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166. Le contrôle ordonné par l'article précédent énonce distinctement les recettes et les paiemens faits pendant chaque année sur les exercices ouverts, afin que les certificats annuels de la commission puissent confirmer l'exactitude des comptes définitifs rendus, pour l'exercice expiré, par les ministres de tous les départemens (1).

167. Cette commission de comptabilité vérifie et arrête, au 31 décembre de chaque année, les livres et registres tenus à la direction de la dette inscrite et servant à établir le montant des rentes et pensions subsistantes. Elle est chargée, en outre, de constater la concordance des écritures avec le compte rendu par le ministre des finances. Le résultat de ces opérations est compris dans le procès-verbal de ses travaux et distribué aux Chambres (2).

CHAPITRE XIII.-Dispositions particulières sur la dette inscrite et sur la dette flottanie.

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d'une loi.

169. Le grand-livre de la dette publique non viagère est le titre fondamental de toutes les rentes inscrites au profit des créanciers de l'Etat. Toutes les rentes inscrites au grand livre y sont divisées et enregistrées par noms de créanciers. Le grand-livre se compose de plusieurs volumes. Le nombre des vo÷ lumes et celui des séries sont déterminés par les besoins du service. Il est délivré à chaque créancier un extrait d'inscription au grand-livre (3).

170. Il ne peut être fait aucune inscription sur le grand-livre pour une somme audessous de dix franes, sauf l'exception pro noncée pour les rentes créées en vertu de la loi du 27 avril 1825 (4).

471. Aucune inscription ne peut être effectuée sur le grand-livre, pour transfert et mutations, sans le concours de deux agens comptables, assujettis un cautionnement et justiciables de la Cour des comptes, et sans que l'agent comptable des transferts et mutations n'ait admis, sous sa responsabi

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lité, les titres de la partie, et que celui du grand-livre n'ait procédé à la nouvelle immatricule (5).

172. Tout extrait d'inscription de rente est enregistré contradictoirement sur un double du grand-livre de la dette; il est signé par les deux agens comptables ci-dessus mentionnés et par le directeur de la dette inscrite (6). Cet extrait doit, pour former titre valable sur le trésor, être revêtu du visa du contrôle, institué par la loi du 24 avril 1833 (7).

173. La Cour des comptes ne prononce la libération des agens comptables de la dette inscrite, en ce qui concerne les accroissemens résultant de nouvelles inscriptions de rentes, qu'après avoir reconnu, 1° qu'elles n'excédent pas les crédits législatifs sur lesquels elles ont été imputées; 2o qué lesdites inscriptions ont eu lieu sur pièces régulières (8).

174. L'identité des personnes, la vérification des pièces et les qualités et les droits à la propriété sont certifiés, sous leur responsabilité, par les officiers publics que les lois ont désignés à cet effet (9).

175. Il est ouvert au grand-livre de la dette publique, au nom de la recette géné rale de chaque département, celui de la Seine excepté, un compte collectif qui comprend, sur la demande des rentiers, les inscriptions individuelles dont ils sont proprie. taires (10).

176. Chaque receveur général tient en conséquence, comme livre auxiliaire du grandnominativement inscrits les rentiers partilivre du trésor, un registre spécial où sont cipant au compte collectif tenu au ministère des finances (11).

177. Il est délivré à chaque rentier inscrit sur ce livre auxiliaire un extrait d'inscription départementale détaché d'un registre à souche et à talon. Cet extrait est signé du receveur général, visé et contrôlé par le préfet (12).

178. Ces titres équivalent aux extraits d'inscription délivrés par le directeur de la dette inscrite. Ils sont transférables dans les départemens comme les extraits d'inscription le sont à Paris, et peuvent, à la volonté des parties, être échangés contre des extraits d'inscription directs (13).

(7) Loi du 24 avril 1833, art. 4.

(8) Ordonnance du 12 novembre 1826, art. 3. (9) Loi du 28 floréal an 7; et décret du 27 prairial an 10.

(10) Loi du 14 avril 1819, art. 1or.
(11) Idem, art. 2.

(12) Loi du 14 avril 1819, art. 3.
(13) Idem, art. 4.

