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ARRANGEMENT.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, désirant étendre les relations postales entre les deux Pays au service du recouvrement des quittances, et usant de la faculté qui leur est laissée par les articles 13 et 15 de la convention de l'union postale universelle conclue à Paris le 1 juin 1878 et par l'article 6 de l'arrangement international pour l'échange des mandats de poste conclu à Paris le 4 juin 1878,

Sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. Les habitants des deux Pays contractants peuvent faire opérer par la poste le recouvrement des quittances payables soit en France et en Algérie, soit dans les Pays-Bas, et dont le montant n'excède pas cent cinquante florins ou trois cents francs par envoi.

Toutefois, les administrations des postes des deux Pays pourront ultérieurement, d'un commun accord, élever ce maximum et se charger du recouvrement de toutes les valeurs commerciales ou autres, protestables ou non. Dès que l'accord sera intervenu à cet effet, les stipulations du présent Arrangement s'étendront, de plein droit, aux nouvelles valeurs admises au recouvrement.

2. Le montant des quittances à recouvrer par la poste doit être exprimé, par l'expéditeur lui-même, en monnaie du Pays chargé du

recouvrement.

3. Il n'est pas admis de payement partiel. Les quittances doivent être payées en une seule fois.

4. L'envoi des quittances à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée, adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds.

Le même envoi peut contenir plusieurs quittances recouvrables par un même bureau de poste sur des débiteurs différents, au profit d'une même personne.

5. Il n'est perçu pour toute lettre récommandée adressée à un bureau de poste, en exécution de l'article 4 précédent, qu'une taxe fixe de vingt-cinq centimes en France et en Algérie, et de dix cents dans les Pays-Bas.

Le payement de cette taxe doit être effectué par l'expéditeur des quittances et en timbres-poste du Pays d'origine; elle appartient en entier à l'administration de ce Pays.

6. L'administration des postes chargée de l'encaissement prélève sur le montant de chaque quittance encaissée une rétribution calculée, savoir :

En France, à raison de dix centimes par vingt francs ou fraction de vingt francs, sans pouvoir dépasser cinquante centimes;

Dans les Pays-Bas, à raison de cinq cents par dix florins ou fraction de dix florins, sans pouvoir dépasser vingt-cinq cents.

Le produit de cette rétribution ne donne lieu à aucun décompte entre les deux administrations.

7. Le surplus de la somme recouvrée est converti par le bureau qui a fait le recouvrement en un mandat de poste au profit du déposant, après déduction des droits de timbre, s'il y a lieu, et du droit proportionnel fixé par l'article 3 de l'arrangement du 4 juin 1878. Le maximum des mandats de poste délivrés en échange des quittances recouvrées est égal au maximum assigné à ces quittances elles-mêmes.

Les administrations des postes des deux Pays contractants pourront abaisser ultérieurement, d'un commun accord, les taxes et droits perçus en vertu du présent article et des articles 5 et 6 précédents.

8. Les quittances qui n'ont pu être recouvrées sont renvoyées en franchise au déposant, sans que l'administration des postes chargée du recouvrement soit tenue à aucune mesure conservatoire ou constatation de nature quelconque du non-payement.

9. En cas de perte, sauf le cas de force majeure, soit de la lettre recommandée contenant les quittances à recouvrer, soit des quittances elles-mêmes en tout ou partie, il est payé au déposant une indemnité de cinquante francs, dans les conditions déterminées par l'article 6 de la convention du 1" juin 1878. En cas de perte des sommes encaissées, l'administration qui a opéré le recouvrement est tenue au remboursement intégral des sommes perdues.

10. Les administrations des postes des deux Pays contractants ne sont tenues à aucune responsabilité du chef de retards dans la transmission des lettres recommandées contenant les quittances à recouvrer, de ces quittances elles-mêmes et des mandats de payement.

11. Le présent Arrangement ne porte pas atteinte à la législation intérieure des États contractants, dans tout ce qui n'est pas prévu par cet Arrangement, et notamment en ce qui concerne les droits de timbre qui seraient applicables aux titres à recouvrer.

12. Chacune des deux administrations des postes des Pays contractants a le droit, dans des circonstances extraordinaires de nature à justifier la mesure, de suspendre temporairement le service des recouvrements, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par voie télégraphique, à l'autre administration.

13. Les dispositions de l'arrangement international du 4 juin 1878 sont applicables, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations du présent Arrangement, aux mandats de poste délivrés, en vertu de l'article 7 précédent, pour le remboursement des valeurs recouvrées par la poste.

14. Tous les bureaux de poste de France et des Pays-Bas sont aptes au service des recouvrements. Les deux administrations règlent le mode de dépôt et d'envoi des quittances à recouvrer et toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent Arrangement.

Les dispositions arrêtées en vertu du présent article peuvent être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, elles en reconnaissent la nécessité.

15. Le présent Arrangement sera mis à exécution à partir du jour

dont les deux Parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États, et il demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, l'Arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration dudit terme.

En foi de quoi, les soussignés, président du Conseil, ministre des affaires étrangères de la République française, et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pas-Bas à Paris, ont signé le présent Arrangement et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double original, à Paris, le 21 Avril 1880.

(L. S.) Sigué C. de Freycinet.

(L. S.) Signé Baron DE ZUYLEN de Nyevelt.

ART. 2.

Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,

Signé C. DE FREYCINET.

Signé JULES GRÉVY.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET relatif au recrutement du Corps de Santé militaire.

