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1807 Pour les marchandises de la première classe, composée des articles ci-dessus détaillés,

Savoir: Acier, Alun, Ardoises, Argent vif, Bois
entier, Bronze, Calamine, Canons, Cassonade, Ceruse,
Chaux, Chiques, Cloux en barils, Couperose,
Couteaux en barils, Craie, Creusets, Cuivre, Dragée,
Emeril en pierre, Enclumes, Epingles, Etain, Eaux
minérales en caisses, Faulx, Fer blanc, Fer de toute
espèce, Ferailles, Fil d'archal et de fer, Laiton, Lames,
Laines, Limes, Lin, Litharge, Marcassille, Minerai
de Calamine, Minerai métallique, Minium, Morfil,
Munition, Noir à noircir, Örpiment, Patenôtres,
Peaux salées, Pierres à aiguiser, Pierres à fusil,
Pierres alumineuses et vitrioliques, Plàtre, Plomb,
Salpêtre, Sel de verre,
Sel de verre, Smalte, Soude, Souffre,
Spialter, Tartre, Tripoli,

Le frêt d'amont est fixé à 1 franc 30 centimes,
et celui d'aval est fixé à

--

Par quintal de cinq myriagrammes.

93 centimes,

Pour les marchandises de la deuxième classe, composée des articles ci-dessous détaillés.

Savoir: Amandes, Anis, Avoine, Baleine, Bas, Beurre, Bierre en barils, Bois broyé, Borax, Cacao, Caffe, Chandelles, Chocolat, Choux croute, Chiffons, Cinnobre, Cire, Colofane, Cuir, Cuirs de Russie, Cuirs secs en poil, Curcuma, Draps en balles, Drogues de teinture, Eau de Spaa, Eau de vie, Empois Encens, Epeautres, Etoffes en balles, Etoffes de flanelles et de laine, Farine, Fêves, Figues, Fil en barils, Fromage de toute espèce, Froment, Garance, Genèvre, Gingembre, Gomme, Goudron, Graine de Lin, Graine de Pavot, Graine de Treffle, Gruaux, Harengs, Huile de toute espèce, Jambons, Indiennes, Lard, Livres, Marne, Miel, Millet, Noix de galles, Objets de manufactures, Ocre, Olives, Ombres, Orge, Orge mondé, Orléans, Os, Papiers, Poeles, Poivre, Pois et autres légumes secs, Poix, Pottasse, Poudre bleue, Poudre à poudrer, Poudre de corne de cerf, Prunes, Prunelles, Raisins, Resines, Ris, Safflor, Saumons, Savon, Sel de Saturne, Seigle, Senevé broyé, Soie crue, Stockfisch, Storax, Sucre brut et raffiné, Suif, Sirop, Tabac en carottes, Tabac en feuilles, Tabac non lié en balles, Tonneaux ou caisses, Tabac rappé, Térébinthine, Toile de coton en balles, Toiles de

lin, Tournesol en pain, Vedasse, Verd de gris, Verre 1807 en caisse et en tables, Vin en futaille et en caisse de toute espèce, Vinaigre, Vitriol.

Le frêt d'amont est fixé à franc 55 centimens, et celui d'aval

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Par quintal de cinq myriagrammes.

18.

Pour les marchandises de la 3eme Classe composée des, articles ci-dessous détaillés.

Savoir: Arac, Bière angloise en caisses, Bimblotérie, Boëtes, Bouchons de Liège, Bouts de soie, Bois en Barils et paniers, Chataignes, Corne de boeufs, Cabliau, Citrons, Cochenille, Colle de poisson, Colle ferte, Cornes de cerf, Coton, Chapeaux de paille etc. Couverture de laine, Capres, Camphre, Chanvre, Drogueries, Eau de senteur, Etoupe, Epicerie, Fayence, Fil, Galans, Galle legère, Hardes, Harengs fumés, Herbes, Houblon, Huitres, Joncs en balles et caisses, Indigo, Liège, Lin, Laine, Mastic, Mêches, Moulins à caffé, Monsse, Mercerie, Noix, Olives, Pains de navettes, Pelletterie, Piment, Pipes, Porcelaine, Peaux de lièvre, Potterie commune, Poudre à canon, Racines, Reglisse, Rubans en barils, Rognures de cuir, Sassafras, Soieries, Tabac en paquets, barils et paniers, Tableaux, Thé, Tiges de tabac, Vaiselle de terre angloise, verre concave, Vermicelles, Vitriol en flacons. Le frét d'amont est fixé à 1 franc 80 centimes,

et celui d'aval

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45

Par quintal de cinq myriagrammes.

Navigation directe de Cologne à Francfort et de
Francfort à Cologne.

Pour la première classe le frèt d'amont est fixé à fr. 57cent.
Pour la deuxième

Pour la troisième

Par quintal de cinq myriagrammes.

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Ifr. 82

á z fr. 7

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Le frêt d'aval n'a pu être réglé, faute de rénseignemens suffisans.

