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552. Le greffier en chef assiste aux assemblées générales et y tient la plume (1).

353. Il est chargé de tenir les différens registres, et notamment celui des délibérations de la Cour (2).

554. Il est chargé de veiller à la conservation des minutes des arrêts, d'en faire faire les expéditions, de garder les pièces qui lui sont confiées, et de concourir à la suppression de ces mêmes pièces aux époques et dans les formes déterminées par les réglemens (3).

355. Les comptes déposés par les comptables sont enregistrés, par ordre de dates et de numéros, du jour qu'ils sont présentés (4).

356. Les premières expéditions des actes et arrêts de la Cour sont délivrés gratuitement aux parties; les autres sont soumises à un droit d'expédition de 75 centimes par rôle (5).

557. Les expéditions exécutoires des arrêts de la Cour sont rédigées ainsi qu'il suit : << La Cour des comptes a rendu l'arrêt sui« vant : (Ici, copier l'arrêt.) Mandons et << ordonnons, etc. En foi de quoi, le présent «< arrêt a été signé par le premier président « de la Cour et par le greffier (6). »

358. Le greffier signe et délivre les certificats collationnés et extraits de tous les actes émanant du greffe, des archives et dépôts, et la correspondance avec les comptables. En cas d'empêchement, le président désigne un commis greffier (7).

S IV. Formes de la vérification des comptes des recettes et dépenses publiques.

559. Le premier président fait entre les référendaires la distribution des comptes, et indique la chambre à laquelle le rapport doit être fait (8).

560. Un référendaire ne peut être chargé deux fois de suite de la vérification des comptes du même comptable (9).

561. Les référendaires sont tenus de vérifier par eux-mêmes tous les comptes qui leur sont distribués (10).

562. Ils rédigent sur chaque compte un rapport contenant des observations de deux natures les premières concernant la ligne de compte seulement, c'est-à-dire, les

(1) Décret du 28 septembre 1807, art. 46. (2) Idem, art. 47.

(3) Idem, art. 48, et ordonn. du 20 août 1834. (4) Décret du 28 septembre 1807, art. 49. (5) Idem, art. 51.

(6) Idem, art. 53.

(7) Idem, art. 54. (8) Idem, art. 19. (9) Idem, art. 7.

charges et souffrances dont chaque article du compte leur a paru susceptible, relativement au comptable qui le présente; les deuxièmes, résultant de la comparaison de la nature des recettes avec les lois, et de la nature des dépenses avec les crédits (11).

563. Les référendaires peuvent entendre les comptables ou leurs fondés de pouvoirs, pour l'instruction des comptes; la correspondance est préparée par eux et remise au président de la chambre qui doit entendre le rapport (12).

564. Lorsque la vérification d'un compte exige le concours de plusieurs référendaires, le premier président désigne un référendaire de 1re classe qui est chargé de présider à ce travail, de recueillir les observations de chaque référendaire, et de faire le rapport à la chambre. Les référendaires qui ont pris part à la vérification assistent aux séances de la chambre pendant le rapport (13).

565. Le compte, les bordereaux de recettes et de dépenses, le rapport et les pièces, sont mis sur le bureau, pour y avoir recours au besoin (14).

366. Le président de la chambre fait la distribution du rapport du référendaire à un maître, qui est tenu: 1o de vérifier si le référendaire a fait lui-même le travail; 2o si les difficultés élevées par le référendaire sont fondées; 5o enfin, d'examiner par lui-même les pièces au soutien de quelques chapitres du compte, pour s'assurer que le référendaire en a soigneusement vérifié toutes les parties (15).

367. Un maître des comptes ne peut être nommé deux fois de suite rapporteur des comptes du même comptable (16).

SV. Forme du jugement des comptables.

568. Le maître présente à la chambre son opinion motivée sur tout ce qui est relatif à la ligne de compte et aux autres observations du référendaire. La chambre prononce ses décisions sur la première partie, et renvoie, s'il y a lieu, les propositions contenues dans la seconde à la chambre du conseil chargée de statuer sur ces propositions dans les formes déterminées (17).

369. Le président de la chambre fait tenir, pendant le rapport, par le maître rapporteur, la minute du compte soumis au jugement de la chambre (18).

