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du cautionnement des officiers ministériels. Or, la loi de l'an XIII, par cela qu'elle les a déclarées privilégiées, n'a pas entendu les dépouiller d'un caractère inhérent en quelque sorte à leur nature reste donc à savoir s'il existe de semblables dettes; mais c'est ce que l'on ne connaîtra d'une manière exacte qu'après la cessation des fonctions. Ainsi, l'effet de la ❘ saisie devra être reculé jusqu'à cette époque. S'il n'en était ainsi, le droit des créanciers pour faits de charge deviendrait souvent illusoire, car, en se présentant, ils ne trouveraient qu'un capital insuffisant et réduit. On dit bien que l'officier ministériel est tenu de parfaire son cautionnement dans les six mois, faute de quoi il est réputé démissionnaire, mais cela ne fait que rendre notre objection plus puissante, dans le cas où il ne pourrait ou ne voudrait pas le compléter.

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entendre par cause d'aliments que les créances résultant de ce qu'il aurait été fourni au saisi des aliments et des objets nécessaires à sa subsistance? Ne doit-on pas comprendre aussi dans ces causes d'aliments les créances qu'un tiers pourrait avoir sur le saisi pour pension alimentaire? Ainsi, le titulaire de la pension qu'il s'agit de saisir est débiteur lui-même envers quelqu'un de ses ascendants d'une pension alimentaire celui-ci pourra-t-il saisir à ce titre la pension alimentaire de son debiteur? Boitard se prononce pour l'affirmative.

La disposition de l'art. 581 paraît susceptible, en effet, des deux interprétations cumulées. Mais Roger, no 346, dit que la discussion législative exclut la seconde.

Il est vrai qu'elle semble n'avoir en vue que la première (voy. Locré, t. 10, p. 114, no 30); mais peut-on tirer du silence un argument bien solide?

Ce qui doit confirmer notre solution, c'est que les cautionnements des officiers ministé- Nous adoptons d'autant plus volontiers l'oriels ne leur sont remis par le trésor, après pinion de Boitard, qu'à l'occasion des portions la cessation de leurs fonctions, qu'après l'ob- de traitement insaisissables, nous admettons, servation de formalités de publicité desquelles Quest. 1990 ter, que les époux, enfants ou il résulte que les créanciers pour faits de ascendants, ont une espèce de droit de coprocharge, éclairés par la démission de leur pre-priété qui leur permet de les saisir-arrêter. mier mandataire, ont le temps de se présenter pour exercer leur privilége.

Voy. la loi du 5 niv. an XIII, art. 5, le décret du 24 mars 1809, l'ord. du 22 août 1821, etc.]

1986. Les provisions alimentaires adjugées par justice peuvent-elles étre saisies pour cause d'ALIMENTS, et quelles sont les choses qui sont comprises sous ce

mot?

Si l'art. 581, § 2, dispose en général que ces provisions sont insaisissables, l'art. 582 fait exception, en déclarant sans distinction que les provisions alimentaires peuvent être saisies pour cause d'aliments. Il est à remarquer qu'on entend par aliments, non-seulement la nourriture, mais encore tout ce qui est nécessaire à la vie, comme vêtement, logement, même les visites et pansements des médecins, chirurgiens, et les médicaments.

Telle est l'opinion de Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, et des auteurs du Praticien, t. 4, p. 154, conforme aux observations de la cour de Metz, sur l'art. 604 du projet de Code, et aux lois 43, 44 et 234, § 2, ff., liv. L, tit. XVI, de verb. signif.

Il est évident que, dans le mot saisi, on comprend la famille tout entière, c'est-à-dire la femme, les enfants, les domestiques; d'où il résulte que l'instituteur chez qui un enfant est placé a le droit de faire une saisie pour cause d'aliments sur la pension alimentaire du père.]

[1986 bis. Que doit-on entendre par provisions alimentaires adjugées par justice?

Le § 2 de l'art. 581 ne parle que des provisions alimentaires adjugées par justice; le § 4, en mentionnant les pensions pour aliments, semble n'avoir en vue que celles qui ont été constituées par des actes de libéralité.

De là, la question de savoir si les pensions alimentaires adjugées par justice doivent rentrer dans la categorie du § 2 ou dans celle du § 4.

