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excéder deux rôles.

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neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher Idem de celle en réponse qui ne pourra non p - Chaque rôle, Paris 2 pour les étages supérieurs. Ressort, 1 fr. 50 c. (V. TARIF.) — Chaque pie, le quart. - Il ne sera passé aucuns frais d'i pression.

678. On ne peut avoir des vues droites ou fenètres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.

679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres (deux pieds) de distance.

€80. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédens, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

2° Servitude conventionnelle.

C. Civ. 690. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

688. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

689. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annonçent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. JUDICATUM SOLVI (CAUTION).

1° Dispositions générales.

C. Civ. 16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement.

De la caution à fournir par les étrangers.

C. Proc. (liv. 2, tit. 9, § 1, art. 166-167.) — 166. Tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenans, seront tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés.

167. Le jugement qui ordonnera la caution fixera la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fournie : le demandeur qui consignera cette somme, ou qui justifiera que ses immeubles situés en France sont suffisans pour en répondre, sera dispensé de fournir caution.

20 Dispositions du tarif civil.

75. (Pr. 166.) Pour la grosse de la requête, qui ne pourra excéder deux rôles, tendant à ce que l'étranger demandeur soit tenu de fournir caution.

JUDICIAIRE (ACTE).

C. Proc. 1040. Tous actes et procès-verba du ministère du juge seront faits au lieu où si le tribunal; le juge y sera toujours assisté greffier, qui gardera les minutes et délivrera expéditions; en cas d'urgence, le juge pourra pondre en sa demeure les requêtes qui lui ser présentées; le tout sauf l'exécution des disp tions portées au titre des référés. V. RÉFÉRÉ. JUDICIAIRE (CAUTION). V. CAUTION. JUDICIAIRE (CESSION).

C. Civ. 1268. La cession judiciaire est un néfice que la loi accorde au débiteur malheur et de bonne foi, auquel il est permis, pour a la liberté de sa personne, de faire en justice bandon de tous ses biens à ses créanciers, 1 obstant toute stipulation contraire. V. CESS JUDICIAIRE (CONSEIL).

1° Dispositions générales.

C. Civ. 499. En rejetant la demande en in diction, le tribunal pourra néanmoins, si les constances l'exigent, ordonner que le défen ne pourra désormais plaider, transiger, emp ter, recevoir un capital mobilier, ni en dø décharge, aliéner, ni grever ses biens d'h thèque sans l'assistance d'un conseil qui lui nommé par le même jugement.

301. Tout arrêt ou jugement portant not tion d'un conseil sera, à la diligence des de deurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dan dix jours, sur les tableaux qui doivent être chés dans la salle de l'auditoire et dans les des des notaires de l'arrondissement.

502. La nomination d'un conseil aura son du jour du jugement. Tous actes passés rieurement sans l'assistance du conseil, $ nuls de droit.

Du conseil judiciaire.

C. Civ. (liv. A, tit. 11, ch. 3, art. 315-31 513. Il peut être défendu aux prodigues de der, de transiger, d'emprunter, de recevoi capital mobilier et d'en donner décharge, ner, ni de grever leurs biens d'hypothèques l'assistance d'un conseil qui leur est nommé le tribunal.

314. La défense de procéder sans l'assist d'un conseil, peut être provoquée par ceux qu droit de demander l'interdiction; leur dem doit être instruite et jugée de la même man -Cette défense ne peut être levée qu'en vant les mêmes formalités. V. INTERDICTION

515. Aucun jugement, en matière d'interdic- | res qni peuvent être dans les lois politiques ou tion, ou de nomination de conseil, ne pourra être dans les traités. V. HYPOTHÈQUE. rendu, soit en première instance, soit en cause JUDICIAIRE (VENTE). pel, que sur les conclusions du ministère pu

Nie.

2o Procédure.

C. Proc. 894. En cas de nomination de conll, l'appel de celui auquel il aura été donné sera rigé contre le provoquant.

1897. Le jugement qui prononcera défenses de ider, transiger, emprunter, recevoir un capimobilier, en donner décharge, aliéner ou hythequer sans assistance de conseil, sera affiché s la forme prescrite par l'art. 301 du Code vil (ci-dessus).

