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Art. 6. En cas d'empêchement simultané d'un juge de paix et de ses suppléants, il sera procédé ainsi qu'il est prescrit par la loi du 16 ventôse an XII.

Art. 7. Les juges de paix jouiront, indépendamment des droits d'actes et de vacations qui leur sont alloués par nos décrets du 16 février 1807, d'un traitement fixe, qui sera de 1,000 francs à Middelbourg, Bois-le-Duc, Nimègue et Breda, et de 800 francs dans tous les autres cantons.

Art. 8. Le traitement des greffiers des justices de paix sera égal au tiers de celui des juges de paix. Ces greffiers percevront, en outre, les droits et émoluments qui leur sont attribués par la loi du 21 prairial an VII et par nos décrets du 16 février 1807.

Art. 9. Les menues dépenses des justices de paix et des tribunaux de police seront provisoirement réglées par notre grand juge ministre de la justice, sur les bases et dans les proportions déterminées par les lois et règlements de l'empire, sauf à y faire, lors du règlement définitif, les augmentations qui seraient jugées nécessaires d'après les localités.

CHAPITRE II.

Compétence des juges de paix.

Art. 10. Les juges de paix connaîtront, en matière civile, de toutes les causes purement personnelles et mobilières, sans appel, jusqu'à là valeur de 50 francs, et, à charge d'appel au tribunal de première instance de l'arrondissement, jusqu'à la valeur de 100 francs.

Art. 11. Ils connaîtront aussi, sans appel, jusqu'à la valeur de 50 francs, et, à charge d'appel, à quelque somme ou valeur que la demande puisse monter:

1o Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes;

2o Des déplacements de bornes, des usurpations de terre, arbres, haies, fossés et autres clôtures, lorsque ces déplacements et usurpations auront eu lieu dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, commises pareillement dans l'année, et de toutes actions possessoires;

3o Des réparations locatives des maisons et fermes; 4o Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit à l'indemnité ne sera point contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire;

Du payement du salaire des gens de travail, des gages des domestiques, et de l'exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail, sauf les cas réservés aux conseils de prud'hommes dans les lieux où il en sera établi;

6o Des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait pour lesquelles les parties ne se seront point pourvues par voie criminelle ou de police.

Art. 12. Les juges de paix sont officiers de police judiciaire et juges de simple police; leurs attributions et leur compétence, sous ce double rapport, sont déterminées par le Code criminel.

Art. 13. Ils se conformeront, au surplus, à tout ce qui est prescrit aux juges de paix par les autres Codes et lois de l'empire et par nos décrets.

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naux de première instance des départements des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut, demeurent tels qu'ils sont fixés par notre décret du 18 août dernier.

Art. 15. Ces tribunaux auront pour ressort l'arrondissement des chefs-lieux de préfecture ou de sous-préfecture où ils devront siéger.

Art. 16. Nul ne pourra être greffier dans lesdits tribunaux de première instance, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans.

Art. 17. Le traitement des juges est fixé, savoir : Dans les tribunaux de Middelbourg et de Boisle-Duc, à deux mille francs;

Dans ceux de Breda et de Nimègue, à dix-huit cents francs;

Et dans ceux de Goëss, Eindhoven et Ziériczée, à quinze cents francs.

Art. 18. Le traitement des présidents et de nos procureurs, dans lesdits tribunaux de première instance, sera le double de celui des juges.

Art. 19. Les traitements de tous les autres membres du tribunal seront fixés d'après les bases établies par la loi et par nos décrets.

Le traitement des procureurs impériaux criminels, substituts de notre procureur général près les cours, qui résideront à Middelbourg et à Boisle-Duc, sera le même que celui des présidents des tribunaux de première instance de ces villes.

Art. 20. Les menues dépenses desdits tribunaux de première instance seront provisoirement réglées par notre grand juge ministre de la justice, en suivant, autant que faire se pourra, les bases d'après lesquelles les dépenses de cette nature ont été ou seront fixées par nous dans les autres départements de l'empire.

CHAPITRE II.

Compétence des tribunaux de première instance. Art. 21. Nos tribunaux de première instance dans les départements des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut, connaîtront en matière civile, conformément aux dispositions du Code Napoléon, du Code de procédure civile et des autres lois de l'empire:

1o En premier ressort, de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes, sans préjudice de la compétence des juges de paix et des tribunaux de commerce;

2° En premier et dernier ressort, de toutes les affaires personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 1000 francs de principal, et des affaires réelles dont l'objet princípal sera de 50 francs de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail.

