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commissaire d'arrondissement et avec la pratique administrative (Bivort, p. 96, n° 3), a répondu qu'il fallait prendre la famille dans l'état présent, et non pas fictivement dans l'état où elle se trouvait à une époque antérieure.

Nous croyons, en effet, que les calculs et les combinaisons de la loi sont essentiellement fondés sur la réalité; que si une fiction est permise, c'est pour le cas seulement où, comme dans la présente espèce, le frère qui a servi et qui a créé les droits d'exemption de ses frères cadets est mort après avoir rempli toutes les obligations de milice; ce frère est toujours censé vivant, puisqu'il payé irrévocablement et pleinement une dette civique dont les conséquences forment, pour la famille, un droit acquis. Ici donc, le frère aîné, quoique mort, est censé présent par rapport aux droits qu'il a conférés à la famille; mais en est-il de même du frère putné mort également, et long. temps avant son aîné? Nous ne saurions le croire; ce serait, contrairement aux principes, étendre une fiction qui, de sa nature, est d'étroite application; c'est déjà un grand malheur pour la famille d'avoir perdu cet enfant; pourra-t-on aggraver ce malheur en le ressuscitant en quelque sorte pour priver l'un des survivants du bénéfice de l'exemption que lui réserve la loi?

Ce que le législateur demande, il le dit dans le certificat U, qui fait partie de la loi. Combien cette famille a-t-elle d'enfants en vie; c'est l'état présent qu'elle constate; s'il est parlé des enfants morts, c'est uniquement de ceux qui sont morts après avoir rempli leur service, et ce qui le prouve, c'est la série de mentions spéciales que renferme le modèle, série dans laquelle on prévoit le cas où un milicien est décédé au service, a été tué en activité de service, où par conséquent le service accompli par le défunt doit être mentionné comme constituant le droit acquis de la famille. Ainsi tombe l'argument tiré de ce que le certificat U porle la mention ont en vie ou ont eu en vie tel nombre d'enfants; les mots ont eu en vie s'appliquent aux défunts qui ont payé leur dette de milice.

On argumente de ce que l'aîné a ici déjà exempté un de ses frères, de ce que sur quatre deux doivent le service, de ce que si, de cinq ou sept frères, trois ou quatre Inouraient successivement, le service de l'aîné pourrait ainsi procurer l'exemption à tous ces frères, et ainsi jusqu'au sixième et au septième. Cette conséquence n'a rien

d'illicite ou d'exorbitant; on prend la famille dans sa situation présente; voilà le principe, et il faut en accepter les conséquences. L'article 94, § MM, parle au présent; c'est du présent qu'il s'agit; en cas d'exemption provisoire, les certificats annuels doivent être produits et renouvelés, et ces certificats constatent l'état présent des choses, si bien que l'on doit tenir compte, chaque année, des modifications survenues, et appliquer à la famille les conséquences de ces modifications; c'est surtout en présence des articles 15 et 16 de la loi de 1820 que cet esprit se manifeste, puisque si, par exemple, un fils unique a obtenu l'exemption d'une année sur la production d'un certificat constatant qu'il est le soutien de ses parents, cette exemption provisoire cessera dans le cas où ces parents sont morts dans l'année ou ont acquis des moyens d'existence. De même, pensons-nous, si le fils légitime incorporé devient, par le décès de ses frères et sœurs, enfant unique, il aura acquis un droit à l'exemption provisoire dont parle l'article 16. Il en est de même de tous les cas d'exemption provisoire prévus par l'art. 94 de la loi de 1817.

Si ce principe est vrai dans ces cas, il sera vrai dans le cas présentement en discussion; il y a dix ans, le service du frère aîné a pu valoir pour affranchir le puiné alors vivant; mais depuis lors la situation de la famille a changé; au lieu de quatre fils elle n'en possède plus que trois au moment où s'ouvre le droit du troisième vivant; il faudrait, pour le priver de ce droit, un texte formel; au contraire nous lisons dans la loi : le service actif d'un frère aîné, soil en personne, soit par remplacement ou substitution, EXEMPTE également le troisième fils, LORSQU'IL N'Y A QUE TROIS FRÈRES. Le certificat U vient confirmer ce que ce texte a de clair et de précis, ainsi que l'article 24 de la loi de 1820, qui rappelle l'obligation de n'appeler que la moindre partie d'un nombre impair de fils; ce serait étrangement dénaturer un texte clair, et d'ailleurs conforme aux principes de la loi, que de réformer ainsi une famille décimée par la mort pour lui appliquer une loi qui consulte surtout l'état présent et réel des familles; il y aurait là, ce nous semble, quelque chose à la fois d'inhumain et d'exorbitant que nous repoussons absolument; la famille a le droit de conserver deux fils sur trois; il s'agit de deux fils vivants, et non pas de fils morts; si ceux-ci ont profité d'une exemption dérivant du service de leur aîné, cette exemption s'efface par leur décès, et le droit des cadets survi