JUDICIAIRE (CONTRAT).

C. Proc. 34. Lors de la comparution (sur dede en conciliation), le demandeur pourra exquer, même augmenter sa demande, et le dédeur former celles qu'il jugera convenables; procès-verbal qui en sera dressé contiendra conditions de l'arrangement, s'il y en a; dans as contraire, il fera sommairement mention les parties n'ont pu s'accorder.-Les convendes parties insérées au procès-verbal ont e d'obligation privée.

3. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, portera de plein droit consentement que les es soient remises de part et d'autre au méme qu'elles étaient avant la demande.

Civ. 1536. L'aveu judiciaire est la déclaraque fait en justice la partie ou son fondé de oir spécial. Il fait pleine foi contre celui T'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve a été la suite d'une erreur de fait. Il ne rrait être révoqué sous prétexte d'une erreur droit.

DICIAIRE (HYPOTHÈQUE).

Civ. 2125. L'hypothèque judiciaire résulte ingemens, soit contradictoires, soit par dédefinitifs ou provisoires, en faveur de celui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconsances ou vérifications faites en jugement des atures apposées à un acte obligatoire sous privé.-Elle peut s'exercer sur les immeuactuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra uérir, sauf aussi les modifications qui seexprimées. Les décisions arbitrales portent hypothèque qu'autant qu'elles sont étues de l'ordonnance judiciaire d'exécution. L'hypothèque ne peut pareillement résulter jugemens rendus en pays étranger qu'autant ls ont été déclarés exécutoires par un tribunal nçais, sans préjudice des dispositions contrai

Dispositions générales.

C. Civ. 1649. (L'action résultant des vices redhibitoires) n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

1684. (La rescision pour lésion) n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice. V. IMMOBILIÈRE (saisie), IMMOBILIÈRE (vente), MINEUR (biens de). JUGE.

I. DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES.

1° Charte constitutionnelle.

48. Toute justice émane du Roi; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

49. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

2o Loi du 20 avril 1810.

Dispositions générales.

63. Les parens et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges, soit comme officiers d'un ministère public, ou même comme greffiers, sans une dispense de l'Empereur. Il ne sera accordé aucune dispense pour les tribunaux composés de moins de huit juges. En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne pourra continuer ses fonctions sans obtenir une dispense de Sa Majesté.

64. Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance, ou procureur impérial, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment à la cour impériale, ou s'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi. Nul ne pourra être président, s'il n'a vingt-sept ans accomplis. Les substituts des procureurs impériaux pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-deuxième année, et s'ils réunissent les autres conditions requises.

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à leur poste; et faute par eux d'y revenir dans le mois, il en sera fait rapport au grand-juge, qui pourra proposer à l'Empereur de les remplacer comme démissionnaires.

49. Les présidens de cours impériales et des tribunaux de première instance avertiront d'office, ou sur la réquisition du ministère public, tout juge qui compromettra la dignité de son caractère.

50. Si l'avertissement reste sans effet, le juge sera soumis, par forme de discipline, à l'une des peines suivantes, savoir-la censure simple; — la censure avec réprimande; la suspension provisoire.

La censure avec réprimande emportera de droit privation de traitement pendant un mois; la suspension provisoire emportera privation de traitement pendant sa durée.

51. Les décisions prises par les tribunaux de première instance seront transmises, avant de recevoir leur exécution, aux procureurs généraux par les procureurs impériaux, et soumises aux cours impériales.

52. L'application des peines déterminées par l'article 50, ci-dessus, sera faite en chambre du conseil par les tribunaux de première instance, s'il s'agit d'un juge de ces tribunaux ou d'un membre de justice de paix, ou d'un juge de police d'un arrondissement; lorsqu'il s'agira d'un membre des cours impériales, ou d'assises, l'application sera faite par les cours impériales en la chambre du conseil.

53. La disposition de l'article précédent est applicable à tous les membres des cours d'assises, qui auront encouru l'une des peines portées en l'article 50, même à ceux qui, n'ayant exercé qu'en qualité de suppléans, auront, dans l'exercice de leur suppléance, manqué aux devoirs de leur état.