179. Les receveurs généraux sont sans préjudice de la garantie du trésor, personnellement responsables envers les particuliers des inscriptions, transferts, mutations, paiemens et compensations qui doivent être opérés par ces comptables (1).

180. Tout propriétaire de rentes nominatives est autorisé à en réclamer la conversion en rentes au porteur (2). Les extraits d'inscriptions, revêtus des signatures des agens comptables du grand-livre et des mutations et transferts, visés au contrôle et signés par le directeur de la dette inscrite, sont à talon; ils sont, sur la demande des parties intéressées, rapprochés de la souche, qui reste déposée à la direction de la dette inscrite (3).

181. Les rentes aui porteur sont, à la première demande qui en est faite, converlies en rentes nominatives. Dans ce cas les extraits d'inscriptions au porteur ne sont admis à la conversion qu'après avoir été rapprochés de la souche (4).

182. Les arrérages dus pour rentes nominatiyes sont payés au porteur de l'extrait d'inscription au grand-livre, sur la représentation qu'il en fait et sur sa quittance (5).

185. Chaque paiement est indiqué au dos de l'extrait d'inscription par l'application qui y est faite d'un timbre énonçant le terme ou le semestre pour lequel le paiement a eu lieu, et dont il a été donné acquit (6).

184. Les arrérages des rentes au porteur ne sont payès qu'à Paris; ils sont acquittés sur la remise du coupon détaché des extraits d'inscription (7).

SII. Amortissement de la dette.

185. Une caissè d'amortissement est char gée du rachat de la dette fondée; elle est surveillée par six commissaires. La commis sion de surveillance est composée d'un pair de France, président; de deux membres de la Chambre des Députés, de celui des trois présidens de la Cour des comptes qui est désigné par le roi, du gouverneur de la banque de France et du président de la chambre de commerce de Paris. Les nominations dú pair de France et des deux membres de la Chambre des Députés sont faites par le roi sur une liste de trois candidats présentés par la Chambre des Pairs et de six candidats

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présentés par la Chambre des Députés. Les nominations sont faites pour trois ans. Les membres sortans sont rééligibles (8).

186. En cas de remplacement de l'un des deux membres de la Chambre des Députés, la nomination est faite sur une liste de trois candidats.

187. La caisse d'amortissement est dirigée et administrée par un directeur général auquel il peut être adjoint un sous-directeur. Il y a un caissier responsable (9).

188. Le directeur général, le sous-directeur et le caissier sont nommés par le roi. Les traitemens du directeur général, du sous-directeur et du caissier, sont fixés par le roi, sur la proposition de la commission de surveillance (10).

189. Le directeur général est responsable de la gestion et du détournement des deniers de la caisse, s'il y a contribué ou consenti. Il ne peut être révoqué que sur une demande motivée de la commission de surveillance directement adressée au roi (11).

190. Le caissier est responsable du maniement des deniers; il fournit un cautionnement dont le montant est réglé par une ordonnance du roi, sur la proposition de la commission (12).

191. Son compte annuel est jugé par la Cour des comptes (15).

192. Les fonds d'amortissement se composent: 1o de ceux qui, én exécution de la loi, ont été répartis au mare le franc et proportionnellement au capital nominal de chaque espèce de dette, savoir : dotations annuelles fixées par les lois; rentes rachetées par la caisse d'amortissement; 2o des rentes successivement rachetées, et dont le produit demeure affecté à l'espèce de dette sur laquelle ces rachats ont eu lien; 30 de la dotation spéciale qui doit être affectée à tout emprunt au moment de sa création, et qui ne peut être au-dessous d'un pour cent du capital nominal des rentes créées (14).

193. Les fonds d'amortissement sont versés chaque jour, par le caissier du trésor public, au caissier de la caisse d'amortissement (18).

194. Ils sont employés au rachat des rentes dont le cours n'est pas supérieur au pair (16).

195. Le pair se compose du capital nomi

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nal, augmenté des arrérages échus du semestre courant (1).

est fait mention, sur les inscriptions au grand-livre, qu'elles ne peuvent être transférées; et il est en outre apposé, sur les extraits desdites inscriptions qui sont délivrés au nom de la caisse, un timbre portant ces mots: non transférable (9).

