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55. Le garde-magasin délivre une reconnaissance, signée de lui, des objets qu'il reçoit. Cette reconnaissance contient la désignation précise des objets, l'estimation qui en a été faite, la quotité du prêt et les conditions.

56. L'emprunteur, ou son répondant, signe sur le registre d'enagement l'acte du dépôt; ou, s'il ne sait signer, il en est fait mention.

57. Si l'emprunteur n'a pas besoin de toute la somme qui pourtait lui être prêtée d'après l'estimation de son nantissement, le garde-magasin n'en portera pas moins sur la reconnaissance la valeur totale: il lui est absolument défendu de la réduire dans la proportion du prêt.

58. Les prêts se font pour une année: mais l'emprunteur, ou le porteur de la reconnaissance, peut retirer avant ce temps les effets déposés, en payant seulement l'intérêt pour chaque mois écoulé; le mois commencé est censé terminé.

59. Le dégagement s'opère par la remise au garde-magasin de a quittance du caissier, constatant qu'il a reçu le montant du prêt et des intérêts à la vue de cette pièce, qui reste entre ses mains, il délivre l'objet mis en nantissement.

60. A l'expiration de la durée du prêt, l'emprunteur pourra re admis à renouveler l'engagement des effets déposés en nanissement, et, par ce moyen, empêcher la vente.

61. Pour obtenir ce renouvellement, l'emprunteur sera tenu de payer d'abord les intérêts et droits dus au mont-de-piété à raison lu dernier prêt, de consentir à ce que le nantissement soit soumis i une nouvelle appréciation, enfin de payer la différence qui pourrait se trouver en moins entre la valeur actuelle du nantissement t celle qu'il avait à l'époque du premier prêt, dans le cas où il urait reçu toute la somme qui pouvait être prêtée.

62. Le renouvellement étant opéré, la reconnaissance délivrée à l'emprunteur lors du premier engagement sera retirée; il en sera fait mention sur le registre d'engagement, à l'article où elle aura été inscrite; une nouvelle reconnaissance sera délivrée à l'emprunteur, et elle sera inscrite à son ordre sur le registre, avec mention que c'est un renouvellement.

63. L'établissement est garant et responsable, sauf son recours Contre qui il appartiendra, de la perte et de la détérioration des nantissemens. La valeur, dans ce cas, en sera payée au propriétaire au prix de l'estimation lors du dépôt, avec l'augmentation d'un cinquième en sus de cette indemnité. Si l'effet est seulement avarié,

nant le prix d'estimation, si mieux il n'aime le reprendre en Teat où il est, et recevoir en indemnité le cinquième du montant de l'estimation.

Il sera pris en conséquence, par l'administration, toutes les précautions convenables pour empêcher la détérioration des naissemens et en prévenir la soustraction, le vol ou l'incendie.

64. Sont exceptes de la garantie stipulée par l'article précédent, les vols et pillages à force ouverte ou par suite d'émeute populaire, et les incendies arrivés par le feu du ciel, ou autres accidens extraordinaires et hors de toute prévoyance humaine.

65. La quotité du prêt sera fixée chaque année par une délibé ration de l'administration, soumise, avec l'avis du préfet, a l'approbation du ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

66. Les droits de l'établissement, tant pour intérêt des sommes prêtees, que pour frais d'emmagasinage, de garde, de régie, et autres dépenses relatives à l'administration, seront également fixes chaque année par le ministre, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet.

TITRE IV.

Formalités des Ventes.

67. Les effets mis en nantissement qui, après douze meis écoulés, n'auront pas été retirés, seront, dans le courant du mois suivant, vendus publiquement sur une seule exposition, au plus offrant et dernier enchérisseur, par le ministère du commissairepriseur attaché à l'établissement, en vertu d'une ordonnance du tribunal civil mise sans frais au bas du rôle de vente qui lui sera présenté à cet effet par le directeur.

68. Ces ventes auront lieu dans le local désigné par l'adniinistration; elles seront annoncées par la voie des journaux et-par des affiches qui indiqueront les numéros des reconnaissances, et sommairement la nature des objets.

