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Art. 72.

Actes interdits spécialement au conseil municipal.

L'article 61 de la nouvelle loi municipale a reproduit la disposition de la loi du 18 juillet 1837 (art. 24), reconnaissant au conseil municipal la faculté d'émettre des voeux sur tous les objets d'intérêt local.

L'article 72 de la loi du 5 avril 1884 lui interdit formellement, comme le faisait implicitement la législation antérieure, de formuler des vœux politiques.

Il lui défend également de publier des proclamations et adresses. Les lois des 18 juillet 1837 (art. 24) et 5 mai 1855 (art. 25) édictaient déjà cette prohibition.

Enfin, l'article 72 interdit au conseil municipal de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils municipaux, hors les cas prévus par les lois et notamment par les articles 116, 117 et 118 de la nouvelle loi municipale.

Les actes et délibérations intervenus contrairement aux prescriptions de l'article 72 sont nuls de plein droit d'après l'article 63. La nullité est prononcée par le préfet, conformément aux dispositions de l'article 65.

Les prohibitions édictées par l'article 72 de la loi du 5 avril 1884 ont pour but de maintenir le conseil municipal dans le rôle que le législateur lui assigne et d'où il ne pourrait sortir sans porter atteinte à des intérêts d'ordre supérieur. Vous veillerez avec le plus grand soin à ce qu'elles soient rigoureusement observées.

La violation de ces prohibitions ne peut être réprimée que par l'application de l'article 65 ou par la suspension et la dissolution du conseil.

L'article 26 de la loi du 5 mai 1855, qui déclarait passibles de la peine de l'emprisonnement tout éditeur, imprimeur, journaliste ou autre ayant rendu publics les actes interdits au conseil municipal, se trouve abrogé par l'article 168 de la nouvelle loi.

TITRE III

DES MAIRES ET DES ADJOINTS

Ma circulaire du 10 avril dernier vous a entretenu des dispositions de la loi nouvelle relatives à l'élection des maires et adjoints (art. 73, 76, 77, 78, 79 et 80). Je n'y reviendrai pas ici et me bornerai à vous donner quelques explications sur les autres articles du titre III.

Art. 74.

Gratuité des fonctions municipales.

Les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. Tel est le principe de l'ancienne législation, qui a été maintenu d'une façon expresse par la loi du 5 avril 1884 (art. 74). Mais, en même temps, on a jugé nécessaire d'inscrire dans la loi certains tempéraments

qui étaient, d'ailleurs, précédemment passés en usage et qui ne sont pas en contradiction avec le principe même de la gratuité.

Ainsi les maires, adjoints et conseillers municipaux ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux qui peuvent leur être confiés, tels que les frais de voyage et autres du même genre qu'ils exposent pour les affaires municipales.

Ce que la loi a entendu interdire, c'est que les personnes dénommées à l'article 74 retirent de leurs fonctions municipales un profit personnel et soient indemnisées du temps et du travail qu'elles consacrent aux affaires de la commune. Mais il ne leur est pas interdit de réclamer le remboursement de leurs avances, sur pièces justificatives, sans qu'aucune allocation de ce genre puisse leur être accordée par voie d'abonnement.

Un traitement plus favorable a cependant été fait aux maires. Le conseil municipal est autorisé à leur voter, sur les ressources ordinaires de la commune, des frais de représentation. La nécessité de ces allocations ne se rencontrera que dans quelques grandes villes, où les fonctions municipales sont très onéreuses et où il paraîtra équitable d'indemniser le maire des dépenses exceptionnelles qu'entraîne sa situation.

Mais il ne faut pas perdre de vue que le législateur n'a entendu ouvrir aux conseils municipaux qu'une simple faculté dont ils sont toujours libres de ne pas user et, en second lieu, que l'indemnité accordée au maire ne doit pas être un traitement déguisé et ne peut être accordée que sur les fonds du budget ordinaire.