Art. 22. Nosdits tribunaux de première instance prononceront en outre sur l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix.

Art. 23. İls connaîtront des matières criminelles et de police, conformément au Code d'instruction criminelle, au Code pénal et aux autres lois de l'empire qui sont relatives à ces matières.

Art. 24. Ils jugeront en premier et dernier ressort, sur simples mémoires et sans frais de procé dure, les contestations relatives à la perception des contributions indirectes. Ils tiendront, à cet effet, une ou deux audiences par semaine, selon le besoin du service, et ils ne pourront prononcer qu'au nombre de trois juges au moins, et qu'après avoir entend procureur impérial."

Art. 25. Les ments rendu instance, ser par l'article 1 empire, en dat

litions exécutoires de tous jugeosdits tribunaux de première rées dans la forme prescrite acte des constitutions de floréal an XII.

Art. 26. Les appels de ces jugements, dans le cas où ils sont sujets à l'appel, seront portés, en matière civile, à notre cour impériale séant à Bruxelles.

En matière correctionnelle, les appels seront portés des tribunaux d'arrondissement au tribunal du chef-lieu du département.

Les appels des jugements de police correctionnelle rendus par les tribunaux des chefs-lieux de département, seront portés au tribunal de première instance séant à Anvers, département des Deux-Nèthes.

TITRE III.

Des officiers ministériels.

CHAPITRE PREMIER.
Des avoués.

Art. 27. Il y aura, près de chaque tribunal de première instance, un nombre fixe d'avoués qui sera réglé par nous, ainsi qu'il est dit à l'article 114 de notre décret du 6 juillet dernier.

Art. 28. Ces officiers ministériels ont seuls le droit de postuler, et de prendre des conclusions dans le tribunal auquel ils sont attachés; leurs fonctions sont spécialement déterminées par le Code de procédure civile et par notre décret du 30 mars 1808.

Art. 29. Les avoués sont nommés par nous, sur la présentation du tribunal près duquel ils doivent exercer leur ministère, et sur le rapport de notre grand juge, ministre de la justice.

Art. 30. Les premières nominations d'avoués dans les départements des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut, seront faites parmi ceux qui auront rempli des fonctions semblables ou analogues dans les tribunaux supprimés.

Art. 31. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à l'exécution des deux articles précédents, les tribunaux de première instance pourront commettre provisoirement, pour remplir le ministère d'avoué, des personnes de la qualité exprimée en l'article précédent, à la charge, par ces avoués provisoires, de prêter, avant de faire aucun acte de leur ministère, le serment prescrit par l'article 31 de la loi du 22 ventôse an XII, relative aux écoles de droit.

CHAPITRE II. Des huissiers.

Art. 32. Il y aura, pour le service de chaque tribunal de première instance, un nombre fixe d'huissiers qui sera réglé par nous, ainsi qu'il est dit à l'article 120 de notre décret du 6 juillet dernier.

Art. 33. Ces officiers ministériels sont chargés exclusivement:

1° Du service personnel près leurs tribunaux respectifs;

2. Des significations d'avoué à avoué, aussi près leurs tribunaux respectifs.

Ils font concurremment tous autres exploits, mais seulement dans le ressort du tribunal de première instance de leur résidence, et sauf l'exception contenue en l'article 37 ci-après, et sous les restrictions portées par les articles 116 et 118 de notre décret du 6 juillet dernier.

Art. 34. Les huissiers des tribunaux de première instance sont nommés par nous de la même manière que les avoués.

Les premières nominations seront faites ainsi qu'il est dit à l'article 30 ci-dessus.

Art. 35. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à l'exécution de l'article précédent, les tribunaux de

première instance pourront commettre provisoirement des huissiers parmi ceux qui auront exercé les mêmes fonctions dans les anciens tribunaux. Ces huissiers provisoires seront tenus, avant de faire aucun acte de leur ministère, de prêter serment à l'audience du tribunal.

Art. 36. Il y aura, pour chaque justice de paix, un ou deux huissiers qui seront nommés par le juge de paix, conformément à la loi du 28 floréal an X.

Art. 37. Ces huissiers feront exclusivement tous exploits relatifs aux affaires de la compétence des juges de paix et des tribunaux de police dans le chef-lieu de canton.

