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ment au mariage (art. 73), etc., sont déposées au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt a lieu à ce greffe (art. 44.)

3o Les registres de l'état civil sont essentiellement publics, et toute personne peut, en payant les droits qui sont fixés, se faire délivrer des extraits de ces registres, c'est-à-dire des copies des actes qui y sont inscrits. Les fonctionnaires publics dépositaires des registres peuvent seuls délivrer ces extraits (Avis du conseil d'État, du 6 juin 1807, appr. le 2 juillet). Les registres, et par suite, les extraits ou copies qui y sont conformes, font foi jusqu'à inscription de faux (art. 45), suivant la règle admise pour les actes authentiques en général (comp. art. 319 et loi du 25 ventôse an XI, art. 19). Ce que l'officier de l'état civil· atteste de visu et auditu est donc tenu pour vrai, jusqu'à ce que l'on prouve que, volontairement ou involontairement, il n'a pas relaté d'une manière exacte les faits qui se sont passés devant lui; et cette preuve ne peut être faite que suivant les formes exceptionnelles de la procédure de l'inscription de faux (4). Mais cette marche ne sera pas nécessaire si l'inexactitude de l'acte est évidente et manifeste pour le juge, comme s'il y a eu erreur sur le sexe de l'enfant dans son acte de naissance.

4° La règle locus regit actum s'applique aux actes

(1) V. C. de proc., art. 214 et suiv. Dans certains cas le faux pourra être établi par le résultat d'une procédure criminelle (comp. art. 198).

de l'état civil comme à tous les autres. Lors donc qu'ils ont été passés en pays étranger, ils sont valables s'ils ont été faits « dans les formes usitées dans ledit pays,» ce qui comprend la compétence de l'officier public (V. art. 47; comp. art. 170 et 999); tandis qu'au contraire les agents diplomatiques et consuls français n'ont de compétence en pays étranger que pour les actes de l'état civil des Français seulement (art. 48). Des règles particulières, tant sur la compétence des fonctionnaires publics que sur l'observation de certains délais et de certaines formalités, sont tracées par la loi pour les actes de l'état civil concernant les militaires et les personnes employées à la suite des armées hors du territoire français (art. 88 et suiv.). Mais, suivant la pratique la plus commune, ces règles n'excluent pas l'application de la maxime locus regit actum aux personnes dont il s'agit (1).

IV. Rectification des actes de l'état civil.-La rectification d'un acte de l'état civil ne peut, en principe, être prononcée que par les tribunaux civils d'arrondissement (2), sauf appel à la Cour impériale; et, dans tous les cas, sur le rapport et sur les conclusions du ministère public (V. art. 99; aj. C. de pr., art. 83, n° 2 et 856). La décision est rendue, sui

(1) V. M. Demolombe, t. I, no 315. Opp. Merlin, Rép., vo État civil, § 3, no 1; M. Duranton, t. I, no 332, etc. Comp. ce que nous disons au t. I de Proudhon, p. 234.

(2) Appelés aussi tribunaux de première instance.

vant les cas, soit sur requête (V. C. de pr., art. 855 et suiv.), soit à la suite d'un litige proprement dit, par exemple, lorsqu'il y a réclamation de l'état d'enfant légitime ou naturel (V. art. 323-330, 340 342); et dans le cas où la demande en rectification est formée par requête, les juges peuvent ordonner que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille será préalablement convoqué (C. de pr., art. 857; comp. C. N., art. 99, in fine) (1).

Ici s'applique la règle générale qui veut que la chose jugée en matière civile ne soit opposable qu'à ceux qui ont été parties dans la procédure (2) ou à leurs représentants, ce que les Romains exprimaient par l'adage: Res inter alios judicata aliis neque nocet neque prodest (V. Dig., De re jud. (42, 1), passim, C. N., art. 100 et 1351); sauf les cas exceptionnels où une personne serait appelée par la loi à jouer le rôle de contradicteur légitime, pour le compte de tous les intéressés, ce qui a lieu en matière de désaveu de paternité (V. art. 312-318).

