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2o Jonction sur défaut.

C. Proc. 153. Si de deux ou de plusieurs parties assignées, l'une fait défaut et l'autre comparait, le profit du défaut sera joint, et le jugement de jonction sera signifié à la partie défaillante par un huissier commis la signification contiendra assignation au jour auquel la cause sera appelée ; il sera statué par un seul jugement, qui ne sera pas susceptible d'opposition.

3o Sur demande en garantie. C. Proc. 184. Si les demandes originaire et en garantie sont en état d'étre jugées en même temps, il y sera fait droit conjointement ; sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément; le même jugement prononcera sur la disjonction si les deux instances ont été jointes, sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.

4° Sur saisie immobilière.

C. Proc. 719. Si deux saisissans ont fait enregistrer deux saisies de biens différens, poursuivies dans le même tribunal, elles seront réunies, sur la requête de la partie la plus diligente, et seront continuées par le premier saisissant: la jonction sera ordonnée, encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre ; mais elle ne pourra, en aucun cas, être demandée après la mise de l'enchère au greffe en cas de concurrence, la poursuite appartiendra à l'avoué porteur du titre le plus ancien; et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien.

720. Si une seconde saisie présentée à l'enregistrement est plus ample que la première, elle sera enregistrée pour les objets non compris en la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer sa saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux, si elles sont au mème état, sinon surseoira à la première, et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré; et alors elles seront réunies en une seule poursuite, qui sera portée devant le tribunal de la première saisie.

II. EN MATIÈRE CRIMINELLE. V. CONNEXITÉ. JOUISSANCE.

I. DROIT DE JOUISSANCE.

Dispositions générales.

C. Civ. 543. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

578. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

579. L'usufruit est établi par la loi (V. ciaprès jouissance légale), ou par la volonté de l'homme. V. USUFRUIT, HABITATION, USAGE (droit d') et ABUS DE JOUISSANCE.

II. DE LA JOUISSANCE LÉGALE.
1° Loi civile.

384. Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs en fans jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ot jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lie avant l'âge de dix-huit ans.

383. Les charges de cette jouissance seront 1o celles auxquelles sont tenus les usufruitiers - 2o la nourriture, l'entretien et l'éducation de enfans, selon leur fortune; - 3o le paiement de arrérages ou intérêts des capitaux ; — 4o les fra funéraires et ceux de dernière maladie.

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586. Cette jouissance n'aura pas lieu au prol de celui des père et mère contre lequel le d vorce (ou la séparation de corps) 1 aurait é prononcé; et elle cessera à l'égard de la mé dans le cas d'un second mariage.

387. Elle ne s'étendra pas aux biens que l enfans pourront acquérir par un travail et w industrie séparés, ni à ceux qui leur seront do nés ou légués sous la condition expresse que l père et mère n'en jouiront pas.

389. Le père est, durant le mariage, admin trateur des biens personnels de ses enfans n neurs. Il est comptable, quant à la proprié et aux revenus, des biens dont il n'a pas la jou sance; et, quant à la propriété seulement, ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit.

455. Les père et mère, tant qu'ils ont la jou sance propre et légale des biens du mineur, so dispensés de vendre les meubles, s'ils prefere de les garder pour les remettre en nature. Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, w estimation à juste valeur, par un expert qui se nommé par le subrogé-tuteur et prêtera serme devant le juge de paix. Ils rendront la vale estimative de ceux des meubles qu'ils ne pou raient représenter en nature.

601. Les père et mère, ayant l'usufruit leg du bien de leurs enfans, ne sont pas tenus donner caution.

730. Les enfans de l'indigne, venant à la su cession de leur chef, et sans le secours de représentation, ne sont pas exclus pour la fau de leur père; mais celui-ci ne peut, en auc cas, réclamer sur les biens de cette successi

On conteste que cet article soit applicable à séparation de corps.

usufruit que la loi accorde aux pères et mères ar les biens de leurs enfans.

1442. S'il y a enfans mineurs, le défaut d'inentaire (à la dissolution de la communauté) fait erdre à l'époux survivant la jouissance de leurs

evenus.

2o Loi pénale.

C. Pén. 554. Quiconque aura attenté aux eurs, en excitant, favorisant ou facilitant habigellement la débauche ou la corruption de la messe de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de ge de vingt-un ans, sera puni d'un emprisonment de six mois à deux ans, et d'une amende cinquante francs à cinq cents francs. Si la stitution ou la corruption a été excitée, favoou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs, autres personnes chargées de leur surveilla peine sera de deux ans à cinq ans d'emonnement, et de trois cents francs à mille es d'amende.

5. Si le délit a été commis par le père ou la re, le coupable sera de plus privé des droits antages à lui accordés sur les biens de l'enpar le Code Civil, livre 1, titre 9, de la sance paternelle (art. 384-389 ci-dessus).

