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n'a fait que réglementer par une loi, qu'il appelle lui-même lor de police, l'usage d'un droit naturel dont l'exercice aurait eu de graves inconvénients s'il n'avait été restreint dans certaines limites; - Attendu que le droit du propriétaire d'un terrain d'y chasser, à l'exclusion de tous autres, quoique le gibier ne soit ni un accessoire ni une dépendance du sol, est un privilège, une sorte de droit de préférence qu'il doit à sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel se trouve le gibier, mais que ce privilège ou droit de préférence ne peut être étendu par le juge à autre chose qu'à ce qui constitue véritablement sa propriété, c'est-à-dire le sol et ses dépendances; Attendu que, sans parler des difficultés multiples auxquelles donnerait lieu la question de savoir si une pièce de gibier, tirée au vol, se trouvait, au moment où elle a été tirée, en-deçà ou au-delà de la ligne qui, idéalement tracée dans l'espace, sépare deux héritages voisins, il faut tout d'abord se demander si l'air qui nous environne, si l'espace qu'on appelle le domaine des oiseaux, peut être considéré comme étant la propriété exclusive du propriétaire du sol, pour la partie de cet espace qui correspond à l'étendue du terrain dont il est propriétaire; que la négative, selon ce qu'enseigne du reste la doctrine, ne paraît pas pouvoir faire de doute; - Attendu que vainement on prétendrait que le propriétaire du sol, ayant en même temps la propriété du dessous et du dessus (art. 552 C. civ.), il doit être réputé propriétaire (jusqu'à quelle hauteur?) de la partie de l'espace correspondant à son terrain ; - Que ces mots « propriété du dessus » ne s'entendent que des choses qui reposent sur le sol, comme les constructions, les plantations et tout ce qui peut être considéré comme en faisant partie intégrante; Que l'air, au contraire, est de ces choses qui, par leur nature, répugnent à l'idée d'une appropriation exclusive; qu'il est du nombre de celles que les jurisconsultes appellent res communes, et dont tous nous jouissons, sans qu'elles puissent devenir la propriété exclusive de personne; Attendu enfin que, la loi du 3 mai 1844 étant une loi pénale, le juge doit, dans son application, s'en tenir au sens strict des termes employés ; - Que le législateur, dans l'article 1er invoqué par le demandeur, a interdit la chasse sur le terrain d'autrui, et qu'on ne saurait prétendre que l'air que l'oiseau traverse au vol soit réellement, comme le sol même, le terrain d'autrui ; — Que l'air est, en quelque sorte, un terrain neutre dont la jouissance appartient à tous et où le gibier, par suite, doit pouvoir être librement recherché et atteint, pourvu toutefois que le chasseur ne l'ait pas préalablement fait lever sur la propriété d'autrui, pour le tirer ensuite dans les airs, ce qui constituerait incontestablement le fait de chasse sur le terrain d'autrui ; — Attendu que le faisan tué par Foulon et Gislain le 21 septembre 1879 n'a été ni recherché ni tiré sur le terrain du demandeur, et qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'adjuger à celui-ci ses conclusions; --- Par ces motifs, · Le Tribunal renvoie les prévenus des fins de la poursuite, sans Condamne le demandeur aux dépens.

frais;

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Du 13 décembre 1879. — MM. Aubry, prés. ; M. de la Gorce, proc. de la République; pl., Mes Druelle et d'Hooghe, av.

(Le Droit.)

N° 13. CIRC. DE L'ADMINIST. DES FORÊTS. 26 nov. 1879, no 256.

Défrichement des bois des particuliers, plans à joindre à l'instruction des déclarations.

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MONSIEUR LE CONSERVATEUR, aux termes de la circulaire no 115, du 4 septembre 1869, relative au défrichement des bois des particuliers, « l'agent forestier, chargé d'instruire une déclaration susceptible d'être frappée d'opposition, est tenu de joindre à son procès-verbal de reconnaissance un plan ou un croquis visuel sur lequel il doit indiquer, suivant les circonstances pouvant motiver une opposition, l'altitude, les cotes de niveau, les diverses pentes du terrain en centimètres par mètre, la direction de ces pentes, la distance et la position des sources, cours d'eau, torrents et ravins ». Ces prescriptions sont très souvent perdues de vue par les agents forestiers, et la section des finances du Conseil d'Etat s'est plainte, à diverses reprises, de l'insuffisance des plans annexés aux dossiers qui lui sont communiqués. Je vous invite à recommander aux agents placés sous vos ordres de faire en sorte que l'instruction des affaires de défrichement ne donne plus lieu à de semblables observations. Il est d'ailleurs toujours utile qu'un plan ou croquis soit joint au dossier d'une déclaration de défrichement. Déjà la circulaire no 43, du 4 décembre 1866 (art. 72 et 73), a prescrit la production d'un plan ou croquis, toutes les fois que le bois est situé dans les territoires réservés de la zone frontière. - J'ai décidé que cette obligation serait étendue à tous les défricheLe plan ou le croquis sera naturellement plus ou moins détaillé suivant l'importance que présentera, au point de vue de la contenance et de la situation, la parcelle de bois dont le défrichement sera projeté ; mais l'agent forestier devra toujours s'attacher à y reproduire, sous une forme facile à saisir et avec une précision suffisante, l'ensemble des renseignements topographiques et hydrographiques qu'il aura consignés dans son procès-verbal de reconnaissance. Lorsque le déclarant aura fourni un plan, il est bien entendu que ce plan pourra être utilisé, sauf à le compléter si cela est néces