Cette question a de l'importance, puisque, d'après l'art. 582, les exceptions à la regle d'insaisissabilité sont différentes, selon qu'elles concernent les objets mentionnés au § 2, ou ceux qui le sont dans les §§ 3 et 4.

Duranton pense que tous les aliments adjugés par justice, soit à titre de provision, soit à titre de pension, doivent être traités de la mème manière et rangés dans la même cate

[Dalloz, t. 24, p. 17, no 4, et Thomine, no 657, donnent à ce mot aliments la même interprétation. Elle est juste en tant qu'elle s'applique aux objets de cette nature matériel-gorie. lement fournis, et non, par exemple, aux frais faits en justice, afin d'obtenir une pension alimentaire, comme l'a décidé avec raison la cour de Paris, 8 juill. 1826. Mais est-elle exclusive? | se demande Boitard, sur l'art. 382. Ne doit-on |

Mais Roger, p. 197, fait observer, avec raison, « qu'il y a cette différence entre une provision et une pension adjugées par justice, que l'une n'a qu'une durée provisoire et sans rien préjuger pour l'avenir, et l'autre une durée

définitive, sauf changement de fortune entre | demande n'a pas été accueillie par le législales parties. »

Nous adoptons l'opinion qui résulte de cette observation, et que la cour de cassation a consacrée, le 15 déc. 1827 (Sirey, t. 28, p. 218); et nous décidons, avec cette cour, que la provision alimentaire n'est saisissable que pour aliments, tandis que la pension alimentaire l'est aussi, moyennant permission, par tout créancier postérieur au jugement qui l'a adjugée.

La mème solution résulte, quoique moins explicitement, d'un arrêt de la cour de Paris du 22 mars 1825.

Voy. notre Quest. 1986 quater.]

teur.

Notre opinion est celle de Roger, no 342 et 343.

Voy. notre Quest. 1986 bis.]

1987. Les objets déclarés insaisissables par le donateur ou le testateur continuent-ils de l'être entre les mains de l'héritier du donataire ou légataire?

La cour d'appel de Liége demandait, dans ses observations sur le projet, que le législateur s'expliquât sur cette question; mais on n'a pas eu égard à cette demande. Quoi qu'il en soit, nous pensons, avec les auteurs du Praticien, t. 4, p. 133, que la chose n'est insaisisali-sable que pour celui en faveur de qui elle a été

[1986 ter. Peut-on saisir les provisions mentaires en totalité et sans permission du juge?

Oui, puisque le § 1er de l'art. 582 n'apporte à la faculté de les saisir pour cause d'aliments ni condition ni limitation.

Il faut encore ici avoir égard à la différence de rédaction entre le premier et le second paragraphe.

Cette différence est motivée par l'extrême faveur dont doivent jouir les créances pour ali

ments.

D'ailleurs, étant appliquées au payement de ces créances, les provisions alimentaires ne seront pas détournées de leur but.

Roger, no 344, exprime la même opinion.] [1986 quater. Les créanciers pour aliments fournis antérieurement au jugement qui a constitué la provision peuvent-ils la

saisir?

déclarée telle, et que, lorsqu'elle passe à ses héritiers, elle rentre dans la classe des choses volonté du donateur ou du testateur, qu'il a ordinaires, à moins qu'il n'apparaisse de la voulu étendre le bienfait et la condition qui y était attachée jusqu'aux héritiers de celui qui a originairement recueilli.

[Nous adoptons avec Pigeau, Comm., t. 2,

P. 176; Dalloz, t. 24, p. 21, no 6, et Roger Carré; mais le caractère d'insaisissabilité ne no 355, la première partie de l'opinion de nous paraît pas pouvoir passer aux héritiers.

(Voy. notre Quest. 1989 bis.)]

[1987 bis. Pour rentrer dans la catégorie du n° 4 de l'art. 581, faut-il que les objets donnés ou légués l'aient été expressément et textuellement, a titre d'aliments? Non l'expression n'est pas sacramentelle. L'intention de donner, à ce titre, peut résulter de toute autre circonstance. C'est ce qu'ont L'art. 582 est divisé en deux parties bien jugé les cours de Turin, le 5 déc. 1808, et distinctes; par la première, il est fait excep-d'Aix, 27 mai 1806, à l'égard d'une pension tion à la règle d'insaisissabilité des provisions léguée simplement à titre de rente viagère. alimentaires; par la seconde, à la règle d'in- Pigeau, Comm., t. 2, p. 176, approuve cette saisissabilité des objets mentionnés aux no 5 décision. et 4 du précédent article.