54. Les cours impériales exerceront les droits de discipline attribués aux tribunaux de première instance, lorsque ceux-ci auront négligé de les exerLes cours impériales pourront, dans ce cas, donner à ces tribunaux un avertissement d'être plus

cer.

exacts à l'avenir.

55. Aucune décision ne pourra être prise que le juge inculpé n'ait été entendu ou dûment appelé, et que le procureur impérial ou le procureur général n'ait donné ses conclusions par écrit.

56. Dans tous les cas, il sera rendu compte au grand-juge ministre de la justice, par les procureurs généraux, de la décision prise par les cours impériales quand elles auront prononcé ou confirmé la censure avec réprimande, ou la suspension provisoire, la décision ne sera mise à exécution qu'après avoir été approuvée par le grand-juge.-Néanmoins, en cas de suspension provisoire, le juge sera tenu de s'abstenir de ses fonctions jusqu'à ce que le grandprêtre ait prononcé, sans préjudice du droit que l'article 81 du senatus-consulte du 16 thermidor an 10

donne au grand-juge de déférer le juge inculpé à la cour de cassation, si la gravité des faits l'exige. 57. Le grand-juge ministre de la justice pourra,

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quand il le jugera convenable, mander auprès de personne les membres des cours et tribunaux, l'effet de s'expliquer sur les faits qui pourraient être imputés.

58. Tout juge qui se trouvera sous les liens mandat d'arrêt, de dépôt, d'une ordonnance de pr de corps ou d'une condamnation correctionnel même pendant l'appel, sera suspendu provisoirem de ses fonctions.

59. Tout jugement de condamnation rendu cou un juge, à une peine de simple police, sera trans au grand-juge ministre de la justice, qui, après avoir fait l'examen, dénoncera à la cour de cassati s'il y a lieu, le magistrat condamné; et, sous lap sidence du ministre, ledit magistrat pourra déchu ou suspendu de ses fonctions, suivant la vité des faits.

60. Les officiers du ministère public dont la duite est répréhensible, seront rappelés à leur de par le procureur général du ressort; il en sera re compte au grand-juge, qui, suivant la gravité circonstances, leur fera faire par le procureur ral les injonctions qu'il jugera nécessaires, ou mandera près de lui.

61. Les cours impériales ou d'assises sont nues d'instruire le grand-juge ministre de la tice, toutes les fois que les officiers du minis public, exerçant leurs fonctions près de ces co s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en c promettent l'honneur, la délicatesse et la digi

le premier président et le procureur général d Les tribunaux de première instance instrui devoir de faire aux officiers du ministère public e cour impériale, des reproches qu'ils se croiron çant dans l'étendue de l'arrondissement, soit au de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux police.

62. Les greffiers seront avertis ou réprima par les présidens de leurs cours et tribunaux res juge ministre de la justice. tifs; et ils seront dénoncés, s'il y a lieu, au gr

II. DES POURSUITES CONTRE LES JUGES Des crimes commis par des juges, hors de fonctions, et dans l'exercice de leurs f

tions.

C. Inst. cr. (liv. 2, tit. 4, ch. 3, art. 479 Sect. 1, de la poursuite et instruction contr juges, pour crimes et délits par eux con hors de leurs fonctions.

479. Lorsqu'un juge de paix, un membr tribunal correctionnel ou de première insta ou un officier chargé du ministère public l'un de ces tribunaux, sera prévenu d'avoir mis hors de ses fonctions un délit empo une peine correctionnelle, le procureur ge près la cour royale le fera citer devant cette qui prononcera sans qu'il puisse y avoir app

480. S'il s'agit d'un crime emportant peir flictive ou infamante, le procureur général la cour royale et le premier président de cour désigneront, le premier, le magistra exercera les fonctions d'officier de police

re; le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction.

plusieurs membres des cours royales, et aux procureurs généraux et substituts près ces cours, il sera procédé comme il suit.