Ils instrumenteront pour les autres affaires, concurremment avec les autres huissiers dans le surplus du canton.

TITRE IV.

Des tribunaux de commerce.

Art. 38. Il y aura un tribunal de commerce dans chacune des villes de Middelbourg, Bois-le-Duc, Nimègue et Breda.

Art. 39. Ces tribunaux seront composés d'un président, de quatre juges et de quatre suppléants.

Ils auront deux huissiers.

Art. 40. Le traitement des greffiers, ainsi que les menues dépenses desdits tribunaux de commerce, seront réglés provisoirement par notre grand juge ministre de la justice, sur les bases d'après lesquelles les dépenses de cette nature ont été fixées dans les autres départements de l'empire, sauf à y faire, lors du règlement définitif, des augmentations qui seraient jugées nécessaires, eu égard aux localités.

TITRE V. Dispositions générales.

CHAPITRE PREMIER.

De l'installation des nouveaux tribunaux.

Art. 41. Les tribunaux de première instance seront installés par les préfets dans les chefs-lieux de préfecture, et par les sous-préfets dans les souspréfectures.

Art. 42. Les juges, les officiers du ministère public et les greffiers, se rendront en costume au lieu de l'installation, le jour qui leur aura été indiqué.

Ils prêteront individuellement, dans les mains du fonctionnaire chargé de leur installation, le serment prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 28 floréal an XII.

Art. 43. Les procès-verbaux d'installation des tribunaux de première instance seront transmis, dans les vingt-quatre heures, à notre procureur général près la cour impériale de Bruxelles, qui les déposera aux archives de la cour, et informera de ce dépôt notre grand juge ministre de la justice.

Le procès-verbal d'installation de chaque tribunal de première instance sera, de plus, transcrit en entier sur les registres du tribunal.

Art. 44. Les membres des justices de paix seront, à la diligence de nos procureurs, installés par le sous-préfet ou par le commissaire qu'il aura délégué pour cet effet; ils prêteront le même serment que les membres des tribunaux, et il sera du tout dressé procès-verbal, qui sera déposé dans les trois jours aux archives du tribunal de première instance de l'arrondissement.

Art. 45. Si, pour cause de maladie ou autre em

pêchement, quelqu'un des membres d'un tribunal de première instance ne peut être présent à l'installation, il prêtera serment entre les mains du président.

Les suppléants et les greffiers des juges de paix qui se trouveraient dans le cas prévu par le présent article, prêteront serment entre les mains du juge de paix.

CHAPITRE II.

Mesures concernant les archives et le mobilier de tribunaux supprimés.

Art. 46. Immédiatement après l'installation des nouveaux tribunaux, les préfets et sous-préfets apposeront les scellés sur les greffes, archives et autres dépôts de papiers et minutes de toutes les anciennes juridictions des deux départements.

Art. 47. Dans les lieux où les salles des anciennes juridictions seront destinées aux nouveaux tribunaux, les registres, papiers et minutes, ainsi que les dépôts d'argent et autres de toute nature, qui existeront dans lesdits greffes ou archives, seront déposés dans une salle particulière, où les scellés seront apposés. Il en sera dressé, sans délai, un état ou inventaire, au pied duquel le greffier se chargera de ces objets.

Lorsque les papiers de l'administration se trouveront dans le même local que les papiers des tribunaux, il sera fait un triage des premiers, et ils seront remis à la charge et garde de la personne qui sera commise par le préfet, et qui s'en chargera sur un bref état.

Art. 48. Dans le mois de leur installation, et plus tôt si faire se peut, nos procureurs impériaux, de concert avec les préfets et sous-préfets, feront remettre les registres, papiers et minutes des anciennes juridictions dans les greffes auxquels ils devront appartenir, d'après la nature des affaires que ces registres et papiers concernent.

Il en sera de même des dépôts d'argent et autres de toute nature qui existeront dans les greffes et archives des tribunaux supprimés.

Art. 49. La remise des objets mentionnés dans l'article précédent sera faite par bref état ou inventaire sommaire, dressé contradictoirement avec les anciens dépositaires, qui recevront pour leur décharge un double de l'inventaire; un autre double restera dans les mains du nouveau dépositaire, et un troisième sera remis aux archives de la préfecture.