Mais ces deux exceptions n'ont pas la même étendue et ne sont pas soumises aux mêmes conditions.

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«La raison de décider de la sorte, disait Carré, à sa note Jurisprudence, c'est que ni le Code civil, ni même le § 4 de l'art. 581, C. proc. civ., ne déclarent dans quelle forme le Dans la première partie, c'est la nature de testateur doit exprimer sa volonté, pour que la créance, dans la seconde, c'est la date de la pension viagère soit insaisissable, et n'imson origine, qui détermine la faculté de saisir.posent non plus aucune obligation de se servir D'où nous concluons que la date de l'origine n'est d'aucune considération pour les objets mentionnés dans la première partie, pas plus que, pour les objets mentionnés dans la seconde, la nature de la créance.

Ainsi, les créanciers pour aliments pourront saisir les provisions alimentaires, encore que leur créance soit antérieure au jugement qui les accorde.

Le tribunat avait demandé que l'on fit, à cet égard, la même distinction dans le premier que dans le second paragraphe de l'article; cette

des mots pour cause d'aliments, comme d'expressions sacramentelles dont l'omission empêcherait d'envisager cette pension comme vraiment alimentaire. »

En vertu de la même considération, la cour de Toulouse a jugé, le 20 juill. 1822 (Sirey, t. 23, p. 8; Dalloz, t. 20, p. 166), que la somme accordée à une veuve pour année de deuil rentrait dans la classe des objets alimentaires, et était à ce titre insaisissable.

Mais aussi il ne suffirait pas qu'un legs eût été fait d'une rente viagère, pour la faire

considérer comme alimentaire, si les autres circonstances répugnaient à cette interprétation.

Et même le don d'usufruit fait par contrat de mariage, pour procurer au donataire les moyens d'exister avec le plus d'aisance pos- | sible, ne peut être considéré comme un don d'aliments. (Cass., 17 nov. 1818.)

Une cour royale pourrait ainsi, sans donner ouverture à cassation, déclarer qu'une pension constituée en denrées, par contrat de mariage, ne l'a pas été à titre alimentaire. (Cass., | 22 fév. 1831; Devilleneuve, t. 31, 1, p. 107.)] 1988. Comment les créanciers postérieurs

à l'acte de donation ou à l'ouverture du

legs, forment-ils leur demande, afin d'obtenir la permission de saisir-arréler les objets mentionnés aux no 5 et 4 de l'article 581?

Ils forment leur demande par requête, conformément à l'art. 77 du Tarif.

[Cela est évident.]

[1988 bis. Le juge, qui peut donner la permission de saisir-arrêter une portion des sommes déclarées insaisissables par le testateur ou donateur (art. 581 et 582, C. proc. civ.), doit-il nécessairement étre celui du domicile du saisi, ou peut-il être celui du domicile du tiers saisi, confor

mément à l'art. 558 du même Code?

En est-il de même dans le cas particulier de l'art. 582? Non, sans doute. Il s'agit ici de déterminer la portion qui pourra être saisie sur des sommes ou des objets qui, par leur origine ou leur nature, étaient jusque-là insaisissables. Il s'agit de concilier les justes exigences du créancier avec les besoins d'un malheureux débiteur. Il faut done connaître la position de celui qu'on veut dépouiller d'une portion de ce qui semblait nécessaire à sa subsistance; c'est surtout l'intérêt du débiteur qu'il faut ménager, parce qu'il est plus exposé à éprouver une lésion. Il n'y a que le juge de son domicile qui ait mission et caractère pour remplir ce devoir; car lui seul est en mesure de prononcer en connaissance de cause, et d'une manière conforme à l'équité dont la loi remet entre ses mains la balance.]