Quoique, en principe, la rectification des actes de l'état civil ait lieu sur la demande des parties in

(1) Lorsque la demande sur requête n'a pas une importance notable, comme s'il ne s'agit que de la rectification de noms ou prénoms, l'état demeurant le même, il arrive souvent qu'aucune partie intéressée n'est mise en cause : la procédure reste donc purement gracieuse, et tout se passe dans la chambre du conseil, sauf l'arrêt (s'il y a eu appel) qui doit être rendu à l'audience sur les conclusions du ministère public (C. de pr., art. 858). (2) Ou au moins appelés et jugés par défaut.

téressées (le ministère public ne faisant que donner des conclusions), (art. 100), néanmoins la voie d'action appartiendra en cette matière, par exception, au ministère public et il aura le droit de demander la rectification: 4° dans les cas où l'ordre public y sera intéressé (V. tarif criminel du 48 juin 1811, art. 122; avis du conseil d'État du 8 brumaire an XI, appr. le 12 (1); v. aussi le n° 10, in fine, ajouté à l'art. 76 du Code Nap., par la loi du 10 juillet 1850; v. aussi la fin de l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810, sur l'organisation de l'ordre judiciaire, etc.) (2); 2° dans certains cas où les actes intéressent des familles trop pauvres pour faire les frais nécessaires à la rectification (V. art. 75 de la loi sur les finances du 25 mars 1817 (3); aj. art. 3 de la loi du 10 décembre 1850,

(1) L'art. 122 du tarif du 18 juin règle comment les frais seront payés, taxés et recouvrés, « lorsque le ministère public poursui» vra d'office les rectifications des actes de l'état civil, en confor» mité de l'avis du conseil d'État du 12 brumaire an XI. >> Cet avis, dont nous donnons le texte à la suite de notre Titre, ne s'occupe, à proprement parler, que des jugements à obtenir dans un intérêt d'ordre public, pour réparer l'omission des actes non inscrits dans les délais fixés par la loi (comp. art. 55); mais par voie de conséquence très-logique, on l'applique au cas de rectification.

(2) « En matière civile le ministère public agit d'office dans » les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, » des arrêts et des jugements; il poursuit d'office cette exécution » dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. »

...

(3) « Seront... enregistrés gratis les actes de procédure » et les jugements à la requête du ministère public, ayant pour » objet de réparer les omissions et faire les rectifications sur

ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, etc.) (1).

La rectification n'est pas faite sur l'acte lui-même; les jugements de rectification sont inscrits sur les registres; mention en est faite en marge de l'acte réformé, et il n'en est plus délivré d'extrait qu'avec les rectifications ordonnées (C. de pr. art. 858; comp. C. N., art. 45; aj. l'avis du conseil d'État du 23 février 1808, approuvé le 4 mars suivant, dont nous donnons le texte ci-après).

V. Défaut de tenue régulière ou perte des registres de l'état civil.-Le cas où les registres n'auraient pas été tenus (ce qui comprend l'hypothèse d'une tenue irrégulière et sans ordre) ou bien auraient été perdus, est prévu par l'article 46 du Code, lequel admet la preuve des naissances, mariages et décès (c'est-à-dire, en général, de tous les faits constitutifs de l'état civil), par tous les moyens possibles. Voyez Proudhon, t. I, p. 241 et nos Observations à la suite; aj. les développements donnés par M. Demolombe sur ce sujet, t. I, nos 321 à 329.

» les registres de l'état civil d'actes qui intéressent les individus > notoirement indigents. »

(1) Tous jugements de rectification ou d'inscription des » actes de l'état civil, toutes homologations d'actes de notoriété » et généralement tous actes judiciaires ou procédures néces»saires au mariage des indigents, seront poursuivis d'office » par le ministère public. >>

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