Il vous appartiendra, Monsieur le Préfet, en vertu de votre droit de contrôle, de refuser votre approbation aux projets de budgets qui seraient dressés contrairement à ces principes.

Art. 75.

Adjoints spéciaux.

L'article 75 de la nouvelle loi prévoit la création d'adjoints spéciaux lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de la commune.

La création d'un poste d'adjoint spécial ne peut avoir lieu, désormais, que sur la demande du conseil municipal; mais il vous est toujours loisible, Monsieur le Préfet, de provoquer cette demande.

La création d'un poste d'adjoint spécial peut être utilement proposée pour éviter une demande de création de commune nouvelle, lorsque la difficulté des communications est le principal motif invoqué à l'appui de la séparation.

Vous ferez procédér à une enquête de commodo et incommodo sur les demandes qui vous seront adressées, et vous aurez soin de joindre au dossier un plan, en double expédition, sur lequel seront marquées les limites de la section qui devra former à l'avenir une circonscription d'état civil.

Une fois le poste créé, les adjoints spéciaux sont nommés par le conseil municipal dans les mêmes formes que les autres adjoints (voir circ. du 10 avril 1884). Ils ne comptent pas dans le nombre des adjoints fixé par l'article 73.

La loi du 5 avril 1884 limite expressément leurs attributions à l'exercice des fonctions d'officier de l'état civil; mais elle ajoute qu'ils peuvent être chargés de l'exécution des lois et règlements de police, dans la section.

Art. 81.

Durée des pouvoirs des maires et adjoints.

Les maires et adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal (art. 81), c'est-à-dire pour quatre ans.

Mais si le conseil qui a élu le maire et les adjoints vient à être renouvelé intégralement, soit par suite du renouvellement général des conseils municipaux, soit par suite de démission collective, soit par suite de dissolution ou de l'annulation totale des opérations électorales, les pouvoirs du maire et des adjoints cessent en même temps que ceux de l'assemblée qui les a élus.

Toutefois, les officiers municipaux conservent, sous la réserve dont je parlerai tout à l'heure, pour le cas où une délégation spéciale a été nommée, l'exercice de leurs fonctions jusqu'aux élections (voir circ. du 10 avril), et ce n'est qu'après l'installation dn nouveau conseil que les premiers conseillers municipaux dans l'ordre du tableau prennent les fonctions de maire et d'adjoint, si le conseil n'a pu procéder à l'élection de la municipalité dès sa première réunion.

La loi ajoute que les maires et adjoints ne conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs que « sauf les dispositions des articles 80, 86 et 87 ». L'article 80 énumère les causes d'inéligibilité aux fonctions de maire; l'article 86 prévoit les cas de révocation ou de suspension; l'article 87, le cas où, une délégation spéciale étant instituée pour faire provisoirement les fonctions du conseil municipal dissous ou démissionnaire, le président de cette délégation remplit les fonctions de maire. Dans ces divers cas, le maire élu remet le service à l'adjoint, au conseiller municipal ou au délégué qui est chargé de le suppléer.

Enfin, les maires et adjoints peuvent donner leur démission, qui sera, comme celle des conseillers municipaux, adressée au sous-préfet et dont le préfet devra accuser réception (art. 60). Elle sera définitive à partir de cet accusé de réception ou un mois après un nouvel envoi de la démission constaté par lettre recommandée.

Quant à la décision qui aurait annulé l'élection d'un maire ou d'un adjoint, elle n'a d'effet que lorsqu'elle est devenue définitive soit par le rejet du pourvoi formé contre l'arrêté du conseil de préfecture, soit par l'expiration du délai accordé pour ce pourvoi (art. 40 et 79). Ainsi que je l'ai dit dans ma circulaire du 10 avril, le conseil municipal doit, alors, s'il est complet, être convoqué dans la quinzaine pour élire un nouveau maire ou être complété, dans le même délai, s'il existe des vacances (art. 79).

