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L'acte respectueux sera notilié à celui ou à ceux des ascendants désignés en l'art. 151 du Code civil, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins. Dans le cas où l'ascendant se trouve momentanément absent de sa demeure, l'acte respectueux lui est valablement notifié de la manière prévue pour tout exploit par l'art. 68 Code de procédure civile.

Et, à défaut de présence du maire ou de l'adjoint, le premier conseiller municipal dans l'ordre du tableau aqualité pour recevoir la notification de l'acte respectueux qui est faite à l'ascendant non présent (Cour de Riom, 28 janvier 1839.)

Il ne peut être procédé au mariage qu'un mois après le dernier acte respectueux; et l'officier qui aurait fait la célébration en l'absence d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, encourt une amende qui peut aller jusqu'à 300 francs et un emprisonnement d'un mois.

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ACTES DE COMMERCE. Les tribunaux de commerce ne sont pas seulement compétents quant aux contestations entre commerçants, ils le sont aussi quant à toutes contestations relatives aux actes de commerce quelle que soit la qualité des parties; il est donc important de bien déterminer ce que la loi entend par acte de commerce.

Quoiqu'il soit difficile de tracer la ligne exacte et absolue qui sépare les actes de la vie commerciale des transactions civiles, on peut dire que ce qui donne en général à un acte le caractère commercial, c'est la spéculation, c'est le but de faire un trafic et de réaliser un bénéfice.

La loi, en énumérant certains actes qu'elle répute commerciaux, n'a pas défini les caractères généraux et constitutifs des actes de commerce. On pourrait conclure de là, puisque la loi commerciale est exceptionnelle et que ses dispositions sont d'interprétation stricte, qu'il ne suffit pas que l'acte soit revêtu d'un caractère de spéculation pour qu'il soit soumis à la juridiction consulaire, mais qu'il faut qu'il se trouve dans l'énumération faite par le code de commerce à cet égard il faut distinguer· Si la contestation s'élève entre simples particuliers, non

commerçants, il est nécessaire, pour que le tribunal de commerce soit compétent, que l'acte dont il s'agit se trouve compris dans l'énumération des articles 652 et 653 code de commerce; - Si la contestation s'élève entre commerçants, il suffit que l'acte ait un caractère de spéculation. La loi établit d'ailleurs une présomption de commercialité quant aux engagements entre commerçants: mais cette présomption sera détruite s'il est prouvé 1° que l'acte n'est pas de ceux dont parlent les art. 632, 633 du code de commerce;-2° que la spéculation y est étrangère.

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Passons maintenant à l'énumération faite par la loi.

La loi répute actes de commerce: 1° tous achats de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage. On voit donc que pour qu'il y ait acte de commerce il faut d'abord un achat, il faut que les choses aient été acquises moyennant un prix ou un équivalent susceptible d'appréciation pécuniaire; en second lieu il faut que l'objet acheté soit denrée ou marchandise. « Par denrées, dit M. Pardessus, no 8, on entend les objets recueillis ou fabriqués, particulièrement destinés à la nourriture ou à l'entretien des hommes et des animaux, et de nature à être consommés entièrement ou dénaturés au premier usage, tels que les graines, grenailles, farines, etc. >>

Sous le nom de marchandises on comprend les objets mobiliers destinés à des besoins moins impérieux que ceux de la nourriture et de l'entretien, qui ne sont pas susceptibles d'ètre dénaturés au premier usage, ou qui du moins ne s'usent que par une consommation lente, par exemple, les draperies, soieries, objets d'ameublement, etc. (Pardessus, no 8; Bioche, ibid., no 20; Goujet et Merger, n° 65; Nouguier, t. I, p. 359.) En troisième lieu il faut que l'achat ait été fait pour revendre, c'est-à-dire dans l'intention d'opérer une revente.

Il résulte de là que le simple achat sans intention de revendre, ne constitue pas un acte de commerce, et que la simple vente non précédée d'un achat, comme celle que fait un au

teur des productions de son esprit ne sont nulleme... commerciaux.

L'achat pour louer est commercial comme l'achat pour revendre. Les principes qui viennent d'être exposés concernant les achats pour revendre s'appliquent pour la plupart aux achats pour louer.

2° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre et par eau.

Le nom d'entreprise désigne cette nature d'opérations dans lesquelles celui qui les consomme s'aide du concours de plusieurs autres personnes, et réunit des moyens combinés pour réaliser constamment la même nature d'actes. (Journal du Palais, rép. général.)