Art. 50. Les frais d'emballage et de transport desdits objets seront acquittés par les préposés du domaine comme frais généraux de justice, sur mémoires détaillés, rendus exécutoires par les présidents de nos tribunaux de première înstance, visés par les procureurs impériaux, et ordonnancés par les préfets.

Art. 51. Il en sera de même des autres frais, tels que ceux d'inventaire, de dépôt, triage et classement.

Art. 52. Les préfets des deux départements feront transporter aux archives de la préfecture, et aux frais de l'administration, tous titres et papiers qui peuvent intéresser le domaine et les finances de l'Etat, ou qui auraient autrement rapport aux affaires du Gouvernement.

Art. 53. Notre ministre de l'intérieur nous proposera les mesures nécessaires pour faire opérer le triage, le classement et le dépôt définitif des titres et papiers mentionnés dans l'article précédent.

Art. 54. Les sceaux des juridictions supprimées seront compris dans les inventaires ci-dessus prescrits; ils seront transcrits au greffe de notre

cour impériale de Bruxelles, et y demeureront déposés sous la garde et responsabilité du greffier, jusqu'à ce que, sur le rapport de notre grand juge, ministre de la justice, nous en ayons autrement ordonné.

Art. 55. Le mobilier des tribunaux supprimés sera inventorié par les préfets et sous-préfets. Les portions de ce mobilier qui pourront servir à l'usage des nouveaux tribunaux, seront mises à leur disposition; l'emploi du surplus sera ultérieurement déterminé.

CHAPITRE III.

Dispositions relatives aux procès qui seront pendants devant les tribunaux supprimés.

Art. 56. Les causes civiles qui, au 1er janvier 1811, seront pendantes devant les tribunaux supprimés, seront portées, en vertu d'une simple citation, devant les juges qui devront en connaître d'après les lois de l'empire. Ces causes seront instruites conformément aux dispositions du Code de procédure civile, et sauf, quant aux affaires qui intéressent l'Etat, l'observation des formes particulières prescrites par les lois pour l'instruction de ces affaires.

Les causes de simple police seront portées, soit à la requête du ministère public, soit à la requête des parties, devant le juge de paix, ou devant le maire, conformément aux dispositions du titre Ier du livre II du Code d'instruction criminelle.

Art 57. Toutes les affaires criminelles et de police correctionnelle dont l'instruction aura été commencée avant le 1er janvier 1811, et sur lesquelles il n'aura été rendu aucun arrêt ou jugement, soit de condamnation, soit d'absolution ou d'acquittement, seront renvoyées, à la diligence de nos procureurs, directement à la cour impériale de Bruxelles, pour y être statué sur la compétence d'après les règles établies par le Code d'instruction criminelle, au titre des Mises en accusation.

La chambre d'accusation tiendra des séances extraordinaires pour la prompte expédition des affaires mentionnées au présent article.

Art. 58. Seront également renvoyées à la cour impériale les affaires criminelles et de police correctionnelle qui, au 1er janvier 1811, seront pendantes par appel devant les tribunaux d'Anvers, auxquels le jugement de ces appels a été attribué par l'article 19 de notre décret du 26 avril dernier. Lesdites affaires seront définitivement jugées, savoir: les appels de police correctionnelle, par la chambre des appels correctionnels, et les affaires criminelles, par la cour spéciale extraordinaire, formée d'après la loi du 20 avril et notre décret du 6 juillet 1810.

Art. 59. L'instruction et le jugement des affaires mentionnées dans les deux articles précédents auront lieu conformément à la loi française, sauf l'exécution de l'article 6 de notre décret du 23 juillet dernier, relatif à la mise en activité du nouveau Code criminel.

Art. 60. Tous recours autorisés par les lois de l'empire seront ouverts contre les arrêts ou jugements, tant en matière civile qu'en matière criminelle, qui interviendront en exécution des articles précédents.

CHAPITRE IV.

Dispositions relatives à l'usage de la langue hollandaise dans les actes publics.

Art. 61. A compter du 1er janvier 1813, les actes publics ne pourront, dans les départements des

Bouches du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut, être écrits qu'en langue française; jusque-là ils pourront être écrits indifféremment dans les deux langues

Art. 62. Ceux qui présenteront à l'enregistrement des actes, soit publics, soit sous seing privé, rédigés en langue hollandaise, seront tenus d'y joindre, à leurs frais ou aux frais de leurs commettants, une traduction française desdits actes, certifiée par un traducteur juré.

