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5 OCTOBRE 16 NOVEMBRE 1875. - Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1875, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par le syndicat du canal de l'Est, pour l'exécu tion des travaux dudit canal. (XII, B. CCLXXI, n. 4584.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 5 août 1874, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 187, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 24 mars 1874, qui autorise le syndicat du canal de l'Est à faire à l'Etat une avance montant à 65,000,000 de fr., pour l'exécution des travaux du canal de l'Est; vu la déclaration du receveur cen

tral du département de la Seine, constatant qu'il a été versé au trésor, le 16 août dernier, une nouvelle somme de 1,500,000 fr., à titre d'àcompte sur l'avance précitée de 65,000,000 de fr.; vu la lettre du ministre des finances, en date du 28 septembre 1875, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1875 (chapitre 34. Amélioration des rivières), un crédit de 1,500,000 fr., applicable à l'exécution des travaux du canal de l'Est.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par le syndicat du canal de l'Est.

3. Les ministre des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

22 OCTOBRE 16 NOVEMBRE 1875.

Décret

tropole, et abrogeant toutes les dispositions qui lui sont contraires dans le décret du 27 octobre 1858; considérant qu'une des principales ressources affectées aux départements par le décret du 23 septembre 1875 se compose des centimes ordinaires additionnels dont le nombre est fixé annuellement par la loi de finances; considérant que cette ressource fera défaut jusqu'au vote de la loi sur l'établissement des contributions directes en Algérie, et qu'en conséquence il est indispensable d'y suppléer à titre transitoire; sur le rapport des ministres de l'intérieur et des finances, et d'après les proposi tions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. Provisoirement et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement statue, les départements algériens continueront à percevoir les cinq dixièmes de l'impôt arabe qui leur ont été attribués par les décrets des 25 août 1852, 1er décembre 1858 et 24 septembre 1861.

2. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

22 OCTOBRE= 16 NOVEMBRE 1875. - Décret qui règle le cadre et les traitements du personnel affecté aux services de police de la. ville de Dijon. (XII, B. CCLXXI, n. 4586.)

Le Président de la République, sur le rapport du vice-président du conseil, ministre de l'intérieur; vu la loi des 16-24 août 1790; vu les arrêtés des consuls, en date des 12 messidor an 8 et 3 brumaire an 9; vu la loi du 24 juillet 1867, art. 23; vu la dé libération du conseil municipal de Dijon, en date du 26 juillet 1875; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Le cadre et les traitements du personnel affecté aux services de portant que les départements algériens police de la ville de Dijon (Côte-d'Or

continueront provisoirement à percevoir les cinq dixièmes de l'impôt arabe qui leur ont été attribués par divers décrets. (XII, B. CCLXXI, n. 4585.)

Le Président de la République, vu le décret du 23 septembre 1875, appliquant à l'Algérie, sauf quelques modifications, la loi du 10 août 87, sur les conseils généraux de la mẻ

sont fixés conformément au tableau ci-joint.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

Cadre et traitements du personnel affecté aux services de police de la ville de Dijon.

! inspecteur, 1,500 fr.; 1 brigadier, 1,250 fr:

1 secrétaire, 1,200 fr., 1 sous-brigadier de première classe, 1,100 fr.; 2 sous-brigadiers de deuxième classe, à 1,050 fr., 2,100 fr.; 7 sergents de ville de première classe, à 1,000 fr., 7,000 fr.; 10 sergents de ville de deuxième classe, à 950 fr., 9,500 fr. Total, 23,650 fr.

22 OCTOBRE 16 NOVEMBRE 1875. Décret qui fixe le cadre et les traitements du personnel des sergents de ville de Bordeaux, (XII, B. CCLXXI, n. 4587.) Le Président de la République, sur le rapport du vice-président du conseil, ministre de l'intérieur; vu la loi des 16-24 août 1790; vu les arrêtés des consuls, en date des 12 messidor an 8 et 3 brumaire an 9; vu la loi du 24 juillet 1867, art. 23; vu les décrets des 30 mai 1868 et 20 mars 1872; vu le décret du 6 février 1875; vu la délibération du conseil municipal de Bordeaux, en date du 16 juillet 1875; vu la décision ministérielle du 31 juillet 1875, ouvrant au budget de cette ville un crédit additionnel de 6,000 fr. pour la création de dix nouveaux emplois de sergents de ville de deuxième classe; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Le cadre et les traitements du personnel des sergents de ville de Bordeaux sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.

