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toutes les opérations du service des receveurs généraux des finances (1).

291. Les receveurs généraux adressent leurs comptes annuels en double expédition, avec toutes les pièces justificatives, à la comptabilité générale des finances, chargée de les vérifier avant leur transmission à la Cour des comptes (2).

3° RESPONSABILITÉ.

292. Les receveurs généraux des finances sont responsables de la gestion des receveurs particuliers de leur département. Chaque receveur général est, à cet effet, chargé de surveiller les opérations des receveurs particuliers de son département, d'assurer l'ordre de leur comptabilité, de contrôler leurs recettes et leurs dépenses. Les receveurs généraux disposent également, sous leur responsabilité, des fonds reçus par les receveurs particuliers, soit qu'ils les fassent verser à la recette générale, soit qu'ils les emploient sur les lieux, soit qu'ils en autorisent la réserve en leurs mains, ou qu'ils leur donnent toutes autres directions commandées par les besoins du service (3).

293. En cas de débet d'un receveur particulier, le receveur général du département est tenu d'en couvrir immédiatement le trésor; en conséquence, il demeure subrogé à tous les droits du trésor sur le cautionnement, la personne et les biens du comptable. Le receveur général peut, toutefois, se pourvoir auprès du ministre des finances, pour obtenir, s'il y a lieu, la décharge de sa responsabilité, sauf l'appel au conseil d'Etat (4).

294. Les receveurs généraux et particuliers des finances demeurent responsables de la gestion des percepteurs des contributions directes, et ils sont tenus de couvrir immédiatement le trésor des débets constatés à la charge de ces préposés (5).

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chacun des faits de la gestion du caissier central; 2° d'un journal général résumant les opérations de chaque journée; 5° d'un grand-livre où les résultats sont classés dans des comptes ouverts; 4° de livres auxiliaires présentant les développemens des recettes et des dépenses; 5° de carnets d'échéance et autres registres spéciaux de caisse et de portefeuille (7).

297. Le service de la caisse centrale du trésor est exécuté, sous la responsabilité du caissier central, par les sous-caissiers placés sous ses ordres (8).

298. Le solde en numéraire de la caisse centrale, à la fin de chaque journée, est reconnu par le chef du contrôle et immédiatement renfermé dans une serre ou caisse à deux serrures. Le chef du contrôle reste dépositaire de l'une des deux clefs; l'autre est conservée par le caissier central. Ce solde doit se composer exclusivement d'espèces ou billets de la banque de France. Aucune valeur représentative, de quelque nature qu'elle soit, ne peut en faire partie, sans être distinctement constatée par le contrôleur. Le caissier central et le chef du contrôle procèdent, chaque matin, à l'ouverture de la caisse ou serre renfermant les soldes de la veille. Le caissier central en fait la distribution pour le service de la journée (9).

299. Aucun récépissé délivré par le caissier central n'est libératoire et ne peut former titre envers le trésor qu'autant qu'il est délivré sur une formule à talon et revêtu du visa du contrôle. Les bons royaux, traites et valeurs de toutes natures, n'engagent le trésor que sous les mêmes conditions (10).

500. Les paiemens à effectuer par la caisse centrale, la délivrance des valeurs, les acceptations à donner pour le compte du trésor, doivent avoir été préalablement autorisés par le directeur du mouvement général des fonds. Ces autorisations sont générales ou spéciales. Elles sont rendues définitives, pour chaque journée, après les opérations accomplies, et doivent être produites à la Cour des comptes à l'appui du compte annuel (11).

2o COMPTEs a rendre.

301. Le caissier central remet, chaque soir, å la direction du mouvement général des fonds et à la comptabilité générale des finances, les relevés, bordereaux et documens destinés à faire connaître sa situation journalière (12).

(7) Arrêté ministériel du 24 juin 1832. (8) Idem, art. 1o, § 1".

(9) Idem, art. 14.

(10) Loi du 25 avril 1833, art. 1o et 2. (11) Arrêté ministériel du 24 juin 1832, art. 9. (12) Idem, art. 13.

302. Le compte que le caissier du trésor rend à la Cour des comptes comprend, sans exception, tous les actes de sa gestion pendant la durée de chaque année, les justifications à fournir pour chaque article de rccette et de dépense sont déterminées par le ministre des finances.