ments.

saire.

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Recevez, monsieur le Conservateur, l'assurance de ma considération et de mon attachement.

Le sous-secrétaire d'Etat, Président du conseil d'administration des forêts, Signé: Cyprien GIRERD.

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Polices d'assurance, l'administration renonce à faire assurer contre l'incendie les maisons forestières, ceries, sécheries, etc.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, par décision ministérielle du 5 mars 1823, l'administration des forêts a été autorisée à faire assurer, au nom du gouvernement, toutes les maisons forestières, en mettant à la charge des gardes qui les habitent les frais d'assurance. En exécution de cette mesure, il est

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payé actuellement aux compagnies d'assurance une somme de près de 6 000 francs (en 1875, elle s'est élevée à 5806 fr. 25), et, si l'on rapproche de ce chiffre celui des sommes payées par les compagnies en indemnité des sinistres, on remarque un écart considérable. En effet, depuis dix ans (1865 à 1875), les primes d'assurance payées aux compagnies se sont élevées à 44341 fr. 75, et les indemnités versées par celles-ci au Trésor n'ont atteint que la somme de 8583 fr. 71. Les compagnies ont donc réalisé, pendant cette période, un bénéfice de 35 738 fr. 04, et l'on peut facilement prévoir que ce bénéfice ira croissant chaque année, à mesure que l'administration des forêts fera construire pour ses gardes des maisons mieux conditionnées que celles qu'ils occupaient autrefois. Ce résultat n'est pas, d'ailleurs, de nature à beaucoup surprendre. Il s'explique, par la multiplicité même des risques courus et justifie le principe en vertu duquel l'Etat se constitue son propre assureur. — J'estime qu'il y a lieu, pour l'administration des forêts, de se conformer en cette matière à la règle que suivent les autres administrations publiques, et de renoncer désormais à l'application d'une mesure onéreuse pour les préposés et dont l'Etat ne retire aucun avantage sérieux. Je vous invite, en conséquence, monsieur le Conservateur, à ne plus faire renouveler les polices d'assurance. Peut-être même, dans l'intérêt des gardes, pourrait-on obtenir la résiliation immédiate des baux, en substituant l'assurance du mobilier à celle de la maison. Au prix qu'ils payent aujourd'hui, sans aucun avantage qui leur soit personnel, les gardes assureraient ainsi, en totalité ou en partie, leurs meubles, récoltes et provisions. Vous voudrez bien essayer d'entrer en arrangement dans ce but et me faire connaître les conditions de l'accord auquel vous serez arrivé. Quant aux autres bâtiments affectés au service des forêts de l'Etat (scieries, sécheries, etc.), l'administration a déjà renoncé, pour la plupart, à les assurer contre l'incendie. Par des raisons analogues à celles qui précèdent, et sauf observations de votre part, il conviendra de ne plus renouveler les polices qui ont été souscrites, à titre exceptionnel, pour quelques-uns de ces immeubles.

Recevez, monsieur le Conservateur, l'assurance de ma considération et de mon attachement.

Le sous-secrétaire d'Etat, Président du conseil d'administration des forêts, Signé Cyprien GIRERD.

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Servitudes légales, visites, clause dérogeant à l'article 157

du Code forestier.

Doit-on considérer comme constituant un excès de pouvoir la clause d'un arrêté préfectoral portant que, dans l'acte notarié que doit souscrire celui qui obtient la mainlevée de l'une des servitudes légales établies par l'article 151 du Code forestier, il sera inséré une clause d'après laquelle « l'impétṛant s'oblige à subir, de jour et de

nuit, la visite d'un ou de plusieurs agents et préposés forestiers, sans qu'ils soient accompagnés de témoins ou d'un officier public >> ?

RÉPONSE.

Dans aucun cas, il n'y aurait, à proprement parler, excès de pouvoir; mais, suivant les circonstances, la clause dont il s'agit serait tantôt valable, tantôt réputée non écrite.