vants renait, parce que les besoins de la famille et les motifs admis par la loi renaissent également.

Nous estimons qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi et de condamner le demandeur aux dépens.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, pour régler les exemptions que la loi accorde dans les familles composées de plusieurs fils, on ne doit avoir égard qu'au nombre de fils existant au moment où l'un d'eux est appelé à concourir au tirage de la milice;

Que c'est ce qui résulte du texte même de l'article 94, S MM, portant: «< Si, dans « une famille, les fils sont en nombre pair..., « si le nombre est impair..., expressions qui ne peuvent s'entendre que de la position. actuelle de la famille;

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Attendu que la loi n'admet d'exception à la règle qu'elle pose, et ne permet de tenir compte des fils décédés, que lorsque ceuxci ont payé leur dette à l'Etat, soit qu'ils aient été tués ou soient morts au service, soit que pour cause d'infirmités contractées au service ils aient obtenu un congé absolu; Attendu que, par parité de motifs, il doit en être de même lorsque les fils décédés ont accompli leur temps de service;

Attendu que le véritable sens de la loi se détermine plus particulièrement encore par le modèle du certificat U, tel qu'il est exigé par l'article 94 précité, pour que le service d'un frère puisse exempter l'autre ;

Attendu, en effet, que le modèle de ce certificat n'exige qu'il soit fait mention que des fils en vie, et de ceux qui ont été tués ou sont morts au service;

Attendu qu'on doit assimiler à ces derniers ceux qui sont décédés après avoir rempli leur temps de service (articles 21 el 22 de la loi du 27 avril 1820);

Attendu, en fait, qu'il n'existe plus dans la famille Clermont que deux fils, et qu'un troisième est décédé après avoir rempli son temps de service;

Attendu que, d'après l'article 94, § MM, dans une famille de trois fils, le service de l'un d'eux exemple les deux autres;

D'où il suit que la décision attaquée, en

(') Voy. Brux., cass., 9 octobre 1855, 2 mai 1842 et 26 octobre 1846 (Bull., 1836, p. 5, 1842, p. 355, et 1846, p. 295).

Le même jour, 17 mai, même décision en

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(MOTQUIN, DEMANDEUR.)

Par acte du 28 mars 1852, déposé au greffe du conseil provincial de Namur, le 29, Motquin, milicien de 1852, s'était pourvu en appel, devant la députation permanente, d'une décision du conseil de milice du 20, qui le désignait pour le service, mais, par ordonnance du 15 avril, cet appel fut déclaré non recevable, le 29 mars n'étant plus dans la huitaine.

Cette ordonnance ayant été dénoncée à la Cour de cassation par Motquin, le ministère public a conclu à ce qu'elle fût annulée. Il a dit:

Par décision du 15 avril 1852, la députation du conseil provincial de Namur a déclaré non recevable l'appel formé par acte déposé au greffe provincial, le lundi 29 mars 1852 et dirigé contre une décision du conseil de milice en date du 20 mars précédent. L'article 1er de la loi du 18 juin 1849 veut que l'appel soit porté par écrit devant la députation permanente dans les huil jours à partir de la décision: les jours utiles pour l'appel étaient donc depuis et y compris le 21 mars jusques et y compris le dimanche 28, c'est-à-dire huit jours civils complets. Le demandeur déclara s'être présenté, le dimanche 28, au gouvernement provincial, avoir trouvé les bureaux fermés et avoir vainement réclamé la réception de son appel:

cause de François, demandeur, et renvoi des deux affaires devant la députation du conseil provincial de Liége.

il a été obligé de remplir cette formalité le lendemain 29. La décision attaquée a prononcé la déchéance de l'appel. Nous considérons cette décision non-seulement comme consacrant une rigueur extrême, mais comme contraire aux principes.

