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Faut-il qu'il soit dit que le péril est pour le donneur?

§ 2.

tage, n'est pas un billet de grosse. Savary, parère 57. Valin, art. 2, titré des contrats à la grosse.

7

Suivant les lois 2 et 4, Cod. de naut. fæn., il faut que, par un pacte spécial, le donneur se soit soumis aux risques maritimes. Kuricke, Jus ans., tit. 8, art. 1, pag. 761. Parmi nous, ce pacte est sous-entendu. Il suffit qu'on donne à la grosse, sur corps ou sur facultés, ou sur l'un et l'autre, moyennant un change maritime, pour que les risques de la mer soient à la charge du donneur. Infrà, ch. 4, sect. 5, 6 et 7.

Les billets en blanc sont prohibés par l'édit de 1716; à plus forte raison les Billet de grosse billets de grosse en blanc doivent l'être, attendu le privilége attaché à cette dernière espèce de contrat, et la crainte des abus. Infrà, ch. 6, sect. 3.

en blanc.

Quelquefois le contrat de grosse se trouve confondu et réuni avec d'autres contrats, tels que ceux de société et de louage. On en verra des exemples infrà, ch. 5, sect. 4. Vide suprà, ch. 1, sect. 4, § 2.

Je pourrais ajouter divers autres points concernant la forme intrinsèque des contrats à la grosse; mais il suffit de renvoyer à ce que j'ai dit dans le précédent Traité, ch. 2, sect. 7, où je parle de la forme interne et essentielle des polices d'assurance. Dans le même endroit, j'ai ramené diverses règles générales au sujet de l'interprétation des contrats.

CONFÉRENCE.

X. L'art. 311 du Code de commerce porte: « Le contrat à la grosse énonce le capital prêté » et la somme convenue pour le profit maritime, les objets sur lesquels le prêt est affecté, » les noms du navire et du capitaine, ceux du prêteur et de l'emprunteur; si le prêt a lieu pour » un voyage, pour quel voyage et pour quel tems, l'époque du remboursement. »

Le Code de commerce ne prononce pas formellement la peine de nullité contre l'acte qui ne contiendrait pas toutes les énonciations qu'il prescrit. Aussi, est-il vrai que toute omission ne l'annule pas, mais seulement celles qui détruisent l'acte dans son essence, ou qui en empêchent l'exécution; par exemple, un billet conçu en ces termes Je paierai dans tel tems à Pierre la somme de tant, valeur reçue de lui en grosse aventure. Ce billet ainsi conçu, sans rien expliquer davantage, n'est pas un billet de grosse; mais ce qui manque à cette convention pour en faire un contrat à la grosse, n'empêche pas qu'il n'en résulte la preuve qu'une somme a été prêtée, et qu'il ne soit un simple contrat dé prêt. (Voyez Savary à l'endroit cité au texte, et Valin sur l'art. 2, titre des contrats à la grosse ).

Pour éviter toutes les difficultés qui naîtraient incontestablement de quelques omissions dans le contrat de grosse, il convient de s'attacher le plus strictement possible aux dispositions de l'art. 311, et d'énoncer dans cet acte tout ce que cet article exige pour le rendre régulier. (Voyez au surplus la sect. 2 du tit. 9, tom. 3 de notre Cours de droit commercial maritime ).

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La grandeur de l'usure maritime est fondée sur deux choses : le péril

» de la mer, qui fait qu'on ne s'expose à prêter son argent que pour en avoir beaucoup davantage, et la facilité que le commerce donne à l'emprunteur

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› de faire de grandes affaires et en grand nombre; au lieu que les usures de terre n'étant fondées sur aucune de ces deux raisons, sont ou proscrites ⚫ par le législateur, ou, ce qui est plus sensé, réduites à de justes bornes.. Montesquieu, liv. 22, ch. 20.

CONFÉRENCE.