Aussitôt le nouveau maire élu, l'ancien lui remet le service.

Démission d'office des maires et adjoints.

La loi nouvelle n'a pas déterminé la forme

dans laquelle les maires et adjoints qui, postérieurement à leur élection, se trouvent dans un cas d'exclusion ou d'incapacité doivent être déclarés d'office démissionnaires : vous devrez donc, Monsieur le Préfet, appliquer par analogie les dispositions de l'article 36, relatif aux conseillers municipaux qui se trouvent dans le même cas, et les intéressés jouiront des mêmes voies de

recours.

Art. 82.

Délégations données par le maire.

Les adjoints et les conseillers municipaux peuvent être appelés à remplacer le maire dans deux

cas:

10 Lorsque le maire est absent, suspendu, révoqué ou simplement empêché, et alors le remplacement a lieu de plein droit en vertu d'une délégation légale. Je parlerai de ce cas sous l'article 83.

2o Le maire, bien que présent, mais qui veut se décharger d'une partie de ses fonctions, peut les confier, soit à titre temporaire, soit à titre permanent, à un ou plusieurs de ses adjoints ou à des conseillers municipaux (art. 82).

spécial ou comprendre l'ensemble d'un ou de La délégation peut être faite pour un objet plusieurs services, tels que l'état civil, l'instruction publique, l'octroi, etc.

La délégation doit être faite par arrêté transcrit au registre de la mairie.

La délégation, lorsqu'elle est permanente, sub. siste tant qu'elle n'a pas été rapportée; elle devra donc l'être, s'il y a lieu, dans la même forme qu'elle a été donnée.

La législation antérieure portait que le maire pouvait déléguer une partie de ses fonctions à un joint, à ceux des conseillers municipaux qui sont ou plusieurs de ses adjoints ou, à défaut d'adappelés à en faire les fonctions. On avait conclu de ce texte que la délégation devait être donnée aux conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. La nouvelle loi n'a pas maintenu cette disposition.

La délégation sera donnée d'abord aux adjoints, sans qu'il soit nécessaire d'observer de rang entre eux; mais, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, elle peut être donnée à des conseillers municipaux, quel que soit leur rang d'inscription au tableau.

Les adjoints ou les conseillers délégués n'exercent leurs fonctions que sous la surveillance et la responsabilité du maire. Ils doivent toujours mentionner, dans les actes qu'ils accomplissent en cette qualité, la délégation en vertu de laquelle ils agissent.

Art. 83.

Remplacement du maire lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de la commune.

Dans les cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune soit en justice, soit dans les contrats.

Cet article, qui n'existait pas dans la législation antérieure, s'explique de lui-même.

Art. 84.

Art. 86.

Remplacement du maire en cas d'absence, de suspension ou d'empêchement.

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations.

Cette disposition est empruntée à la loi du 5 mai 1855, mais elle ajoute aux cas dans lesquels les adjoints remplacent le maire de plein droit celui de suspension et de révocation.

Il ne s'agit plus ici de la délégation spéciale donnée par le maire présent, mais d'une dévolution légale de pouvoirs qui confère au suppléant du maire la plénitude de ses fonctions, forsque, pour une cause quelconque, le chef de la municipalité se trouve empêché de les

exercer.

A défaut d'adjoints, la loi du 5 mai 1855 vous autorisait, Monsieur le Préfet, à désigner un conseiller municipal pour suppléer le maire. Désormais, cette désignation sera faite par le conseil lui-même.

Mais cette assemblée ne pourra choisir qu'un conseiller capable de remplir les fonctions de maire, puisqu'aux termes de l'article 80 ceux qui sont inéligibles comme maire ou adjoints ne peuvent en remplir, mème temporairement, les fonctions.

A défaut de désignation faite par le conseil municipal, le suppléant du maire sera pris dans l'ordre du tableau.

