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S G.

Cas où il y a lieu

Lorsque, par fortune de mer, le navire a été mis hors d'état de continuer sa de changer de na- navigation, c'est le cas d'en louer un autre, sur lequel les marchandises soient chargées. Déclaration du 27 août 1779, art. 7 et 9. Ordonnance de la marine, art. 11, titre du fret. Jugemens d'Oléron, art. 4.

vire.

Capitaine est-il

obligé d'en louer un

autre ?

Cette fortune de mer arrive toutes les fois que le navire a été mis hors d'état de navigation, soit par tempête, soit par échouement, soit pour avoir essuyé un combat. Pothier, Traité des chartes-parties, no. 68, tom. 2, pag. 394.

Si le navire a fait naufrage, c'est encore le cas de s'en procurer un autre, pour y charger les marchandises sauvées, et les conduire au lieu de leur des tination. Art. 21 et 22, titre du fret. Droit anséatique, tit. 9, art. 2. Pothier, n°. 51, titre des assurances.

Il en est de même si le navire est arrêté pour long-tems par autorité supérieure. Réglement d'Amsterdam, art. 8.

Et il en est encore de même si le navire a été pris, et que la marchandise soit relâchée ou rachetée. Art. 66 et 67, titre des assurances, de l'Ordonnance. La loi 10, § 1, ff de leg. rhad., décide que le capitaine est dégagé de ses engagemens, si, par cas fortuit et sans sa faute, le navire devient innavigable pendant le voyage: Si navis ejus vitium fecerit sine dolo malo et culpâ ejus.

Antoine Faber, tom. 4, pag. 40, et Vinnius, pag. 295, sur cette loi, disent qu'en pareil cas, le capitaine n'est pas obligé de chercher un autre navire Non cogitur aliam quærere navem, quia de certa nave actum est.

L'art. 4 des Jugemens d'Oléron, parlant du navire qui est hors d'état de continuer le voyage, décide que « le maître peut louer une autre nef pour › achever le voyage, et aura son fret des denrées sauvées. »

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L'Ordonnance de Wisbuy, art. 16, 57 et 55, dit également que le capitaine peut louer un autre navire.

Cependant notre Ordonnance impose au capitaine l'obligation de louer un autre navire en pareil cas.

Si le maître est contraint de faire radouber son vaisseau pendant le voyage,
le chargeur sera tenu d'attendre ou de payer le fret entier; et en cas que
» le vaisseau ne puisse être raccommodé, le maître sera obligé d'en louer in-
» cessamment un autre, et s'il n'en peut trouver, il sera seulement payé de son
» fret, à proportion de ce que le voyage sera avancé. Art. 11, titre du fret.
« Le maître sera aussi payé du fret des marchandises sauvées du naufrage,
en les conduisant au lieu de leur destination. Art. 21, même titre.
« S'il ne peut trouver de vaisseau pour conduire les marchandises sauvées,

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il sera payé du fret à proportion seulement du voyage avancé. Art. 22, même titre.

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L'Ordonnance est précise: le maître est obligé de louer incessamment un autre navire, et il n'est dispensé de cette obligation formelle, que dans le cas où il ne puisse pas en trouver.

Je crois donc que M. Valin, art. 11, titre du fret, et M. Pothier, Traité des chartes-parties, no. 68, se trompent, lorsqu'ils disent que les termes de l'ar› ticle 11, sera tenu d'en louer incessamment un autre, doivent s'entendre en › ce sens, sera tenu, s'il veut gagner en entier son fret, et non pas en ce » sens, qu'il y soit tenu précisément et absolument; car par le contrat de louage qu'il a fait de son vaisseau, il ne s'est obligé qu'à fournir son vaisseau ; il ne s'est pas obligé d'en fournir un autre; et lorsque, par une force majeure, dont il n'est pas garant, il ne peut plus le fournir, il n'est, selon

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› les principes du contrat de louage, obligé à autre chose qu'à décharger » l'affréteur ou locataire du fret pour ce qui restait à faire du voyage, lequel, › en ce cas, doit lui être payé seulement pour ce qui en a été fait. »

La doctrine de ces deux auteurs serait bonne, si le chargeur était présent, ou qu'il fût à portée de chercher par lui-même un autre navire. Tel est le cas de l'art. 7 de la déclaration de 1779. Lorsque le navire, est-il dit, aura › été condamné comme étant hors d'état de continuer sa navigation, les as» surés sur la marchandise seront tenus de le faire incessamment signifier › aux assureurs, lesquels, ainsi que les assurés, feront leurs diligences pour » trouver un autre navire, sur lequel lesdites marchandises seront chargées, à l'effet de les transporter à leur destination..

