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doit porter sa demande devant le tribunal du domicile de celuici (art. 492).

Elle recourt, à cet effet, au ministère d'un avoué.

Les faits d'imbécillité, de démence, de fureur, sont énoncés dans une requête présentée au président du tribunal; on y joint les pièces justificatives, et l'on indique les témoins des faits articulés (art. 493 C. N., et 890 C. de proc. civ.).

Le président ordonne la communication de la requête au ministère public, et commet un juge pour en faire le rapport à un jour indiqué (art. 891 C. de proc. civ.).

1344. Sur le rapport du juge et les conclusions du ministère public, le tribunal ordonne que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé (1), donnera son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée (art. 494 C. N., et 892 C. de proc. civ.).

L'épouse, alors même qu'elle aurait provoqué l'interdiction, peut assister au conseil de famille, sans toutefois en faire partie, et sans y avoir voix délibérative, mais seulement pour donner sur les faits et sur les habitudes du malade les éclaircissements nécessaires. En dehors de l'épouse et des enfants, ceux qui ont provoqué l'interdiction ne peuvent faire partie du conseil de famille (art. 495 C. N.).

Du reste, l'épouse, qui n'a pas provoqué l'interdiction, peut se pourvoir contre la délibération de ce conseil, en formant sa demande contre les membres qui auraient été d'avis de cette délibération (art. 883 et 884 C. de proc. civ.).

1345. Si le conseil de famille est d'avis d'interdire, la requête présentée originairement au président du tribunal, l'avis du conseil de famille, la requête afin d'indication d'un jour pour l'interrogatoire, et l'ordonnance du président portant fixation de ce jour, sont signifiés à celui contre lequel l'interdiction est provoquée, afin qu'il puisse préparer ses réponses (art. 893 Code de proc. civ.).

(1) Voir au no 128.

Le tribunal interroge le défendeur en la chambre du conseil, et s'il ne peut s'y présenter, il est interrogé dans sa demeure par l'un des juges commis à cet effet, assisté d'un greffier, et en présence du procureur impérial (art. 496 C. N.). Dans ce dernier cas, la présence de deux magistrats suffit pour donner la garantie d'une opinion éclairée sur l'état mental de l'interrogé, et d'une saine interprétation de ses réponses.

Le tribunal peut ordonner plusieurs interrogatoires (argument tiré de l'art. 497 C. N.).

1346. Après le premier interrogatoire, le tribunal commet, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur (art. 497 précité).

1347. Si l'interrogatoire, ou les interrogatoires, et les pièces produites, sont insuffisants, et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonne, s'il y a lieu, une enquête; et si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner que cette enquête sera faite hors de la présence du défendeur; mais, dans ce cas, son conseil pourra le représenter (art. 893 C. de proc. civ.).

1348. Le jugement qui intervient sur une demande en interdiction, ne peut être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées, et le ministère public entendu (art. 498 et 515 C. N.).

1349. L'appel de ce jugement, interjeté par celui dont l'interdiction aura été prononcée, sera dirigé contre le provoquant. Il en serait de même à l'égard du jugement qui interviendrait dans les termes dont il sera parlé sous le n° suivant.

L'appel interjeté par le provoquant, ou par un des membres du conseil de famille, le sera contre celui dont l'interdiction aura été provoquée (art. 894 C. de proc. civ.).

La cour impériale pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un conseiller-commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée (art. 500 C. N.).

1350. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal ou la cour peuvent, néanmoins, si les circonstances l'exigent (1), ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement ou arrêt (art. 499 C. N.).

1351. Dans l'intérêt des tiers, ce jugement ou cet arrêt, de même que tout arrêt ou jugement portant interdiction, est, à la diligence du demandeur, levé, signifié à la partie, et inscrit, dans les dix jours de sa date, sur les tableaux qui doivent être appendus dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement (art. 501 C. N. et 897 C. de pro civile).

(art. 494 C. N. erdiction devient

1352. A partir de cette légalement notoire pour tous, ete opère la nullité de tout engagement que l'interdit contractérait postérieurement : il en est de même des actes dont la défense a été imposée, si cette défense est enfreinte.

1353. Le jugement portant interdiction est sujet à un droit fixe de 15 francs (n° 2 du § 6 de l'art. 68 de la loi du 22 frimaire an VII), et l'arrêt, à un droit fixe de 15 francs (art. 47, no 2 de la loi du 28 avril 1816).

SECTION IV. Des effets de l'interdiction.

