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Lorsque la France ne payera, ainsi que cela sera le cas dans la première année, que 30 millions, ou toute autre somme que 50, pour l'objet ci-dessus indiqué, la même proportion sera observée dans la distribution de la somme ainsi modifiée.

L'argent dont il est parlé ici, sera perçu et réparti par la même commission établie d'après l'article 13 du présent acte pour la perception de l'indemnité pécuniaire.

ART. 15.

Il sera fait quatre expéditions conformes du présent protocole, lesquelles seront revêtues de la signature des soussignés plénipotentiaires, et auront la force et valeur énoncée cidessus.

(Signé) CASTLEREAGH.

METTERNICH.

WESSENBERG.

CAPO D'ISTRIE.

(Signé) RASOUMOFfsky,

'HARDENBerg.

HUMBOLDT.

WELLINGTON,

TABLEAU DE LA RÉPARTITION

Des Cent Millions de Francs entre les Etats accédans.

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No. 13.

CONVENTIO N

Conclue en conformité de l'article neuf du traité principal, relativement à l'examen et à la liquidation des réclamations à la charge du Gouvernement Français. Signé à Paris le 20 Novembre 1815,

Pour applanir les difficultés qui se sont élevées sur l'exécution de divers articles du traité de Paris, du 30 Mai mil-huitcent-quatorze, et notamment sur ceux relatifs aux réclamations des sujets des puissances alliées, les hautes parties contractantes, désirant faire promptement jouir leurs sujets respectifs des droits que ces articles leur assurent, et prévenir en même tems, autant que possible, toute contestation qui pourrait s'élever sur le sens de quelques dispositions dudit traité, sont convenues des articles suivans;

ART. 1.

Le traité de Paris du trente Mai mil-huit-cent-quatorze, étant confirmé par l'article onze du traité principal auquel la présente convention est annexée, cette confirmation s'étend nommément aux articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 et 31 dudit traité, autant que les stipulations renfermées dans ces articles n'ont pas été changées ou modifiées par le présent acte, et il est expressément convenu que les explications et les développemens que les hautes parties contractantes ont jugé à propos de leur douner par les articles suivans, ne préjudicieront en rien aux réclamations de toute autre nature qui seraient autorisées par ledit traité sans être spécialement rappelées par la présente convention.

ART. 2.

En conformité de cette disposition, Sa Majesté Très-Chrétienne promet de faire liquider dans les formes ci-après indiquées, toutes les sommes que la France se trouve devoir dans les pays hors de son territoire tel qu'il est constitué par le traité auquel la présente convention est annexée, en vertu de l'Art. 19 du traité de Paris, du trente Mai mil-huit-cent-quatorze, soit à des individus, soit à des communes, soit à des établissemens particuliers dont les revenues ne sont pas à la disposition des gouvernemens.

Cette liquidation s'étendra spécialement sur les réclama

tions suivantes:

1. Sur celles qui concernent les fournitures et prestations de tout genre faites par des communes ou des individus, et en général par tout autre que les gouvernemens, en vertu de contrats ou de dispositions émanées des autorités adminis❤ tratives françaises renfermant promesses de payement; que ces fournitures et prestations aient été effectuées dans et

MM M

pour les magasins militaires en général, ou pour l'approvisionnement des villes et places en particulier, ou enfin aux armées françaises ou à des détachemens de troupes, ou à la gendarmerie, ou aux administrations françaises ou hôpitaux militaires, ou enfin pour un service quelconque.

Ces livraisons et prestations seront justifiées par les reçus des gardes-magasins, officiers civils ou militaires, commissaires, agens ou surveillans dont la validité sera reconnue par la commission de liquidation dont il sera question à l'article cinq de la présente convention.

Les prix en seront réglés d'après les contrats ou autres en gagemens des autorités françaises, ou, à leur défaut, d'après les mercuriales des endroits les plus rapprochés de celui où le versement a été fait.

