Etat C.-Tableau des Contributions directes, à imposer en principal et Centimes Additionnels, pour l'Exercice 1823. MONTANT DE CHAQUE CONTRIBUTION. Etat E. Budget Général des Revenus de l'Etat pour l' Exercice 1823. Produits bruts présumés. Francs. DESIGNATION DES REVENUS ET IMPOTS. 1o. Produits spécialement affectés à la Dette Consolidée. Enregistrement, timbre et Domaine, et produits accessoires des Forêts Coupes de bois de l'ordinaire de 1823. (Principal des adjudications payables en traites) 17,600,000 Douanes et sels. Droits de douanes et de Navigation et Recettes 169,000,000 accidentelles Droits sur les sels Produits présumés des amendes et confiscations attribuées Postes Vente des poudres à feu Recouvremens d'avances 2o. Produits affectés aux Dépenses générales de l'Etat. Excédant éventuel des produits ci-dessus sur le service de la Dette Consolidée Contributions indirectes. Droits généraux Vente des tabacs Excédant sur les rentes du premier cinquième 125,000,000 900,000 Produit des amendes et confiscations. (Portion attribuée. ) 1,100,000 Versement au Trésor par la Ville de Paris, en vertu de la Loi du 19 Juillet, 1820 Salines de l'Est ❤ Contributions directes. Principal et centimes additionnels Centimes de perception 1o. Produits affectés à la Dette Consolidée 2. Produits affectés aux Dépenses Générales Arrérages des Rentes affectées au remboursement des an- Récapitulation des Recettes. 76,100,000 Instruction Publique Produit de la Taxe Spéciale des brevets d'invention Direction générale des poudres et salpêtres Résultat. Les Recettes présumées sont de Montant présumé des produits propres au Budget de l'Exercice, 1823 Recettes pour Ordre. 128,600,000 Total Francs Transport au Budget de l'Exercice 1823, de l'excédant de Recette sur l'Exercice, 1821. Total Francs 2,167,000 Total général Francs 297,776,868 14,828,000 2,242,000 3,126,200 130,600,000 317,200,000 Mémoire. 195,100,000 23,900,000 14,000,000 5,500,000 914,498,983 Francs 9,292,330 5,500,000 3,783,510 312,604,868 560,388,378 31,542,405 591,930,783 317,200,000 591,930,783 909,130,783 5,368,200 914,498,983 Excédant de Recettes Certifie conforme: Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Finances, ORDONNANCE du Roi de France, qui prescrit la Publication de la Convention conclue entre Sa Majesté TrèsChrétienne et Sa Majesté Catholique, le 30 Avril, 1822, et ratifiée à Paris, le 18 Mai suivant, concernant la Liquidation et le Paiement des Créances des Français à la charge de l'Espagne. A Paris, le 22 Août, 1822. Louis, par la Grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nous avons ordonné et ordonnons que la Convention suivante, conclue entre Nous et Sa Majesté Catholique, le 30 Avril, 1822, et ratifiée à Paris le 18 Mai suivant, sera insérée au Bulletin des Lois, pour être exécutée suivant sa forme et teneur. Convention entre Sa Majesté Très-Chrétienne et Sa Majesté Catholique. Sa Majesté Très-Chrétienne et Sa Majesté Catholique, étant également animées du desir de mettre un terme aux difficultés, qui ont retardé jusqu'à présent la liquidation et le paiement des créances des Sujets de Sa dite Majesté Très-Chrétienne à la charge de l'Espagne, et voulant, pour l'utilité commune de leurs Sujets respectifs, régler cet objet par un arrangement définitif, ont nommé, dans ce but et à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté Très-Chrétienne, Le S'. Gérard de Rayneval, Conseiller d'Etat, son Ministre Plénipotentiaire et Envoyé Extraordinaire près la Cour de Prusse, Commandeur de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, et Chevalier de l'Ordre Très-distingué de Charles III. &c. &c. &c.; Et Sa Majesté Catholique, Don Joseph Noguera, son Secrétaire en Exercice, Premier Officier de la Secrétairerie d'Etat, Chevalier de l'Ordre Très-distingué de Charles III. &c. &c. &c. Lesquels, après s'être communiqué leurs Pleins Pouvoirs respectifs, sont convenus des Articles suivans: Art. I. A l'effet d'opérer le remboursement et l'extinction totale des créances des Sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne, dont le paiement est réclamé de Sa Majesté Catholique, en vertu du 1 Article Additionnel au Traité du 20 Juillet, 1814, la somme de 425,000 francs en Rentes, représentant un Capital de 8,500,000 francs, sera prélevée par le Gouvernement Français sur celle qui est actuellement en dépôt entre ses mains, et qui appartient à l'Espagne, en vertu des précédentes Conventions. II. Au moyen de l'exécution de la Stipulation précédente, Sa Majesté Très-Chrétienne se