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six mois qui suivront immédiatement sa présentation; si, dans ce délai, il n'a été rendu aucune décision sur un compte, le gouvernement français renonce à tout recours contre le comptable. Cette stipulation ne déroge pas, à l'égard des comptables, au terme de déchéance fixé par l'article seize, bien entendu que dans le cas de non-présentation de comptes le gouvernement français se réserve le droit de poursuivre les compé tables par les voies ordinaires.

3. Les employés ne pouvant être rendus responsables de ce qui s'est passé relativement à leurs caisses depuis l'entrée des troupes étrangères, il a été expressément convenu que le gou vernement français ne pourra répéter sur eux les soldes qu'ils devaient à cette époque, et que ce ne sera qu'une malversation évidente commise avant l'entrée de ces troupes, qui puisse autoriser le gouvernement français à retenir totalité ou partie du cautionnement. Dans tous les autres cas, celui-ci sera remboursé de la manière énoncée par l'article 19, paragraphe se

cond.

ART. 11.

Conformément à l'article 25 du traité du trente Mai milhuit-cent-quatorze, les fonds déposés par les communes et les établissemens publics dans les caisses des gouvernemens, leur, seront remboursés, sous la déduction des avances qui leur au raient été faites. Les commissaires liquidateurs vérifieront le montant desdits dépôts et des avances. Néanmoins, lorsqu'il existerait des oppositions sur ces fonds le remboursement n'aura lieu qu'après que la main-levée aura été ordonuée par les tribunaux compétens, ou donnée volontairement par les créanciers opposans. Le gouvernement français sera tenu de justifier des dites oppositions. Il est bien entendu que les oppositions faites par des créanciers non Français n'autoriseront pas le gouvernement français à retenir ces dépôts.

ART. 12.

Les fonds qui existaient dans la caisse d'agriculture de la Hollande, et qui ont été remis, à titre de dépôt, dans la caisse d'amortissement, dans la caisse de service ou dans tonte autre caisse du gouvernement, seront remboursés comme tout autre dépôt, sauf les compensations que lesdites caisses pourraient être dans le cas d'imputer sur le dit fonds.

ART. 13.

Les commissions de liquidation et d'arbitrage établies en vertu de l'article 5 de la présente convention, s'occuperont aussi de la liquidation des objets relatés dans les articles vingtdeux à vingt-cinq du traité du trente Mai mil-huit-cent-quatorze, et suivront, pour ces objets, la même marche que pour les autres liquidations dont elles sout chargées. Le gouver

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nement français s'engage à faire remettre quatre mois après la signature de la présente convention, aux commissaires liquidateurs respectifs, des états exacts, dressés sur les registres du trésor et autres, de toutes les sommes et créances dont il est question dans les susdits articles; et ces états seront compa rés avec les reçus des réclamans, pour être vérifiés de cette ma nière.

ART. 14.

L'article 26 du traité du trente Mai mil-huit-cent-quatorze, qui décharge le gouvernement français, à dater du premier Janvier de la même année, du payement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme à tout individu qui se trouve à n'être plus sujet français, est maintenu. Quant aux arrérages des pensions jus qu'à l'époque ci-dessus déterminée, le gouvernement français s'engage à les constater, en fournissant des états exacts tirés des pensions, lesquels seront comparés à ceux qui existent auprès des autorités administrative locales.

ART. 15.

Comme il s'est élevé des doutes sur l'article 31 de la paix du trente Mai mil-huit-cent-quatorze, concernant la restitution des cartes des pays qui ont cessé d'appartenir à la France, on est convenu que toutes les cartes des pays cédés, et notamment celles que le gouvernement français a fait exécuter, seront exactement remises, avec les planches qui y appartiennent, dans un délai de quatre semaines après l'échange des ratifica tions du présent traité. Il en sera de même des archives, cartes et planches qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées, ainsi qu'il est stipulé dans le deuxième paragraphe de l'article trente-un du traité susdit.

ART. 16.

Les gouvernemens qui ont des réclamations à faire au nom de leurs sujets, s'engagent à les faire présenter à la liquidation dans le délai d'une année, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité, passé lequel terme il y aura déchéance de tout droit, réclamation et répétition.

ART. 17.

Tous les deux mois il sera dressé un bordereau des liqui dations définitivement arrêtées, agréées, ou jugées, indiquant le nom de chaque créancier, et la somme pour laquelle sa créance doit être acquittée, soit en principal, soit en intérêts-arréragés. Les sommes qui sont à payer en nu méraire par le trésor royal, soit pour capitaux, soit pour in

térêts, seront remises aux commissaires liquidateurs du gouvernement intéressé, sur leurs quittances visées par les liquidateurs français. Quant aux créances qui, d'après les articles quatre et dix-neuf de la présente convention, doivent être remboursées en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, elles seront inscrites au nom des commissaires liquidateurs des gouvernemens intéressés ou de ceux qu'ils désigneront. Ces inscriptions seront prises du fonds de garantie établi par l'article vingt de la présente convention, et de la manière qui est stipulée par l'article vingt-un.

ART. 18.

Toutes les créances auxquelles il est attaché un intérêt, soit par les termes des lois, soit par ceux du traité du trente Mai mil-huit-cent-quatorze, continueront à en jouir au même taux. Quant à celles auxquelles il n'est attaché aucun intérêt, ni par leur nature, ni par le dit traité, elles en produiront un de quatre pour cent à dater de la signature de la présente convention. Tous les intérêts seront payés en numéraire et sur le montant de la valeur nominale de la créance. Les stipulations relatives aux intérêts, seront réciproques entre la France et les autres puissances contractantes,

ᎪᎡᎢ. 19.

