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pour héritiers son père et son frère utérin; qu'en conséquence, à la dite date du 3 juillet 1899, les immeubles de la rue de Saint-Pétersbourg se sont trouvés appartenir indivisément au docteur Berne et au mineur Argaud ; Attendu que les 26 et 27 décembre 1899, Raymond, gérant de la société de la place Clichy, dùment autorisé, a comparu devant Lefebvre, notaire à Paris, et déclaré vouloir réaliser au nom de la Société la promesse de vente ci-dessus; que le docteur Berne et Le Nevé, en qualité de tuteur datif du mineur Argaud, sont intervenus à ce procès-verbal pour prendre acte de la déclaration ainsi faite et dispenser Raymond de toute signification ; que l'acte ainsi dressé a été présenté à la formalité de l'enregistrement et a donné lieu à la perception du droit proportionnel de 5 fr. 50 0/0;

Attendu que postérieurement, Raymond, ès-qualités, a formé en justice, contre Berne et Le Nevé, une demande en réalisation de la promesse de vente, consentie par Argaud père; qu'un jugement de cette Chambre du 23 février 1900 a ordonné que l'acte de vente serait passé devant notaire par les défendeurs, dans le délai d'un mois; qu'en exécution de ce jugement les parties ont fait rédiger, les 21 et 22 mars 1900, par Lefebvre, notaire, le contrat contenant les clauses et conditions de la vente réalisée; que cet acte constate le paiement ou la compensation d'une somme de 562.500 fr. à valoir sur le prix, et qu'il a été enregistré au droit fixe de 3 fr. ;

Attendu que la Régie prétend que le titre de la mutation qui s'est réalisée au profit de la Société de la Place Clichy résidait dans les actes des 7 avril 1892 et 29 décembre 1899; qu'en conséquence,l'acte des 21-22 mars 1900 portant quittance d'une partie du prix ne rentrait pas dans les prévisions de l'art. 10 de la loi du 22 frimaire an VII et donnait ouverture au droit proportionnel de libération; - qu'elle réclame ce droit à Berne, Le Nevé et Raymond par contrainte notifiée les 22 et 25 août 1900; que ceuxci ont fait opposition à la dite contrainte et assigné l'Administration devant le tribunal; que les moyens des parties ont été développés dans des mémoires respectivement signifiés ;

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Attendu que les opposants prétendent que par suite de l'état de minorité de Pierre Argaud, son tuteur n'avait pas qualité pour passer acte de la réalisation de la vente sans être contraint et couvert par justice; que le titre réel de la mutation se trouve donc dans l'acte authentique des 21 et 22 mars 1900, passé en exécution du jugement du tribunal de la Seine, que cet acte contient ainsi un paiement comptant rendant applicables les dispositions de l'art. 10 de la loi du 22 frimaire an VII;

Attendu qu'il est exact de dire, comme le font les opposants, que la promesse de vente ne transfère la propriété qu'à partir du jour où le bénéficiaire de la promesse fait connaître sa volonté d'acheter; mais qu'ils tirent de ce principe une conséquence erronée en prétendant que c'est au même moment que se place le concours des deux volontés nécessaire pour la perfection de la vente, et que, par suite, la mutation ne s'opère que si le promettant a capacité d'aliéner au jour où la réalisation est demandée;

Attendu que cette théorie est manifestement contraire à la nature même de la promesse de vente; que le but de ce contrat est précisément de fixer pendant un délai déterminé la volonté du vendeur, de telle sorte qu'il suffise à l'acquéreur de manifester son intention personnelle, à une date quelconque comprise dans le délai, pour que le concours se produise et que la vente devienne parfaite, sans qu'il y ait à s'occuper de la volonté ou de la capacité actuelle du vendeur; que la propriété, ainsi que les risques et périls de la chose, sont transférés à l'acceptant par le fait même de sa déclaration; que si, pour plus de régularité dans la forme extérieure, il lui convient de s'adresser à justice, l'intervention du juge ne fait que sanctionner un contrat déjà existant et n'a d'autre résultat que d'assurer plus

efficacement le mode de preuve et d'exécution d'une mutation déjà opérée : Attendu que l'exactitude de cette situation juridique s'impose avec une telle évidence que les notaires rédacteurs de la déclaration du 29 décembre 1899 mentionnent à la fin de cet acte la lecture, spéciale aux actes de vente, des art. 12 et 13 de la loi du 23 août 1871 sur les dissimulations et que les opposants eux-mêmes reconnaissent dans leurs écritures que le droit de mutation a été régulièrement perçu sur le dit acte du 29 décembre; Par ces motifs,...

Annoter: T. A., V° Quittance, no 46, I, 4.

Art. 2690.

Succession. Loi du 25 février 1901, art. 15. — Obligations imposées aux sociétés, etc. dépositaires de titres ou valeurs.