charge de pourvoir au remboursement desdites créances de ses Sujets sur l'Espagne, fondées sur le 1 Article Additionnel au Traité du 20 Juillet, 1814, et Sa Majesté Catholique se trouve, en conséquence, complétement libérée de tout ce qu'elle pouvait leur devoir en vertu dudit Article. III. Immédiatement après l'échange des Ratifications de la présente Convention, le Gouvernement Français fera remettre à la Personne ou aux Personnes qui seront autorisées, à cet effet, par Sa Majesté Catholique, le surplus de la Rente qu'il a gardée en dépôt, y compris la somme totale des Intérêts accumulés et composés par lui perçus jusqu'à ce jour. IV. Afin de prévenir, autant qu'il est possible, toutes les difficultés qui pourraient entraver et retarder la liquidation qui devra être faite par le Gouvernement Français, d'après l'Article II. ci-dessus, le Gouvernement Espagnol s'engage à faciliter, de toutes les manières, la production des titres et pièces, servant à constater les réclamations auxquelles se rapporte ledit Article. V. Dans le cas où, contre la teneur de l'Article Additionnel au Traité du 20 Juillet, 1814, le séquestre existerait encore sur des Propriétés Françaises dans les Etats de Sa Majesté Catholique, la main levée en sera immédiatement effectuée. VI. Il est bien entendu que les Stipulations ci-dessus, relatives seulement à l'extinction des Créances fondées sur le 1 Article Additionnel au Traité du 20 Juillet, 1814, ne préjudicient en rien aux réclamations de toute autre nature que des Sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne auraient à faire valoir sur le Gouvernement Espagnol, lesquelles réclamations seront liquidées et payées par ce Gouvernement, conformément aux Lois et Décrets sur la Dette Publique d'Espagne. VII. La présente Convention sera ratifiée, et les Ratifications en seront échangées à Paris, dans le terme d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le Cachet de leurs Armes, Fait à Paris, le 30 Avril, 1822. (L.S.) RAYNEVal. (L.S.) JOSEPH Noguera. Article Séparé. Pour prévenir le renouvellement des difficultés qui se sont élevées, lors de l'exécution de la Convention du 25 Avril, 1818, sur le paiement des Créances qui ont cessé d'appartenir à leurs titulaires primitifs, il est bien convenu que ce sera l'origine de la Créance, et non la qualité de celui qui en serait porteur, qui déterminera de quelle manière et par quel Gouvernement elle devra être payée, sans que l'on puisse regarder le transfert qui en aurait été ou en serait fait, comme un motif qui puisse en faire refuser la liquidation et le paiement. Le présent Article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la Convention de ce jour. Il sera ratifié et les Ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le Cachet de leurs Armes. Fait à Paris, le 30 Avril, 1822. (L.S.) RAYNEVAL. (L.S.) JOSEPH NOGUERA. Mandons et ordonnons que les Présentes, revêtues du Sceau de l'Etat, insérées au Bulletin des Lois, soient adressées aux Cours et Tribunaux et aux Autorités Administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs Registres, et notre Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'Etat de la Justice, est chargé d'en surveiller la publication. Donné à Paris, au Château des Tuileries, le 22 jour du mois d'Août, de l'An de Grâce 1822, et de notre Règne le 28ème. LOUIS. Par le Roi; Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, LE VTE. DE MONTMORENCY. Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur, chargé du Portefeuille de la Justice, CORBIERE. SPEECH of The King to both Houses of the British Parliament, on Closing the Session. 6th August, 1822. My Lords, and Gentlemen, I CANNOT release you from your attendance in Parliament, without assuring you how sensible I am of the attention you have paid to the many important objects which have been brought before you in the course of this long and laborious Session. I continue to receive from Foreign Powers the strongest assurances of their friendly disposition towards this Country; and I have the satisfaction of believing, that the Differences which had unfortunately arisen between the Court of Saint Petersburgh and the Ottoman Porte, are in such a train of adjustment as to afford a fair prospect that the Peace of Europe will not be disturbed. Gentlemen of the House of Commons, I thank you for the Supplies which you have granted me for the service of the present Year, and for the wisdom you have manifested, in availing yourselves of the first opportunity to reduce the Interest of |