Notons d'abord que nous ne sommes ici ni en matière criminelle, ni en matière civile ordinaire en matière criminelle, les dimanches et jours fériés ne sont pas un obstacle à l'accomplissement des actes de procédure ou d'instruction; cela résulte assez de la jurisprudence constante de cette Cour fondée d'ailleurs sur le texte précis de la loi du 17 thermidor an vi, dont l'article 2 excepte du repos l'expédition des affaires criminelles, disposition qui s'applique aux affaires correctionnelles et de simple police. En matière civile, l'article 1037 défend d'instrumenter les jours de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril dans la demeure, par exemple, comme le dit la loi romaine: si dilatio sit peremtura actionem (D., l. 1, de feriis). Avec cette permission, l'huissier chargé d'exploiter, de signifier ou d'exécu ler, peut agir valablement. Et le droit de réclamer cette permission, la possibilité de l'obtenir ont amené la doctrine et la jurisprudence à reconnaître que si le dernier jour du délai est un jour férié, il n'est pas permis de remettre au lendemain l'accomplissement de l'acte, la partie pouvant se faire autoriser à l'accomplir le jour férié, dernier jour d'un délai. On a appliqué ici, pour les délais dépassant trois jours, le principe du droit romain: feriæ sive repentinæ sire solemnes, dilationum temporibus non excipiantur, sed his connumerantur. (C. 3, 12, 5, de dilationibus.) (1)

Nous parlons de l'exception admise pour les délais très-courts on a maintenu cette exception æquitatis causâ, déjà même sous l'empire du droit romain : « Si tamen feriæ

(1) Voyez Merlin, Rép., vo Délai, sect. 1, § 3, no 5; Troplong, Hypoth., no 714; Prescriptions, no 816; Vazeille, nos 528-529; Chauveau sur Carré, quest. 651 bis; Souquet, dissertation dans la Revue des Revues de dr., t. 5, p. 67. Contrà, Carré, Grenier, Coffinières, cités ou refutes par ces auteurs. Souquet résume toute la jurisprudence.

(*) Perezius ad Cod., 3, 12, 3; Corvinus ad Cod. h. t.; Gail, Dec. 140, lib. 1. Rebuffi, Tract. de causis beneficiorum possessoriis, p. 598 de son Comment., ad const. reg., dit : « dilatio prorogatur ex æquitate, si justa causa subsit; prætor subvenit, sic et nostri judices Galliæ.

(3) L'ensemble des dispositions législatives PASIC., 1852, -1re PARTIE,

« absorberent totam dilationem vel ejus « majorem partem, æquum certè fucrit, ne « computentur dies feriati, sed potius ex«cludantur. » Telles sont les paroles de Perezius (2). Ainsi, sur les conclusions conformes de Daniels, la Cour de cassation de France a décidé, le 28 novembre 1809, que le dimanche ne comple pas pour le délai de vingt-quatre heures établi par l'article 711 du Code de procédure civile. Ainsi, vousmêmes, par arrêt rendu le 12 février 1833 (Bull., p. 38), au rapport de M. Garnier et sur les conclusions conformes de M. Plaisant, vous avez décidé que la formalité pour laquelle vingt-quatre heures seulement sont accordées peut se faire le lendemain du jour férié que rencontre ce délai : vous argumentiez de l'article 162 du Code de

commerce et de l'article 25 de la loi du 22 frimaire an VII (3). Ainsi encore, æquitatis causâ, vous avez, par votre arrêt du 2 avril 1850 (Bull., 1850, p. 317), rendu sur le rapport de M. Joly et les conclusions conformes de M. Dewandre, validé un pourvoi en matière criminelle formé après les délais, parce qu'il vous était démontré que le demandeur, détenu dans la maison de justice, avait fait, en temps utile, de vaines démarches pour faire acter son recours (4). Mais ces exemples, qui se rapportent à des délais trèscourts ou que distinguent des circonstances spéciales, n'altèrent pas le principe que l'on doit considérer comme certain dans les cas ordinaires, à savoir : feriæ dilationum temporibus connumerantur.

Mais peut-on bien étendre aux matières de milice les principes admis pour les matières civiles et criminelles? Nous ne le pensons pas, car la forme des actes diffère essentiellement, comme vous allez le voir dans un instant.