Du 15 Juin 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 2 juillet 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 23 mars 1852 (, portant organisation du corps de santé de l'armée de terre;

Vu le décret du 12 juin 1856 (2), relatif aux écoles préparatoires et complémentaires du corps de santé militaire;

Vu les décisions présidentielles des 5 octobre 1872 et 12 juin 1879, sur le recrutement du corps de santé militaire;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

x série, Bull. 520, n° 3969.

(") x1* série, Bull. 417, n° 3879.

DÉCRETE :

ART. 1a. Il y aura, chaque année, au mois de septembre, un concours pour l'admission aux emplois d'élève du service de santé militaire, d'après un programme arrêté par le ministre de la guerre et qui sera rendu public avant le 1" mai.

2. Sont admis à concourir :

Pour les emplois d'élèves en médecine :

1 Les étudiants ayant huit, douze et seize inscriptions pour le doctorat, et ayant subi avec succès les examens correspondant à la période de leur scolarité;

2° Les docteurs en médecine;

Pour les emplois d'élèves en pharmacie :

1° Les étudiants ayant subi avec succès l'examen de validation d'un stage officinal de deux années, ceux ayant quatre et huit inscriptions valables pour le titre de pharmacien de première classe et ayant satisfait aux examens de fin d'année;

2° Les étudiants ayant douze inscriptions et qui ont subi avec succès le premier examen de fin d'études;

3° Les pharmaciens de première classe.

Les autres conditions sont les suivantes :

1 Etre né ou naturalisé Français;

2° Avoir eu au 1 janvier de l'année du concours:

Moins de vingt-deux ans pour les élèves en pharmacie sans inscriptions;

Moins de vingt-trois ans (élèves en médecine à huit, élèves en pharmacie à quatre inscriptions);

Moins de vingt-quatre ans (élèves en médecine à douze et élèves en pharmacie à huit inscriptions);

Moins de vingt-cinq ans (élèves en médecine à seize et élèves en pharmacie à douze inscriptions);

Moins de vingt-six ans (docteurs en médecine et pharmaciens de première classe);

3° Avoir été reconnu apte à servir activement dans l'armée; cette aptitude, qui sera justifiée par un certificat d'un médecin militaire du grade de major au moins, pourra être vérifiée au besoin par le jury d'examen:

de

4 Souscrire un engagement d'honneur de servir dans le corps santé militaire pendant dix ans au moins, à dater de l'admission au grade d'aide-major de deuxième classe.

Toutes les conditions qui précèdent sont de rigueur et aucune dérogation ne pourra être autorisée pour quelque motif que ce soit. Les épreuves de concours auront lieu devant un jury unique composé d'un médecin-inspecteur du service de santé militaire, président, de deux médecins et de deux pharmaciens militaires désignés par le ministre de la guerre.

3. Les candidats reconnus admissibles et classés par ordre de mé

rite reçoivent, dans la proportion déterminée par les besoins du service, une commission d'élève du service de santé militaire et sont divisés en deux catégories: la première comprenant les élèves en cours d'études ou en préparation des derniers examens pour l'obtention du diplôme universitaire; la seconde comprenant ceux qui ont subi avec succès les épreuves pour le grade de docteur en médecine ou le titre de pharmacien de première classe.

4. Les élèves de la première catégorie sont répartis, à leur choix et suivant leur convenance, entre les villes principales suivantes : Alger, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Rennes et Toulouse, qui possèdent à la fois une faculté de médecine et une école supérieure de pharmacie, ou une faculté mixte, ou une école de plein exercice de médecine et de pharmacie, et un hôpital militaire, ou des salles militaires dans un hospice civil.

Attachés à l'hôpital militaire ou aux salles militaires de l'hospice civil, sous les ordres et la surveillance du médecin en chef, ils peuvent concourir à l'exécution du service médical et pharmaceu tique, autant que le comportent les cours et travaux pratiques de la faculté ou de l'école qu'ils sont tenus de suivre.

5. Ces élèves ne portent pas d'uniforme; ils sont soumis à certaines règles disciplinaires ayant pour but d'exercer un contrôle fructueux sur leurs études et sur leur conduite, conformément aux dispositions d'un règlement arrêté par le ministre de la guerre.

6. Il est accordé aux élèves médecins, à partir de la treizième inscription, et aux élèves pharmaciens, à partir de la neuvième inscription, pendant deux ans au maximum, une indemnité de mille deux cents francs par an pour subvenir à leurs frais d'entretien, d'achat de livres et d'instruments.

7. A dater de l'admission à l'emploi d'élève du service de santé militaire, les frais universitaires, réglés conformément aux tarifs en vigueur, sont versés par l'administration de la guerre à la caisse de l'enseignement supérieur.

Toutefois, en cas d'ajournement à un examen, les frais de consignation pour la répétition de cet examen sont à la charge de l'élève.

Un second échec au même examen entraîne d'office le licenciement de l'élève et sa radiation immédiate des contrôles.

L'autorisation de doubler une année d'études ne pourra être accordée que si l'élève justifie régulièrement avoir été empêché par la maladie de suivre les cours pendant une période de deux mois au moins de ladite année.

En cas de démission ou de licenciement, l'élève sera tenu au remboursement du montant des frais de scolarité et d'indemnité.

8. Les élèves reçus docteurs en médecine ou pharmaciens de première classe composant la seconde catégorie passent, avec le titre de médecin ou de pharmacien stagiaire, à l'école d'application de médecine et de pharmacie militaires, sous la condition expresse de satisfaire aux épreuves d'un examen d'aptitude au stage.

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