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En reproduisant textuellement dans la nouvelle loi l'article 15 de la loi du 18 juillet 1837, le législateur a entendu maintenir au préfet un droit essentiel celui de veiller à l'accomplissement régulier des actes prescrits formellement par la loi, tels que la rédaction des actes de l'état civil, la revision des listes électorales, etc. Mais, pour user de la faculté que vous accorde l'article 85, il faut que le maire ou son suppléant légal ait été, au préalable, mis en demeure d'accomplir l'acte que la loi lui prescrit de faire.

Vous pouvez, soit procéder vous-même à l'accomplissement de l'acte que le maire refuse d'exécuter, soit désigner un délégué spécial, sans limiter votre choix aux membres du conseil municipal ou aux personnes éligibles aux fonctions de maire. Vous devez toujours nommer un délégué lorsqu'il s'agit d'un acte que vous n'avez pas qualité pour accomplir, tel que la réception des actes de l'état civil.

Suspension et révocation des maires et adjoints.

Suspension.

La législation ancienne vous accordait, Monsieur le Préfet, le droit de suspendre les maires et adjoints par un arrêté qui cessait d'avoir son effet s'il n'était confirmé dans le délai de deux mois par le ministre de l'intérieur.

La loi du 5 avril vous maintient le droit de suspension, mais en limite la durée à un mois. Si les faits justifiaient une suspension de plus longue durée, je pourrais, sur votre proposition, augmenter cette durée de deux mois; mais, en aucun cas, la suspension ne pourrait s'étendre au delà de trois mois.

La suspension peut toujours être prononcée pour une période inférieure au maximum établi par la loi; elle ne rend pas inéligibles ceux qui en sont frappés.

Révocation.

La révocation, au contraire, emporte de plein droit l'inégilibilité pendant une année, à partir du décret de révocation, qui est rendu par le Président de la République.

On s'était demandé, sous l'empire de la loi du 14 avril 1871, si les maires révoqués pouvaient étre élus adjoints avant l'expiration de l'année pendant laquelle ils sont inéligibles aux fonctions de maire. Cette question est tranchée par le texte de la nouvelle foi. La révocation encourue soit par le maire, soit par un adjoint emporte l'inégibilité tant aux fonctions de maire qu'à celles d'adjoint. Cette inégibilité dure une année; mais elle cesse avant cette époque, s'il est procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.

Cette disposition ne saurait être étendue par analogie et ne s'applique pas à tous les cas de renouvellement intégral. Si donc, après la révovocation du maire ou de l'adjoint, le conseil municipal tout entier donnait sa démission, le fonctionnaire révoqué resterait, malgré le renouvellement du conseil, inéligible pendant un

an.

Art. 87.

Délégation des pouvoirs du maire au président de la délégation spéciale.

Lorsqu'il a été établi dans une commune une délégation spéciale, en vertu de l'article 44 de la loi du 5 avril 1884, le président, et, à son défaut, le vice-président de la délégation remplit les fonctions de maire.

Les pouvoirs des délégués durent jusqu'à l'installation du nouveau conseil, qui, aux termes de l'article 45, doit être nommé dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission. A partir de l'installation du nouveau conseil, le premier inscrit exerce les fonctions de maire, s'il n'est pas procédé immédiatement à l'élection d'un nouveau maire (art. 81).

ATTRIBUTIONS DU MAIRE

Art. 88.

Nomination aux emplois communaux par le maire.

Aux termes de l'article 88, le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, décrets et ordonnances actuellement en vigueur ne fixent pas un droit spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois. Il peut faire assermenter et commissionner les agents nommés par lui, mais à la condition qu'ils soient agréés par le préfet ou le sous-préfet.