481. Si c'est un membre de cour royale, ou un cier exerçant près d'elle le ministère public, soit prévenu d'avoir commis un délit ou un fine hors de ses fonctions, l'officier qui aura u les dénonciations ou les plaintes sera tenu fen envoyer de suite des copies au ministre de justice, sans aucun retard de l'instruction, qui continuée comme il est précédemment ré-sées, mais seulement lorsqu'elles demanderont à

et il adressera pareillement au ministre une pie des pièces.

482. Le ministre de la justice transmettra les s à la cour de cassation, qui renverra l'afgre, s'il y a lieu, soit à un tribunal de police cortionnelle, soit à un juge d'instruction, pris l'un Tautre hors du ressort de la cour à laquelle partient le membre inculpé. S'il s'agit de noncer la mise en accusation, le renvoi sera là une autre cour royale.

t2, de la poursuite et instruction contre des ges et tribunaux autres que les membres de cour de cassation, les cours royales et les fours d'assises, pour forfaiture et autres cries ou delits relatifs à leurs fonctions.

5. Lorsqu'un juge de paix ou de police, ou juge faisant partie d'un tribunal de commerce, afficier de police judiciaire, un membre de unal correctionnel ou de première instance, an officier chargé du ministère public près de ces juges ou tribunaux, sera prévenu d acommis, dans l'exercice de ses fonctions, un tenportant une peine correctionnelle, ce désera poursuivi et jugé comme il est dit à l'ar479.

4. Lorsque des fonctionnaires de la qualité rimée en l'article précédent seront prévenus oir commis un crime emportant la peine de aiture ou autre plus grave, les fonctions ordiement dévolues au juge d'instruction et au cureur du Roi seront immédiatement remplies le premier président et le procureur général la cour royale, chacun en ce qui le concerne, artels autres officiers qu'ils auront respectient et spécialement désignés à cet effet.-Juscette délégation, et dans le cas où il existeun corps de délit, il pourra être constaté par officier de police judiciaire; et pour le surde la procédure, on suivra les dispositions Erales du présent Code.

3. Lorsque le crime commis dans l'exercice Fonctions et emportant la peine de forfaiture utre plus grave sera imputé, soit à un tribuentier de commerce, correctionnel ou de pree instance, soit individuellement à un ou

486. Le crime sera dénoncé au ministre de la justice, qui donnera, s'il y a lieu, ordre au procureur général près la cour de cassation de le poursuivre sur la dénonciation. Le crime pourr? aussi être dénoncé directement à la cour de cassation par les personnes qui se prétendront lé

prendre le tribumal ou le juge à partie, ou lorsque la dénonciation sera incidente à une affaire pendante à la cour de cassation.

487. Si le procureur général près la cour de cassation ne trouve pas dans les pièces à lui transmises par le ministre de la justice, ou produites par les parties, tous les renseignemens qu'il jugera nécessaires, il sera, sur son réquisitoire, désigné par le premier président de cette cour un de ses membres pour l'audition des témoins et tous autres actes d'instruction qu'il peut y avoir lieu de faire dans la ville où siège la cour de cassation.

488. Lorsqu'il y aura des témoins à entendre ou des actes d'instruction à faire hors de la ville où siège la cour de cassation, le premier président de cette cour fera, à ce sujet, toutes délégations nécessaires, à un juge d'instruction, même d'un département ou d'un arrondissement autre que ceux du tribunal ou du juge prévenu.

489. Après avoir entendu les témoins et terminé l'instruction qui lui aura été déléguée, le juge d'instruction mentionné en l'article précédent renverra les procès-verbaux et les autres actes, clos et cachetés, au premier président de la cour de cassation.

490. Sur le vu, soit des pièces qui auront été transmises par le ministre de la justice ou produites par les parties, soit des renseignemens ultérieurs qu'il se sera procurés, le premier président décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt. Ce mandat désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être déposé.

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491. Le premier président de la cour de cassation ordonnera de suite la communication de la procédure au procureur général, qui, dans les cinq jours suivans, adressera à la section des requêtes son réquisitoire contenant la dénonciation du prévenu.