Navigation de Mayence à Strasbourg et Kehl et de Strasbourg et Kehl à Mayence.

Le frêt d'amont pour toutes les marchandises sans à 3 fr. io cent. exception est fixé

et celui d'aval

Par quintal de cinq myriagrammes.

à 2 fr. 12

Navi

1807 Navigation directe de Francfort à Strasbourg et de Strasbourg à Francfort.

Le frêt d'amont pour toutes marchandises sans ex

ception est fixé

et celui d'aval

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Par quintal de cinq myriagrammes.

ART. II.

à 3 fr. 35 cent. à 2 fr. 37

Les prix du frêt pour la navigation des points intermédiaires et pour celle du Bas-Rhin seront réglés par un arrêté postérieur.

ART. III.

Les présentes dispositions seront sur le champ communiquées aux Chambres de commerce de Cologne, Mayence et Strasbourg, et aux Magistrats de Francfort, Dusseldorf et Mannheim, afin qu'elles servent de régle et gouverne aux négocians et navigateurs de ces places.

Les instructions convenables seront transmises aux Contrôleurs de Station pour qu'ils en assurent l'exécution.

Connoissance en sera donnée par la voie des Journaux au public commerçant et navigateur.

A Cologne les jour, mois et an que dessus.

Signé :

à la Minute:

EICHHOFF, Directeur Général,
FASBENDER, PEUCHEN, Insp.

Pour expédition conforme:

Le Directeur-Général, ErсHOFF.

99.

7 Sept.

Capitulation pour la remise de la ville et cita- 1807 delle de Copenhague aux Anglais; en date du 7 Sept. 1807.

(Journal de Francfort 1807. nr. 268.)

Articles de capitulation pour la ville et citadelle de

Copenhague, arrêtés entre le Général - Major de Waltersdorff, chevalier de l'ordre de Dannebrog, chambellan de S. M. et colonel du Régiment de milice du Nord de la Séelande; le contre- amiral Lutken et J. H. Kirchhoff, Adjudans de S. M., lesquels sont suffisamment autorisés par S. Exc. le Général - Major de Peymann, chevalier de l'ordre de Dannebrog et Commandant les forces navales de S. M. dans l'isle de Séelande, d'une part; et le Général-Major sir Arthur Wellesley, chevalier de l'ordre du Bain; sir Home Popham, chevalier de Malthe et Capitaine de la Flotte; et le Lieutenant-Colonel Murrai, vice- quartier - maître- général de la marine britannique, suffiGambier, écuyer, samment autorisés par James

amiral du pavillon bleu, et commandant en chef les vaisseaux et bâtimens de S. M. Britannique dans la mer Baltique, et le Lieutenant- Général, lord Cathcart, chevalier de l'ordre du Chardon, Commandant les forces militaires de S. M. B. dans la Séelande, et le Nord du continent européen, d'autre part.

ART. I.

Après la signature et la ratification de la présente capitulation, les troupes de S. M. B. occuperont la citadeile.

Une garde des également le Holm.

ART. II.

troupes de S. M. B. occupera

ART. III.

Les vaisseaux et bâtimens de guerre de tout rang, ainsi que les objets de marine appartenant à S. M. Danoise, seront remis en dépôt aux personnes qui auront été nommées, à cette fin, par le Commandant

en

A

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8

en chef des forces Britanniques, et elles seront mises Bans délai en possession du Holm et de tous les édifices qui en dépendent.

ART. IV.

Les bâtimens de transport au service de S. M. B., pourront entrer dans le port, toutes les fois qu'il sera nécessaire, pour reprendre à bord les effets de marine et les et les troupes qui auront été debarquées sur l'isle.

ART. V.

aux

Aussitôt que les vaisseaux auront été tirés du Holm, ou dans le délai de 6 semaines, à dater du jour de la capitulation, ou plutôt si faire se peut, les troupes de S. M. Britannique remettront troupes de S. M. Danoise la citadelle dans le même état ou elles l'auront trouvée en occupant. Les trou pes de S. M. B. évacueront aussi l'isle de Séeland dans le mème terme, ou plutôt, si cela est possible.

ART. VI.

A dater du jour de la capitulation, les hostilités cesseront entièrement en Séelande.

ART. VII.

Personne, quel qu'il soit, ne sera inquiété, et toutes les propriétés soit publiques, soit particulières, seront respectée, à l'exception des vaisseaux et bàtimens de guerre, avec les effets et inventaires de marine appartenant à S. M. Danoise, ci-dessus mentionnės. Tous les employés civils et militaires au service de S. M. Danoise, continueront leurs fonctions dans toute la Seelande, et il sera pris toutes les mesures pour produire l'union et la bonne intelligence entre les deux nations.

ART. VIII.

Tous les prisonniers faits de part et d'autre, seront rendus sans conditions; les Officiers prisonniers sur leur parole d'honneur, en seront déchargés.

ART. IX.

Les propriétés angloises qui auroient été séquestrées, en conséquence des hostilités, seront rendues a leurs propriétaires.

Cette

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