Art. 63. Les officiers publics pourront, même après l'expiration du délai fixé par l'article 61 cidessus, écrire à mi-marge de la minute française la traduction en idiome du pays, lorsqu'ils en seront requis par les parties.

Art. 64. A compter du 1er janvier 1813, nul ne pourra nous être présenté comme candidat pour les places de juge, d'officier du ministère public ou de greffier, s'il n'a préalablement justifié de sa connaissance de la langue française. Il en sera de même pour les places de notaire, d'avoué et d'huissier.

Art. 65. Notre grand juge ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Par l'Empereur :

Signé NAPOLÉON.

Le ministre secrétaire d'Etat,
Signé H.-B. DUC DE BASSANO.

Décret relatif à la circonscription des cantons et des mairies du département des Bouches-del'Escaut.

Au Palais impérial de Fontainebleau,

le 8 novembre 1810.

NAPOLÉON, PAR LA GRACE DE DIEU ET LES CONSTITUTIONS DE L'EMPIRE, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ETC.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1. L'arrondissement de Middelbourg, département des Bouches-de-l'Escaut, est divisé en trois cantons comme il suit :

Canton de Middelbourg. Middelbourg, Middelburgs-Ambagten.

Canton de Vlissengen.

Vlissingen, Ritthem, Oostzoubourg, Westzoubourg, Koudekerke, Hoogelande, Buttinge, Meliskerke, Riggekerke, Zoutelande, Westkapelle Binnen et Buiten.

Canton de Veere.

Veere, Nieuland, Saint-Joosland, Arnemuiden, Kleverskerke, Brigdamme, Saint-Laurens, Gapinge, Serooskerke, Onze-Lieve-Vrouwe-Polder, Oostkapelle, Grypskerke, Aagtekerke, Domburg, Domburg-Buiten.

Art. 2. L'arrondissement de Goes est divisé en quatre cantons, savoir :

Canton de Goes.

Goes, Wolphaartsdyk, Wissekeike, s'Heer-HendriksKinderen, Kloetinge, Kattendyke, Wemeldinge, Kapelle, Biesselinge, Eversdyk, Zwake, s'Graven-Polder, Hoedekenskerke, Oost-Beveland.

Canton de Kruiningen.

Kruiningen, Schore et Vlake, Yrseke, Fort-Bath, Vaarden, Krabbendyke, Valkenisse, Nieuwlande, Maire, Bath et Rilland.

Canton de Cortgène.

Cortgène, Kolynsplaat, Kats, Wissekerke et Geersdyk, Kampens-Nieuwland, s'Gravenho ek.

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NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1er. L'arrondissement de Breda est divisé en sept cantons de justice de paix, composés des communes ci-après :

Canton de Bergen-op-Zoom.

Bergen-op-Zoom et ses hameaux, chef-lieu; Halsteren, Noord-Geest, les polders dits Auvergne-Polder, Glymes-Polder et Beymoer-Polder; Nieuw Vosmeer, Wouw, Heerle et Moerstraten, Borgvliet, Zuid-Geest, Hooger-Heyden, Huybergen, Woensdrecht, Ossendrecht, Inkelen-Oort, Putte.

Canton de Roosendaal.

Roosendaal, Nispen et hameaux, chef-lieu; Stenbergen et Kruysland avec ses polders, Sprundel, Zegge, Voorenseynde, Rucphen et ses hameaux, y compris Langendyck.

Canton d'Ouden-Bosch.

Ouden-Bosch, chef-lieu; Dinteloorl et Prinsen-Land, Oud et Nieuw-Gastel, Hoeven et le polder de SaintMartin, Etten, Leur et hameaux.

Canton de Sevenbergen. Sevenbergen, chef-lieu; Willemstad, Fynaart, Heiningen, Hooge et Lage-Zwaluwe, Standdaar-Buyten.

Canton d'Oosterhout.

Oosterhout et ses hameaux, chef-lieu; GeertruidenBerg, Maad et Drimelen, Terheyden et Wagenberg.

Canton de Breda.

Breda, chef-lieu; Haage, Teteringen.

Canton de Ginneken.

Ginneken et Bavel, chef-lieu; Gilse et Reyen, Alphen et Riel, Chaam, Rysbergen, Grand et Petit-Zundert et Wernhout, Baerle Nassau et Castel.