2. Le décret du 6 février 1875 est rapporté en ce qu'il a de contraire au présent décret.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

Cadre et traitements du personnel des

sergents de ville de Bordeaux.

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formée à Paris sous la dénomination de la Seine, compagnie d'assurances maritimes contre les risques de navigation maritime et intérieure, et approbation de ses statuts; vu les décrets des 29 avril 1868 et 26 novembre 1872, qui ont approuvé des modifications aux statuts de ladite société; vu l'extrait de la délibération, en date du 17 décembre 1874, par laquelle l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société susdénommée a décidé la transformation de ladite société en société anonyme dans les termes de la loi, du 24 juillet 1867, délibération dont' le procès-verbal a été déposé pour minute à Me Du Boys et son collègue, notaires à Paris, suivant acte du 10 février 1875; vu la loi du 24 juillet et notamment l'art. 46, paragraphe 2, qui dispose que les sociétés anonymes existantes lors de la promulgation de la loi pourront se transformer en sociétés anonymes dans les termes de ladite loi, en obtenant l'autorisation du gouvernement et en observant les formes prescrites pour la modification de leurs statuts; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 4er. Est autorisée la transformation de la société anonyme la Seine, compagnie d'assurances maritimes contre les risques de navigation maritime et intérieure, en société anonyme dans les termes de la loi du 24 juillet 1867. Un extrait de la délibération susvisée, par laquelle l'assemblée générale des actionnaires a décidé cette transformation, restera annexé au présent décret.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

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de cette œuvre comme établissement d'utilité publique; vu la délibération du conseil d'administration de l'œuvre, en date du 24 avril 1872; vu le projet de statuts, les comptes moraux et financiers et généralement tous les documents fournis à l'appui de la demande; vu la délibération du conseil municipal de Paris, en date du 26 février 1874; vu l'avis du préfet de la Seine; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. La société pour l'instruction et la protection des sourdsmuets, fondée à Paris en 1866, est reconnue comme établissement d'utilité publique.

2. Sont approuvés les statuts de l'œuvre, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

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Affaires étrangères. Rapp. de M. Lefébure le 8 juillet (J. O. du 28, n. 3160). — Agriculture et commerce. Rapp. de M. de Kerjégu le 24 juin (J. O. du 19 juillet, n. 3120).— Algérie. Rapp. de M. Lucet le 3 juillet (J. O. du 24, n. 3145). Finances. Rapp. de M. Wolowski le 21 juin (J. O. des 5, 8, 11 juillet, n. 3105). Rapport supplémentaire 16 juin (J. O. du 27 juillet, n. 3181). — Guerre. Rapp. de M. de Bastard le 26 juin (J. O. du 23 juillet, n. 3123).

Instruction publique et cultes. Rapp. de MM. Lepère et d'Osmoy les 5 et 12 juillet (J. O. des 25 et 26, n. 3147, et 28, n. 3175). Intérieur. Rapp. de M. Cochery le 19 juin (J. O. des 7 et 8 juillet, n. 3103). Justice. Rapp. de M. Batbie le 8 juillet (J. O. du 25, n. 3162). Marine. Rapp. de M. Pothuau le 26 juin (J. O. du 22 juillet, n. 3124). Tra

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sion administrative des hospices du Pont-Saint-Esprit, concernant la reconnaissance légale de l'orphelinat Littaye, établi en cette ville; vu le projet de statuts, les comptes financiers, les pièces de l'enquête publique, le plan de l'établissement, et généralement tous les documents compris dans le dossier de l'affaire; vu l'art. 910 du Code civil; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. L'orphelinat Littaye, fond en 1863 au Pont-Saint-Esprit (Gard), en faveur des jeunes garçons pauvres ou orphelins, sans distinction de culte, est reconnu comme établissement d'utilité publique.