III. PAR RAPPORT AU MARIAGE.

1° De la séparation de biens.

Civ. 1359. Lorsque la femme séparée a la jouissance de ses biens à son mari, celuifest tenu, soit sur la demande que sa femme rait lui faire, soit à la dissolution du maqu'à la représentation des fruits existans, In'est point comptable de ceux qui ont été sommés jusqu'alors.

2o Du régime dotal.

Civ. 1333. La femme peut, avec l'autorisade son mari, ou, sur son refus, avec peron de justice, donner ses biens dotaux l'établissement des enfans qu'elle aurait mariage antérieur; mais si elle n'est autoque par justice, elle doit réserver la jouissance

mari.

$78. Si le mari a joui des biens paraphernaux femme sans mandat, et néanmoins sans opition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution mariage, ou à la première demande de la mie, qu'à la représentation des fruits existans, n'est point comptable de ceux qui ont été sommés jusqu'alors.

379. Si le mari a joui des biens paraphernaux Igre l'opposition constatée de la femme, il est aptable envers elle de tous les fruits tant exis& que consommés.

1380. Le mari qui jouit des biens parapher

naux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier.

IV. PAR RAPPORT A LA SOCIÉTÉ.

Dispositions générales.

C. Civ. 1857. La société de tous biens présens est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possédent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer. - Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard.

1858. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.

1867. Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte, survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés. La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé. Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.

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JOUR (SERVItude).

1° Servitude légale de jour.

Des vues sur la propriété de son voisin.

C. Civ. (liv. 2, tit. 6, ch. 2, sect. 3, art 673680). 675. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

676. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. - Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.

677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) audessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix

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neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

678. On ne peut avoir des vues droites ou fenètres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.

679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres (deux pieds) de distance.

€80. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédens, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

2° Servitude conventionnelle.

C. Civ. 690. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

688. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

689. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annonçent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. JUDICATUM SOLVI (CAUTION).

1° Dispositions générales.

C. Civ. 16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement.

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De la caution à fournir par les étrangers. C. Proc. (liv. 2, tit. 9, § 1, art. 166-167.) 166. Tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenans, seront tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés.

167. Le jugement qui ordonnera la caution fixera la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fournie le demandeur qui consignera cette somme, ou qui justifiera que ses immeubles situés en France sont suffisans pour en répondre, sera dispensé de fournir caution.

20 Dispositions du tarif civil.

75. (Pr. 166.) Pour la grosse de la requête, qui ne pourra excéder deux roles, tendant à ce que l'étranger demandeur soit tenu de fournir caution.

Idem de celle en réponse qui ne pourra non pl Chaque rôle, Paris 2

excéder deux rôles.

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Ressort, 1 fr. 50 c. (V. TARIF.) - Chaque c pie, le quart. pression. JUDICIAIRE (ACTE).

Il ne sera passé aucuns frais d'ir

C. Proc. 1040. Tous actes et procès-verba du ministère du juge seront faits au lieu où sie le tribunal; le juge y sera toujours assisté greffier, qui gardera les minutes et délivrera expéditions; en cas d'urgence, le juge pourra pondre en sa demeure les requêtes qui lui sen présentées; le tout sauf l'exécution des disp tions portées au titre des référés. V. RÉFÉRÉ, JUDICIAIRE (CAUTION). V. CAUTION. JUDICIAIRE (CESSION).

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C. Civ. 1268. La cession judiciaire est un néfice que la loi accorde au débiteur malheur et de bonne foi, auquel il est permis, pour a la liberté de sa personne, de faire en justice bandon de tous ses biens à ses créanciers, 1 obstant toute stipulation contraire. V. CESS JUDICIAIRE (CONSEIL).

1° Dispositions générales.

C. Civ. 499. En rejetant la demande en in diction, le tribunal pourra néanmoins, si les constances l'exigent, ordonner que le défen ne pourra désormais plaider, transiger, emp ter, recevoir un capital mobilier, ni en dø décharge, aliéner, ni grever ses biens d'h thèque sans l'assistance d'un conseil qui lui nommé par le même jugement.

301. Tout arrêt ou jugement portant non tion d'un conseil sera, à la diligence des de deurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dan dix jours, sur les tableaux qui doivent être chés dans la salle de l'auditoire et dans les des des notaires de l'arrondissement.

502. La nomination d'un conseil aura son du jour du jugement. Tous actes passés p rieurement sans l'assistance du conseil, s nuls de droit.

Du conseil judiciaire.

C. Civ. (liv. A, tit. 11, ch. 3, art. 315-313 515. Il peut être défendu aux prodigues de der, de transiger, d'emprunter, de recevoi capital mobilier et d'en donner décharge, d ner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, l'assistance d'un conseil qui leur est nomme le tribunal.