XI. En effet, le taux du profit ou change maritime, qui s'appelle aussi change nautique et profit aventureux, est indéfini. On sait qu'avant la Constitution de Justinien, le taux de l'intérêt de mer, c'est-à-dire du profit maritime, n'était pas réglé et était laissé à la libre disposition. des parties contractantes: Trajectitia pecunia propter periculum creditoris, quandiù navigat navis, infinitas usuras recipere potest. (Voyez Paul, sect. 5, 11, 14). Mais par la loi 26, Cod. de usuris, Justinien, après avoir défendu l'intérêt d'un pour cent par mois dans les prêts ordi

naires (la centésime), permit cet intérêt dans les prêts de l'argent nautique, avec prohibition de stipuler un intérêt plus fort."

Cette loi de Justinien, nous le répétons avec Pothier, n'est point suivie parmi nous. Il est permis de régler le profit maritime, suivant le plus ou le moins de péril auquel le donneur expose ou croit exposer son argent. (Voyez Pothier, des contrats à la grosse, no. 2 et 20).

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Le change mari

du contrat à la grosse.

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Il ne peut pas y avoir de contrat de prêt à la grosse aventure, s'il n'y a

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⚫ un profit maritime stipulé par le contrat, c'est-à-dire une certaine somme time est de l'essence? d'argent, ou quelque autre chose, que l'emprunteur s'oblige de payer au préteur, outre la somme prêtée, pour le prix des risques dont il s'est chargé. > Si quelqu'un prêtait une somme d'argent à un armateur pour un certain » voyage, avec la clause que celui-ci ne serait pas tenu de la rendre en cas » de perte ou de prise de son vaisseau, par quelque accident de force majeure, sans exiger de lui pour cela aucun profit maritime, ce contrat ne serait

$ 2.

Le change doit-il

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› pas un contrat de prêt à la grosse aventure; mais ce serait un contrat de › prêt, mêlé de donation de la somme prêtée, en cas de perte ou prise du vaisseau, laquelle donation serait valable par la tradition qui a été faite » des deniers, pourvu qu'elle fût faite entre personnes capables.» Pothier, n°. 19, titre des contrats à la grosse. Vide mon Traité des assurances, ch. 3,

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sect. 11.

Ordinairement, le change maritime consiste en une somme d'argent : Solet consister en argent? pretium hujus periculi, ut plurimùm, in numeratâ pecuniâ consistere. Loccenius, lib. 2, cup. 6, n°. 4. Mais, ainsi que l'observe M. Pothier, on peut stipuler quelque autre chose à ce sujet. Vide Traité des assurances, ch. 3, sect. 10.

§ 3.

S'il était donc vrai que le donneur eût stipulé quelque chose, c'est-à-dire Change in plicite. quelque avantage pour lui, en cas d'heureux retour du navire, ce bénéfice quelconque serait un change implicite capable de donner au contrat de grosse une consistance légale. Par exemple, un capitaine se trouvant en tems de guerre à Smyrne, et ayant besoin d'argent pour avictuailler son navire, reçoit d'un négociant français la somme de 1,000 piastres izelotes de 40 parats, monnaie du Grand-Seigneur, s'obligeant de payer dans Marseille, lors de l'heureuse arrivée de son vaisseau, les piastres de Turquie, à raison d'un écu de France chaque, et à condition que le donneur courra, pour lesdites 1,000 piastres, les

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risques, péril et fortune de la mer jusqu'à Marseille. Ce contrat est un véritable contrat de grosse. Le bénéfice de la monnaie constitue le change nautique et le prix du péril. L'on ne se trouve pas au cas de l'art. 11 de la déclaration. de 1779. Il faudra donc que ce capitaine, lors de son heureuse arrivée, paie la somme effective de 3,000 liv. argent de France, dans laquelle un change implicite d'environ vingt pour cent se trouve inglobé.

Si l'on se trouvait simplement au cas d'avoir oublié la stipulation du change maritime, Straccha, introd. de assecur., n°. 24, soutient qu'il ne serait dû que le change de terre. Je suis d'avis contraire. S'agissant ici d'un contrat de bonne foi, l'équité veut qu'on supplée aux omissions d'erreur ou d'inadvertance. Le donneur se soumet aux périls de la mer, et les profits de la navigation tournent au bénéfice du preneur. Il faut donc qu'un change nautique intervienne, pour établir une juste proportion entre les deux parties, et pour empêcher que le contrat ne cloche. Ainsi, dans le cas proposé, le change nautique doit être réglé suivant le cours de la place, eu égard au tems et au lieu du contrat.