2. Sont approuvés les statuts de l'œuvre, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

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vaux publics. Rapp. de M. de Talhouet le 23 juin (J. Ó. du 12 juillet, n. 3113).

Discussion des différents ministères. Sur les finances le 19 juillet (J. O. du 20); sur les dépenses de l'Assemblée le 19 juillet (J. 0. du 20); sur la justice les 19 et 21 juillet (J. O. des 20 et 22); sur les affaires étrangères le 19 juillet (J. O. du 20); sur l'intérieur le 19 juillet (J. O. du 20); sur l'Algérie le 20 juillet (J. O. du 21); sur 20 juillet (J. O. du 21); sur les finances le 20 juillet (J. O. du 21); sur la marine les 28 et 29 juillet (J. O. des 29 et 30); sur l'instruction publique les 29 et 30 juillet (J. O. des 30 et 31); sur l'agriculture et les travaux publics le 30 juillet (J. O. du 31).

guerre le

Discussion sur les recettes le 3 août (J. 0. du 4). Adoption le 3 août (J. O. du 4).

La loi du 5 août 1874, réglant le budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1875 (voy. tome 74, p. 313), fixait les dépenses à 2,584,452,831 fr. et les recettes à 2,588,900,624 fr.; l'excédant du produit net des impôts et revenus publics était en conséquence de 4,447,793 fr. (art. 10 de la loi du 5 août).

Aux termes de la loi actuelle les dépenses s'élèvent à 2,570,505,513 fr. et les recettes à 2,575,028,582 fr.: excédant, 4,523,069 fr.

« Le projet de budget de 1876, dit l'exposé des motifs, pourvoit largement à toutes les dépenses et consacré une somme considérable à la diminution de la dette publique. Les évaluations des recettes sont modérées; elles donneront sûrement des plus-values et n'amèneront pas de mécomptes. »

Le rapport de la commission déclare que l'examen des éléments sur lesquels le budget repose [confirme ces paroles de l'exposé des motifs, » mais, ajoute-t-il, pour que le résultat soit atteint, il est nécessaire de recourir à la nouvelle convention avec la Banque de France. »

Il n'est pas absolument exact de dire que le budget pourvoit largement à toutes les dépenses. La discussion a prouvé que sur plusieurs articles il eût été nécessaire d'accorder des crédits plus considérables; on ne les a refusés qu'en raison de la situation financière; mais il est très-vrai que les évaluations des recettes ont été modérées; elles ont été dépassées de près de cent mil

- lions.

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Pour le traité avec la Banque de France, voy. les art. 27 et 28 et les notes.

Le rapport de la commission présente l'apologie des mesures prises par l'Assemblée pour rétablir le crédit et pourvoir aux besoins d'une situation extraordinaire. It insiste sur un point qui en effet mérite l'approbation générale. «Nous avons évité, dit-il, grâce à l'attitude décidée de l'Assemblée les périls du régime protecteur et le danger des droits sur les matières premières; nous en avons été largement récompensés par l'accroissement constant et rapide du mouvement commercial, reflet fidèle du progrès accompli par la production. Sans attacher une importance exagérée à la possession des métaux précieux, nous savons tenir compte des avantages qu'offre la reconstitu→ tion rapide de notre stock métallique, fruit naturel d'une plus grande liberté des échanges. Il suffit de jeter les yeux sur les tableaux de nos exportations et de nos importations,

au commerce général et au commerce spécial, ainsi que sur le mouvement des métaux précieux, pour acquérir la conviction des bienfaits maintenus par la conservation des relations plus libres avec le dehors. Il n'en a pas été ainsi aux États-Unis. Séduits par la facilité apparente de la perception des droits de douanes plus élevés, ils ont exagéré le régime ultra-protecteur, en cédant aux suggestions intéressées de ceux qui se sont enrichis, tandis que la masse s'appauvrissait. L'aggravation du régime des douanes, aussi bien que l'exagération de la monnaie de papier à cours forcé, n'ont servi, comme l'a puissamment démontré M. Wells, qu'à enrichir les riches et appauvrir les pauvres,

