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canne et des autres insignes de leur charge (1). En aucun cas, la force militaire, à quelque arme qu'elle appartienne, ne pourra stationner à la porte du collège et encore moins pénétrer dans la salle du vote, si ce n'est en cas de perturbation de l'ordre public et sur les réquisitions du président.

Le vote a lieu un dimanche, simultanément dans toutes les sections, depuis 8 h. du matin jusqu'à 4 h. du soir. Il peut être remis à trois jours dans une section en cas de trouble matériel et grave de l'ordre public.

Le vote est secret et a lieu par bulletin sur papier blanc plié en deux que l'électeur remet au président du bureau : celui-ci dépose le bulletin dans l'urne, et note est prise par deux assesseurs de l'électeur qui a voté.

Chaque bulletin ne doit contenir qu'un seul nom dans les districts qui ont un seul député, que deux noms dans les districts ayant trois députés, trois noms dans les districts ayant quatre ou cinq députés, quatre noms s'il y a six députés, cinq noms s'il y en a sept, et enfin, six noms seulement s'il y a huit députés à élire (2).

Le vote est clos et le dépouillement commence dans la section à 4 heures après midi.

Sont considérés comme nuls et sans effet les bulletins blancs, illisibles ou ne portant pas de noms propres. Lorsqu'un bul

(1) La précision des détails mérite d'être signalée comme l'un des traits du caractère national ; en Hongrie, les électeurs sont divisés en groupes, suivant le parti auquel ils appartiennent, et ils votent alternativement pour éviter les rixes.

(2) La représentation des minorités est ainsi assurée, et l'on sait qu'en outre 10 membres supplémentaires peuvent être admis par la Chambre des députés s'ils ont obtenu le chiffre prescrit par la loi (voir au n° 6 ci-après). La loi électorale anglaise contient une disposition analogue; mais il convient d'ajouter qu'en Espagne comme en Angleterre, la répartition des sièges n'est pas faite de manière à donner toute efficacité aux dispositions de la loi, puisqu'elles ne peuvent avoir de portée que si la circonscription a au moins trois députés à élire, et, qu'en fait, c'est l'exception dans les deux pays. En Danemark, on s'est aussi préoccupé de la représentation des minorités pour l'élection des membres de la première Chambre : la loi détermine une proportion entre le nombre des votants et le nombre des députés à élire, et le quotient du chiffre proportionnel suffit pour assurer l'élection. En Portugal, la loi n'a, sous ce rapport, aucune analogie avec la loi espagnole. En Italie (p. 350), la loi nouvelle prescrit de voter seulement pour 4 candidats, lorsqu'il y a 4 ou 5 députés à élire.

letin contient plus de noms qu'il ne convient, les premiers noms seuls sont comptés, et, s'il était impossible de faire une distinction, le bulletin serait annulé.

Les bulletins de vote sont brûlés après le dépouillement, sauf les bulletins nuls et ceux qui auraient donné lieu à une réclamation. Les bulletins non brûlés sont annexés au procèsverbal, qui fait mention de toute contestation soulevée et de toute décision prise par le bureau. L'un des assesseurs, désigné par le bureau, est chargé de représenter la section au recensement général (art. 76 à 96).

4. Recensement général. La junte du scrutin général se réunit le dimanche qui suit le vote, au chef-lieu du district électoral, et en séance publique. L'entrée de la salle de la réunion et la police sont réglées comme pour le jour du vote. La junte se compose: 1o d'un président qui est le juge de première instance du chef-lieu du district, ou du doyen d'entre eux, s'il y a plusieurs juges: lorsqu'il y a plusieurs cantons judiciaires dans le district, le juge du chef-lieu du district préside et, à son défaut, le juge le plus ancien des autres cantons, mais jamais le juge municipal, fût-il le juge de première instance, délégué à ces fonctions; 2° des membres de la commission du cens électoral du district (V. p. 416); 3° des assesseurs désignés chacun dans une section pour la représenter. La junte se borne à recenser le vote des sections, et.ne peut annuler aucun acte ou vote.

Le recensement terminé, elle proclame députés ceux qui ont obtenu le plus de voix dans l'ensemble du district, en nombre égal aux députés à élire. La loi ne fixe pas un minimum de suffrages (1). En cas d'égalité de voix, la décision est renvoyée à la Chambre des députés (art. 97-109).

5. Élections partielles. - La Chambre des députés seule détermine les cas dans lesquels il y a lieu de procéder à une élection partielle. Le décret royal rendu pour convoquer les électeurs doit laisser un intervalle de 20 à 30 jours entre la convocation et le jour fixé pour l'élection. On procède d'ailleurs comme il vient d'être expliqué.

(1) En Portugal, il faut la majorité absolue des votants, et en France, il faut en outre dépasser le quart des électeurs inscrits.

Il n'y a vacance dans un district élisant trois députés ou plus que si, pour une raison quelconque, il manque au moins deux de ces députés (1), et dans ce cas chaque électeur vote seulement pour un député, lorsque l'élection partielle s'applique à deux députés : au delà, la proportion indiquée ci-dessus est suivie pour arriver ainsi à la représentation des minorités. (art. 110 à 113).

6. Vérification par la Chambre des députés. La Chambre vérifie les opérations électorales, statue sur toutes les contestations soulevées, et admet comme députés ceux qu'elle juge légalement élus et proclamés dans les districts lorsqu'ils ont la capacité personnelle nécessaire.

Indépendamment des députés attribués à chaque district, la Chambre doit aussi admettre et proclamer députés à titre complémentaire les candidats qui, sans avoir été élus par aucun district électoral, réclament leur admission en justifiant qu'ils ont obtenu dans divers districts des votes s'élevant ensemble à plus de 10,000 voix (2).