492. Soit que la dénonciation portée à la section des requêtes ait été, ou non, précédée d'un mandat de dépôt, cette section y statuera, toutes affaires cessantes. - Si elle la rejette, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu.-Si elle l'admet, elle renverra le tribunal ou le juge prévenu,,

la destitution contre les tuteurs et autres, suivant sions et demeures des parties, leurs conclusions la gravité des circonstances.

133. Les avoués pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation : dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'avoué, sans préjudice de l'action contre sa partie.

134. S'il a été formé une demande provisoire, et que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, les juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement.

133. L'exécution provisoire sans caution sera ordonnée s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point d'appel. L'exécution provisoire pourra être ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu'il s'agira, 1o d'apposition et levée de scellés, ou confection d'inventaire; 2o de réparations urgentes; -3° d'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail, ou que le bail est expiré; -4° de séquestres, commissaires et gardiens; 3o de réceptions de caution et certificateurs ; 6o de nomination de tuteurs, curateurs, et autres administrateurs, et de reddition de comptes; -7° de pensions ou provisions alimentaires.

136. Si les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander sur l'appel.

137. L'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts.

158. Le président et le greffier signeront la minute de chaque jugement aussitôt qu'il sera rendu: il sera fait mention, en marge de la feuille d'audience, des juges et du procureur du Roi qui y auront assisté ; cette mention sera également siguée par le président et le greffier.

139. Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires.

140. Les procureurs du Roi et généraux se feront représenter tous les mois les minutes des jugemens, et vérifieront s'il a été satisfait aux dispositions ci-dessus : en cas de contravention, ils en dresseront procès-verbal, pour être procédé ainsi qu'il appartiendra.

141. La rédaction des jugemens contiendra les noms des juges, du procureur du Roi, s'il a été entendu, ainsi que des avoués; les noms, profes

l'exposition sommaire des points de fait et droit, les motifs et le dispositif des jugemens.

142. La rédaction sera faite sur les qualités gnifiées entre les parties: en conséquence, ce qui voudra lever un jugement contradictoire, s tenue de signifier à l'avoué de son adversaire qualités, contenant les noms, professions et ( meures des parties, les conclusions, et les poi de fait et de droit.

143. L'original de cette signification rest pendant vingt-quatre heures entre les mains huissiers audienciers.

144. L'avoué qui voudra s'opposer soit aux lités, soit à l'exposé des points de fait et de dr le déclarera à l'huissier, qui sera tenu d'enf mention.

143. Sur un simple acte d'avoué à avoué. parties seront réglées sur cette opposition p juge qui aura présidé; en cas d'empêchen par le plus ancien, suivant l'ordre du tablea

146. Les expéditions des jugemens seront tulées et terminées au nom du Roi, confoj inent à l'article 48 de la Charte constitu nelle 1.

147. S'il y a avoué en cause, le jugemen pourra être exécuté qu'après avoir été sign avoué, à peine de nullité: les jugemens p soires et définitifs qui prononceront des con nations, seront en outre signifiés à la parti personne ou à domicile, et il sera fait me de la signification à l'avoué.

148. Si l'avoué est décédé, ou a cessé de p ter, la signification à partie suffira; mais ily fait mention du décès ou de la cessation des ions de l'avoué.

Dispositions du tarif civil.

29. (Pr. 121.) Pour l'original d'une somm d'être présent à la prestation d'un serment ord (147.) D'une signification de jugement à cile, Paris, 2 fr. Partout ailleurs, 1 fr.. Chaque copie, le quart.

à avoué, pour être présent à la prestation de 70. (Pr. 121.) Original d'une sommation d ment ordonné. (145.) D'une sommation d'av avoué, pour être réglé sur une opposition aux qu -Paris, 1 fr.- Ressort, 75. c. (V. TARIF.)copie, le quart.

86. (Pr. 116.) Pour assistance des avoués à d journée de plaidoiries qui précède les jugeme terlocutoires et définitifs contradictoires, quan causes sont plaidées par les parties elles-mêm par des avocats, Paris, 3 fr.-Dans le ressort 25 c. - Et quand les avoués plaideront eux me Paris, 10 fr. Ressort, 6 fr.

1 Charte, 48. Toute justice émane du Ro s'administre en son nom par des juges qu'il no et qu'il institue.

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