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ART. 3. Il transmet aux régiments les lois et règlements militaires.

nous lui avons donné et donnons tout le pouvoir et autorité que nous avons de Sa Majesté, en ce qui regarde la justice.

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L'auditeur-général avait toute juridiction sur les militaires, tant en matière civile qu'en matière criminelle. On n'admettait d'exception que pour les affaires dites réelles. Les attributions des auditeurs particuliers étaient à peu près les mêmes; mais ils ne pouvaient prendre aucune décision sans en avoir référé au général de la cavalerie, ou maître de camp ou au gouverneur de la place, à moins qu'il ne s'agit d'une cause civile d'une importance inférieure à trente écus. S'il était question d'un fait qui pût entraîner la perte de la vie ou de l'honneur, et que ce fait fût imputé à un capitaine ou à un enseigne, l'auditeur militaire, après avoir instruit la procédure, devait la communiquer au gouverneur-général, qui décidait et lui transmettait sa décision, par l'intermédiaire de l'auditeur-général, pour être prononcée par lui, auditeur particulier, et en son nom.

Au-dessus du grade de capitaine, l'auditeur-général seul avait droit d'agir; mais il ne pouvait, non plus que les auditeurs particuliers, prononcer de peines capitales que par suite d'une décision du gouverneur-général.

Cette institution fut souvent modifiée. Ainsi, l'on voit par la déclaration de l'archiduc Albert, du 7 novembre 1601, que déjà à cette époque l'auditeur-général avait perdu une partie de ses prérogatives. On avait placé au-dessus de lui, avec le titre de surintendant, un juge supérieur, aux ordres duquel il devait obéir. Le surintendant pouvait évoquer à lui toutes les affaires; il jngeait en révision et en dernier

ART. 4. Il veillera à ce que les tribunaux militaires n'empiètent pas sur la juridiction civile, et à ce

ressort les causes civiles sur lesquelles l'auditeur-général avait prononcé, soit en première instance, soit en appel. L'auditeur général, à son tour, jugeait en degré d'appel toutes les causes sur lesquelles les auditeurs particuliers avaient eu à statuer en première instance, à moins que leur importance ne fût moindre que la valeur de dix écus de dix réaux chacun. Il y avait donc alors trois degrés de juridiction en matière civile.

Dans les affaires criminelles, les attributions des auditeurs étaient toutes différentes. Dès l'instant que l'affaire était grare, soit que l'auditeur-général ou qu'un des auditeurs particuliers en fût saisi, il devait en être référé, par l'intermédiaire du surintendant, au gouverneur général, lequel dictait le jugement qu'on devait porter et la peine qu'on devait appliquer. Dans ce cas, il ne pouvait jamais y avoir lieu a appel.

Lorsque Philippe V, petit-fils de Louis XIV, succéda à Charles II, il introduisit dans notre pays des formes nouvelles. Son ordonnance du 18 décembre 1701 bouleversa toute l'organisation de la justice militaire. La connaissance des crimes et délits fut attribuée à des conseils de guerre formés dans chaque terce ou régiment et composés de tous les capitaines du terce. Le major et l'aide-major étaient chargés de la poursuite et de tous les actes de la procédure. Les auditeurs militaires sont entièrement oubliés dans cette ordonnance: il semble qu'ils n'aient été conservés que comme juges en matière civile.

Cependant la constitution de l'empereur Charles VI, du 29 mars 1718, reconut à l'auditeur-général et aux auditeurs

que réciproquement les tribunaux civils n'empiètent pas sur la juridiction militaire. Il pourra élever le conflit, si le cas paraît l'exiger. Ce conflit, élevé par lui, n'arrêtera pas l'instruction contre le prévenu par l'autorité saisie de la poursuite du délit, mais il ne pourra pas être procédé au jugement, qu'après qu'il aura été statué sur ce conflit par le souverain, sur le rapport du commissaire-général de la guerre et du commissaire-général de la justice, à qui l'auditeurgénéral sera tenu de transmettre le conflit avec ses motifs et ses observations, endéans les dix jours après qu'il l'aura élevé (').