303. Ne sont pas considérés comme actes de recette ni de dépense, mais seulement comme conversions de valeurs, les recouvremens d'effets sur Paris, le compte courant à la banque de France, l'échange des écus contre des billets de banque, et généralement toutes conversions de valeurs qui ne changent pas le solde et qui n'ajoutent pas à la charge du caissier (1).

504. Le compte du caissier du trésor présente: 1° le tableau complet des valeurs existantes en caisse et en portefeuille à l'époque où commence la gestion; 2° les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pendant cette gestion et classées par chapitre et article, d'une manière analogue à l'ordre prescrit pour les comptes des receveurs généraux; 3° le montant des valeurs qui se trouvent dans sa caisse et dans son portefeuille, à l'époque où se termine la gestion (2).

3° RESPONSABILITÉ.

505. Le caissier central est responsable des agens placés sous ses ordres, sauf son recours contre eux. En cas de force majeure ou de circonstances qu'il n'a pas eu les moyens de prévenir, il est admis à se pourvoir auprès du ministre des finances pour obtenir, s'il y a lieu, la décharge de sa responsabilité. Les décisions à intervenir sur les réclamations de l'espèce sont prises par le ministre des finances, et sauf l'appel au conseil d'Etat (3).

S IV.Faycurs du Trésor.

306. Le paiement des ordonnances et mandats délivrés sur les caisses des payeurs est effectué par un payeur unique dans chaque département, par un payeur central du trésor à Paris, et par des payeurs d'armées (4). 307. Les fonds nécessaires au paiement de ces ordonnances sont remis à ces comptables, au fur et à mesure des besoins du service, par les receveurs généraux et par le caissier central du trésor, auxquels ils délivrent des récépissés à talon, visés par les fonctionnaires délégués à cet effet, soit dans

(1) Ordonnance du 8 juin 1821, art. 2, (2) Idem, art. 3.

(3) Arrêté ministériel du 24 juin 1832, art. 11. (4) Ordonnances du 1er novembre 1829, art. 1o, el du 27 décembre 1823, art. 3.

(5) Arrêté du 9 décembre 1814, art. 4, 5, 6 el 8.

les départemens, soit à Paris, soit aux armées. Les talons de ces récépissés sont transmis périodiquement au ministère des finances (5).

508. Les receveurs des finances et les percepteurs sous leurs ordres doivent faire, sur les fonds de leurs recettes, tous les paiemens pour lesquels leur concours est jugé nécessaire (6). Les autres receveurs des revenus publics peuvent être appelés à concourir de la même manière au paiement des dépenses pour le compte du payeur.

309. Ces paiemens ne peuvent être valablement effectués que sur la présentation, soit des lettres d'avis ou des mandats délivrés au nom des créanciers, soit de toute autre pièce en tenant lieu, et revêtus du vu bon à payer apposé par le payeur (7).

510. L'accomplissement de ces formalités et conditions, et la quittance régulière et datée de chaque partie prenante, suffisent pour dégager la responsabilité du comptable qui a effectué des paiemens de cette nature (8).

511. Les acquits constatant les paiemens faits par d'autres comptables pour le service du payeur doivent être compris dans leur plus prochain versement à la recette particulière. Les receveurs particuliers les transdes paiemens faits par eux, et le receveur mettent au receveur général avec les acquits général reste chargé d'en effectuer la remise au payeur, qui en délivre des récépissés à talon (9).

512. L'acquittement des dépenses publiques est justifié par les payeurs, conformément aux dispositions des articles 64 et 65 de la présente ordonnance, et aux instructions et nomenclatures arrêtées par chaque ministère (10).

1° LIVRES, ÉCRITURES ET CONTRÔLES.

515. Les écritures des payeurs sont tenues en partie double. Leurs registres de comptabilité se composent d'un journal général qui sert en même temps de livre de caisse et de portefeuille ; d'un grand-livre; de livres auxiliaires de détail des paiemens effectués par ministère et exercice; de carnets d'ordonnances présentant par chapitre et, lorsqu'il y a lieu, par article du budget le montant des ordonnances ministérielles, l'émission des mandats de paiement des ordonnateurs secondaires, et les paiemens effectués sur ces ordonnances et mandats (11).