Nous avons évité ce double écueil, en n'entravant point le mouvement commercial et en renfermant dans des limites relativement restreintes la circulation des billets faisant office de monnaie. »>

On ne peut pas mieux dire et je n'ai que deux petites observations à faire sur ce passage du rapport où l'on trouve l'exposition des saines doctrines économiques. Il y a quelque exagération à donner à l'Assemblée une attitude décidée sur les questions de liberté du commerce extérieur. La loi du 30 janvier 1872, sur la marine marchande, abrogée par la loi du 28 juillet 1873, la lei du 26 juillet 1872 sur les matières premières, abrogée par celle du 25 juillet 1873, prouvent bien quelques hésitations et quelques défaillances. D'un autre côté, en rendant hommage aux résolutions inspirées par le principe de la liberté des échanges, en signalant leurs bons résultats, n'eût-il pas été justé de jeter un coup d'oeil reconnaissant sur le décret du 10 mars 1860 qui a promulgué le traité conclu avec l'Angleterre le 23 janvier précédent?

J'ai eu soin de faire remarquer, dans les notes sur la loi de finances de 1873 (tome 74, P. 314), que le budget, se soldant en apparence par un excédant de 4,447,793 fr., était en réalité en déficit de 25,440,000 fr.; et que l'Assemblée avait autorisé le ministre dés finances a inscrire à l'état E, produits divers, la mention suivante : impôts restant à voter, 25,440,000 fr. Une mention analogue se trouve encore cette année à l'état E; elle est ainsi conçue: produit des mesures financières soumises à la sanction de l'Assemblée, 14,000,000. Ce n'est pas la seule différence qui doive être signalée. Les 25 millions portés au budget de 1875 avaient quelque chose de très-éventuel, tandis que pour le budget de 1876 la loi sur les sucres et la loi sur la bière, soumises à l'Assemblée, donnaient à peu près la certitude du recouvrement de la somme indiquée, M. le ministre des finances s'est très-nettement expliqué sur ce point. « L'état des évaluations porte, a-t-il dit, comme celui de l'année passée, cette mention extrêmement regrettable, produit des mesures financièrés, etc. etc. J'ai déposé sur le bureau de l'Assemblée un projet de loi sur la bière, le 15 juillet, c'est-à-dire avant le dépôt du projet de budget général. Le budget général a été rapporté; vous le voterez aujourd'hui (3 août); la commission de 1875 n'a point encore fait son rapport sur le projet de loi en question, et nous sommes obligés de présenter le budget avec cette mention que je considère, je le répète, comme très-régrettable. A votre retour, je vous demanderai de vous prononcer sur le projet de loi sur la bière, en même temps que sur le projet de loi des sucres. » Très-bien, dit le Journal officiel. Cela signifie seulement que le ministre expliquait très-bien la situation, car,

comme il l'a dit, la mesure était très-regrettable. La loi sur les sucres a été votée le 30 décembre.

Voici, au surplus, l'indication des impôts nouveaux qui ont été établis dans l'année 1875, antérieurement à la loi du budget, par les lois des 8 mars, 2 juin, 9 juin et 21 juin. (Suprà, pages 90, 147, 217 et 236.) La loi du 8 mars établit des droits sur la poudre dynamite.

La loi du 2 juin contient des dispositions répressives de la fraude en matière de douanes, et elle ajoute 2 décimes et demi aux droits de douane sur le sel. Le produit est évalué à 7,906,250 fr. La même loi ajoute 2 décimes au timbre des permis de chasse dont le produit est calculé à 1,122,000 fr. Enfin elle ajoute 2 décimes et demi sur les sels, les poudres et les voitures d'occasion et à volonté, produit évalué 3,057,205 fr.

La loi du 9 juin est relative à l'établissement des taxes uniques sur les boissons dans les agglomérations de 10,000 âmes et au-dessus. Produit, 2,500,000 fr.

La loi du 21 juin établit un droit de transcription sur les donations immobilières, contenant partage; elle prescrit la capitalisation par 25 du revenu des immeubles ruraux; elle règle l'évaluation des meubles dépendant des successions; elle élève le tarif des contrats d'échange; elle impose un droit de mutation par décès sur les capitaux assurés, et un droit de 3 pour 100 sur les lots et primes des sociétés. Ce produit est évalué 15,500,000 fr.