L'article 57 de la loi du 18 germinal an x porte que le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche. L'article 15 de la

:

peut utilement être rappelé ici loi du 17 thermidor an vi; article 57 de la loi du 18 germinal an x; article 90 du décret du 30 mars 1808; article 25 de la loi du 22 frimaire an vi; article 15 de la Constitution; articles 65, 337, 781, 808, 828, 1057 du Code de procédure civile; art. 154 et 162 du Code de comm. ; article 25 du Code pénal.

(4) Un arrêt de la Cour de Gand du 7 avril 1852, rapporté par la Belgique judiciaire, vol. 10, p. 559, s'est montré d'une rigueur absolue en refusant d'admettre un acte d'appel tardif, quoiqu'il fût établi que l'appelant cût été empêché de faire dresser acte de son recours, par des circonstances indépendantes de sa volonté.

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Constitution, en déclarant que nul n'est tenu d'observer les jours de repos d'un culte, n'abroge certainement pas la disposition en vertu de laquelle les bureaux des administrations publiques sont fermés dans notre pays. Or, le demandeur se trouvait vraiment dans l'impossibilité de former son appel le dimanche 28 mars, puisque les bureaux du gouvernement provincial étaient fermés légalement.

Pourrait-on lui objecter, comme en matière civile ordinaire, qu'il pouvait recourir au juge pour faire recevoir son acte? Mais le juge se serait reconnu incompétent et aurait refusé son intervention. Objecterat-on que le demandeur aurait dû se pourvoir le samedi et ne pas attendre le dimanche? Mais, répondra ce dernier, de quel droit me priver d'un jour, lorsque j'ai employé la semaine à assembler les pièces justificatives de mon appel. Cette réponse ne pourra pas être considérée comme

non

fondée, car, remarquez-le, si, en matière civile, le dernier jour est considéré comme utile quoique férié, c'est parce que l'huissier peut être autorisé à instrumenter le dimanche (art. 63 et 1037 du Code de procédure civile) si, en matière criminelle, le dernier jour est considéré comme utile quoique férié, c'est parce que la loi a déclaré que les jours fériés ne seraient vraiment pas considérés comme tels (loi du 17 thermidor an vi). Rien de semblable en matière de milice : la loi du 18 juin 1849 qui détermine les délais et prononce les déchéances a cependant pour but d'épargner les frais aux intéressés (art. 8); elle ne prescrit le ministère d'un huissier que pour la signification du pourvoi (art. 7); partout ailleurs elle se contente d'actes reçus ou déposés au greffe provincial sans signification pour l'appel spécialement, l'article 1er dit que l'appel sera porté par écrit devant la députation; et dans quelle forme? Dans la forme que prescrivait l'article 158 de la loi du 8 janvier 1817 cet article, quoique remplacé par l'article 1er de la loi du 18 juin 1849, quoique abrogé par l'article 10 de cette même Joi, a cependant continué à servir de règle pour la forme de l'appel, et vous avez pu voir, dans les nombreux dossiers que vous avez eu l'occasion d'examiner, que cette forme était constamment suivie : l'appelant s'adresse par écrit aux états députés de la province, c'est-à-dire que sa requête est remise aux bureaux ou au greffe qui représente, d'une manière permanente, la députation. Il ne s'agit donc pas là d'un exploit d'huissier qui eût occasionné des frais, il ne

s'agit pas là d'un acte pour lequel la dispense du président eût pu être utilement réclamée; il s'agit d'une démarche personnelle, d'un écrit à remettre en mains sûres par l'intéressé lui-même, sans frais, sans formalités, dans les bureaux du gouvernement provincial: nous vous demandons, d'après cela, s'il faut appliquer les principes rigoureux de la déchéance, ou si plutôt il ne faut pas considérer le demandeur comme légalement empêché, par la fermeture des bureaux, de remettre son appel au greffe provincial, et comme légitimement fondé à se prévaloir de cet empêchement pour faire admettre un appel formé le lendemain du jour férié qui a été un obstacle réel à l'exercice de son droit?