314. La défense de procéder sans l'assist d'un conseil, peut être provoquée par ceux qu droit de demander l'interdiction; leur dem doit être instruite et jugée de la même man -Cette défense ne peut être levée qu'en of vant les mêmes formalités. V. INTERDICTION

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C. Proc. 894. En cas de nomination de conil, l'appel de celui auquel il aura été donné sera rige contre le provoquant.

897. Le jugement qui prononcera défenses de der, transiger, emprunter, recevoir un capiImobilier, en donner décharge, aliéner ou hy#théq héquer sans assistance de conseil, sera affiché la forme prescrite par l'art. 301 du Code bil (ci-dessus).

JUDICIAIRE (CONTRAT).

C. Proc. 34. Lors de la comparution (sur dende en conciliation), le demandeur pourra exquer, même augmenter sa demande, et le dédeur former celles qu'il jugera convenables; procès-verbal qui en sera dressé contiendra conditions de l'arrangement, s'il y en a ; dans as contraire, il fera sommairement mention les parties n'ont pu s'accorder.-Les convens des parties insérées au procès-verbal ont te d'obligation privée.

5. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, portera de plein droit consentement que les ses soient remises de part et d'autre au méme qu'elles étaient avant la demande.

. Civ. 1536. L'aveu judiciaire est la déclaraque fait en justice la partie ou son fondé de Foir special. Il fait pleine foi contre celui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. · épeut être révoqué, à moins qu'on ne prouve a été la suite d'une erreur de fait. Il ne rait être révoqué sous prétexte d'une erreur droit.

UDICIAIRE (HYPOTHÈQUE).

Civ. 2123. L'hypothèque judiciaire résulte jugemens, soit contradictoires, soit par dédefinitifs ou provisoires, en faveur de celui iles a obtenus. Elle résulte aussi des reconsances ou vérifications faites en jugement des atures apposées à un acte obligatoire sous privé.-Elle peut s'exercer sur les immeuactuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra quérir, sauf aussi les modifications qui seexprimées. Les décisions arbitrales mportent hypothèque qu'autant qu'elles sont étues de l'ordonnance judiciaire d'exécution. L'hypothèque ne peut pareillement résulter juzemens rendus en pays étranger qu'autant fils ont été déclarés exécutoires par un tribunal nçais, sans préjudice des dispositions contrai

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res qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. V. HYPOTHÈQUE.

JUDICIAIRE (VENTE).

Dispositions générales.

C. Civ. 1649. (L'action résultant des vices redhibitoires) n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

1684. (La rescision pour lésion) n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice. V. IMMOBILIÈRE (saisie), IMMOBILIÈRE (vente), MINEUR (biens de). JUGE.

I. DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES.

1o Charte constitutionnelle.

48. Toute justice émane du Roi; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

49. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

2o Loi du 20 avril 1810.

Dispositions générales.

65. Les parens et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges, soit comme officiers d'un ministère public, ou même comme greffiers, sans une dispense de l'Empereur. Il ne sera accordé aucune dispense pour les tribunaux composés de moins de huit juges. En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne pourra continuer ses fonctions sans obtenir une dispense de Sa Majesté.

64. Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance, ou procureur impérial, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment à la cour impériale, ou s'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi. — Nul ne pourra être président, s'il n'a vingt-sept ans accomplis. substituts des procureurs impériaux pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-deuxième année, et s'ils réunissent les autres conditions requises.

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65. Nul ne pourra être juge ou greffier dans une cour impériale, s'il n'a vingt-sept ans accomplis, et s'il ne réunit les conditions exigées par l'article précédent. Nul ne pourra être président ou procureur général, s'il n'a trente ans accomplis. - Les substituts du procureur général pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-cinquième année.

De la discipline.

48. Les juges et les officiers du ministère public qui s'absenteraient sans congé délivré suivant les règles prescrites par la loi ou les règlemens, seront privés de leur traitement, pendant le temps de leur absence; et, si leur absence dure plus de six mois, et remplacés. - Néanmoins les juges et officiers du ils pourront être considérés comme démissionnaires, ministère public pourront, après un mois d'absence, être requis par le procureur général de se rendre

à leur poste; et faute par eux d'y revenir dans le mois, il en sera fait rapport au grand-juge, qui pourra proposer à l'Empereur de les remplacer comme démissionnaires.

49. Les présidens de cours impériales et des tribunaux de première instance avertiront d'office, ou sur la réquisition du ministère public, tout juge qui compromettra la dignité de son caractère.

50. Si l'avertissement reste sans effet, le juge sera soumis, par forme de discipline, à l'une des peines suivantes, savoir :-la censure simple; - la censure avec réprimande; la suspension provisoire. La censure avec réprimande emportera de droit privation de traitement pendant un mois; la suspension provisoire emportera privation de traitement pendant sa durée.