(6) Instruction du 15 décembre 1826, art. 322. (7) Idem, art. 323.

(8) Instruction du 15 décembre 1826, art. 324. (9) Idem, art. 342.

(10) Ordonnance du 14 sept. 1822, art. 10. (11) Instructions du 1" déc. 1808 et suivantes,

2° COMPTES A RENDRE.

314. Les payeurs sont tenus d'adresser à la comptabilité générale des finances, tous les dix jours, la copie de leur journal, et au commencement de chaque mois, le compte du mois précédent avec la balance de leur grand-livre, des bordereaux sommaires de développement de leurs opérations et des bordereaux de détail des acquits avec les pièces justificatives qui les appuient (1). 515. Toutefois le payeur central du trésor à Paris est dispensé de remettre mensuellement ses pièces de dépenses à la comptabilité générale des finances; tous ses acquits sont visés et timbrés, au moment même du paiement, par le chef du contrôle du trésor ou ses délégués (2).

316. Les payeurs rendent au ministre des finances un compte annuel qui est présenté, après la vérification de la comptabilité générale, au jugement de la Cour des comptes. La recette est justifiée par les talons des récépissés que le payeur a délivrés aux comptables dont il a reçu les fonds, et contrôlée par les comptes dans lesquels ces comptables ont produit lesdits récépissés à leur décharge. La dépense est justifiée par les extraits d'ordonnance, autorisations, quittances et autres pièces déterminées par les réglemens. Le classement de ces pièces doit avoir lieu par chapitre, par article, et avec toutes les autres subdivisions de détail propres à faciliter l'exercice des contrôles de l'administration et de la Cour des comptes (3).

3° RESPONSABILITÉ.

317. Avant de procéder au paiement des ordonnances et mandats délivrés sur leur caisse, ou de les viser pour être payés par d'autres comptables, les payeurs doivent s'assurer, sous leur responsabilité, que la dépense porte sur des ordonnances ministérielles qui leur ont été transmises par le trésor, en original ou en extrait, et que le montant de ces ordonnances n'a pas été dépassé; que l'avis de l'émission des mandats leur a été donné par l'ordonnateur secondaire; que toutes les pièces justificatives ont été produites à l'appui de la dépense (4); que la délivrance des mandats pour indemnité de route à été mentionnée sur la feuille de route de la partie prenante (5); enfin que les ordonnances et mandats sont quittancés par les ayans-droit.

318. Si les parties prenantes sont illettrées, la déclaration en est faite aux comp

(1) Instructions du 1er déc. 1808 et suivantes. (2) Arrêté du 25 juillet 1832, art. 12, et arrêté du 20 mai 1832.

(3) Ordonnance du 18 novembre 1817, art. 14. (4) Idem, art. 15.

tables chargés du paiement, qui la transcrivent sur l'ordonnance ou le mandat, la signent et la font signer par deux témoins présens au paiement, pour toutes les sommes au-dessous de cent cinquante francs. Il doit être exigé une quittance notariée pour les paiemens de cent cinquante francs et audessus.

319. Les payeurs doivent également, sous leur responsabilité, enregistrer ou faire enregistrer par leurs préposés ou suppléans, sur les livrets de paiement des officiers sans troupe, employés militaires, corps de troupes, détachemens, agens ou comptables du département de la guerre, toutes les sommes qui leur sont payées à quelque titre que ce soit (6).

520. En cas de rejet, de la part de la Cour des comptes, de paiemens faits sur des pièces qui ne constatent pas régulièrement une dette de l'Etat, l'administration statue sur le recours à exercer contre la partie prenante ou le signataire du mandat et sur les mesures à prendre à l'égard du comptable.

521. Toutes les dispositions des articles du présent paragraphe IV sont applicables aux frais de régie, de perception et d'exploitation et autres dépenses acquittées directement par les receveurs des revenus publics. SV. Comptable des viremens de comptes de la comp tabilité générale des finances.