(10) Loi du 16 septembre 1807, art. 19. (11) Idem, art. 20.

(12) Décret du 28 septembre 1807, art. 21. (13) Idem, art. 22. (14) Idem, art. 27. (15) Idem, art. 28. (16) Idem, art. 7. (17) Idem, art. 29. (18) Idem, art. 32.

370. Le référendaire rapporteur donne son avis, qui n'est que consultatif; le maître rapporteur opine, et chaque maître successivement, dans l'ordre de sa nomination. Le président inscrit chaque décision en marge du rapport et prononce l'arrêt (1).

571. La minute des arrêts est rédigée par le référendaire rapporteur, et signée de lui et du président de la chambre; elle est remise, avec les pièces, au greffier en chef; celui-ci la présente à la signature du premier président, et ensuite en fait et signe les expéditions (2).

372. Après que les arrêts définitifs sur chaque compte sont rendus, et les minutes signées, le compte et les pièces sont remis par le référendaire rapporteur au greffier en chef, qui fait mention des arrêts sur la minute du compte, et dépose le tout aux archives (3).

373. La Cour règle et apure les comptes qui lui sont présentés; elle établit, par ses arrêts définitifs, si les comptables sont quittes, ou en avance, ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge définitive, et ordonne mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens, à raison de la gestion dont le compte est jugé. Dans le troisième cas, elle les condamne à solder leur débet dans le délai prescrit par la loi. Une expédition de ses arrêts sur les comptes des agens du trésor est adressée au ministre des finances, pour en faire suivre l'exécution (4).

374. La cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, peut procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur général, pour erreurs, omissions, faux ou doubles emplois reconnus par la vérification d'autres comptes (5).

375. La Cour prononce sur les demandes en réduction et translation d'hypothèques, formées par des comptables encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice, dont les comptes ne sont pas définitivement apurés, en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du trésor (6).

376. Si, dans l'examen des comptes, la Cour trouve des faux ou des concussions, if en est rendu compte au ministre des fi

(1) Décret du 28 septembre 1807, art. 31. (2) Loi du 16 septembre 1807, art. 21. (3) Décret du 28 septembre 1807, art. 33. (4) Loi du 16 septembre 1807, art. 13. (5) Idem, art. 14. (6) Idem, art. 15. (7) Idem, art. 16.

nances et référé au ministre de la justice' qui font poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires (7).

377. Les arrêts de la Cour contre les comptables sont exécutoires, et dans le cas où un comptable se croit fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il se pourvoit dans les trois mois, pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt, au conseil d'Etat, conformément au réglement sur le contentieux. Le ministre des finances, et tout autre ministre, pour ce qui concerne son département, peuvent, dans le même délai, faire leur rapport au roi et proposer le renvoi au conseil d'Etat de leurs demandes en cassation des arrêts qu'ils croiront devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi (8).

378. Lorsqu'après cassation d'un arrêt de la Cour des comptes, dans l'un des cas prévus par l'article précédent, le jugement du fond a été renvoyé à ladite Cour, l'affaire est portée devant l'une des chambres qui n'en ont pas connu (9).

379. Dans le cas où un ou plusieurs membres de la chambre qui ont rendu le premier arrêt sont passés à la chambre nouvellement saisie de l'affaire, ils s'abstiennent d'en connaître, et ils sont, si besoin est, remplacés par d'autres conseillers maîtres, en suivant l'ordre de leur nomination (10).

380. La Cour ne peut, en aucun cas, s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des paiemens par eux faits, sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites et accompagnées des pièces déterminées par les lois et réglemens (11).

CHAP. XVIII.—Contrôle public des comptes

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général et de trois maîtres délégués par les chambres, pour procéder à un premier examen d'un projet de rapport au roi, préparé sur les observations résultant de la comparaison de la nature des recettes avec les lois et de la nature des dépenses avec les crédits, ou présentant des vues de réforme et d'amélioration, et dont la rédaction est ensuite discutée, délibérée et arrêtée en chambre du conseil, pour être portée, après ce dernier examen, à la connaissance du roi (1).

384. Le rapport dressé chaque année par la Cour des comptes, en vertu de l'article précédent, est imprimé et distribué aux Chambres (2).