196. Le fonds d'amortissement appartenant à des rentes dont le cours serait supérieur au pair est mis en réserve. A cet effet, la portion, tant de la dotation que des rentes rachetées, applicables au rachat de ces rentes, est acquittée chaque jour à la caisse d'amortissement, en un bon du trésor portant intérêt à trois pour cent par an jusqu'à l'époque du remboursement (2). 197. Les rentes acquises par la caisse au moyen, 1o des sommes affectées à sa dotation, 2o des arrérages desdites sommes, sont immobilisées et ne peuvent, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, être vendues ni mises en circulation, à peine de faux et autres peines de droit contre tous vendeurs et acheteurs. Lesdites rentes sont annulées aux époques et pour la quotité qui sont déterminées par une loi (3).

198. La caisse d'amortissement ne peut recevoir aucun dépôt ni consignation de quelque espèce que ce soit (4).

199. Tous les trois mois les commissaires surveillans entendent le compte qui leur est rendu de la situation de cet établissement. Ce compte est rendu public. Ils vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses, la bonne tenue des écritures, et tous les détails administratifs (5).

200. La commission fait passer au directeur général les observations qu'elle juge convenables, et qui cependant ne sont point obligatoires pour lui (6).

201. A la session annuelle des Chambres des Pairs et des Députés, le pair de France, comme commissaire du roi, au nom de la commission et en présence du directeur général, fait un rapport aux deux Chambres sur la direction morale et sur la situation matérielle de cet établissement. Ce rapport et les tableaux dont il peut être accompagné sont rendus publics (7).

202. Il ne peut, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, être porté atteinte à la dotation de la caisse d'amortissement. Cet établissement est placé, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative (8).

203. Les rentes sur le grand-livre de la dette publique, acquises par la caisse d'amortissement, sont inscrites en son nom. Il

(1) Loi du 10 juin 1833, art. 1′′. (2) Idem.

(3) Loi du 28 avril 1816, art. 109. (4) Idem, art. 110. (5) Idem, art. 112.

(6) Idem, art. 113.

(7) Idem, art. 114.

204. Les rachats que fait la caisse d'amortissement n'ont lieu qu'avec concur rence et publicité (10).

205. Il ne peut être disposé d'aucune partie des rentes rachetées par la caisse d'amortissement, qu'en vertu d'une loi spéciale (11).

206. Lorsque le cours des rentes redescend au pair ou au-dessous du pair, les bons délivrés par le trésor deviennent exigibles et sont remboursés à la caisse d'amortissement, successivement et jour par jour, avec les intérêts courus jusqu'au remboursement, en commençant par le bon le plus anciennement souscrit. Les sommes ainsi remboursées sont employées au rachat des rentes auxquelles appartiennent la réserve, tant que leur prix ne s'élève pas de nouveau au-dessus du pair (12).

207. Il n'est disposé du montant de la réserve possédée par la caisse d'amortissement que pour le rachat ou le remboursement de la dette consolidée. Le remboursement n'a lieu qu'en vertu d'une loi spéciale (13).

208. Toutefois, dans le cas d'une négociation de rentes sur l'Etat, les bons du trésor dont la caisse d'amortissement se trouve propriétaire sont convertis, jusqu'à due concurrence du capital et des intérêts, en une portion des rentes mises en adjudication. Ces rentes sont réunies au fonds d'amortissement affecté à l'espèce de dette à laquelle appartenait la réserve, et transférées, au nom de la caisse d'amortissement, au prix et aux conditions de l'adjudication de l'emprunt; elles sont inscrites au grandlivre, avec imputation sur les crèdits légis latifs ouverts au ministre des finances (14).

209. Lorsqu'il s'agit de pourvoir à des dépenses extraordinaires de travaux publics, la conversion en rentes des bons du trésor délivrés à la caisse d'amortissement peut être opérée par le ministre des finances pour la totalité des ressources nécessaires; cette opération a lieu le premier jour de chaque semestre, au cours moyen et avec jouissance du même jour, pour le capital et les intérêts

(8) Loi du 28 avril 1816, art. 115. (9) Ordonnance du 22 mai 1816, art. 25, (10) Loi du 1er mai 1825, art. 3. (11) Loi du 10 juin 1833, art. 3, (12) Idem, art. 5. (13) Idem, art. 6. (14) Idem, art. 7.

