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Cependant cette règle générale admet, en ce qui concerne les arrêts de la chambre d'accusation, deux exceptions,

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L'article 297 dispose que « Si l'accusé n'a point été averti, conformément au précédent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l'arrèt définitif. »'

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Ainsi, l'accusé n'est pas déchu du droit de se pourvoir lorsqu'il n'a pas été averti par le juge du délai qui lui a été accordé à cet effet, la loi présume que le défaut du pourvoi peut provenir de l'ignorance de ce délai; elle lui réserve son droit; il peut joindre son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation au pourvoi contre l'arrêt définitif; il peut, même sans former de pourvoi contre le premier de ces arrêts, faire valoir ses moyens de nullité sur le pourvoi qu'il forme contre le second, Il n'est dechu que lorsque ce dernier arrêt passe en force de chose jugée.

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Il faut nécessairement étendre cette disposition au cas où, l'arrét n'étant pas un arrêt de renvoi à la cour d'assises, sa notification est, en ce qui touche le prévenu et la partie civile, le point de départ du délai du pourvoi; il est clair, en effet, que, si le défaut d'avertissement laissé vivre le moyen de nullité, il doit en ètre de même du défaut de notification; dans un cas comme dans l'autre, la partie conserve son droit et peut le faire valoir après l'arrêt définitif.

Mais sont-ce là les seuls cas où le pourvoi peut être formé en dehors des délais fixés par les articles 373 et 296? La loi n'a-t-elle pas autorisé en général, lorsque le pourvoi n'est pas formé à raison de l'un des moyens énoncés dans l'article 299, la jonction de ce recours au recours formé contre l'arrêt définitif? Cette question n'est pas exempte de quelque difficulté.

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L'article 408 suppose que le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation n'est formé qu'après l'arrêt de condamnafion et qu'il porte à la fois sur les deux arrêts. En effet, il ouvre la voie de la cassation « forsque l'accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans l'arrêt de la cour impériale qui aura ordonné son renvoi devant la cour d'assises, soit dans l'instruction et la procédure qui auront été faites devant cette dernière cour, soit dans l'arrêt même de condamnation, il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités..... » Ne peut-on pas induire de ces termes que, hors les cas prévus par l'article 299,

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et dans lesquels le pourvoi suspend l'exécution de l'arrêt de renvoi, il n'est permis de faire valoir les nullités relevées contre les arrêts de la chambre d'accusation qu'après l'arrêt de condamnation? Ne peut-on penser que, dans le système du Code, l'article 299 aurait eu pour objet d'énumérer les cas dans lesquels il est sursis à l'accusation, et que, ces cas exceptés, la procédure doit continuer son œuvre, quelles que soient les nullités qu'elle recèle, et sauf à les relever ultérieurement? N'est-ce pas ainsi que l'article 7 de la loi du 9 septembre 1835, relative au jugement des crimes politiques, déclare que « le pourvoi en cassation contre les arrêts qui auront statué tant sur la compétence que sur les incidents ne sera formé qu'après l'arrêt définitif, et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt »?

Ce système, que les termes de l'article 408 semblent favoriser, ne trouve point d'appui dans les autres textes du Code. L'article 299, qui n'est que l'expression incomplète d'une règle générale, a eu pour but de n'ouvrir un débat qu'avec la certitude qu'il ne serait point annulé par l'effet de quelque vice antérieur, et de couvrir par conséquent toutes les nullités de la procédure écrite '. Si cet article, qui a été évidemment rédigé isolément de l'article 408, présente avec ce dernier une regrettable antinomie, en ce qu'il a omis d'énoncer des moyens de nullité que celui-ci a réservés, il ne s'ensuit pas qu'il y ait lieu d'enfreindre la règle qu'il a posée. La loi a voulu que l'accusation ne fût portée à l'audience que purgée de toutes les irrégularités qui peuvent peser sur elle; elle a voulu que la procédure orale eût une base solide et incontestée, et ne pût être entachée elle-même par les vices des acies qui l'ont précédée. Il a paru qu'il serait absurde de continuer jusqu'à la fin une instruction qui serait infectée d'une nullité radicale, que la certitude d'une annulation enlèverait aux débats leur puissance et leur gravité, et qu'il n'en résulterait qu'une inutile prolongation des procédures et un surcroît de frais frustratoires pour le trésor et les parties. Supposons dans le système opposé que toutes les nullités de l'instruction soient soigneusement réservées pour n'être examinées qu'après l'arrêt définitif; on arrive sans doute plus promptement à cet arrêt, et c'est là le motif qui a dicté l'article 7 de la loi du 9 septembre 1835; mais la justice a-t-elle un véritable intérêt à ce que l'arrêt soit 1 Voir les paroles de l'orateur du gouvernement, suprà, no 2274.