SII.-Déciarations publiques de la Cour.

585. La Cour des comptes constate et certifie, d'après le relevé des comptes individuels et les pièces justificatives que doivent lui produire les comptables, l'exactitude des comptes généraux publiés par le ministre des finances et par chaque ministre ordonnateur (3).

386. Pour faciliter ses contrôles, la Cour des comptes reçoit du ministre des finances les documens ci-après, qui reproduisent tous les faits compris dans les comptes individuels des comptables, avec les divisions adoptées dans le compte général de l'administration des finances, savoir (4):

1o Les résumés généraux des comptes individuels des receveurs généraux des finances (5), des payeurs du trésor public (6), des receveurs de l'enregistrement, du timbre et des domaines (7), des receveurs des contributions indirectes (7), des receveurs des douanes et sels (7), des directeurs des postes (7), des directeurs des monnaies (7). 2o Le compte du caissier central du trẻsor (8); le résumé général des viremens de comptes (9).

387. Les résumés généraux désignés à l'article précédent sont accompagnés d'états présentant la comparaison des opérations comprises dans chaque résumé général, avec les résultats de la partie du compte des finances où les mêmes faits ont été présentés (10).

388. La Cour constate, par des déclarations de conformité, la concordance des résultats

(1) Loi du 16 septembre 1807, art. 22. (2) Loi du 21 avril 1832, art. 15.

(3) Ordonnance du 14 septemb. 1822, art. 22. (4) Ordonnance du 9 juili. 1826, art. 2. (5) Ordonnance du 29 déc. 1823.

(6) Ordonnance des 18 novembre 1817 et 27 décembre 1823.

(7) Ordonnances des 8 novembre 1820 et 4 novembre 1824.

de ses arrêts sur les comptes individuels des comptables avec ceux de chaque résumé général, et confirme aussi l'accord de ces mêmes arrêts avec les opérations correspondantes qui sont comprises dans le compte général de l'administration des finances (11).

389. Le 1er juillet de chaque année le ministre des finances fait remettre à la Cour des comptes un tableau comparatif des recettes et des dépenses publiques comprises dans le compte général des finances de l'année précédente, avec les comptes individuels et les résumés généraux qui ont dû être antérieurement transmis à la Cour pour la même année (12).

590. Ce tableau comparatif est rapproché des déclarations de conformité rendues par la Cour des comptes sur chaque résumé général; et lorsque la Cour a reconnu la concordance de ces divers documens, elle délivre, en audience solennelle, une Déclaration générale, pour attester l'accord du compte annuel des finances avec les résumés généraux et avec les arrêts prononcés sur les comptes individuels des comptables (13).

591. A l'aide du tableau comparatif établi chaque année, et présentant la distinction des recettes et des dépenses par exercice, la Cour des comptes délivre également, en séance générale, une semblable Delaration de conformité sur la situation définitive de l'exercice expiré, qui a déjà été provisoirement vérifiée par la commission créée en vertu de l'ordonnance du 10 décembre 1825, et dont l'état se trouve annexé à son procès-verbal (14).

592. Les déclarations de la Cour des comptes sont adressées au ministre des finances, pour qu'elles soient imprimées et communiquées aux Chambres (15).

593. La Cour des comptes remet au ministre des finances les déclarations de conformité ci-dessus prescrites, à une époque assez rapprochée de l'ouverture de chaque session des Chambres pour que l'exactitude du dernier réglement du budget ait pu être confirmée avant qu'il ait été statué sur les résultats du nouveau réglement proposé pour l'exercice suivant (16).

594. Les déclarations de conformité que la Cour des comptes doit délivrer pour constater la concordance de ses arrêts avec les

(8) Ordonnance du 8 juin 1821.

(9) Ordonnance du 9 juillet 1826, art. 1o. (10) Idem, art. 3. (11) Idem, art. 4. (12) Idem, art. 5,

(13) Ordonnance du 9 juillet 1826, art. 6. (14) Idem, art. 7. (15) Idem, art. 8. (16) Idem, art. 9.

diverses parties du compte de l'administration des finances et avec les résumés généraux des comptes individuels établis, par nature de service, à la comptabilité génėrale des finances, sont rendues par chaque chambre compétente de la Cour des comptes, dans les quinze jours du mois de janvier de chaque année (1).