La loi du 18 juillet 1837 (art. 12) donnait déjà au maire, sauf la faculté de faire assermenter et commissionner certains agents, les pouvoirs qui lui sont conférés par la nouvelle loi municipale. Les restrictions qu'elle y apportait et que la loi du 5 avril 1884 maintient s'expliquent et se justifient non seulement par la nature des fonctions ou emplois dont les titulaires, tels que les instituteurs, les receveurs municipaux, les préposés en chef de l'octroi, les commissaires de police, doivent être chargés par l'autorité supérieure, mais encore par la responsabilité qu'entraînent ces fonctions ou emplois et les intérêts généraux qui s'y rattachent.

La faculté donnée au maire par l'article 88 lui permettra de charger certains agents de constater, par des procès-verbaux, les contraventions aux lois et règlements de police.

'Art. 89.

Adjudications publiques auxquelles le maire procède pour le compte de la commune.

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L'article 89 reproduit, avec une légère différence de rédaction, les dispositions de l'article 16 de la loi du 18 juillet 1837, concernant les adjudications publiques auxquelles le maire procède pour le compte de la commune.

Il laisse subsister les prescriptions du décret du 17 mai 1809 relatives à la mise en ferme des octrois.

Vous remarquerez, en outre, qu'il n'abroge ni l'ordonnance du 14 novembre 1837, concernant les marchés de travaux ou fournitures, ni les règles édictées au sujet de ces marchés par des lois spéciales ou par application de leurs prescriptions.

Art. 90 et 91.

Attributions que le maire exerce comme chef de l'association communale.

Le maire exerce ses attributions tantôt comme chef de l'association communale, en vertu des pouvoirs qu'il tient directement de la loi, tantôt comme délégué de l'administration supérieure.

Dans le premier cas, il agit suit sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure, soit seulement sous cette surveillance. Dans le second cas, il agit sous l'autorité de l'administration supérieure.

Parfois, il agit comme organe de la loi, en

dehors de ces deux cas. C'est ce qui a lieu, par exemple, lorsqu'il remplit les fonctions d'officier de l'état civil ou de police judiciaire.

La loi du 5 avril 1884 ne s'occupe que des attributions dont le maire est investi à titre de chef de l'association communale ou de délégué de l'administration supérieure.

Les articles 90 et 91 énumèrent les principales attributions que le maire exerce comme chef de l'association communale.

Le premier indique celles qui, ayant surtout pour objet les biens, les travaux, les finances de la commune, sont soumises à la fois au contrôle du conseil municipal et à la surveillance de l'administration supérieure.

L'article 91 mentionne les attributions qui, ayant trait à la police municipale, à la police rurale ou à l'exécution des actes de l'administration supérieure y relatifs, sont seulement soumises à la surveillance de cette administration. Les articles 90 et 91 reproduisent les dispositions de l'article 10 de la loi du 18 juillet 1837.

L'article 90 charge, en outre, le maire de se concerter avec les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, pour prendre les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté du préfet, pris en vertu de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844; de faire, pendant le temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, détourner les loups et sangliers réunis sur le territoire; de requérir, à l'effet de détruire ces animaux, les habitants avec armes et chiens.

Enfin, l'article 90 permet au maire d'assurer l'exécution des délibérations du conseil municipal.

Art. 92.

Attributions que le maire exerce comme délégué de l'administration supérieure.

L'article 92 résume les attributions du maire agissant comme délégué de l'administration supérieure. Il n'est que la reproduction littérale de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1837. Il dispose, comme le faisait cet article, que le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure:

10 De la publication et de l'exécution des lois et règlements;

2° De l'exécution des mesures de sûreté générale;

30 Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

Art. 93.

Mesures à prendre d'urgence par le maire ou, à défaut, par l'autorité supérieure pour l'ensevelissement et l'inhumation des personnes décédées.

L'article 93 décide que le maire ou, à son défaut, le sous-préfet pourvoira d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ou de croyance.