2. Sur les arriérés de solde et de traitement, frais de voyage, gratifications et autres indemnités revenant à des militaires ou employés à l'armée française, devenus, par les traités de Paris du trente Mai mil-huit-cent-quatorze, et du vingt Novembre mil huit-cent-quinze, sujets d'une autre puissance, pour le temps où ces individus servaient dans les armées fran çaises, ou qu'ils étaient attachés à des établissemens qui en dépendaient, tels qu'hôpitaux, pharmacies, magasins ou autres. La justification de ces demandes devra se faire par la production des pièces exigées par les lois et réglemens militaires. 3. Sur la restitution des frais d'entretien des militaires fran çais dans les hospices civils qui n'appartenaient pas au gouver nement, en tant que le payement de cet entretien a été stipulé par des engagemens exprès; la quotité de ces frais sera justifiée par les bordereaux certifiés par les chefs de ces établis

semens.

4. Sur la restitution des fonds confiés aux postes aux lettres françaises qui ne sont pas parvenus à leur destination, le cas de force majeure excepté.

5. Sur l'acquit des mandats, bons et ordonnances de payement fournis, soit sur le trésor public de France, soit sur la caisse d'amortissement, ou leurs annexes, ainsi que des bons donnés par cette dernière caisse; lesquels mandats, bons et ordonnances ont été souscrits en faveur d'habitans, de communes ou d'établissemens situés dans les provinces qui ont cessé de faire partie de la France, ou se trouvent entre les mains de ces habitans, communes ou établissemens; sans que, de la part de la France, on puisse refuser de les payer par la raison que les objets par la vente desquels ces bous, mandats et ordonnances devaient être réalisés, ont passé sous un gou. vernement étranger.

6. Sur les emprunts faits par les autorités françaises civiles ou militaires, avec promesse de restitution.

7. Sur les indennités accordées pour non-jouissance de biens

domaniaux donnés en bail; sur toute autre indemnité et resti tution pour faits d'affermage de biens domaniaux, ainsi que sur les vacations, émolumens et honoraires pour estimation, visite on expertise de bâtimens et autres objets, faite par ordre et pour compte du gouvernement français, en tant que ces indemnités, restitutions, vacations, émolumens et honoraires ont été reconnus être à la charge du gouvernement, et légale ment ordonnés par les autorités françaises alors existantes.

8. Sur le remboursement des avances faites par les caisses communales, par ordre des autorités françaises et avec promesse de restitution.

9. Sur les indemnités dues à des particuliers pour prise de terrain, démolition, destruction de bâtimens, qui ont eu lieu d'après les ordres des autorités militaires françaises pour l'agrandissement ou la sûreté des places fortes et citadelles, dans le cas où il est dû indemnité, en vertu de la loi du dix Juillet mil sept-cent-quatre-vingt-onze, et lorsqu'il y aura eu engagement de payer, résultant soit d'une expertise contradictoire, réglant le montant de l'indemnité, soit de tout autre acte des autorités françaises.

ART. 3.

Les réclamations du Sénat de Hambourg, concernant la banque de cette ville, seront l'objet d'une convention particulière entre les commissaires de Sa Majesté Très-Chrétienne et ceux de la ville de Hambourg.

ART. 4.

Seront également liquidées des réclamations que présentent plusieurs individus, contre l'exécution d'un ordre date de Nossen, le 8 Mai mil-huit-cent-treize, en vertu duquel on a saisi, à leur préjudice, des denrées coloniales, dont ils avaient acquis une partie du gouvernement français, et en vertu duquel ils ont été contraints de payer une seconde fois pour des cotons, les droits et doubles droits de douane, quoiqu'ils se fussent libérés, en temps utile, de ce qu'ils devaient légalement. Ces réclamations seront liquidées par les commissaires établis par la convention de ce jour, et leur montant sera payé en inscriptions au grand livre de la dette publique, à un cours qui ne pourra pas être au-dessous de soixante-quinze, de la même manière qu'il a été convenu par la présente convention à l'égard des cautionnemens à rembourser.

ᎪᎡᎢ. 5.

Les hautes parties contractantes, animées du désir de con venir d'un mode de liquidation, propre en même temps à en abréger le terme, et à conduire dans chaque cas particulier à une décision définitive, ont résolu, en expliquant les dispositions de l'Article 20 du traité du trente Mai, mil-huit-centquatorze, d'établir des commissions de liquidation, qui s'occu

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