prononcé dans un délai plus bref si c'est à la condition d'être fragile, s'il est infecté de vices qui peuvent amener son annulation, si cette annulation, au lieu de ne frapper qu'une instruction préparatoire, s'étend à l'instruction définitive? Les infractions aux règles légales seront-elles moins graves, auront-elles des conséquences moins rigoureuses, parce qu'elles seront présentées après l'arrêt définitif au lieu de l'être avant? Est-ce que le caractère et la nécessité des garanties qui doivent protéger l'action publique ou la défense peuvent dépendre de la date où il est permis de les invoquer? Et est-il dès lors d'une bonne administration judiciaire d'exposer volontairement des procédures lerminées à de fréquentes annulations?

Ce sont ces motifs qui nous conduisent à penser que, sauf en matière de compétence, ainsi qu'il sera dit plus loin, il faut chercher dans l'article 299 une règle générale relativement à l'époque où le pourvoi doit être formé, et qu'il ne faut voir dans l'article 408 qu'une exception à cette règle. Ainsi, tous les pourvois formés contre les arrêts des chambres d'accusation, quelle que soit la nature de ces arrêts, doivent en général être formés dans les délais fixés par les articles 296 et 373, suivant qu'ils rentrent dans les termes de l'un ou de l'autre de ces articles, et comme il est de principe dans l'un et l'autre cas que le pourvoi est suspensif, il s'ensuit qu'il doit être statué immédiatement sur les questions préliminaires qu'il soulève, L'article 408. n'apporte d'exception à cette règle que pour les cas où le demandeur en cassation n'a pas été mis à même de se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation, soit par l'omission de l'avertissement, soit par l'omission de la notification: le pourvoi formé contre cet arrêt peut alors, suivant les termes de cet article, être réuni au pouvoir contre l'arrêt définitif.

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Cette doctrine a été sanctionnée par la jurisprudence. Après avoir déclaré a qu'il résulte de la combinaison des articles 299 et 408 que les vices reprochés à la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi sont couverts par le défaut de pourvoi contre ledit arrêt !», la Cour de cassation a ajouté « que les prétendues nullités alléguées contre les actes de cette procédure sont couvertes, aux termes de l'article 408, lorsqu'il n'a été fait ni dans les délais de l'article 373, ni dans ceux de l'article 296, aucune déclaration 1 Cass. 19 janv. 1833, cité suprà, no 2272.

Nous de pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation'. citerons plus loin d'autres arrêts qui ont jugé ce point plus explicitement encore en appréciant les effets du pourvoi 2.

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SV. Formes du pourvoi.

2309. Aax termes de l'article 300 du Code d'instruction crimi nelle, a la déclaration doit être faite au greffe i

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1 L'article 417, qui règle les formes générales des pourvois, porte que la déclaration de recours sera faite au greffe par la partie condamnée». Et il a été jugé, par une conséquence rigoureuse de ces termes, que la déclaration avait pu être faite ailleurs qu'au greffe, pourvu qu'elle eût été reçue par le greffier; qu'elle avait pu être faite, par exemple, au parquet du procureur général. Il serait difficile d'appliquer cette décision aut recours contre les arrêts de renvoi en présence des termes précis de l'article 300 Toutefois, nous ne pensons pas qu'il y eut lieu d'atta cher la peine de nullité au pourvoi qui aurait été reçu par le greffier, soit au parquet, soit à la maison de justice. Il suffit que l'acte reçu par cet officier public soit revêtu des formes néces saires pour établir son authenticité.