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211. Le grand-livre de la dette publique viagère est le titre fondamental de tous les créanciers viagers de l'Etat. Les rentes viagères sont enregistrées sur un grand-livre composé de plusieurs volumes; elles sont divisées en quatre séries ou classes, selon le nombre des têtes sur lesquelles les rentes reposent (3).

212. Chaque créancier y est crédité de la rente viagère dont il est propriétaire (4).

213. Il est délivré aux propriétaires des rentes viagères inscrites sur le grand-livre un extrait d'inscription signé par les deux agens comptables des mutations et transferts et du grand-livre et par le directeur de la dette inscrite (5). Cet extrait doit, pour former titre valable sur le trésor, être revêtu du visa du contrôle (6).

214. Il est ouvert sur le grand-livre de la dette publique viagère un compte de l'Etat, au crédit duquel sont portées toutes les extinctions, afin qu'on puisse reconnaître et constater, dans tous les temps, le montant des diminutions que la dette viagère a éprouvées (7).

215. Toutes les rentes rejetées du grandlivre pour cause de non-réclamation des arrérages pendant trois années consécutives sont transportées à ce même compte (8). 216. Ces rentes peuvent être rétablies, lorsque les ayans-droit justifient au trésor de leur existence par un certificat de vie. Les rétablissemens n'ont lieu qu'en vertu de décisions ministérielles, et avec le concours des deux agens comptables du grandlivre et des transferts et mutations (9).

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219. Toutes les pensions à payer sur les crédits de la dette publique sont inscrites au livre des pensions (12).

220. Aucun ministre ne peut faire payer de pensions sur les fonds de son département, sauf les exceptions déterminées par les lois (15). Cette disposition est applicable à toutes les pensions qui existeraient ou seraient créées sous la dénomination de traitemens conservés, et sous quelque autre que ce soit (14).

221. Le ministre des finances ne peut faire inscrire ni payer aucune pension dont le montant dépasserait le maximum fixé par les lois, et dont la création ne lui serait pas justifiée par une ordonnance énonçant les motifs et les bases légales de la concession, et qui ait été insérée au bulletin des lois (15).

222. Les pensions imputables sur les fonds généraux de l'Etat sont (16) les pensions de l'ancien sénat et de la pairie (17); les pensions civiles (18); les pensions ecclésiastiques (19); les pensions militaires de retraite et de réforme, les pensions de veuves de militaires et les secours annuels au profit d'orphelins (20); les doublemens de solde de retraite des anciens vétérans des camps d'Alexandrie et de Juliers (21); les pensions de donataires (22); les pensions à titre de récompense nationale (25); les pensions des vainqueurs de la Bastille (24).

223. Indépendamment des crédits de paicment alloués chaque année pour les pen

(16) Réglement ministériel du 9 octobre 1832, chap. 2, art. 1°r.

(17) Loi du 28 mai 1829.

(18) Lois des 22 août 1790, 31 juillet et 22 août 1791, et décret réglementaire du 13 sept. 1806. (19) Lois des 24 août 1799, 16 et 18 août 1792, 2 frimaire an 2, et 9 vendémiaire an 6.

(20) Lois et ordonnances du 28 fructidor an 7, 14 et 27 août 1814, 17 août 1822, 11 avril 1831 et 19 mai 1834.

(21) Loi du 14 juillet 1819, art. 8. (22) Loi du 26 juillet 1821.

(23) Lois et ordonnances des 13 décembre 1830, 25 août 1831, 21 avril et 13 décembre 1833, 4 sep tembre 1835 et 15 juin 1836.