Depuis l'adoption de la loi du budget, l'Assemblée a voté la loi du 17 juillet 1875 sur les vinaigres (voy. suprà, page 295) et la loi sur les sucres à la date du 30 déc. (voy. infrà).

La dette flottante s'élève à 924,650,500 fr. La partie de cette dette productive d'intérêt est de 891,946,600 fr. Une somme de 28,000,000 fr. est affectée au service de ces intérêts. C'est le même chiffre que celui du budget de 1875.

M. Francisque Rive a proposé une réduction de 400,000 fr. sur le traitement et les remises des trésoriers-payeurs généraux. M. le rapporteur a repoussé cette proposition; il l'avait déjà combattue dans son rapport sur le ministère des finances. Elle n'a pas été adoptée. A cette occasion, M. Wolowski a comparé le système de perception des impôts en France avec celui de l'Angleterre, et il n'a point hésité à déclarer que le dernier n'est point préférable au premier, comme on l'a soutenu. « On répète souvent, a-t-il dit, que la banque d'Angleterre remplit l'office des trésoriers généraux avec une grande économie; c'est une erreur qui provient d'une confusion facile à dissiper. La banque d'Angleterre ne remplit pas le rôle de collecteur d'impôts au compte du gouvernement. Elle est simplement le ban

quier du trésor, dont elle encaisse les fonds en compte courant. Les collecteurs de l'impot lui versent journellement ou par semaine les sommes qu'ils touchent. Dans les localités qui possèdent des branches de la banque d'Angleterre, les deniers perçus y sont versés immédiatement. Là où il n'existe pas de branches de la banque, l'argent est envoyé au moyen de lettres de change on par les banques locales, auxquelles il est concédé un certain délai pour opérer la transmission. On ne compte en province que neuf branches de la banque d'Angleterre, établies à Birmingham, Bristol, Hull. Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastleupon-Tyne, Plymouth et Portsmouth. En résumé, la banque d'Angleterre ne remplit qu'un rôle très-restreint pour la collection du revenu public. Si nous n'étions retenu par la crainte de donner à ce rapport des proportions considérables, nous aurions voulu esquisser un parallèle entre le mode de perception de l'impôt en France et en Angleterre et nous l'aurions fait d'autant plus volontiers que ce parallèle ne nous paraît pas devoir aboutir à une conclusion défavorable à notre pays. »

M. Tamisier a proposé un amendement portant que le tarif du 26 février 1873 pour la vérification périodique des poids et me sures serait maintenu; mais qu'un tarif spe cial serait établi pour la vérification première et qu'aucune taxe de ce tarif ne pour rait dépasser 5 pour 100 de sa valeur en fabrique de l'objet taxé.

Pour justifier cette proposition, M. Tamsier a rappelé qu'il y a deux espèces de vérification des poids et mesures; l'une périodique, qui a lieu chez les marchands et qui s'applique aux instruments dont ils font usage pour leur commerce; l'autre qui s'opère chez les fabricants d'instru ments, au moment même de leur confec tion et qui s'appelle vérification première. Il a ajouté que l'art. 46 de l'ordonnance du 17 avril 1839 disposait que cette vérification se ferait gratuitement; qu'au contraire, le décret du 26 février 1873 n'admet aucune distinction et soumet à la même taxe la vérification périodique et la vérification première; que pour celle-ci la taxe est excessive, eu égard à la valeur des objets fabriqués. Voici les exemples qu'il a cités. Le gramme en cuivre dont le prix de revient en fabrique est de 0,015 est impose 0,09, six fois sa valeur; le poids de 4 kilogramme en cuivre du prix de 2 fr. 20 c. est taxé à 0 fr. 18 c., au douzième de sa valeur La série des huit plus faibles poids réglementaires en cuivre, depuis 1 gramme jusqu'à 2 kilogrammes, supporte dans son ensemble une taxe de 52 pour 100, et pour chacun de ces poids la même taxe de 9 c. Il a enfin indiqué des faits desquels résulte la preuve que l'assimilation de la taxe

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