1989. Est-il un cas où les sommes et objets mentionnés aux no 5 et 4 pourraient étre saisis sans permission du juge? [En totalité, et sans considération de la date de la créance ?]

d'aliments. A la vérité, la loi ne le dit pas d'une Oui, s'il s'agissait de les saisir pour cause manière positive; elle ne s'explique, au contraire, qu'à l'égard des provisions alimentaires; mais cette solution résulte du passage suiveut que les sommes et objets disponibles vant du rapport du tribun Favard: «L'art. 582 déclarés insaisissables par le donateur puissent étre saisis, D'ABORD POUR ALIMENTS, et ensuite par tous créanciers postérieurs, pourvu qu'ils en aient la permission du juge. » Berriat, de la Saisie-arrêt ou Opposition, note 10, admet cette interprétation de l'art. 582, et, comme lui, nous la croyons conforme aux principes du droit et de l'equité.

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[En effet, les provisions alimentaires, chose la plus insaisissable aux yeux de la loi, puisqu'elles ne peuvent être saisies que pour ali ments, peuvent l'être néanmoins pour celle cause en totalité et sans permission du juge; il serait dès lors contradictoire que des objets moins favorisés, puisqu'ils sont exposés à être saisis avec certaine limitation pour toutes espèces de créances, jouissent néanmoins, à l'égard des créances pour aliments, d'une immunité dont les autres ne jouissent pas.

L'art. 558 était originairement conçu en des termes aussi vagues que l'art. 382. Il attribuait le droit de permettre la saisie-arrêt, sans titre, au juge, sans désigner lequel. La section du tribunat, tout en faisant remarquer cette lacune, exprimait le désir qu'un juge quelconque pût donner cette permission, parce que, disait-elle, en quelque lieu qu'on se trouve, la saisie-arrêt peut être urgente. L'art. 558 actuel remplaça celui du projet. Ainsi l'on attribua le pouvoir d'autoriser la saisie tant au juge du saisi qu'à celui du tiers saisi, mais non à celui du saisissant. Pourquoi au juge du saisi? parce que c'est son juge naturel; c'est celui duquel il relève et qui est le premier appelé à connaître de toutes les contestations qui l'intéressent. Pourquoi au juge du tiers saisi ? parce qu'étant le plus voisin du lieu où se trouvent les objets saisissables, il est plus commode et plus avantageux pour le créancier de recourir Il faut donc entendre l'art. 582, dans ce sens, à lui dans les cas qui requièrent célérité. On que la disposition de son premier paragraphe voit que, dans cette disposition, la loi a mis est applicable à tous les objets dont il est parle l'intérêt du créancier au-dessus de celui du dé-même dans le second; et que celle du second biteur, puisque c'est au premier qu'elle donne l'option, puisqu'elle l'autorise à s'adresser à un juge qui ne connaissant point la position du saisi, n'est pas censé devoir lui témoigner beaucoup d'égard. D'ailleurs, il n'a pas autre chose à constater que la vérité ou la vraisemblance de la créance.

seulement est particulière, et comme une sorte d'addition à la première, mais concernant seulement une certaine classe d'objets.

Nous exprimerions plus clairement notre idée, en disant que l'article doit être entendu comme s'il était ainsi rédigé: « Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour

cause d'aliments; les objets mentionnés aux n° 3 et 4 du précédent pourront aussi être saisis par, etc. »

Ainsi, lorsqu'il s'agira d'aliments, la quotité saisissable ne sera jamais soumise à une certaine limite, ni la faculté de saisir à aucune autorisation, ni le droit de le faire à la date du titre de créance, sans distinction des objets mentionnés aux no 2, 3 et 4 de l'arti

cle 581.

Telle est aussi l'opinion de Roger, no 353.] [1989 bis. Les pensions alimentaires sontelles incessibles et inalienables?

Il existe bien des lois qui déclarent incessibles les pensions accordées par le gouvernement. Mais la cour de cassation a jugé, le 31 mai 1826, qu'il n'en est pas de même à l'égard de celles qui ont été données ou léguées entre particuliers, même à titre d'aliments.

De l'art. 581, en effet, qui déclare insaisissa bles les sommes et pensions pour aliments, il résulte bien que l'on ne peut être privé de ces pensions, malgré soi, sur la poursuite des créanciers, mais non que l'on soit dans l'incapacité d'en disposer, ni que la cession qui en est librement consentie soit nulle.