Le traité du trente Mars mil-huit-cent-quatorze, en réglant les termes dans lesquels les payments devaient être accomplis, avait indiqué trois classes de créances. Pour se rapprocher d'une pareille disposition, il a été arrêté par la présente convention, qu'on adopterait aussi trois classes de remboursemens, comme il suit:

1. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement seront remboursés en argent dans le terme de six mois, à compter de l'échange des ratifications de la présente convention, pour autant que la remise des pièces ait eu lieu dans les trois premiers mois de la liquidation. Les objets dont les pièces auront été remises plus tard, seront liquidés dans les trois mois suivans.

2. Les dettes provenant de versement de cautionnemens ou des fonds déposés par les communes et établissemens publics dans la caisse de service, dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du gouvernement français, serout remboursées en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique au pair, à condition toutefois que, dans le cas que le cours du jour du réglement fût au-dessous de soixante-quinze, le gouvernement français bonifiera la différence entre le cours du jour et soixante quinze.

Les autres dettes non comprises dans les deux paragraphes précédens, seront également remboursées en inscriptions au pair, avec la différence que le gouvernement français ne leur garantit qu'un cours de soixante, en s'engageant à bonifier la différence entre le cours du jour et soixante.

ART. 20.

Il sera inscrit, le premier Janvier prochain au plus tard, comme fonds de garantie, sur le grand-livre de la dette publique de France, un capital de trois millions cinq cent mille francs de rente, avec jouissance du vingt-deux Mars mil-huit-cent-seize, au nom de deux, de quatre ou de six commissaires, moitié sujets de S. M. Très-Chrétienne, et moitié sujets des puissances alliées ; lesquels commissaires seront choisis et nommés; savoir: un, deux ou trois par le gouvernement français, et un, deux ou trois par les puissances alliées.

Ces commissaires toucheront les dites rentes de sémestre en sémestre.

Ils en seront dépositaires sans pouvoir les négocier.

Ils en placeront le montant dans les fonds publics, et ils en recevront l'intérêt accumulé et composé au profit des créanciers.

Dans les cas où les trois millions cinq cent mille francs de rente seraient insuffisans, il sera délivré aux susdits commissaires des inscriptions pour plus fortes sommes, et jusqu'à concurrence de celles qui seront nécessaires pour payer les dettes indiquées la présente convention.

par

Ces inscriptions additionnelles, s'il y a lieu, seront délivrées avec jouissance de la même époque que celle fixée pour les trois millions cinq cent mille francs de rente ci-dessus stipulés, et elles seront administrées par les mêmes commissaires et d'après les mêmes principes; en sorte que les créances qui resteront à solder seront acquittées avec la même proportion d'intérêts accumulés et composés que și le fonds de garantie avait été suffisant dès le commencement.

Lorsque les payements dus aux créanciers auront été effectués, le surplus des rentes non assignées, s'il y en a, ainsi que la proportion d'intérêts accumulés et composés qui leur appartiendia, seront remis à la disposition du gouvernement frauçais.

ART. 21.

A mesure que les bordereaux de liquidation prescrits par l'article dix-sept de la présente convention, seront présentés aux commissaires dépositaires des rentes, ceux-ci les viseront, afin qu'ils puissent être inscrits immédiatement sur le grandlivre de la dette publique, au débit de leur dépôt, et au crédit des commissaires liquidateurs des gouvernemens réclamans.

ART. 22.

Les souverains actuels des pays qui ont cessé d'appartenir à la France renouvellent l'engagement qu'ils ont contracté par l'article vingt-un de la paix du trente Mai mil-huit-cent quatorze, de tenir compte au gouvernement français, à partir du vingtdeux Décembre mil-huit-cent-treize, de celles des dettes de ces pays qui ont été converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique de France. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par les commissions établies par l'article cinq de la présente convention. Il est bien entendu que le gouvernement français continuera de payer les rentes de ces inscriptions.

ART. 23.

Les mêmes gouvernemens renouvellent l'engagement de rembourser aux sujets français, serviteurs des pays cédés, les sommes qu'ils ont à réclamer à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respectifs. Ces remboursemens se feront de la même manièrs qui a été convenue par l'article dix-neuf de la présente convention à l'égard des sujets de ces pays qui ont fait des versemens de la même nature.

ART. 24.

Il est réservé au gouvernement français.la faculté de déduire des cautionnemens que par l'article vingt-deux du traité du trente Mai mil-huit-cent-quatorze, et par l'article dix de la présente convention, il s'est engagé à rembourser, les débets des comptables qu'un jugement de la cour des comptes, rendu avant le trente Mai mil-huit-cent-quatorze, aurait déclarés rétentionnaires de deniers publics. Cette déduction se fera sans préjudice des poursuites qui, en cas d'insuffisance des cautionnemens, pourront être dirigées contre les rétentionnaires par les voies ordinaires, et par devant les tribunaux du pays où ces comptables sont domiciliés.

ART. 25.

Dans les pays cédés par la paix du trente Mai, mil-huit-centquatorze, et par le présent traite, les souscripteurs d'effets négociables au profit du trésor royal, ou de la caisse d'amortissement, autres que receveurs des contributions directes, qui ne les auraient point acquittés à leur échéance, pourront être poursuivis en remboursement devant les tribunaux ordinaires du pays où ils sont domiciliés, à moins qu'ils n'eussent été contraints de se libérer antérieurement au trente Mai, mil-huit-cent-quatorze, ou, pour les pays cédés par le présent traité, antérieurement au Novembre, mil-huit-cent-quinze, entre les mains des ageus des nouveaux possesseurs du pays.

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