595. Un conseiller référendaire est chargé par le premier président de réunir les déclarations de conformité arrêtées dans chaque chambre, ainsi que tous les documens à l'appui, à l'effet de reconnaître la concordance du résultat général de ces déclarations avec celui du compte de l'administration des finances, et de présenter un rapport à la Cour, réunie en chambre du conseil. Le premier président en ordonne la communication au procureur général, et nomme en séance un conseiller maître rapporteur (2).

396. Le rapport du conseiller référendaire et les observations du conseiller maître sont entendus et discutés par la Cour en chambre du conseil. Les conseillers référendaires qui ont préparé le travail relatif aux déclarations de conformité rendues par chaque chambre compétente peuvent être appelés. Après que le procureur général a été entendu en ses conclusions, les déclarations générales constatant la conformité des arrêts de la Cour avec les comptes d'année et d'exercice publiés par les ministres sont définitivement arrêtées, et elles sont prononcées en audience solennelle, par le premier président, au jour qui est indiqué. Ces opéra

tions doivent être entièrement terminées le 1er février de chaque année (3).

TITRE IV. - COMPTABILITÉS SPÉCIALES.

que le conseil général voterait pour subvenir aux dépenses du département ne peuvent être autorisées que par une loi (6).

400. Dans le cas où le conseil général voterait un emprunt pour subvenir à des dépenses du département, cet emprunt ne peut être contracté qu'en vertu d'une loi (7).

SII.-Ressources départementales.

401. Les recettes du département se composent, 1o du produit des centimes additionnels aux contributions directes affectés par la loi de finances aux dépenses ordinaires des départemens, et de la part allouéc au département dans le fonds commun établi par la même loi; 2o du produit des centimes additionnels facultatifs votés annuellement par le conseil général, dans les limites déterminées par la loi de finances; 5o du produit des centimes additionnels extraordinaires imposés en vertu des lois spéciales; 4o du produit des centimes additionnels affectés par les lois générales à diverses branches du service public; 50 du revenu et du produit des propriétés du détemental; 6o du revenu et du produit des partement non affectées à un service déparautres propriétés du département, tant mobilières qu'immobilières; 7° du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecture déposés aux archives; So du produit des droits de péage autorisés par le Gouvernement au profit du département, ainsi que des autres droits et perceptions concédés au département par les lois (8).

402. Il est pourvu aux dépenses ordinaires au moyen, 1o des centimes affectés à cet emploi par la loi de finances; 2o de la part allouée au département dans le fonds commun; 3o des produits éventuels énoncés aux

CHAPITRE XIX. — Comptabilité des dépar- nos 6, 7 et 8 de l'article 401 ci-dessus (9).

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temens.

S 1. Dispositions générales.

397. Le service départemental est assuré par des centimes additionnels affectés à des dépenses variables, facultatives et extraordinaires, et par des impositions locales qui sont spécialement appliquées par des lois particulières à divers services publics des départemens (4).

598. Le conseil général vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois (5).

599. Les contributions extraordinaires

(1) Ordonnance du 26 nov. 1826, art. 1". (2) Idem, art. 2.

(3) Ordonnance du 9 juill. 1826, art. 3. (4) Loi annuelle de finances.

(5) Loi du 10 mai 1838, art. 3.

403. Il est pourvu aux dépenses portées dans la seconde section du budget au moyen des centimes additionnels facultatifs et des produits énoncés au no 5 de l'article 401 ci-dessus. Toutefois, après épuisement du maximum des centimes facultatifs employés à des dépenses autres que les dépenses spéciales, et des ressources énoncées au paragraphe précédent, une portion du fonds commun, dont la quotité est déterminée chaque année par la loi de finances, peut être distribuée aux départemens, à titre de secours, pour complément de la dépense des travaux de construction des édifices dé

(6) Loi du 10 mai 1838, art. 33. (7) Idem, art. 34. (8) Idem, art. 10. (9) Idem, art. 13.

partementaux d'intérêt général, et des ouvrages d'art dépendant des routes départementales. La répartition du fonds commun est réglée annuellement par ordonnance royale insérée au bulletin des lois (1).