Les entreprises de manufactures sont celles dans lesquelles un individu faisant travailler à bras ou avec des machines destinées à remplacer les forces humaines, fait mettre en œuvre les matières premières qu'on lui confie, qu'il achète et qu'il convertit ensuite en marchandises, qu'il dénature et dont il fait d'autres marchandises. (Nouguier.)

L'entreprise de commission consiste de la part d'un individu à se charger de faire en son nom personnel, tel ou tel genre d'opération de commerce pour le compte de tiers. (Id.)

Les entreprises de transport embrassent tout engagement de transporter par terre et par eau, d'un lieu dans un autre, soit des personnes, soit des marchandises ou des objets de quelque nature que ce soit. Il faut seulement que l'engagement ait été contracté dans un but de trafic; mais il n'y aurait pas entreprise de transport et acte commercial de la part de celui qui ferait gratuitement un transport, ou mème qui, employant habituellement ses chevaux et ses voitures à son propre usage, les louerait dans une occasion particulière. (Bioche.)

C'est en vertu du principe qu'il faut un but de trafic pour que les opérations en question soient commerciales, que la cour de cassation de Belgique et la cour d'appel de Bruxelles ont toujours décidé, contrairement à la jurisprudence des tribunaux de commerce, que le transport de marchandises, opéré par l'Etat,

ACT.

n'était pas commercial; mais la loi du 17 juilict 1849, a résolu la question en attribuent, pour des motifs d'économie et de célérité, compétence aux tribunaux de commerce.

3° Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissement de ventes à l'encan, de spectacles publics. L'entreprise de fournitures est celle au moyen de laquelle un individu fait profession de livrer des fournitures dont il vend la propriété ou dont il loue l'usage.-Elle a été qualifiée acte de commerce, parce qu'elle renferme l'idée de l'achat pour revendre. (Nouguier; Goujet et Merger.)

Les agences d'affaires étant destinées à prêter la main aux correspondances, traductions et recouvrements, achats et ventes de maisons, poursuites d'affaires contentieuses et autres semblables, exigent souvent de leurs gérants des maniements de deniers, des remises d'argent d'un lieu à un autre, etc.; La loi a dù assimiler ces gérants à des commissionnaires et par suite à des commerçants. (Vincens; Pardessus.)

Les établissements de ventes à l'encan constituent de véritables agences, la spéculation du directeur fùt-elle bornée à la disposition du local offert au public. Ce genre d'entreprises est d'ailleurs susceptible de courtage, de commission et de maniement de fonds. (Vincens; Nouguier; Goujet et Merger; Orillard.)

4° Toute opération de change, banque et courtage ;-Toutes les opérations de banques publiques.

On distingue deux opérations de change: L'une consiste à échanger des monnaies d'une espèce contre d'autres monnaies d'une espèce différente, elle prend le nom de change menu ou manuel. L'autre a pour but une remise d'argent de place en place: elle constitue le contrat de change par lequel une personne qui reçoit dans un lieu une somme d'argent, s'oblige à faire payer cette somme dans un autre lieu à la personne qui la lui remet, ou à son ordre cette opération se nomme change local réel ou mercantile, ou bien encore change du papier.

La loi déclarant d'une manière générale acte de commerce, toute opération de change semblerait repousser toute

distinction entre le change manuel et le change local réel. Toutes les opérations de banque sont déclarées commerciales, soit qu'elles se rapportent au change de place en place, dont les banquiers font leur profession habituelle, soit qu'elles émanent des banques publiques qui mettent en circulation des billets qu'elles remboursent sur leur présentation.

Les opération de courtage consistent à servir d'intermédiaire salarié à la négociation entre deux personnes ayant des intérêts distincts et séparés, et à les mettre en rapport, lorsque les clauses du marché sont arrêtées. (Goujet et Merger; Nouguier; Orillard.)

5° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers, pourvu, bien entendu, qu'il s'agisse d'opérations commerciales; car, comme dans toute personne adonnée au commerce se rencontre une double qualité, celle de marchand et celle de particulier, la présomption établie par l'art. 638 disparaîtra en présence de la preuve résultant de la nature du contrat ou des circonstances qui s'y réfèrent. (Orillard.) Il est à remarquer que la preuve est toujours à la charge du défendeur.

La loi répute pareillement acte de commerce, toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure; toutes expéditions maritimes; tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements; tout affrétement ou nolissement, emprunt ou prèt à la grosse, toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer; tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages; tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce. (643 c. de com.) Les tribunaux de çommerce connaissent également : 1° Des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés;

2o Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics;

3° Du dépôt du bilan et des registres du commerçant en faillite, de l'affirmation et de la vérification des créances;

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