L'article 417 ajoute: « La déclaration sera signée de la partie condamnée et du greffier; et si le déclarant ne peut ni ne veut signer, le greffier en fera mention. Cette déclaration pourra être faite, dans la même forme, par l'avoué de la partie condamnée le pour ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas; voir demeurera annexé à la déclaration. Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits. Ces formes, étant destinées à constater l'authenticité du pourvoi, sont évidemment communes aux pourvois contre les arrêts de renvoi.

L'article 299 dispose a que la déclaration de l'accusé et celle du procureur général doivent énoncer l'objet de la demande en nullité ». Et il est à remarquer que cette obligation de motiver lè pourvoi devient purement facultative, ainsi que le déclare l'article 422, lorsque ce recours est dirigé contre l'arrêt définitif. De la rédaction différente de ces deux articles faut-il induire que

1 Cass, 23 déc. 1847, cité suprà, n° 2273.

2 Voy. Infrá no 2125.

3 Cass. 16 août 1839 (Bull., no 260 ).

cette forme a plus d'importance à l'égard des arrêts de renvoi et que son omission peut entacher le pourvoi de nullité? Nous ne le pensons pas; c'est là une forme secondaire qui n'est prescrite que dans l'intérêt du demandeur en cassation et dont l'omission ne peut tourner contre lui. La Cour de cassation a jugé en conséquence « que la disposition de l'article 299 qui exige que la déclaration de pourvoi énonce l'objet de la demande en nullité n'est pas prescrite à peine de nullité, et que sa violation ne pourrait entraîner que la nullité de la notification de cette demande, en ce que la partie appelée par la loi à y défendre serait dans l'impuissance de le faire1»,

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Lorsque le pourvoi est formé, soit par le ministère public, soit par la partię civile, la notification doit en être faite au prévenu ou à l'accusé dans le délai de trois jours; mais l'article 418, qui contient cette prescription, ne formule, au cas d'infraction, au eune déchéance. Il en résulte : 1a que la notification peut être faite en dehors du délai de trois jours; 2° que l'omission même de cette formalité n'entraîne point la nullité du pourvoi3 : l'effet de cette omission est seulement que la voie de l'opposition serait ouverte au défendeur si le pourvoi était accueilli sans qu'elle eût été régularisée 1.

Une autre obligation que l'article 419 fait peser sur la partie civile est de joindre aux pièces une expédition authentique de l'arrêt. Dans tous les cas, la Cour de cassation ne peut évidem, ment statuer sans avoir l'arrêt sous les yeux; mais, au cas de pourvoi de l'accusé ou du procureur général contre l'arrêt de renvoi, l'article 300 ordonne la transmission immédiate de l'expédition de l'arrêt à la Cour de cassation, et au cas de pourvoi des mêmes parties contre les arrêts autres que l'arrêt de renvoi, cet arrêt fait partie du dossier do la procédure qui est également transmis. L'obligation particulière imposée à la partie civile est une sorte de justification des moyens de son pourvoi. Au reste, l'omission de cette pièce n'emporterait point de déchéance,"

1 Cass. 21 juillet 1832 (J. P., tom. XXIV, P 1315).

2 Cass. 5 août 1841 (Bull., no 232); 13 mars 1850 (Bull., no 85).

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3 Cass. 18 oct. 1811 (S. 12, I. 353. C. n. 3); 18 avvil 1817 (S. 17, 1. 257. G. n. 5; Dall, 10, 427); 15 août 1819 (S. 20, l. 91. G. n. 6); 20 juillet 1820 (Dall., 26, 1, 455).

4 Cass. 23 sept. 1836 (Bull., no 314).

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