Nous croyons que le demandeur peut réclamer la prolongation du délai : nous croyons qu'il peut la réclamer au nom des principes; nous croyons tout au moins qu'il peut en réclamer la concession æquitatis causâ dans une matière où il ne rencontrait pas la possibilité de faire accepter son appel par ordre du juge. Le jour férié est par luimême un obstacle légal; cet obstacle n'est levé, en matière de milice, ni par la loi ni par le juge; vous êtes donc fondés, de quelque manière que vous considériez l'affaire, à déclarer que le demandeur n'avait pas encouru la déchéance et à casser la décision dénoncée c'est dans ce sens que nous concluons.

LA COUR;

--

ARRÊT.

Attendu que l'article 1er de la loi du 18 juin 1849 accorde huit jours aux parties intéressées pour attaquer par la voie de l'appel, devant la députation perportant désignation pour le service; manente, les décisions du conseil de milice,

Attendu que dans l'espèce le conseil de milice avait statué, le 20 mars dernier, que le 28 du même mois étant un dimanche, le demandeur déposa son appel le lundi 29; que cet appel a été déclaré non recevable par l'arrêté attaqué;

Attendu que d'après les dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 27 thermidor an vi, el 57 de la loi du 18 germinal an x, les autorités publiques vaquent les dimanches et leurs bureaux sont fermés ;

Que le demandeur n'a donc pu avoir accès le dimanche 28 mars au secrétariat de la députation permanente pour y déposer son appel;

Attendu que ne pas admettre en pareil cas l'appel reçu le lendemain du jour de

l'échéance, auquel la partie intéressée s'est trouvée dans l'impossibilité légale d'agir, c'est en réalité borner le délai du recours à sept jours et restreindre ainsi, contrairement au vœu de la loi, l'exercice de la faculté qu'elle accorde;

Attendu que la prorogation du délai doit être admise ici avec d'autant plus de raison qu'en matière de milice, ni le juge ni aucun autre fonctionnaire n'a reçu de la loi la mission d'autoriser les parties intéressées, lorsqu'il y a péril dans la demeure, à déposer leurs recours les jours de fête légale, ni d'enjoindre aux greffiers provinciaux de dresser ces mêmes jours acte de ces dépôts;

Attendu qu'il suit de là qu'en déclarant non recevable l'appel du demandeur la décision attaquée a contrevenu à l'article 1er de la loi du 18 juin 1849;

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LA COUR;- Attendu que l'arrêt de mise en accusation contre lequel est dirigé le pourvoi a pour objet la répression d'un délit de presse, et ainsi a été rendu en matière correctionnelle;

Attendu qu'il résulte des articles 419 et 420 du Code d'instruction criminelle que toutes personnes, autres que celles qui en sont expressément dispensées par le 1er § dudit article 420, sont tenues de consigner l'amende, à moins qu'elles ne constatent leur indigence dans les formes prescrites par la loi ;

Attendu que le demandeur ne produit pas la quittance de l'amende et ne justifie pas qu'il en est dispensé ;

Par ces motifs, déclare le demandeur dé

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(BYL, DEMANDEur.)

Byl s'est adressé au collège des bourgmestre et échevins d'Alost pour se faire inscrire sur la liste des électeurs pour les chambres législatives; il a produit différentes pièces à l'appui de sa demande.

Cette prétention a été rejetée par décision du 30 avril 1852.

Sur son appel, la députation du conseil provincial de la Flandre orientale a confirmé la décision précitée, le 8 mai 1852, par les motifs suivants :

« Vu les lois électorales des 5 mars 1831 et 1er avril 1843;

« Attendu qu'il est de principe consacré par différentes décisions de la Cour suprême, entre autres par arrêt du 29 juin 1847, que pour être électeur il faut posséder la base de l'impôt qu'on fait valoir;

<< Attendu que les bourgmestre et échevins d'Alost contestent à l'appelant le droit de s'attribuer pour 1850 et 1851, comme n'en possédant pas les bases, la contribution personnelle portée en son nom, vu qu'il habitait la même maison que sa mère veuve, laquelle doit être censée chef du ménage, et qui comme telle a seule le droit et le devoir de payer cette contribution;

« Attendu que l'appelant se prévaut en vain d'un acte de bail, en date du 4 avril 1844, qui l'a reconnu personnellement comme locataire de cette maison, cet acte remontant à une époque où il n'exerçait encore aucune profession, tandis que sa mère, veuve, était patentée comme droguiste depuis nombre d'années, et ne pou

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