naissance. Après cela, il doit continuer à exis- 1 S IV. De ceux qui peuvent ou doivent appeter par ses propres forces, quel que soit le sort ler ou être intimes. de l'appel principal ; autrement il faudrait dire que c'est à la réussite de ce dernier que tient [1581 bis. Qui peut appeler ? l'existence de l'autre. Et cette conséquence n'est pas admissible, puisque personne ne con Il est clair que toute personne qui a été parteste que, si l'appelant principal succombe an tie dans un jugement peut en appeler s'il lui fond , il ne doive etre statué sur l'appel inci- fait grief. dent (1). Il suffit donc qu'une partie demanderesse, Dans une cause de première instance, la de en intentant une action contre les syndics d'une mande reconventionnelle formée par le défen- faillite ait mis en cause la femme et les bérideur ne pourrait-elle recevoir jugement, parce tiers du failli, pour que cette femme et ces héque la demande originaire serait écartée par ritiers aient le droit d'interjeter appel, malgré nullité ou fin de non-recevoir ? l'acquiescement des syndics au jugement qui La cour de Grenoble a rendu , le 15 janv. a accueilli la demande (cass., 26 déc. 1836); et 1813, dans une espèce à peu près identique à que le donalaire ait été reçu intervenant dans la notre, un arrêt dont nous pouvons invo- l'instance en interdiction dirigée contre son quer la solution. Une partie avait fait signifier donateur, pour qu'il puisse appeler du jugeun jugement sous la réserve d'en appeler dans ment qui la prononce. (Bord., 2 avril 1833.) le cas où son adversaire en appellerait lui- Le saisi peu d'ailleurs, aussi bien que le tiers même. Cette condition s'élant réalisée, la par- saisi , interjeter appel du jugement qui statue tie qui avait signifié le jugement usa de la fa- tout à la fois et sur la demande en validité el culté qu'elle s'était réservée, et appela à son sur la demande en déclaration affirmative.(Toutour. L'appel de l'autre ayant élé déclaré nul, louse, 20 juin 1838.) Et, par la raison des conon prétendit que la condition s'évanouissait, et traires, celui qui n'a pas été partie ne peut apque dès lors le second appel était irrecevable. peler : il ne lui reste , si le jugement lui porle La cour ne s'arrèta point à ce moyen, et con- prejudice, que les voies de la tierce opposition sidéra qu'il suffisait, pour rendre l'appel rece ou de l'intervention. (Turin, 21 août 1807 ; vable, que la condition eût existé au moment Dijon, 21 janv. 1808; Lyon, 29 nov. 1829) (2). où il avait été relevé. (V. aussi notre Ques Un jiers non fondé de procuration ne pourtion 1273 quater.] rait donc interjeter appel au nom de la partie condamnée, c'est là une conséquence de la 1581. L'appel d'un jugement autorise-t-il maxime nul ne plaide par procureur, dont à réformer les dispositions de ce jugement nous avons explique le sens et indiqué la saine qui ne seraient point attaquées ? application sur la Quest. 290.(Cass., 24 brum. an ix et 16 prair. an xii; Dalloz, 1. 2, p. 61; La négative est de règle générale, et cepen- Sirey, t. 4, p. 545; le 22 brum. an XII; Sirey, dant il parait qu'elle a été l'objet d'un doute, t. 4, p. 282; Dalloz, t. 2, p. 62.) La mème cour puisqu'on a cru nécessaire de la confirmer par avait, il est vrai, decide que l'administrateur un avis du conseil d'Étal, du 25 oct. 1806, ap- des biens d'un individu pouvait interjeter approuvé le 12 nov. suiv. Cependant elle avait pel au nom de son commettant; mais il résulte reçu une application formelle par arrêts de la des considérants de l'arrêt que le commettant cour de cass. des 9 el 19 prair. an visi (Sirey, fut expressément dénommé dans l'acte d'appel t. 1, p. 245 ; Dalloz, t. 22, p. 45), portant que, comme y étant seul intéressé; ce qui rentre parsur l'appel de quelques dispositions d'un ju- faitement dans notre doctrine de la Quest. 290, gement , celles qui ne sont pas attaquées ne confirmée, en matière d'appel, par un arret de peuvent être réformées au profit de la partie la même cour , du 18 juin 1823 (Sirey, t. 24, qui n'a pas interjelé appel. p. 233; Dalloz, t. 2, p. 63), qui a emis des [Les deux arrêts cités par Carré furent ren considérants desquels il résulte que l'appel qui dus sur les conclusions de Merlin, dont les aurait été interjelé par un fondé de pouvoir réquisitoires sont rapportés en ses Quest., en son nom qualifié serail nul, quoique ce1. 