Le droit d'être ainsi admis député au moyen d'une accumulation de vote est limité par l'article 115 de la loi, qui pose les règles suivantes : 1° ne peuvent réclamer ce droit les candidats exerçant ou ayant exercé quelque charge publique à la nomination du roi, y compris celle de ministre de la couronne, depuis le jour de la convocation jusqu'à celui de l'élection inclusivement; 2° on ne peut en aucun cas cumuler les votes obtenus dans les districts qui ont à élire trois députés ou davantage, ni les votes obtenus dans les élections partielles, quel que soit le nombre des uns et des autres; 3° le candidat doit présenter sa requête à la Chambre dans les 30 jours de sa constitution définitive, à peine de déchéance; 4° avant de prononcer l'admission, la Chambre doit avoir approuvé tous les procès-verbaux des élections d'où proviennent les voix ainsi accumulées, ainsi que le recensement spécial des voix accumulées; 5o enfin, il ne peut être admis plus de dix députés en vertu de ce droit; seront proclamés les dix qui ont obtenu

(1) Disposition analogue, mais pour l'élection des sénateurs en France. (2) Voir la note 2, page 422.

le plus grand nombre de suffrages parmi ceux qui sollicitent cette admissisn.

La loi électorale espagnole contient aussi des dispositions particulières pour le cas de partage de voix : lorsqu'il y a égalité de suffrages entre plusieurs candidats, celui d'entre eux qui justifierait seul des aptitudes nécessaires serait proclamé ; si tous justifient des aptitudes, le sort décide: cependant, quand il s'agit d'un district nommant un seul député, il n'y a point tirage au sort, l'élection est annulée et la vacance déclarée (1).

Est réputé renonçant tout député qui n'a point présenté son titre de nomination (extrait du procès-verbal dressé par la junte du scrutin général) avant la fin du premier mois des séances de la seconde session des Cortès auxquelles il été nommé (délai de plus d'un an), si l'élection a été générale, et avant la fin de la session qui suit l'élection lorsque celle-ci est une élection partielle. Le siège est alors déclaré vacant. par la Chambre. Cependant lorsqu'une réclamation est faite contre l'élection ou l'aptitude d'un député élu avant que celuici ait présenté son titre, la Chambre fixe un délai pour cette présentation, et à l'expiration de ce délai il est passé outre à l'examen de la protestation.

Les électeurs et les candidats ayant figuré dans une élection peuvent, jusqu'à l'approbation de l'élection, recourir à la Chambre, et y produire toutes réclamations. Lorsque celle-ci aura jugé une enquête sur les lieux nécessaire, son président donnera directement des ordres à cet égard à l'autorité judiciaire de la circonscription, et cette autorité devra rendre compte au président sans intervention du gouvernement. Lorsque la Chambre décide qu'il y a eu faute dans une élection, les juges et le ministère public procéderont d'office aux poursuites aucune autorisation n'est nécessaire pour poursuivre un fonctionnaire quand il s'agit de fautes ou délits électoraux.

Une fois l'élection approuvée, le député est admis et ne peut être discuté, sinon pour une cause d'incapacité survenue après son admission (art. 114 à 122: 132 et 134).

(1) Ces questions de partage sont réglées par la loi et par la commission de recensement en France; en cas de partage, c'est le plus âgé qui est préféré.

CHAPITRE DEUXIÈME

CONSEILS PROVINCIAUX ET COMMUNAUX

Observations générales.

L'Espagne est divisée, depuis 1870, en 49 provinces qui ont été découpées sans avoir égard aux anciennes divisions en provinces ou royaumes, afin d'obvier aux tendances séparatistes; sauf pour les Asturies, les dénominations anciennes ont aussi disparu.

I. Dans chaque province, un conseil élu (diputacion provincial) administre les affaires provinciales. Un gouverneur (gobernador), représentant le pouvoir central, exerce le pouvoir exécutif, tout en laissant au conseil la nomination des employés provinciaux. Une comision provincial permanente formée dans le sein du conseil supplée celui-ci et exerce provisoirement des attributions contentieuses assez étendues (1). II. Au-dessous de la province, se trouve la commune, ou plus exactement le termino municipal. L'administration appartient à un conseil élu (ayuntamiento) et le pouvoir exé

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(1) En Portugal, il y a le district, qui équivaut à la province, le concelho, qui correspond au termino espagnol, et la parochia, qui correspond au pueblo: cependant, ce dernier n'a pas l'organisation complète qui se rencontre dans la paroisse portugaise. En France, le département a, comme le district ou vince, un conseil élu, une commission permanente, et un représenta nt du strict pouvoir central son conseil de préfecture correspond au conseil du di ente portugais, mais n'a pas d'équivalent en Espagne, où la commission perman se rapproche provisoirement davantage, par ses attributions contentieuses, tonl'organisation belge ou hollandaise. L'arrondissement français, avec son c te seil élu et son sous-préfet, pourrait presque être comparé, si l'on tenait comp de l'étendue du territoire et de la population, au termino et au concelho mais les attributions des Conseils élus dans le concelho et dans le termino son véritablement celles qui appartiennent aux conseils municipaux français il en résulte qu'en Espagne, comme en Portugal, la vie municipale a été centralisée au chef-lieu d'une circonscription analogue soit à l'arrondissement, soit au canton français, et que la simple commune des campagnes n'y conserve qu'une autonomie très effacée. En Italie, le territoire de la commune officielle est aussi fort étendu.

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