SIII. Charges départementales.

404. Les dépenses ordinaires sont: 1° les grosses réparations et l'entretien des édifices et bâtimens départementaux; 2° les contributions dues par les propriétés du département; 3° le loyer, s'il y a lieu, des hôtels de préfecture et de sous-préfecture; 4' l'ameublement et l'entretien du mobilier de l'hôtel de préfecture et des bureaux de souspréfecture; 5° le casernement ordinaire de la gendarmerie; 6" les dépenses ordinaires des prisons départementales; 7° les frais de translation des détenus, des vagabonds et des forçats libérés; 8° les loyer, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux, et les menues dépenses des justices de paix; 9° le chauffage et l'éclairage des corps de garde des établissemens départementaux ; 10° les travaux d'entretien des routes départementales et des ouvrages d'art qui en font partie; 11° les dépenses des enfans trouvés et abandonnés, ainsi que celles des aliénés, pour la part afférente au département, conformément aux lois; 12° les frais de route accordés aux voyageurs indigens; 13° les frais d'impression et de publication des listes électorales et du jury; 14° les frais de tenue des colléges et des assemblées convoqués pour nommer les membres de la Chambre des Députés, des conseils généraux et des conseils d'arrondissement; 15° les frais d'impression des budgets et des comptes des recettes et dépenses du département; 16° la portion à la charge des départemens dans les frais des tables décennales de l'état civil; 17° les frais relatifs aux mesures qui ont pour objet d'arrêter le cours des épidémies et des épizooties; 18° les primes fixées par les réglemens d'administration publique, et les autres frais pour la destruction des animaux nuisibles; 19° les dépenses de garde et conservation des archives du département (2).

405. Les dépenses facultatives sont, 1° les dépenses d'utilité départementale qui ne sont pas comprises dans la nomenclature donnée à l'article ci-dessus; 2° les dépenses imputables sur les centimes spéciaux et extraordinaires (5).

(1) Loi du 10 mai 1838, art. 17.

(2) Idem, art. 12.

(3) Idem, art. 16 et 19.

(4) Idem, art. 11.

(5) Idem, art, 12,

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406. Le budget du département est présenté par le préfet, délibéré par le conseil général et réglé définitivement par ordonnance royale. Il est divisé en sections (4).

407. La première section comprend les dépenses ordinaires (5).

408. Les dépenses ordinaires peuvent être inscrites dans la première section, ou être augmentées d'office, jusqu'à concurrence du montant des recettes destinées à y pourvoir, par l'ordonnance royale qui régle le budget (6)..

409. Aucune dépense facultative ne peut être inscrite dans la première section du budget (7).

410. Les viremens de crédits d'un chapitre à un autre, et les augmentations d'allocaaprès le réglement du budget, pour assurer tions qui seraient reconnues nécessaires, l'exécution des services compris dans la première section, doivent être autorisés par des décisions ministérielles. Ces décisions sont produisent à la Cour des comptes avec les notifiées aux préfets et aux payeurs, qui les copies du budget départemental.

411. La seconde section comprend les dépenses facultatives d'utilité départementale (8).

412. Le conseil général peut aussi y porter les autres dépenses énoncées en l'article 404 ci-dessus (8).

413. Aucune dépense ne peut être inscrite d'office dans la seconde section, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par l'ordonnance royale qui règle le budget, non plus que par des décisions ultérieures (9).

414. Des sections particulières comprennent les dépenses imputées sur des centimes spéciaux ou extraordinaires. Aucune dépense ne peut y être imputée que sur les centimes destinés par la loi à y pourvoir (10).

415. Les dettes départementales contractées pour des dépenses ordinaires sont portées à la première section du budget et soumises à toutes les règles applicables à ces dépenses. Les dettes contractées pour pourvoir à d'autres dépenses sont inscrites par le conseil général dans la seconde section; et dans le cas où il aurait omis ou refusé de faire cette inscription, il y serait pourvu au moyen d'une contribution ex

(6) Loi du 10 mai 1838, art. 14. (7) Idem, art. 15. (8) Idem, art. 16. (9) Idem, art. 18. (10) Idem, art, 19,

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