322. Le ministre des finances complète les documens qui sont adressés à la Cour des comptes par tous les comptables du royaume sur le recouvrement et l'emploi des deniers de l'Etat, en faisant déposer au greffe de la Cour le résumé général des viremens de comptes constatés par la comptabilité générale des finances, pour consigner dans ses écritures officielles les articles de recette et de dépense qui ne représentent que des changemens d'imputations, des compensations, des mouvemens de comptes courans et autres opérations qui ne donnent lieu à aucune entrée ni à aucune sortie matérielle de fonds (7).

323. Ce résumé général, arrêté par le ministre des finances, est établi par un agent comptable, qui le présente à la Cour, sous sa responsabilité, dans la forme et avec les mêmes divisions que les autres comptes de deniers publics, et qui est tenu de justifier chacun des articles de recette et de dépense par les pièces que les lois et réglemens ont exigées de tous les préposés comptables (8).

(5) Ordonnance du 20 décembre 1837, art. 42. 6) Loi du 2 thermidor an 2, section 1", titre 8. et ordonnance du 25 décembre 1837, art. 344. (7) Ordonnance du 9 juillet 1826, art. 1′′. (8) Arrêté du 21 juillet 1826, art. 1o et 2.

S VI. Dispositions communes aux comptables des finances.

10 INSTALLATION.

324. Aucun titulaire d'un emploi de comptable de deniers publics ne peut être installé, ni entrer en exercice, qu'après avoir justifié, dans les formes et devant les autorités déterminées par les lois et réglemens, de l'acte de sa prestation de serment, et du récépissé du versement de son cautionnement (1). 2° LIVRES, ÉCRITURES ET CONTRÔLES. 325. Les écritures et les livres des comptables des deniers publics sont arrêtés le 31 décembre de chaque année, ou à l'époque de la cessation des fonctions, par les agens administratifs désignés à cet effet.

326. La situation de leurs caisses et de leurs portefeuilles est vérifiée aux mêmes époques et constatée par un procès-verbal.

3o COMPTEs a rendre.

327. Chaque préposé n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle. En cas de mutation, le compte de l'année est divisé suivant la durée de la gestion des différens titulaires, et chacun d'eux rend séparément à la Cour des comptes le compte des opérations qui le concernent (2).

328. Les comptes de gestion doivent être adressés au ministre des finances dans le premier trimestre qui suit la gestion, et transmis à la Cour des comptes, dûment vérifiés, avant l'expiration des trois mois suivans (2).

4 RESPONSABILITÉ.

329. Chaque comptable ne doit avoir qu'une seule caisse dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant à ses divers services. Il est responsable des deniers publics qui y sont déposés; en cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure, il ne peut obtenir sa décharge qu'en produisant les justifications exigées par les réglemens de son service, et en vertu d'une décision spéciale du ministre des finances, sauf recours au conseil d'Etat.

nérale des finances. Ces écritures sont tenues en partie double, et se composent d'un journal général, d'un grand-livre, et de livres auxiliaires. A l'expiration de chaque année les comptes de gestion des comptables sont vérifiés à la comptabilité générale des finances, qui les transmet à la Cour des comptes, avec des résumés généraux établis par classe de préposés et par nature de service. Les comptes généraux d'année et d'exercice, les réglemens de budgets et les situations de finances à publier en exécution des lois, sont établis d'après les écritures centrales de la comptabilité générale des finances des tableaux comparatifs de ces résultats généraux sont transmis à la Cour des comptes, pour lui donner les moyens d'en certifier l'exactitude et la conformité avec les arrêts qu'elle a rendus sur les comptes individuels des comptables (5).

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331. La Cour des comptes est chargée de juger les comptes des recettes et des dépenses publiques qui lui sont présentés, chaque année, par les receveurs généraux des finances, les payeurs du trésor public, les receveurs de l'enregistrement, du timbre et des domaines, les receveurs des douanes et sels, les receveurs des contributions indirectes, les directeurs comptables des postes, les directeurs des monnaies, le caissier central du trésor public et l'agent responsable des viremens de comptes. Elle juge aussi les comptes annuels des trésoriers des colonies, du tré

sorier général des invalides de la marine,

des économes des colléges royaux, des commissaires des poudres et salpêtres, de l'agent comptable du transfert des rentes inscrites au grand-livre de la dette publique, de l'agent comptable du grand-livre et de celui des pensions, du caissier de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et conComptabilité générale signations, de l'imprimerie royale, de la rédes finances.