ART. 5. Avant que les jugements des conseils de guerre seront soumis à notre approbation, ils seront examinés, avec toutes les pièces de la procédure, par l'auditeur-général, qui sera tenu, endéans les trois

particuliers le pouvoir d'instruire les procès, chacun dans le cercle de sa juridiction, de diriger en général les opérations des conseils de guerre, et d'y avoir même voix délibérative. Ce fut sans doute cette constitution qui rendit aux auditeurs militaires la connaissance des affaires criminelles; mais leurs attributions avaient changé de nature : au lieu d'ètre juges, ils étaient devenus officiers du ministère public, caractère qu'ils ont conservé jusqu'à ce jour.

(') Cette disposition est aujourd'hui sans valeur. L'art. 106 de la Constitution de 1831 statue en termes exprès : « La cour de cassation prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi. »

jours après la réception, 'd'y faire ses observations et de les remettre à notre commissaire-général de la guerre, qui ensuite nous fera son rapport (').

ART. 6. Il sera tenu par l'auditeur-général un registre dans lequel seront inscrits tous les jugements des conseils de guerre qui lui auront été adressés, avec la disposition que nous y aurons portée.

ART. 7. Il sera tenu par le même auditeur-général un autre registre dans lequel seront inscrits les actes de décès des militaires de tous grades. A cet effet, l'officier de l'état civil du lieu du décès enverra, sans préjudice aux dispositions de l'art. 80 du Code civil, audit auditeur-général, le premier de chaque mois, des copies de tous ces actes, certifiées par lui. L'auditeur-général en transmettra un extrait au plus proche parent du décédé, qu'il pourra découvrir (').

(') La prérogative du Prince souverain, d'approuver les jugements des conseils de guerre, fut transférée à la haute cour de justice militaire, par l'instruction provisoire donnée à cette cour; mais le même règlement attribua au souverain l'approbation des arrêts de la cour militaire. (Voyez ci-après l'art. 77 de l'instruction provisoire pour la haute cour militaire.

(2) Cette disposition et celles qui suivent, jusqu'à l'art. 14 inclusivement, sont aujourd'hui sans application. Elles avaient pris leur source dans l'édit du prince de Parme du 15 mai 1587, dont les art. XXXVIII et XXXIX étaient ainsi conçus :

« Et pour empêcher les abus qu'il y a eu jusqu'ici, tou

ART. 8. L'argent comptant délaissé par les militaires décédés, ainsi que les deniers provenus de la

chant les hardes, dettes et actions des soldats de cette armée qui meurent ab intestat, nous ordonnons et mandons que désormais, lorsque quelqu'un viendra à mourir sans faire testament, ses camarades familiaires et amis soient tenus, sous peine arbitraire, et nous enchargeons aussi aux confesseurs et chapelains, qui auront assisté à leur mort, d'en advertir le plus tôt qu'il se pourra, les maîtres de camp, ou gouverneurs des terces et des places, qui seront obligés, à l'intervention des auditeurs, de faire dresser et prendre par les greffiers bon et fidèle inventaire de tous les biens meubles et actions desdits défunts intestats, dont s'envoiera copie à l'auditeur-général, afin qu'ils soient vendus par son décret, et ce qui en proviendra distribué aux personnes qu'il appartient de droit, demeurant entretemps lesdits effets au pouvoir desdits maîtres de camp et gouverneurs, ou d'une personne suffisante qu'ils nommeront à cette fin, et pour vérification des dettes qui se prétendront à charge des défunts, nous ordonnons qu'aucune ne soit admise, que celle qui peut être prouvée par la signature, ou obligation par écrit du défunt, ou autre preuve légitime, et suffisante selon droit.

» Nous mandons et ordonnons, en outre, que les exécuteurs testamentaires nommés par les testaments, ou dernière volonté des défunts de cette armée, avant de se saisir et disposer des effets délaissés par lesdits défunts, aient à exhiber et présenter lesdits testaments (par lesquels ils sont dénommés) par-devant l'auditeur-général, s'il est présent et à la main, sinon, par-devant les maîtres de camp et les auditeurs de leurs terces, afin qu'ils les voient, approuvent et

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