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5° Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire;

6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles.

Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au paragraphe 2, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée.

Les peines déterminées par l'article 11 et par le présent article seront toujours portées au maximum, lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes, ainsi que par les gardes forestiers de l'État et des établissements publics.

ART. 13. — Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de 50 à 300 francs, et pourra l'être d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de 100 francs à 1.000 francs, et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice dans l'un et l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par le Code pénal.

ART. 14. Les peines déterminées par les

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trois articles qui précèdent pourront être portées au double, si le délinquant était en état de récidive et s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes ou s'il a fait des menaces, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi.

Lorsqu'il y aura récidive dans les cas prévus par l'article 11, la peine de l'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être appliquée, si le délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes.

ART. 15. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu de la présente loi.

ART. 18. En cas de condamnation pour délits prévus par la présente loi, les tribunaux pourront priver le délinquant du droit d'obtenir un permis de chasse pour un temps qui n'excédera pas cinq ans.

ART. 20.

L'article 463 du Code pénal ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi.

II. Observations. Sans vouloir donner à ce modeste travail les proportions d'un commentaire de la loi sur la police de la chasse, nous pensons qu'il peut être d'une utilité pratique de faire connaître quelques solutions résultant de la jurisprudence des arrêts.

Ainsi,

1. Il n'y a pas délit de chasse de la part de celui qui,

après avoir déposé ou déchargé son arme, va ramasser sur le terrain d'autrui la pièce de gibier qu'il a tirée et blessée mortellement sur son propre terrain. Cour d'Amiens du 17 janvier 1841, arrêt rendu sous l'empire de la loi du 28 avril 1790, qui défendait de chasser sur le terrain d'autrui, de quelque manière que ce fût. Dans le même sens, autre arrêt de Limoges du 5 février 1848.

2. Il n'y a pas fait de chasse punissable, lorsque le chien du chasseur va ramasser sur le terrain d'autrui une pièce de gibier que le chasseur avait tirée et blessée mortellement sur son propre terrain. Paris, 2 décembre 1854.

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3. Pour se prévaloir de l'article 1 de la loi de 1844, il faut que le maître des chiens courants ait été dans l'impossibilité de les arrêter. Metz, 20 janvier 1858. 4. Il n'y a pas délit de la part du chasseur qui, ayant son fusil désarmé, traverse le bois d'autrui, suivi par ses chiens courants non muselés ni couplés, lorsque les chiens n'ont pas chassé. Arrêt de cassation du 26 juillet 1860, Bulletin, no 178. S. 61. 1. 46. D. 60. 1. 362.

5. Commet, en France, un délit de chasse sur le terrain d'autrui, celui qui, posté sur le territoire étranger, à distance d'une forêt française, attend, armé d'un fusil et en attitude de chasseur, le gibier lancé dans cette forêt. Metz, 20 janvier 1841 et 2 février 1870.

6. Il n'en serait pas autrement, lors même que le chien dont le maître ne cherche pas à arrêter la course, aurait seulement poursuivi, dans la forêt française, le gibier qu'il aurait fait lever sur le territoire étranger. Metz, 20 janvier 1841.

7. Il y a délit de chasse sur le terrain d'autrui, de la part du chasseur qui dispose des traqueurs sur ce terrain, pour ramener le gibier là où il a le droit de chasMetz, 5 juin 1851.

ser.

8. En accordant le droit de faire une battue, l'autorité préfectorale doit être réputée l'avoir restreinte aux localités dans lesquelles ceux qui la feraient avaient un droit de chasse. Même arrêt de 1851.

On décide, par respect pour le droit de propriété, que l'autorisation donnée par le Préfet de chasser le lapin, après la clôture de la chasse, ne confère pas, au porteur de cette autorisation, le droit d'en user sur le terrain d'autrui sans la permission du propriétaire. Le Moniteur des tribunaux renvoie, pour cette solution, à un arrêt de Rennes du 26 juin 1861, rapporté dans le Recueil des arrêts de cette Cour, année 1862, p. 27.

9. Se rend coupable de chasse sur le terrain d'autrui, celui qui se tient posté avec une arme en dehors de ce terrain pour attendre le gibier qui en sortira et qui est dirigé de manière à passer sous ces coups, par des traqueurs dont l'un, accompagné de chiens, bat ce même terrain. Metz, 26 février 1862, 18 mai 1864, 2 février

1870.

10. Après qu'un gibier a été lancé par les chiens d'un chasseur, sur son propre fonds, si ce chasseur suit les chiens qui continuent à poursuivre le gibier sur le terrain d'autrui, et s'il le tire loin de l'endroit où il avait été levé à la sortie de ce terrain où il était allé l'attendre, ces faits constituent un délit de chasse sur ledit terrain. Metz, 26 janvier 1860.

11. Des traqueurs qui concourent et participent à un fait de chasse sur le terrain d'autrui, commettent personnellement un délit quand il est impossible de voir en eux de simples aides ou auxiliaires salariés. Metz, 26 février 1862, 30 avril 1862.

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12. Celui qui commet un délit de chasse dans une forêt dont il est garde particulier, en même temps qu'il est garde champêtre de la commune sur le territoire de laquelle cette forêt est située, encourt le maximum de la peine, aux termes de l'article 12 de la loi des 3-4

mai 1844.

Arrêt de Metz, du 22 décembre 18621. Les divers arrêts de Metz que nous venons de citer sont imprimés dans le 22e volume de la Jurisprudence de cette cour, pages 119, 136, 142, 360 et 398.

Nous nous réservons de rapporter, dans notre chapitre VIII, une décision qui peut intéresser les locataires de chasse, agissant en leur nom devant les tribu

naux.

1 V. Suprà, chap. 1oг, no V.

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