1354. Les actes antérieurs à l'interdiction peuvent être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits, parce que cette notoriété ne permet pas d'invoquer une ignorance invraisemblable (art. 503 C. N.) (2).

(1) Par exemple, dans le cas où, sans qu'il soit bien prouvé qu'il y ait imbécillité ou démence, les juges reconnaîtraient, néanmoins, qu'à raison de la faiblesse de son esprit ou de quelque passion dominante, le défendeur serait peu capable de diriger ses affaires. C'est une interdiction mitigée, puisque la nomination d'un conseil n'enlève pas à celui qui en est pourvu l'aptitude aux actes de la vie civile, dont les interdits sont entièrement privés.

(2) Geci ne reçoit d'application que pendant la vie de l'interdit; mais, après sa

1355. S'il n'y a pas eu d'appel du jugement d'interdiction, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites (voir au no 128).

1356. L'administrateur provisoire qui aurait été nommė ainsi qu'on l'a vu plus haut sous le n° 1346, cesserait ses fonctions, et rendrait compte au tuteur, s'il ne l'était pas lui-même (art. 895 C. de proc. civ.).

1357. La femme peut être nommée tutrice de son mari.

Elle est tenue de conserver cette tutelle indéfiniment et jusqu'à la cessation des causes qui ont déterminé l'interdiction (art. 507, 508 et 512 C. N. combinés).

1358. Les lois sur la tutelle des mineurs s'appliquent à la tutelle des l'interroga509 C. N.).

La femme, insuffisants, et son mari, a donc les mêmes droits et est soumise aux domes devoirs que ceux que nous avons exposés sous le titre 7o de la première partie. Elle doit, tout d'abord, faire faire un inventaire de biens de la commu

nauté, en présence du subrogé tuteur (1).

1359. Le conseil de famille règle la forme et les conditions de l'administration dévolue à la femme comme tutrice, sauf le recours de celle-ci, si elle se croit lésée par l'arrêté de la famille, recours qu'elle porte devant le tribunal de première instance, et qu'elle dirige contre les membres qui ont été d'avis de la délibération, sans qu'il soit nécessaire de les appeler en conciliation (art. 507 C. N. et 883 C. de proc. civ. combinés).

1360. Le conseil de famille peut arrêter que l'interdit, selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé,

mort, les actes par lui faits ne peuvent être attaqués pour cause de démence qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès, moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué (art. 504 C. N.). Hors ce cas, en effet, comment, après la mort d'un individu, pourrait-on résoudre avec certitude le problème de sa capacité, comment porter atteinte à sa mémoire et à des engagements qu'il ne peut plus défendre!

(1) Elle n'est pas astreinte à donner caution comme dans le cas de l'absence.

et même dans un hospice. Ses revenus, du reste, doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison (art. 510 C. N.).

1361. Lorsqu'il est question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot ou l'avancement d'hoirie (1) et les autres conventions matrimoniales, sont réglés par un avis du conseil de famille, homologué (2) par le tribunal, sur les conclusions du ministère public (art. 511 C. N.).

1362. L'interdit n'est pas dépouillé de la puissance maritale, mais seulement de son exercice.

Aussi, la communauté de biens continue-t-elle à subsister; et la femme ne pourrait recourir à la demande en séparation de biens sur le seul motif de l'interdiction.

Elle conserve le droit de renoncer à cette communauté au moment de la dissolution qui s'en opère par le décès du mari.

1363. Nommée tutrice à l'interdiction de son mari, la femme a l'administration des biens de la communauté et de ceux personnels à elle ou à son mari, mais elle ne pourrait, sans recourir à l'autorisation de justice, aliéner ces mêmes biens, accepter ni répudier une succession qui serait échue à elle ou à son mari, ni faire tout autre acte excédant les bornes d'une simple administration, sans observer les formes prescrites par la loi (art. 450, 457 à 467 inclusivement du C. N.). Voir au n° 1365.

1364. Nommée ou non tutrice, la femme a la direction de l'intérieur du ménage, ainsi que l'administration de la personne et des biens personnels des enfants, el la surveillance de leur éducation; elle les dirige dans le choix d'un état ou d'une profession; donne, seule, le consentement nécessaire à leur mariage; seule aussi, elle les autorise à faire le commerce (argument tiré des art. 141, 149 et 151 C. N. et art. 2 C. de com.). Elle a le droit répressif énoncé sous le n° 430.

(1) Ce qui se donne à l'enfant, à un héritier, par avancement de succession. (2) C'est-à-dire approuvé et sanctionné par le tribunal.

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