Page images
PDF
EPUB

fruit à l'autre, il est naturel de penser que le testateur n'a voulu donner que la nue propriété au premier.

En un mot, lorsqu'il s'agit de combiner les effets de plusieurs donations faites soit au profit de l'époux, soit au profit d'un enfant ou d'un étranger, et qu'ainsi la disposition de l'article 913 est réclamée d'une part, et celle de l'article 1094 invoquée d'autre côté, la première donation doit d'abord être exécutée en tout ou en partie sur le quart qui est commun aux deux quotités: ensuite il faut partir du principe que ce que l'une des deux quotités, fixée par ces articles, a d'excédant sur l'autre, ne peut être adjugé qu'à celui en faveur duquel cette plus grande quotité est disponible, parce que nul ne peut revendiquer, pour soi-même, un droit qui n'est établi que pour un autre.

SIXIÈME PROPOSITION.

361. Lorsque les libéralités, faites par un père ou une mère, portent sur des objets particuliers, on doit tout-à-la fois procéder à l'estimation des objets donnés et à celle du surplus de la succession; parce que c'est là le seul moyen de connaître si les donations excèdent, ou non, la valeur de la quotité disponible sur le tout.

Cette proposition s'applique également au cas des donations entre-vifs et à celui des libéralités testamentaires, puisqu'il faut suivre la même vérification dans l'un et dans l'autre.

Ainsi, à supposer que, par deux actes entre

TOM. I.

29

vifs, un père ait successivement donné son domaine de la Roche et son domaine de la Romaney, il faudra estimer, d'une part, la valeur de ces deux domaines, et d'autre part, la valeur de tous les biens laissés dans la succession; et si, en cumulant cette double estimation pour connaître le montant des réserves légitimaires qui doivent être calculées sur le tout (322), il est reconnu que la distraction des deux domaines qui avaient été donnés, excède la quotité disponible, le retranchement compétent sera fait sur les donations, en commençant toutefois par la dernière (923).

Ainsi, à supposer que ce ne soit pas par deux donations entre-vifs, mais seulement par des legs que le père de famille ait donné ses domaines de la Roche et de la Romaney, il faudra toujours procéder de la même manière soit à l'estimation de ces domaines, soit à celle du surplus des biens, pour arriver encore de même à la connaissance du montant des réserves légitimaires; et alors, si l'on découvre que les deux legs excèdent la quotité disponible, le retranchement compétent devra être opéré sur les deux pris en masse, attendu que, dans cette hypothèse, aucun des donataires n'a de titre préférable à l'autre, à moins que le testateur n'ait déclaré que, ce cas arrivant, l'un des legs serait réduit plutôt que l'autre.

Si les deux dispositions ne sont pas de même nature, et qu'on suppose que le domaine de la Roche soit légué en toute propriété, tandis que celui de la Romaney n'est légué qu'en usufruit, on

sera toujours obligé d'estimer soit le montant des autres biens, soit le montant des deux legs pour connaître s'ils doivent souffrir une réduction; et comme aucun des légataires ne doit obtenir de préférence sur l'autre quand le testateur ne l'a pas dit, la réduction devra toujours être prise sur la masse, pour porter proportionnellement sur chacune des libéralités.

Ainsi, en admettant que le domaine de la Roche, qui est légué en toute propriété, soit estimé à 12,000 francs, et que l'usufruit du domaine de la Romaney soit de même estimé à 12,000 francs, la valeur des deux legs sera de 24,000 francs. Si, calculant sur cette valeur, on trouve que le testateur a excédé sa quotité disponible de 12,000 francs, il faudra retrancher cette somme de la masse précédente; ce qui réduira à moitié chacun des legs, en sorte que le premier de ces deux légataires n'obtiendra que la moitié de la propriété du domaine de la Roche, et le second la moitié seulement de la jouissance du domaine de la Romaney.

Si l'estimation du domaine de la Roche était portée à 20,000 francs, tandis que celle de l'usufruit du domaine de la Romaney ne serait élevée qu'à 10,000 francs, et qu'il y eût un retranchement de 12,000 francs à faire au profit des légitimaires, la valeur des legs serait réduite à 18,000 fr. au lieu de 30,000 fr. qui font le montant des deux pris ensemble; ce qui les réduirait, savoir: celui du domaine de la Roche, à une valeur en propriété de 12,000 francs, parce

qu'il serait obligé d'en relâcher huit; et celui de la Romaney à une valeur de 6,000 francs, c'està-dire aux six dixièmes de son usufruit, dont l'estimation totale aurait été portée à 10,000 francs, et dont il serait forcé d'en délaisser quatre.

Si les deux legs avaient été faits en usufruit, et que les héritiers à réserve les jugeassent inofficieux, ils pourraient, pour s'en rédimer, abandonner aux légataires la quotité disponible, sans qu'il fût nécessaire, vis-à-vis d'eux, de procéder aux estimations dont on vient de parler; mais, comme nous l'avons déjà indiqué plus haut, l'estimation qui ne serait pas nécessaire à l'égard des héritiers qui feraient cet abandon, deviendrait indispensable pour opérer, entre les légataires, le partage des biens qui leur auraient été abandonnés il faudrait bien, en effet, connaître préalablement la valeur estimative de chacun de leurs legs en usufruit, pour leur attribuer à chacun une valeur correspondante dans la masse qu'ils auraient à partager entre eux.

SEPTIÈME PROPOSITION.

362. Lorsque les libéralités, faites par un père ou une mère, sont toutes testamentaires, et qu'il s'agit de legs de quotités, les uns en propriété, les autres en usufruit, on doit faire porter l'usufruit légué à l'un sur le legs de propriété fait à l'autre, toutes les fois que la masse des deux legs computés autrement serait inofficieuse.

Ainsi, lorsque dans le même testament, ou dans différens codicilles, on trouve qu'un père,

ayant trois enfans ou un plus grand nombre, a légué, par préciput, le quart de ses biens à l'un de ses enfans, et qu'il a légué aussi l'usufruit de la moitié de son patrimoine à son épouse, on doit, pour l'exécution des deux dispositions, faire porter l'usufruit de la mère d'abord sur le quart légué en préciput à l'enfant, plutôt que de faire l'estimation des deux legs, en supposant le premier fait en pleine propriété, pour arriver ensuite à une réduction au marc le franc entre les deux légataires : car, quoiqu'en général le legs du quart doive s'entendre du quart en pleine propriété et non pas en nue propriété seulement, néanmoins cette présomption cesse, et la présomption contraire doit avoir lieu, lorsqu'on trouve un légataire de Fusufruit placé en concurrence avec celui de la propriété. Dans ce le testateur parlant de l'usufruit par opposition à la propriété, est censé n'avoir voulu léguer que la nue propriété à l'un, puisqu'il voulait aussi léguer l'usufruit à l'autre, et que, pour l'entendre autrement, il faudrait supposer qu'il eût voulu excéder le taux de la loi à laquelle son devoir était de se conformer (1)..

cas,

Il nous paraît qu'on devrait appliquer la même décision au cas où un légataire de propriété, à titre singulier, se trouverait en concours avec un légataire universel ou à titre universel de l'usufruit : dans cette hypothèse, si les deux legs, cumulativement pris, excédaient la quotité dispo

(1) Voy. cette décision plus développée au chap. 11, sous le n. 505.

« PreviousContinue »