Deux hypothèses peuvent se présenter:

1° Il s'agit d'usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles 151, 152, 154 et 155 du Code forestier. Dans ce cas, toutes les fois qu'il y aura lieu d'opérer une perquisition dans un local qui ne constitue pas un véritable domicile, la clause dont il s'agit est valable. En effet, il est permis à un particulier de renoncer à une disposition légale introduite en sa faveur, lorsque cette renonciation ne porte aucune atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Tel est le cas de notre hypothèse, où l'autorisation n'est donnée qu'à la condition de faciliter l'exercice de la police forestière dans des circonstances où l'accomplissement des formalités légales serait difficile, souvent même impossible. L'autorisation demandée aurait pu être refusée si le pétitionnaire n'avait pas consenti à souscrire à la clause dont il s'agit. C'est à ce prix qu'il a obtenu la mainlevée de la servitude légale qui pèse sur son terrain. Il a renoncé d'avance à se prévaloir de la nullité résultant de l'inobservation des conditions légales. Rien n'est plus correct.

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2o S'il s'agit de maisons ou de fermes isolées et autorisées, la solution doit être différente. Dans l'hypothèse précédente, la visite faite par un seul garde n'a pas lieu dans un domicile. Mais, quand il s'agit de maisons ou de fermes, la situation est tout autre. Le législateur l'a si bien senti, qu'il n'a pas voulu déroger aux dispositions protectrices de la liberté du domicile des citoyens. Ce serait vainement qu'un arrêté préfectoral, se substituant au légis lateur, aurait permis ce que la loi n'a pas voulu autoriser, même avec les garanties de l'article 157 du Code forestier. Or, on ne peut pas plus abdiquer la liberté de son domicile qu'on ne peut aliéner celle de sa personne. Sans doute la jurisprudence admet que, dans un cas déterminé, le consentement du propriétaire à l'accomplissement d'une visite illégale légitime l'introduction du garde non accompagné de l'un des fonctionnaires désignés par la loi. Mais autre chose est d'un consentement isolé, accidentel, donné

en pleine connaissance de cause, ou d'une autorisation indéfinie de pénétrer dans le domicile, la nuit comme le jour: il répugne à la raison d'admettre qu'il en puisse être ainsi.

Comment pourrait-on reconnaître la légitimité d'une convention portant abdication de la liberté du domicile, alors que l'habitant de la ferme ou de la maison n'en a peut-être pas eu connaissance? Comment admettre que l'engagement pris par l'impétrant oblige ses ayants cause? L'acte peut être ancien, et l'habitant actuel a pu être laissé dans l'ignorance de la convention signée par son auteur. Le garde qui persisterait à s'introduire dans ce domicile, malgré le refus de son propriétaire, éprouverait une résistance assurément très légitime. Dès lors, à quoi peut servir la clause d'un arrêté préfectoral conférant à un garde un droit illusoire?

Dans le cas de la première hypothèse, où, encore une fois, il ne s'agit pas de domicile, celui qui a obtenu la mainlevée conditionnelle de la servitude légale n'a pu transmettre à ses ayants cause d'autres droits que ceux qu'il avait lui-même. Le successeur de l'impétrant a dû se renseigner sur les conditions de l'autorisation. S'il ne l'a pas fait, il n'en est pas moins lié, comme l'est l'acquéreur d'un héritage grevé d'une servitude non déclarée. L'autorisation est réelle; elle n'est personnelle que dans le cas de l'article 154. Le caractère de réalité, relativement aux conditions attachées à la mainlevée de la servitude légale, s'impose à tout propriétaire obligé à l'exécution d'un acte autorisant une construction sous une condition sans laquelle la permission de construire n'aurait pas été accordée. Il n'y a rien là qui ne rentre dans les termes ordinaires des conventions. Mais, quant à celle qui déroge aux dispositions légales déclarant l'inviolabilité du domicile, elle est nulle, parce qu'elle porte sur un objet qui ne peut faire la matière d'une convention. Lorsque la loi défend aux fonctionnaires de pénétrer, la nuit comme le jour, dans le domicile, hors les cas déterminés par elle, on ne peut, à aucun titre, admettre la validité d'une convention contraire. Elle doit être réputée non écrite.

Un garde s'exposerait donc à se voir appliquer l'article 184 du Code pénal si, malgré le refus d'un habitant de le laisser pénétrer dans son domicile, il persistait à vouloir y faire une perquisition. Ce garde ne pourrait se disculper qu'en invoquant l'ordre de son supérieur, cas auquel l'article 184 du Code pénal deviendrait applicable à ce dernier.

Le président, E. MEAUME.

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