Instruction no 3056, du 27 avril 1901

Faisant suite à l'Instruction no 3051, relative à l'exécution des dispositions de l'art. 15 de la loi du 25 février 1901 concernant le régime fiscal des successions.

Aux termes de l'art. 15, § 3, de la loi du 25 février 1901, les sociétés et compagnies, les agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics et ministériels et agents d'affaires qui sont dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils savent ouverte, doivent adresser au directeur de l'Enregistrement la liste de ces titres, sommes ou valeurs, soit avant d'en effectuer le payement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine de ces opérations.

En principe, chaque liste devrait mentionner les numéros des titres qui s'y trouvent compris (Instr. no 3051, p. 6); mais, afin d'alléger dans une large mesure la tâche imposée aux sociétés et personnes ci-dessus désignées, l'Administration a décidé de leur accorder la faculté de ne pas porter les numéros des titres sur les listes dressées par elles. Il appartiendra aux agents de réclamer ultérieurement ces numéros dans le cas où ils le jugeront nécessaire.

Annoter: T. A., Vo Succession, nos 741 bis et 741 ter.

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á des établissements publics. - Date de la mise à exé. cution. Legs antérieurs à la loi nouvelle.

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L'art. 19, 4 alinéa de la loi du 25 février 1901, - qui fait courir le délai de paiement des droits contre les héritiers, pour les biens légués à des établissements publics, du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, et qui ajoute que ce paiement ne peut être différé au delà de deux ans à partir du décès, n'est

applicable qu'aux successions ouvertes depuis la mise à exécution de la loi nouvelle à l'exclusion de celles ouvertes à une date antérieure.

Toutefois, en fait, des prorogations de délai seront accordées sur simple pétition dans les conditions de l'art. 19 précité, à tous les héritiers qui en feront la demande.

Solution, 2 avril 1901.

L'Administration a décidé, à la date ci-dessus, que les successions ouvertes antérieurement à la loi du 25 février 1901 ne pouvaient bénéficier, en droit, des délais accordés par l'art. 19, mais qu'il serait accordé, en fait, des prorogations dans les conditions dudit article. Cette décision est libellée comme suit:

<< Le délai est prorogé jusqu'à l'expiration du sixième mois à compter de la décision qui interviendra sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement puisse être différé au delà de deux années à compter du décès.

Nota: « A défaut de paiement dans les deux ans du décès, il y aurait lieu d'exiger sans retard une reconnaissance écrite des contrevenants (C. civ. 2248, 2249 et 1326) ou d'interrompre la prescription des pénalités par la signification d'une contrainte. >>

Observations. Nous ne pouvons approuver le principe sur lequel se fonde la solution qui précède et nous persistons dans l'opinion que nous avons exprimée à l'art. 2622, alinéas 2 et 45 de la Revue. Nous en donnerons brièvement les raisons.

La règle de la non-rétroactivité des lois dérive de ce principe d'équité que le législateur lui-même ne peut attaquer des droits acquis.

Mais il peut régler pour l'avenir les droits non encore acquis, ou simples expectatives, et les faits qui se produisent sous l'empire de la loi nouvelle, alors même qu'ils dériveraient de faits passés ou seraient en relation avec des droits antérieurement acquis (BaudryLacantinerie et Houques-Fourcade, Des Personnes, I, nos 128 et suiv.).

<< Par application de ce principe,enseignent les mêmes auteurs, il a été jugé (1) que, le Code civil n'ayant pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement à sa promulgation, il faut, pour constater leur existence et déterminer leur étendue, se reporter à la législation des temps et lieu où le fait qui leur sert de base s'est accompli.

<< Mais avec le droit lui-même ne doit pas être confondu ce qui ne constitue que son exercice, son mode d'usage, ou son mode de conservation. Ces modes sont toujours régis par la loi actuelle, tandis que le droit se détermine d'après la loi sous l'empire de laquelle il est né. Cette distinction sur laquelle n'insistent pas les auteurs mêmes qui la font, et qui va s'éclairer par des exemples, quoique dé

(1) Cass. civ., 29 juillet 1889; S. 89.1.377; D. 90.1.109.

licate, paraît devoir s'imposer. En effet, sans être empreinte de rétroactivité, une loi ne peut détruire un droit déjà entré dans notre patrimoine; l'aptitude que nous avions de l'acquérir s'était réalisée, il y avait droit acquis. Mais comment ce droit devra-t-il être exercé et conservé, conformément à la loi sous l'empire de laquelle il a été acquis, ou conformément à celle qui est actuellement en vigueur ? Conformément à cette dernière. L'acquisition du droit nous avait, effectivement, ouvert une nouvelle aptitude, celle d'en faire usage. Tout ce qu'exige le principe de la non rétroactivité, c'est que la loi nouvelle respecte les actes d'usage déjà accomplis et qui sont comme tels constitutifs de droits acquis. Il ne nous semble pas exiger, en outre, que l'usage puisse se continuer indéfiniment de la même façon. On peut sans doute avoir intérêt à exercer le droit de la sorte, mais cet intérêt ne se transforme en droit acquis que lorsque la faculté d'en user ainsi s'est traduite par un acte d'exercice. Dès lors cet intérêt peut nous être ravi par la loi nouvelle. Et ce qui est vrai du mode d'exercice du droit l'est également de son mode de conservation » (Op. cit., nos 151 et 152).