Mais si l'accident est arrivé en pays lointain, sans que les chargeurs puissent donner leur ordre, ni par eux-mêmes, ni par leur commissionnaire, il n'est douteux que pas le capitaine, qui n'est pas moins le préposé des chargeurs que celui des armateurs, ne doive veiller à la conservation de la marchandise, et faire tout ce que les circonstances exigent pour le mieux.

Sa qualité de capitaine le rend mattre, et lui défère le soin de tout ce qui concerne le navire et la cargaison: Magistrum navis accipere debemus, cui totius navis cura mandata est. L. 1, § 1, ff de exercit. act.

Il est responsable de toutes les marchandises chargées dans son bâtiment, dont il est tenu de rendre compte. Art. 9, titre du capitaine.

Il est donc obligé de faire ce qu'il est à présumer que feraient les chargeurs s'ils étaient présens. L'art. 45, titre des assurances, en parlant de l'assuré, s'applique au capitaine.

Aux dépens de quit

Celui-ci serait par conséquent très-blâmable, si, faisant vendre pour son fret gagné partie des marchandises sauvées, il laissait le reste en pays lointain, tandis qu'il eût pu conduire le tout par autre navire dans le lieu de la destination.

Les auteurs qu'on vient de citer ne déchargent le capitaine de l'obligation de louer un autre navire, que parce qu'ils croient que le nouveau navire serait loué aux dépens du capitaine.

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Cleirac n'est pas fort satisfaisant sur ce point. Aux Jugemens d'Oléron art. 4, no. 4, il dit, que « le second fret des autres vaisseaux est avarie grosse, qui se doit supporter aux dépens du navire et de la marchandise. ■

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Et au titre de la jurisdiction, art. 35, no. 2, il dit, que si le navire ne peut parfaire le voyage entrepris, le maître est tenu de faire porter à ses dépens › les marchandises en autres vaisseaux jusqu'au lieu qu'il s'est obligé, et pour » cette avarie ne peut demander autre chose que le premier fret convenu pour son

» navire. »

Dans l'un et l'autre endroit, cet auteur cite l'Ordonnance de Wisbuy, dont les art. 16 et 55 semblent se contredire.

Le Réglement d'Amsterdam, art. 8, rejette sur les assureurs tous les frais faits à ce sujet, aussi bien que le nouveau fret.

Il faut avouer que notre Ordonnance est louche sur ce point. L'art. 11, titre du fret, qui oblige le capitaine de louer incessamment un autre navire, dans le cas où le sien ne puisse être raccommodé, ne paraît déférer au capitaine rien de plus que le fret convenu dans le principe; et l'art. 21 du même titre, où il est parlé du naufrage, se borne à dire que le « maître sera payé du fret des marchandises sauvées, en les conduisant au lieu de leur destination, sans parler ni du surcroît de fret, ni des autres dépenses.

La question se présenta en notre amirauté. Le capitaine Adrianus Vanstock, hollandais, commandant le vaisseau l'Adam, avait frété son navire aux frères Mousse, pour aller prendre un chargement de riz à Damiette, et l'apporter à Marseille, moyennant 18,000 liv. de fret, et 2 pour 100 de chapeau. Le navire fut à Damiette. Il prit son chargement; mais à son retour, il essuya près de Majorque une violente tempête. Il fit jet. Il voulut se réfugier à terre; on. refusa de l'y recevoir par la crainte de la peste, attendu qu'il venait du Levant. Il fut impossible au capitaine de radouber son vaisseau. On lui envoya cinq petits bâtimens, dans lesquels il transborda partie de sa cargaison et les agrès. Les Espagnols mirent le feu au navire. Le magistrat de Majorque fixa à 15,000 liv. le fret des cinq petits bâtimens dont on vient de parler, lesquels

arrivèrent à Marseille portant le capitaine hollandais, son équipage et les effets sauvés.

Ce capitaine demanda le paiement de son fret à proportion du voyage avancé. On prétendit que les marchandises sauvées ayant été conduites à Marseille,' le nolis lui était dû en entier, mais sous la déduction non seulement du nolist relatif aux marchandises perdues, mais encore des 15,000 liv. du fret dû aux cinq petits bâtimens espagnols.