Au reste, cette interprétation de la loi est fondée sur l'intention manifestée par les légis lateurs eux-mêmes. La section du tribunat s'exprimait ainsi sur les art. 581 et 582:

« Ces deux articles ont été l'objet d'une longue discussion.

» On opposait que l'art. 581 était une introduction d'un droit nouveau, qu'il tendait à mettre les biens hors du commerce, que c'était créer une nouvelle espèce de substitution si sévèrement proscrite par l'art. 896, C. civ. » La grande majorité de la section a pensé, au contraire, que les dispositions de l'art. 581 n'avaient rien de contraire au Code civil; que ce n'était pas mettre les biens hors du commerce, même momentanément, puisque la chose quoique insaisissable, n'était pas INALIÉNABLE; et que, si les créanciers ne pouvaient pas saisir du vivant de leur débiteur, ils pouvaient du moins exercer leurs droits sur les capitaux qui existeraient en nature lors de son décès, sans que les héritiers pussent les leur contester. » (Locré, t. 10, p. 114, no 30.) C'est donc a bon droit que la cour de cass. a jugé, le 22 fév. 1831, qu'une femme mariée pouvait disposer d'une pension alimentaire qui lui avait été constituée en dot.]

[1989 ter. Les provisions ou pensions alimentaires sont-elles insaisissables, même pour les arrérages échus et non payés au

(1) [Nous avons vainement cherché cet arrêt dans tous les recueils; mais Roger est un auteur trop exact

moment où l'on veut pratiquer la saisie? Quid si le titulaire vient à décéder avant que le payement en ait été effectué?

On avait résolu négativement la première partie de cette question, en se fondant sur ce que ces arrérages, n'ayant pas rempli leur destination, c'est-à-dire n'ayant pas servi à alimenter le débiteur, lui sont inutiles pour l'avenir: Nemo vivit in præteritum. Mais cette doctrine, peu fondée en raison, puisque le pensionnaire peut avoir emprunté pour vivre, sur la foi des sommes qu'il avait à toucher, a été repoussée, dit Roger, no 360, par un arrêt de la cour de cass. du 27 nov. 1824 (1). Quant à la seconde partie de la question, sa solution affirmative résulte de celle que nous avons donnée sous le n° 1987, et, par analogie de la disposition de l'arrêté du 7 therm. an x, qui porte que les créanciers des employés et pensionnaires pourront exercer leurs droits, après leur décès, sur le décompte des pensions de ceux-ci. (Voy. la Quest. 1984, in fine.)]

1990. Quelles sont les règles que le juge doit suivre pour fixer la quotité qu'il permet de saisir?

Si l'usage est, ainsi l'atteste Delaporte, que t. 2, p. 157, de permettre la saisie du quart, le juge n'en est pas moins libre de déterminer telle portion qu'il estime convenable, après avoir pesé les circonstances. Il doit, dit Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, se guider d'après le plus ou le moins de bonne foi du débiteur, et favoriser les créanciers de bonne foi plus que ceux qui, par leurs prêts ou fournitures excessives, auraient facilité au débiteur les moyens de se ruiner.

[Il est certain que le juge n'est pas astreint, pour la fixation de la partie saisissable, à d'autres règles que celles que lui suggèrent sa conscience et la connaissance qu'il a de la situation des parties.

Ainsi, il pourrait, selon les cas, accorder permission pour le tiers, le quart, la moitié ou telle autre quotité quelconque; même refuser absolument toute permission, s'il pensait que la somme entière fût indispensable

ment nécessaire à la subsistance du saisi.

Mais la cour de cassation semble avoir jugé, le 18 avril 1856 (Devilleneuve, t. 36, 1, P. 477), que son pouvoir ne s'étend pas jusqu'à accorder permission de saisir la somme entière.

Pourquoi n'en serait-il pas ainsi, cependant, si le débiteur saisi a d'autres moyens qui suffisent à le faire subsister?

pour que la citation d'un arrêt ne soit pas réelle; il n'a sans doute commis qu'une erreur de date.]

LIV. V. —

Au reste, la permission de saisir, accordée à un créancier, lui est personnelle. Et, sous prétexte que le quart, par exemple, a été déclaré saisissable, à l'égard d'un premier impétrant, un second créancier ne serait pas admissible à jeter à son tour sa saisie, sur ce même quart, sans permission nouvelle.