Art. 2. Notre grand juge ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Par l'Empereur :

Signé NAPOLEON.

Le ministre secrétaire d'Etat.

Signé, H.-B. DUC DE BASSANO.

Au palais à Fontainebleau, le 14 novembre 1810. NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉFÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, etc., etc.; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Organisation de l'entretien des digues et du service des ponts et chaussées en Hollande. TITRE PREMIER.

De l'entretien des digues.

Art. 1er. La loi hollandaise du 31 janvier 1810, qui fixe le mode d'entretien des digues de Hollande, et qui détermine les fonds sur lesquels cet entretien aura lieu, demeure provisoirement maintenue.

Art. 2. L'administration des digues restera confiée aux colléges qui en sont actuellement chargés. Ils se conformeront à toutes les dispositions du règlement rendu en Hollande sur cette matière, le 15 janvier 1810, lequel règlement sera provisoirement maintenu, sauf la disposition suivante : Art. 3. La division en arrondissements déterminés par l'article 14 dudit règlement, sera revue par le maître des requêtes, lequel présentera à notre ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire de notre directeur général des ponts et chaussées, un nouveau projet de division ou de délimitation des arrondissements, qui la fasse concorder, autant que possible, avec la division départementale.

Art. 4. L'instruction en forme d'arrêté ou de décret, donnée aux membres des commissions d'arrondissement, à la même époque, demeure provisoirement maintenue. Les commissions auront, avec le maître des requêtes chargé du service des ponts et chaussées en Hollande, les mêmes rapports qu'elles devaient avoir, aux termes dudit règlement, avec le ministre du waterstraedt, et leurs membres prêteront entre ses mains le serment auquel ils sont tenus par l'article 10.

TITRE II.

Du maître des requêtes chargé du service des ponts et chaussées en Hollande.

Art. 5. Le maître des requêtes chargé, sous les ordres de notre directeur général, de l'entretien des digues et du service des ponts et chaussées en Hollande, résidera à Amsterdam.

Art. 6. Il correspondra avec les préfets et les ingénieurs, et leur transmettra les instructions nécessaires pour la plus prompte et la meilleure exécution des travaux.

Art. 7. Dans tous les cas d'urgence ou de désastre, le maître des requêtes se transportera en personne sur tous les points menacés, à moins cependant qu'il ne fût plus à portée de diriger les

secours en restant au centre, et il se fera accompagner de l'inspecteur de la division et des ingénieurs du département. Il pourra prendre sur-lechamp toutes les mesures que le salut des lieux exigera, sauf à en rendre compte immédiatement après au directeur général.

Art. 8. Un fonds de 150,000 francs sera toujours tenu à la disposition du maître des requêtes, pour être employé dans les cas prévus en l'article 7, sauf à lui å en rendre compte après l'emploi, et à faire régulariser la dépensé, soit à titre d'avance, soit à titre de secours.

Art. 9. Il ne pourra faire exécuter aucuns autres travaux que ceux mentionnés en l'article précédent, sans que les projets en aient été soumis au conseil et au directeur général des ponts et chaussées et l'exécution ordonnée dans les formes ordinaires.

Art. 10. Chaque mois, il mettra sous les yeux du directeur général le compte de situation des fonds et des travanx.

Art. 11. Il aura auprès de lui quatre auditeurs dont il réglera les fonctions.

Art. 12. Nous arrêterons, chaque année, un budget spécial de l'entretien des digues et du service des ponts et chaussées en Hollande. La sous-répartition sera proposée au directeur général par le maître des requêtes, et arrêtée ensuite comme les sous-répartitions du reste de l'empire.

Art. 13. Les propositions d'ordonnances pour le payement des entrepreneurs et autres parties prenantes, seront faites chaque mois par le maître des requêtes au directeur général, qui adressera ses propositions définitives à notre ministre de l'intérieur.

Art. 14. Chaque année, le maître des requêtes rendra le compte général de la situation des travaux assez à temps pour que ce compte puisse devenir un des chapitres du compte général à rendre par notre directeur général.

Art. 15. Le maître des requêtes recevra pour son traitement la somme de 25,000 francs. Il sera remboursé de ses frais de tournée sur mémoire. Ses frais de bureaux seront ultérieurement fixés.

Art 16. Les auditeurs attachés au maître des requêtes recevront les mêmes traitements et frais de voyage que ceux précédemment attachés à la direction générale des ponts et chaussées.

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