Il est reconnu, par application des mêmes principes, que les lois relatives à l'organisation judiciaire, à la compétence, à la procédure et aux voies d'exécution sont immédiatement applicables même aux créances ou droits nés avant leur promulgation. « Les voies d'exécution forcée, dit M. Baudry-Lacantinerie, sont déterminées par la loi en vigueur au moment des poursuites, à quelque date qu'ait pris naissance le droit qu'il s'agit de faire respecter. Celui qui poursuit l'exécution peut donc recourir à tous les moyens qu'autorise la loi actuelle et il ne peut employer que ceux-là » (Op. cit., no 178).

L'Administration ne peut donc contraindre des successibles au paiement de droits de mutation ouverts sous l'ancienne législation que dans le délai et sous les conditions fixés par la loi nouvelle.

Le droit acquis, au cas particulier, c'est la créance du Trésor ouverte au jour même du décès. Le délai plus ou moins long que la loi accorde au débiteur n'est qu'un terme de paiement (Instr. 3037, § 1, alinéa XIX); ce n'est pas un droit acquis, ni pour lui, ni pour le Trésor.

La question de prescription qui se rattache intimement à la question de rétroactivité, doit être tranchée dans le même sens.

L'usucapion et la prescription extinctive non encore définitivement accomplies, enseignent MM. Aubry et Rau, ne forment pour le possesseur ou le débiteur que de simples expectatives qui peuvent, sans rétroactivité, être anéanties ou soumises à de nouvelles conditions par une loi postérieure. En sens inverse, la possibilité d'exercer pendant un certain laps de temps une action réelle ou personnelle neconstitue, pour le propriétaire ou le créancier,qu'une faculté légale

dont une loi nouvelle peut sans rétroactivité restreindre la duree, mesurée toutefois à partir de sa promulgation » (Cours de droit civil, 5e éd., 1, § 30, p. 116, texte et note 42; conf. Baudry-Lacantinerie,

op. cit., no 171).

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Conformément à cette règle on doit décider que la loi nouvelle peut modifier le point de départ du délai de la prescription, même pour les créances acquises au Trésor sous l'empire de l'ancienne législation.

La solution ci-dessus ne fait, du reste, que poser le principe contraire et l'abandonne aussitôt dans l'application, pour se rallier à notre opinion, puisqu'elle décide d'accorder aux héritiers, dans tous les cas où des biens ont été légués à des établissements publics, un délai de paiement calculé suivant les règles posées par l'art. 19 de la loi nouvelle.

En fait, la question n'offre donc pas d'intérêt pratique bien impor

tant.

Elle pourrait en avoir dans l'avenir pour fixer le point de départ de la prescription, si l'on décidait que l'art. 19 de la loi nouvelle, en reportant à une date postérieure au décès le moment où le délai pour le paiement des droits commencera à courir, avait reporté à la même date le point de départ de la prescription. Mais nous pensons qu'il n'en est rien et que la prescription décennale après laquelle l'action du Trésor est éteinte, continuera d'avoir son point de départ au décès, même sous la législation nouvelle. Notre opinion se fonde sur le dernier alinéa de l'art. 19 aux termes duquel le Trésor pourra, dès le décès, faire valoir son privilège sur les revenus des biens à déclarer. Si le Trésor est ainsi autorisé à prendre, dès le décès, des mesures conservatoires, c'est qu'il a un droit acquis dès cette époque et, par conséquent, la prescription court contre lui dès ce moment même.

Annoter: T. A., Vo Succession, no 68-9o.

Art. 2692.

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Valeurs mobilières étrangères. - Impôt sur le revenu. Société étrangère. Biens en France.

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contracté à l'étranger.

I.

- Emprunt

Une société étrangère dont les actions et les obligations ne circulent pas en France, mais qui a dans notre pays une partie de son exploitation, doit la taxe du revenu d'après une quotité fixée par le ministre des finances (art. 3 du décret du 6 décembre 1872) tant sur les dividendes distribués à ses actionnaires que sur les intérêts des obligations qu'elle a émises et des emprunts qu'elle a contractés.

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