Si un premier créancier a obtenu permission pour une portion déterminée, le juge peut l'accorder à un autre pour une portion différente. Il peut aussi lui permettre de jeter sa saisie sur la portion déjà frappée par la saisie du plus diligent, sauf entre eux la distribution par contribution.]

du traitement des fonctionnaires publics déclarée insaisissable par les lois?

Il est certain que nul des motifs pour lesquels l'art. 582 autorise la saisie des objets déclarés insaisissables par la disposition précédente, ne s'applique à celle de l'art. 580; car, dans l'hypothèse que prévoit cette dernière, il n'est pas question de libéralité, et quant aux dettes alimentaires, il n'en est pas qui puissent être rangées dans cette classe, puisque tel est précisément le caractère de la portion de traitement frappée d'insaisissabilité.

Ainsi, nul doute que cette part, réservée par [1990 bis. La décision qui fixe la portion raison des faits indiqués par l'art. 582. Mais la la loi, ne soit à l'abri de toute saisie-arrêt,à saisissable est-elle susceptible d'appel? question doit être envisagée sous une autre Doit-elle lier les juges appelés à pronon-face; car le traitement accordé au fonctioncer sur la validité? La disposition du ju- naire sert non seulement à ses propres begement de validité, qui attribue une cersoins, mais encore à ceux de sa famille, d'où taine portion au scisissant, peut-elle sula question de savoir si, faute par ce dernier bir par la suite des modifications? de satisfaire à ses devoirs de père, d'époux ou de fils, sa femme, ses ascendants ou ses enfants seraient en droit de demander qu'une part de son traitement, même de ce qui en est déclaré insaisissable, leur fût attribuée par les tribunaux.

Quant aux voies de recours contre la décision provisoire du président, autorisant la saisie jusqu'à concurrence d'une certaine somme, nous appliquerons les principes déjà développés à propos de l'ordonnance dont parle l'art. 558. (Voy. nos Quest. 378 et 1932.)

Mais nous ajouterons que cette décision ne fait aucun préjudice au principal, en sorte que les juges appelés à prononcer en définitive sur la validité de la saisie peuvent, comme ils le jugent convenable, étendre ou restreindre ses effets. C'est ce qu'enseigne, avec raison, Roger, n 371.

Et comme leur décision, à cet égard, dépend des circonstances de position soit du saisissant, soit du saisi, lesquelles peuvent varier avec le temps, le même auteur enseigne que le nom de définitif, donné au jugement, n'empêche pas qu'on ne puisse obtenir du tribunal une modification dans la fixation de la quotité saisissable, selon les nouvelles conjonctures qui surviennent.

Le droit de demander cette modification a été reconnu par la cour de cass., le 15 fév. 1825 (Sirey, t. 25, p. 291), au débiteur saisi. Il faut, par une juste réciprocité, qu'il appartienne aussi au saisissant.]

[1990 ter. Est-il des faits à raison desquels il soit permis de saisir-arréter la portion

L'affirmative sur ce point nous paraît évidente; les membres de la famille n'ont pas seulement, en ce cas, une créance commune, que nous leur avons reconnue sous la Question 1986, ils ont autant de droits au traitement, de leur chef, que celui-là même qui le reçoit; car c'est pour mettre ce dernier en état de satisfaire à l'obligation naturelle qu'il a contractée envers eux, c'est par conséquent en vue de leur intérêt, que la loi a fixé la portion déclarée insaisissable, et qui, sans cette considération, serait sans doute moins élevée.

Il en est ainsi à l'égard des pensions de retraite des militaires, dont un avis du conseil d'État du 11 janvier 1808, sanctionné par l'article 28 de la loi du 11 avril 1832, autorise le ministre à retenir un tiers en faveur des femmes ou enfants des militaires qui se trouveraient dans le besoin. La cour de Toulouse, 18 janv. 1840 (Devilleneuve, t. 40, 2o, p. 503), a fait l'application de cette règle, et le tribunal de la Seine, 12 fév. 1842 (Journ. la Presse, bulletin du 18 du même mois) l'a étendue, avec raison, aux familles de tout employé jouissant d'un traitement même déclaré insaisissable.]

FIN DU TOME QUATRIÈME.

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