Cette disposition est nouvelle. Cependant, en ce qui touche le maire, elle ne fait que consacrer le pouvoir de police qu'il tenait implicitement

des lois et règlements antérieurs. Le législateur de 1884 veut, de plus, que, dans le cas où, au sujet de l'ensevelissement et de l'inhumation d'une personne décédée, des difficultés s'élèvent, des retards trop considérables se produisent, notamment parce qu'elle est inconnue ou délaissée, le préfet, dans l'arrondissement chef-lieu, et le sous-préfet, dans les autres arrondissements, prennent les mesures qu'exige soit le bon ordre, soit la décence publique, si le maire refuse ou néglige de les prescrire. Il n'a pas, d'ailleurs, entendu conférer soit au maire, soit au préfet ou au sous-préfet la faculté de porter atteinte au droit des familles de recourir aux cérémonies religieuses pour les obsèques des parents qu'elles ont perdus.

Art. 94.

Division en deux catégories des arrêtés que prend le maire en matière de police.

Aux termes de l'article 94, le maire prend des arrêtés à l'effet :

10 D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité;

20 De publier de nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.

Cet article est la reproduction des paragraphes 1 et 2 de l'article 11 de la loi du 18 juillet 1837. Les mesures locales mentionnées dans le premier paragraphe sont surtout celles qui appartiennent à la police municipale ou à la police rurale. Les lois et règlements visés dans le second paragraphe concernent soit l'une ou l'autre de ces polices, soit la police générale.

Art. 95.

Transmission immédiate au sous-préfet ou au préfet des arrêtés pris par le maire en matière de police. Distinction, au point de vue de l'exécution, entre les arrêtés portant règlement permanent et ceux qui n'ont pas ce caractère. Pouvoirs du préfet annulation ou suspension, exécution immédiate.

L'article 95 de la nouvelle loi municipale veut que les arrêtés pris par le maire soient immédiatement adressés au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu, au préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution. Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par les récépissés délivrés par le sous-préfet ou le préfet. Néanmoins, en cas d'urgence, le préfet peut en autoriser l'exécution immédiate. L'article 95 a été, comme l'article 94, emprunté à l'article 11 de la loi du 18 juillet 1837, dont il reproduit, sauf de légères différences de rédaction, les deux derniers alinéas. Il comprend de plus la disposition conférant au préfet le pouvoir d'autoriser, en cas d'urgence, l'exécution immédiate des arrêtés du maire qui présentent le caractère de règlement permanent.

Cette innovation est d'une utilité incontestable. Elle fait disparaître les graves inconvé

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Elles exigent, indépendamment des formalités prescrites par l'article 95, que les arrêtés du maire, pour devenir obligatoires, soient portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication et d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales, et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle. Elles établissent, en même temps, un mode simple et pratique de constatation de la publication et de la notification. Enfin, pour mieux assurer la conservation des arrêtés, des actes de publication et de notification, elles en prescrivent l'inscription, à leur date, sur le registre de la mairie.

Il importe, Monsieur le Préfet, que ces diverses mesures soient régulièrement exécutées. Vous voudrez bien y tenir la main.

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L'article 97 indique le triple but immédiat de la loi municipale. Il consiste à assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques.

L'article 97 énumère en même temps les mesures les plus importantes que comprend la police municipale. Cette énumération presque tout entière est empruntée, sauf quelques différences de rédaction, à la loi des 16-24 août 1790 (titre XI, art. 3). Les mesures qu'elle mentionne, en dehors de celles prévues dans cette dernière loi, ont pour objet le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et les exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances et du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.

Il est à remarquer, relativement à ces dernières mesures, que l'article 97, contrairement au décret du 18 mai 1806, reconnaît implicitement au maire le droit de régler le mode de transport des personnes décédées. Il reproduit, en outre, les prescriptions du décret du 23 prairial an XIII sur la police des lieux de sépulture, telles qu'elles ont été modifiées par la loi du 14 novembre 1881 portant abrogation de l'article 15 de ce décret.

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