1, p. 89, $ 5. La cour de Douai a jugé dans pendant il pût être ratifié valablement par la le même sens le 7 mars 1835. Il est impossible comparution de la partie sur cel appel avant de ne pas adopter celle décision.] l'expiration des délais. (Aix, 18 fév. 1808; Si (1) [ On peut ajouter, d'ailleurs, que l'intimé a pris que la femme qui a donné son consentement à la réla forme de l'appel incident, parce qu'il existait un duction de son hypothèque légale, n'est point parlie appel priocipal, el que, sans l'existence de cet appel au jugement qui l'homologue, et que, par conséquent, principal, il eût eu le droit d'interjeter appel principal elle ne peut en appeler. Celle décision, susceptible de lui-même, dans les délais de l'art. 443.) controverse, a été rendue contrairemeut aux conciu. (2) (La cour de Grenoble a décidé, le 18 janv. 1833, sions de l'avocat général.] rey, l. 8. p. 109; Dalloz, 1. 14, p. 400, et Li Le tuteur pent appeler du jugement rendu pourra appeler du jugement rendu contre elle de Comm., t.9, p. 186, dans tous les cas, lors- par le concordat qu'il conclut avec ses créan- Tous ces détails sont résumés par Talandier, (1581 ter. Qui peut et doit être intimé ? Mais le vendeur, le cédant, à leur tour ne pel, loutes les personnes qui, ayant été parties divisible, voir Quest. 1565), ou même de voir moins d'iniéret aux contestations que l'appel P. 293.) cour de Paris, 18 juin 1812. Mais la cour de qu'une d'elles, on n'est pas admis à réparer Brux. a jugé, le 29 juin 1836 (J. de B., t. 2 de cette omission en demandant à la cour d'or1836, p. 462), que la femme commune en biens donner sa mise en cause. Si on ne se trouve pouvait être intimnée sur l'appel d'un jugement plus dans les délais pour appeler régulièreintéressant la communauté où son mari seul ment, on doit subir toutes les conséquences avait comparu, parce qu'elle est censée y avoir de la faute qu'on a commise. (Bord., 22 mars été représentée par lui. Or, les syndics sont | 1831.) autant les représentants du failli que ceux des Si néanmoins la partie non intimée se précréanciers, d'où il nous semble résulter une déci. sente volontairement, constitue avoué et se sion contraire à celle de la courde Paris que nous joint aux conclusions des autres intimés, elle venons de citer; au reste, la cour de cassation ne peut plus, sous prétexte qu'il n'a pas été a jugé, le 19 avril 1826 (Sirey, t. 27, p. 198), ) appelé contre elle, se faire rejeter des qualités. que le failli peut suivre l'appel dont les syn- | (Metz, 22 nov. 1827.) dics se sont désistés au nom des créanciers, ce Dans le cas où la partie qui a obtenu et fait qui semble justifier notre opinion. signifier le jugement, a postérieurement cédé Au moins ne pourra-t-on contester que le ses droits à un tiers, ce n'est pas nécessairefailli lui-même doive être intimé lorsque, par ment ce tiers cessionnaire, même après la siun jugement d'homologation, il a'été remis à gnification du transport, qui doit éire intimé la tête de ses affaires. (Colmar, 21 mars 1856.) sur l'appel. (Douai, 5 mars 1827, et Trèves, Inutile de faire observer que, si deux défen- 3 juin 1807; Sirey, t. 7, p. 304; Dalloz, t. 28, deurs ont figuré en première instance, à raison p. 196.) L'appelant ne peut élre forcé de disde deux chefs distincts de demande, la partie cuter ses droits avec un autre que son créanqui relève appel sur un chef seulement n'a be- cier primitif dont la présence peut etre indissoin d'intimer que celui de ses adversaires que pensable à l'effet de répondre à des faits ce chef intéresse ; la présence de l'autre, bien personnels, à des interrogatoires et autres acloin d'être utile, serait frustratoire. (Rennes, tes étrangers au cessionnaire. Il sera donc 24 juill. 1810; Sirey, t. 14, p. 134.) libre d'intimer celui-là même avec qui le Mais, lorsque plusieurs parties ont du etre jugement a été rendu.] intimees et qu'on a négligé d'appeler quel FIN DU TOME TROISIÈME. |