(24) Loi du 26 avril 1833,

sions de toute nature, des crédits législatifs d'inscription, annuels ou permanens, sont ouverts pour les nouvelles concessions, en ce qui concerne les pensions civiles, les pensions militaires, les pensions à titre de récompense nationale, et les pensions des vainqueurs de la Bastille (1),

224. Aucune pension appartenant à l'une des natures spécifiées en l'article précédent ne doit être inserite et ne peut être imputée sur les crédits législatifs qu'en vertu de deux ordonnances distinctes autorisant, l'une la concession, l'autre l'imputation sur les crédits d'inscription. L'ordonnance de concession est rendue sur la proposition du ministre dans le département duquel les droits ont été acquis, Toute liquidation de pension faite dans un ministère autre que celui des finances est communiquée au ministre de ce département, pour y être soumise, avant la concession, aux vérifications prescrites par la loi du 25 mars 1817 et par l'ordonnance du 20 juin de la même année. L'ordonnance d'imputation sur les crédits d'inscription est toujours proposée par le ministre des finances, quel que soit le département ministériel dans lequel les droits ont été acquis (2).

225. Il n'y a pas lieu à la formalité de deux ordonnances pour les pensions de l'ancien sénat et de la pairie, les pensions ecclésiastiques, les doublemens de solde des vétérans, attribués aux veuves à titre de réversibilité, et les pensions de donataires. Ces pensions, n'étant plus susceptibles que de rares accroissemens, sont imputables de droit sur les crédits qui leur ont été originairement affectés. Leur inscription est autorisée par l'ordonnance même qui statue sur la reconnaissance du droit des parties.

226. L'agent comptable des pensions rend à la Cour des comptes un compte annuel des accroissemens et diminutions opérés pendant l'année dans les pensions inscrites sur les fonds généraux (3).

227. La Cour des comptes ne prononce la libération de l'agent comptable des pensions, en ce qui concerne les accroissemens résultant de nouvelles inscriptions, qu'après avoir constaté, 1° que ces inscriptions n'excèdent pas les crédits législatifs sur lesquels elles ont été imputées; 2° qu'elles ont eu lieu sur pièces régulières (4).

(1) Lois des 25 mars 1817 el 17 avril 1833. (2) Ordonnance du 20 juin 1817. (3) Ordonnance du 12 novembre 1826, et réglement ministériel du 9 oct. 1832, chap. 2, art. 12. (4) Réglement ministériel du 9 octobre 1832, art. 3.

(5) Loi du 24 avril 1833, art. 5.
(6) Loi du 22 floréal an 7, art. 6.
(7) Loi du 22 Boréal an 7, art. 9,

228. Les certificats d'inscription délivrés par suite de la concession d'une pension, à quelque titre que ce soit, doivent, pour être admis en paiement, être revêtus du visa du contrôle (5).

229. Les arrérages des pensions sont payés au porteur du certificat d'inscription, qui en donne son acquit. Il est rapporté à l'appui de ce brevet un certificat de vie du pensionnaire, et, en cas de décès, les pièces justificatives des droits des héritiers (6).

230. Chaque paiement est indiqué au dos du certificat d'inscription de pension, par l'application qui y est faite d'un timbre énonçant le trimestre ou le semestre pour lequel le paiement a eu lieu, et dont il a été donné acquit (7).

231. Il ne doit être reçu aucune opposition au paiement des arrérages de pensions, non plus qu'aucune signification de transport, cession ou délégation de tout ou partie d'une pension, Les créanciers d'un pensionnaire ne peuvent exercer qu'après son décès, et sur le décompte de sa pension, les poursuites et diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits (8).

252. Les pensions militaires et leurs arrérages ne sont saisissables que dans le cas de débet envers l'Etat ou dans les circonstances prévues par}les articles 205, 205 et 244 du Code civil. Dans ces deux cas, les pensions militaires sont passibles de retenues qui ne peuvent excéder le cinquième de leur montant pour cause de débet, et le tiers pour alimèns (9).

233. Nul ne peut cumuler deux pensions, ni une pension avec un traitement d'activité, de retraite ou de réforme, qu'autant que les deux allocations réunies n'excèdent pas sept cents francs, et seulement jusqu'à concurrence de cette somme. Le pensionnaire a le choix de la pension ou du traitement le plus élevé (10).

234. Les pensions de retraite pour ser vices militaires peuvent se cumuler avec un traitement civil d'activité, excepté dans le cas où des services civils ont été admis comme complément du droit à ces pensions (11). Les pensions militaires de réforme sont, dans tous les cas, cumulables avec un traitement civil d'activité (12).

255. Les pensions des vicaires généraux, chanoines, celles des curés de canton sep

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