Le change maritime n'est point dû au donneur, qui n'a couru absolument aucun risque maritime, quand même ce serait par le fait du preneur. Infrà, ch. 6, sect. 1 et suiv..

On a vu ci-dessus, ch. 1, sect. 3, § 1, que pour se débarrasser du chapitre naviganti, les docteurs italiens ont imaginé que le contrat de grosse est un composé de société, de vente et d'assurance. Or, si celui qui donne son argent à la grosse devenait assureur, il faudrait qu'une prime lui fût attribuée; car nulle assurance sans prime (du moins implicite). Casaregis, disc. 65, dit que les parties sont présumées avoir convenu que la prime due en pareil cas ne serait payée que par le moyen des effets mis en risque, et que si tout périt, la prime est perdue: Quamobrem sequitur, quòd amissa navi, illud quoque præmium amittatur.

Pareilles subtilités sont ignorées en France. Le contrat à la grosse est un contrat à la grosse. Le donneur ne peut demander ni principal, ni prime, ni change maritime, si, par fortune de mer, la chose sur laquelle il a fourni ses deniers est entierement perdue. Infrà, ch. 11.

CONFÉRENCE.

XII. Le change maritime est, en effet, de l'essence du contrat à la grosse. Ordinairement, il consiste en une somme d'argent; mais on peut stipuler quelqu'autre chose à ce sujet; en conséquence, un bénéfice quelconque peut constituer un change nautique, un profit maritime.

§ 3. stipulation du chanQuid juris, si la ge a été oubliée ?

$4.

Si le donneur ne

$ 5.

Si le navire périt?

Cependant, si, par oubli, par inadvertance, on avait omis de porter dans l'acte le profit maritime, et que d'ailleurs cet acte contînt toutes les autres énonciations prescrites par la loi, de manière que de l'ensemble des ses dispositions, il n'y eût aucune équivoque sur la nature de l'acte, nous pensons, avec Emérigon, qu'il est convenable de suppléer à cette omission, que les circonstances rendent vraisemblable, en faisant régler le profit maritime, suivant le cours de la place, eu égard au tems et au lieu du contrat.

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$ 2.

SECTION II.

Taux du Change maritime.

Au ch. 1, j'ai rapporté les textes du droit et les doctrines qui prouvent que le change maritime n'est pas soumis au taux des intérêts ordinaires, et qu'il est permis de le régler suivant le plus ou le moins de péril auquel le donneur expose ou croit exposer son argent.

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Targa, ch. 33, no. 19, pag. 149, prétend que si le change avait été stipulé à un taux excessif, le juge pourrait le modérer.

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Pothier, no. 2, des contrats à la grosse, observe que quoique le profit maritime, quelque fort qu'il ait été stipulé par le contrat à la grosse, soit toujours censé, dans le for extérieur, n'être autre chose que le prix des risques » maritimes, et par conséquent entièrement licite, néanmoins, si l'intention » des parties avait été de comprendre dans ce profit, outre le prix des risques, » la récompense du prêt et du crédit que le prêteur fait de la somme prêtée, » ce profit serait, jusqu'à concurrence de cette récompense du prêt qui y en» trerait, illicite et usuraire dans le for de la conscience. »

Mais tout ce qui est du for de la conscience devient matière du for extérieur, lorsque les pactes stipulés répugnent à la nature du contrat, ou que la fraude est prouvée. La loi n'est pas une institution humaine; elle est aussi immuable que son auteur. Le devoir des juges est de la faire respecter: Hanc igitur video sapientissimorum fuisse sententiam, legem neque hominum ingeniis excogitatam, nec scitum aliquod esse populorum, sed æternum quiddam, quod universum mundum regeret, imperandi, prohibendique sapientia......... Lex vera atque princeps, apta ad jubendum et ad vetandum, ratio est recta summi Jovis. Cicéron, de legib., lib. 2, cap. 4.

Le change maritime est ordinairement stipulé à tant pour cent, soit pour Change à tant pour l'entier voyage, soit pour chaque mois, etc. Pothier, n°. 20, titre des con

cent par mois, ou pour le voyage.

trats à la grosse. Infrà, ch. 8.

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