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III. Nos ministres et notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 18 octobre de l'an de grâce 1829, et de notre règne le

sixième.

Signé, CHARLES.

ORDONNANCE

Sur la forme de la décoration de la Légion-d'Honneur.

13 Août 1830..

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous

présens et à venir, salut.

Vu l'article 63 de la Charte ', portant que le Roi déterminera la décoration de la Légion-d'Honneur, NOUS AVONS ORDOnné et ordonnons ce qui suit: ART. Ier. La décoration de la Légion-d'Honneur continuera de porter d'un côté, l'effigie de notre aïeul Henri IV, de glorieuse mémoire, avec son nom

'La Légion-d'Honneur est maintenue. Le Roi déterminera les réglemens intérieurs et la décoration.

pour exergue, et de l'autre côté, dans l'intérieur du médaillon, la devise: Honneur et Patrie.

II. La plaque des grand'croix portera la même effigie avec la même devise en exergue, et les cinq points qui l'entourent seront partagés par des lances de drapeaux tricolores.

Signé, LOUIS-PHILIPPE,

ORDONNANCE DU ROI

Sur la forme de la décoration de la Légion-d'Hon

neur.

Paris, le 25 août 1830.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous pré

sens et à venir, SALUT.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Le côté du médaillon de la décoration de la Légion-d'Honneur qui, d'après notre ordonnance du 13 août 1830, devait porter seulement la devise, Honneur et Patrie, la portera en exergue autour d'un fond d'argent à deux drapeaux tricolores.

Signé, LOUIS-PHILIPPE.

ORDONNANCE DU ROI

Qui nomme dans l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, aux grades qui leur avaient été conférés du 20

mars au 7 juillet 1815, les personnes désignées en

l'état

y

annexé.

Au palais des Tuileries, le 28 Novembre 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre président du conseil, ministre secrétaire - d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnONS ce qui suit:

ART. Ier. Sont nommées dans l'ordre royal de la Légion d'Honneur, pour prendre rang à la date de ce jour, aux grades qui leur avaient été conférés dans ledit ordre, du 20 mars 1815 au 7 juillet de la même année inclusivement, par décrets ou arrêtés du gouvernement enregistrés à la grande-chancellerie, les personnes dénommées en l'état annexé à la présente ordonnance.

II. Chacun des titulaires desdites nominations de

vra produire,

1o. La lettre d'avis de sa nomination ou promo

tion,

2o. Son acte de naissance,

3o. L'état de ses services,

4°. Un acte de notoriété établissant son identité avec la personne dénommée audit état.

Dans le cas où la production de l'une de ces pièces serait impossible, il y sera suppléé par telles autres que notre grand-chancelier déterminera.

III. Notre président du conseil, ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur, et notre grand-chancelier de l'ordre, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé, LOUIS-PHILIPPE.

LOI

Qui accorde un traitement aux membres de la Légion d'Honneur nommés par ordonnance du 28 novem

bre 1831, qui, aux dates désignées dans l'état annexé à cette ordonnance, étaient sous-officiers ou soldats en activité de service.

Au palais des Tuileries, le 19 avril 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous pré

sens et à venir, salut.

Les chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. Ier. Les membres de l'Ordre royal de la Légion-d'Honneur, nommés par ordonnance du 28 novembre 1831, qui, aux dates désignées pour chacun d'eux dans l'état annexé à ladite ordonnance, étaient sous-officiers ou soldats en activité de service dans les armées de terre ou de mer, et qui auront reçu leurs brevets, après avoir satisfait aux formalités prescrites par l'article II de la même ordonnance, recevront, à compter du 1er janvier 1832, le traitement annuel de deux cent cinquante francs.

II. Il sera pourvu à cette dépense, au moyen d'un

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