CHAPITRE XVI.

330. Les résultats des comptabilités élémentaires de recette et de dépense qui font l'objet des chapitres XIV et XV, après avoir été controlés sur pièces justificatives, sont récapitulés par classe de comptables, dans des borderaux mensuels qui servent de base aux écritures centrales de la comptabilitégé

(1) Instruction générale du 15 décembre 1826, art. 977, et circulaire du 31 mars 1831.

gie des salines de l'est, des receveurs des communes, hospices et établissemens de bienfaisance dont le revenu s'élève à la somme fixée par les lois et réglemens, enfin tous les comptes qui lui sont attribués par des lois ou des ordonnances royales. Elle statue, en outre, sur les pourvois qui lui sont présentés contre les réglemens prononcés par les conseils de préfecture des comptes annuels des

(2) Ordonnance du 18 novembre 1817.
(3) Arrêté du 9 oct. 1832, art. 8.

receveurs des communes, hospices et établissemens de bienfaisance (1).

552. Les comptables des deniers publics sont tenus de fournir et déposer leurs comptes au greffe de la Cour dans les délais prescrits par les lois ct réglemens; et, en cas de défaut ou de retard des comptables, la Cour peut les condamner aux amendes et aux peines prononcées par ces lois et réglemeus (2).

535. Les membres de la Cour des comptes sont nommés à vie par le roi (5).

554. La Cour des comptes prend rang immédiatement après la Cour de cassation et jouit des mêmes prérogatives (4).

535. La Cour des comptes se compose d'un premier président, trois présidens, dix-huit conseillers maîtres des comptes,

de conseillers référendaires divisés en deux classes, dont le nombre est fixé par le gouvernement, d'un procureur général et d'un greffier en chef (5).

536. Il est formé trois chambres, chacune composée d'un président et de six maitres des comptes; le premier président peut présider chaque chambre toutes les fois qu'il le juge convenable (6).

557. Les dix-huit maîtres des comptes sont distribués entre les trois chambres par ie premier président (7).

558. Au 1er mars de chaque année deux membres de chaque chambre sont répartis par lui entre les deux autres, ou placés dans une seule, selon que le service l'exige (8).

559. Les décisions sont prises dans chaque chambre à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante (9).

340. Chaque chambre ne peut juger qu'à cinq membres au moins (10).

541. Les référendaires ne sont spécialement attachés à aucune chambre (11).

542. Les référendaires sont chargés de faire les rapports; ils n'ont pas voix délibérative (12).

545. Les trois chambres se réunissent, lorsqu'il y a lieu, pour former la chambre du conseil.

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544. Le procureur général ne peut exercer son ministère que par voie de réquisition (15).

345. Il fait dresser un état général de tous ceux qui doivent présenter leurs comptes à la Cour. Il s'assure s'ils sont ou fixés par les lois et réglemens, et requiert non exacts à les présenter dans les délais contre ceux en retard l'application des peines (14).

346. Il adresse au ministre des finances les expéditions des arrêts de la Cour, et suit devant elle l'instruction et le jugement des demandes à fin de révision pour cause d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, reconnus à la charge du trésor public, des départemens ou des communes (15).

547. Toutes les demandes en mainlevée, réduction ou translation d'hypothèques, sont communiquées au procureur général avant d'y être statué (16).

348. Toutes les fois qu'un référendaire élève contre un comptable une prévention de faux ou de concussion, le procureur général est appelé en la chambre et entendu dans ses conclusions avant d'y être statué (17).

349. Le procureur général peut prendre communication de tous les comptes dans l'examen desquels il croit son ministère nécessaire, et la chambre peut même l'ordo!!ner d'office (18).

350. En cas d'empêchement du procureur général, les fonctions du ministère public sont momentanément remplies par celui des maîtres des comptes que le ministre des finances désigne (19).

351. Le procureur général est tenu de correspondre avec les ministres sur les demandes qu'ils peuvent lui faire de renseignemens pour l'exécution des arrêts, les mainlevées, radiations ou restrictions de séquestres, saisies, oppositions et inscriptions hypothécaires, et remboursemens d'avances des comptables (20).

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