Il répondit que le voyage avait été terminé par la perte du navire; que cependant il n'avait dû rien oublier pour la conservation de la marchandise; qu'il avait été obligé de louer d'autres bâtimens pour la conduire au lieu de la destination; qu'il serait inique qu'ayant perdu son vaisseau, il fût surchargé d'un nolis qui absorberait le fret qui lui avait été promis; que, d'après le systême qu'on lui opposait, la loi ne serait pas égale. Le capitaine qui ne peut trouver un autre navire, est payé de son fret; pourquoi donc le capitaine qui conserve la marchandise et la conduit dans le lieu de la destination, serait-il ruiné par le fret excessif du navire subrogé? Tel n'est pas l'esprit de l'Ordonnance. Le capitaine n'est obligé de louer un autre navire qu'en qualité de facteur. Il doit alors avoir le choix, ou de demander son fret en entier, auquel cas le fret du navire subrogé est à sa charge; ou de réduire son fret à proportion du voyage avancé, auquel cas le nolis du navire subrogé est à la charge de la marchandise sauvée.

Ces raisons étaient aussi pressantes que légales. Cependant le tribunal de notre amirauté, ébloui par les articles de l'Ordonnance ci-dessus cités, décida, par sentence du 30 juillet 1748, que les frères Mousse paieraient « les 18,000 liv. de fret, et les deux pour cent de chapeau portés par la chartepartie, sous la déduction du prorata du nolis concernant le riz ́perdu et

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› submergé, et sous la déduction encore du nolis des bâtimens frétés à Majorque

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» pour le transport du chargement, lesquelles déductions seraient faites par » experts, et condamna le capitaine aux dépens. »

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M. Valin, art. 11, titre du fret, semble approuver cette sentence. « C'est aussi, ajoute-t-il, ce qui me confirme dans l'idée que le maître, dans le › cas de notre article, ne peut pas être forcé de prendre à fret un autre navire; autrement, nul doute que ce ne fût aux frais des marchands char› geurs pour l'excédant du fret convenu entre eux et le maître, à moins qu'il » n'y eût en tout cas de l'excès dans la stipulation du fret du navire subrogé, > parce qu'alors le maître serait présumé avoir sacrifié les intérêts des mar54

T. I.

chands chargeurs, sans l'aveu desquels il ne lui était pas permis d'aggraver » leur condition. ■

Mais il est beaucoup mieux qu'en pareil cas le capitaine soit, d'une part, obligé de louer un autre bâtiment, et que de l'autre, le surcroît de fret soit le compte de la marchandise et des assureurs. Telle est la décision de pour la déclaration de 1779, art. 9.

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Dans le cas où lesdites marchandises auraient été chargées dans un nouveau navire, les assureurs courront les risques sur lesdites marchandises jusqu'à leur débarquement dans le lieu de leur destination, et seront en , outre tenus de supporter, à la charge des assurés, les avaries des marchandises, les frais de sauvetage, de chargement, magasinage et rembarque› ment, ensemble les droits qui pourraient avoir été payés, et le surcroît de • fret, s'il y en a. » (*)

Cet article développe très-bien le véritable esprit de l'Ordonnance.

L'idée d'admettre en avarie grosse le surcroît de fret et autres dépenses, était insoutenable; car il s'agit ici d'un vrai sauvetage, et nullement d'un fait opéré pour le salut commun; et d'ailleurs, si le navire a péri, il n'est pas possible de le faire contribuer à l'avarie. Il est donc naturel que pareil fret soit à la charge de la chose même.

La sentence de notre tribunal aurait été sans doute réformée, si le capitaine Vanstock en eût appelé.

Ce que dit M. Valin au sujet de l'excès dans la stipulation du fret du navire subrogé, concerne plutôt le fréteur que le capitaine. Celui-ci est présumé avoir agi de bonne foi et de son mieux. Si le fréteur, abusant des circonstances, a exigé une promesse excessive de nolis, on peut la faire réduire, sans que le capitaine soit au cas d'être pris à partie, à moins qu'il ne fût complice de la fraude; de quoi il faut avoir des preuves, Vid. Cleirac, art. 4 des Jugemens d'Oléron, no. 7.

CONFÉRENCE.

CXXI. Il en est ici comme du changement de route et de voyage; il faut aussi que le changement de vaisseau ait lieu forcément, soit par suite d'événement de mer, soit par ordre supérieur. Il faut également que l'assuré prouve que ce changement a été nécessité par fortune de mer, etc. (Art. 350 du Code de commerce). Cet article a suppléé à l'inexactitude

(1) On entend par surcroit de fret ce qu'on paie de plus pour le transport depuis le lieu du sinistre jusqu'à celui de la destination, relativement au premier fret stipulé.

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