51. Les décisions prises par les tribunaux de première instance seront transmises, avant de recevoir leur exécution, aux procureurs généraux par les procureurs impériaux, et soumises aux cours impé riales.

52. L'application des peines déterminées par l'article 50, ci-dessus, sera faite en chambre du conseil par les tribunaux de première instance, s'il s'agit d'un juge de ces tribunaux ou d'un membre de justice de paix, ou d'un juge de police d'un arrondissement; lorsqu'il s'agira d'un membre des cours impériales, ou d'assises, l'application sera faite par les cours impériales en la chambre du conseil.

53. La disposition de l'article précédent est applicable à tous les membres des cours d'assises, qui auront encouru l'une des peines portées en l'article 50, même à ceux qui, n'ayant exercé qu'en qualité de suppléans, auront, dans l'exercice de leur suppléance, manqué aux devoirs de leur état.

54. Les cours impériales exerceront les droits de discipline attribués aux tribunaux de première instance, lorsque ceux-ci auront négligé de les exercer. Les cours impériales pourront, dans ce cas, donner à ces tribunaux un avertissement d'être plus exacts à l'avenir.

55. Aucune décision ne pourra être prise que le juge inculpé n'ait été entendu ou dûment appelé, et que le procureur impérial ou le procureur général n'ait donné ses conclusions par écrit.

56. Dans tous les cas, il sera rendu compte au grand-juge ministre de la justice, par les procureurs généraux, de la décision prise par les cours impériales quand elles auront prononcé ou confirmé la censure avec réprimande, ou la suspension provisoire, la décision ne sera mise à exécution qu'après avoir été approuvée par le grand-juge.-Néanmoins, en cas de suspension provisoire, le juge sera tenu de s'abstenir de ses fonctions jusqu'à ce que le grandprêtre ait prononcé, sans préjudice du droit que l'article 81 du senatus-consulte du 16 thermidor an 401 donne au grand-juge de déférer le juge inculpé à la cour de cassation, si la gravité des faits l'exige. 57. Le grand-juge ministre de la justice pourra,

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quand il le jugera convenable, mander auprès de s personne les membres des cours et tribunaux, l'effet de s'expliquer sur les faits qui pourraient le être imputés.

58. Tout juge qui se trouvera sous les liens d' mandat d'arrêt, de dépôt, d'une ordonnance de pri de corps ou d'une condamnation correctionnell même pendant l'appel, sera suspendu provisoireme de ses fonctions.

59. Tout jugement de condamnation rendu cont un juge, à une peine de simple police, sera transu au grand-juge ministre de la justice, qui, après avoir fait l'examen, dénoncera à la cour de cassatio s'il y a lieu, le magistrat condamné; et, sous la p sidence du ministre, ledit magistrat pourra & déchu ou suspendu de ses fonctions, suivant la g vité des faits.

60. Les officiers du ministère public dont la c duite est répréhensible, seront rappelés à leur dev par le procureur général du ressort; il en sera rei compte au grand-juge, qui, suivant la gravité circonstances, leur fera faire par le procureur gé ral les injonctions qu'il jugera nécessaires, ou mandera près de lui.

61. Les cours impériales ou d'assises sont nues d'instruire le grand-juge ministre de la tice, toutes les fois que les officiers du minis public, exerçant leurs fonctions près de ces co s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en c promettent l'honneur, la délicatesse et la digi

Les tribunaux de première instance instru le premier président et le procureur général d devoir de faire aux officiers du ministère public e cour impériale, des reproches qu'ils se croiron çant dans l'étendue de l'arrondissement, soit au de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux police.

62. Les greffiers seront avertis ou réprima par les présidens de leurs cours et tribunaux res tifs; et ils seront dénoncés, s'il y a lieu, au gr juge ministre de la justice.

II. DES POURSUITES CONTRE LES JUGES. Des crimes commis par des juges, hors de l fonctions, et dans l'exercice de leurs f

tions.

C. Inst. cr. (liv. 2, tit. 4, ch. 3, art. 4793 Sect. 1, de la poursuite et instruction contre juges, pour crimes et délits par eux com hors de leurs fonctions.

479. Lorsqu'un juge de paix, un membre tribunal correctionnel ou de première instat ou un officier chargé du ministère public) l'un de ces tribunaux, sera prévenu d'avoir e mis hors de ses fonctions un délit empor une peine correctionnelle, le procureur gen près la cour royale le fera citer devant cette of qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appe

480. S'il s'agit d'un crime emportant peine flictive ou infamante, le procureur général la cour royale et le premier président de d cour désigneront, le premier, le magistral exercera les fonctions d'officier de police j

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