69. Le directeur prendra les mesures nécessaires pour qu'il y ait une vente. chaque mois, et toujours aux mêmes époques. 70. Dix jours avant l'époque de chaque vente, le garde-magasin remettra au directeur un état signé de lui, et désignant les articles de nautissement dont le terme de prêt est expiré; cet état, visé par le directeur et revêtu de l'ordonnance du président du tribunal civil (art. 67), sera transmis en double expédition par le directeur au commissaire-priseur chargé de la vente.

71. Lorsque des nantissemens entièrement composés ou méme

ulement garnis d'or ou d'argent se trouveront compris dans le le de vente dressé en exécution de l'article précédent, il en ra donné avis aux préposés de l'administration des contributions directes pour les droits de marque, avec invitation de venir océder à la vérification desdits nantissemens, qu'ils seront tenus Fopérer sans frais.

72. Lesdits préposés se transporteront, à cet effet, au dépôt des entes du mont-de-piété, et formeront, après cette vérification, at de ceux desdits nantissemens d'or ou d'argent qui, n'étant is revêtus de l'empreinte de garantie, ne pourront être délivrés 'après l'avoir reçue, à moins que l'adjudicataire ne consente å faire briser et mettre hors de service.

73. Les effets qui seront dans le cas d'ètre vendus, seront remis commissaire-priseur chargé de les vendre, la veille du jour our lequel la vente sera indiquée, et il en donnera récépissé au bas 'un des doubles de l'état desdits objets, qu'il remettra au gardeagasin pour sa décharge; dès cet instant, le commissaire-priseur ra responsable desdits objets.,

74. Lorsque le porteur d'une reconnaissance viendra pour retirer nantissement, après que la remise en aura été faite au commisfire-prisear, ce nantissement pourra lui être rendu si la vente est pas encore faite; mais il ne pourra, sous aucun prétexte, arrêter la vente commencée, si quelques objets faisant partie nantissement ont déjà été adjugés.

75. Les articles qui n'auraient pas été adjugés seront remis au arde-magasin, qui en donnera décharge au commissaire-priseur ar un reçu mis en marge de chaque article sur le double de état resté entre les mains du commissaire-priseur.

76. Le commissaire-priseur recevra comptant le prix des ventes t frais accessoires; à défaut de paiement complet, l'effet sera emis en vente à l'instant même, aux périls et risques du premier djudicataire, et sans autre formalité qu'une interpellation à lui faite de payer comptant le prix de son adjudication.

77. Le commissaire-priseur remettra, chaque jour de vente, au directeur, deux bordereaux ou relevés de son registre de vente fûment certifiés par lui : l'un restera entre les mains du directeur; et l'autre, revêtu du reçu de cet employé, sera, lorsque le versement du montant de la vente aura été fait, rendu au commisaire-priseur pour sa décharge. Le versement dont il vient d'être parlé, devra être opéré immédiatement après la clôture de la

au mont-de-piété autant de temps que dans la commission et dans le bureau susdits. Les deux autres membres seront nommés pour trois ans, mais pourront être indéfiniment continués.

4. L'administration élira parmi ses membres un vice-président, qui sera renouvelé tous les ans.

5. Elle choisira, également dans son sein, un secrétaire, qui tiendra les registres de la correspondance et des délibérations, en délivrera toutes les expéditions nécessaires, signera les billets de convocation, et aura en outre la garde des archives.

6. L'administration désignera aussi parmi ses membres un administrateur surveillant, dont les fonctions ne seront que d'un mois, et devront être exercées successivement par tous les administrateurs.

7. Il y aura près de l'administration un directeur, qui aura sous ses ordres le nombre d'employés nécessaire au service de l'établissement.

8. Le directeur sera nommé par le ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la présentation de l'administration, et de l'avis du préfet. Il en sera de même du caissier.

9. Sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet, le ministre secrétaire d'état de l'intérieur réglera le nombre des employés, leurs appointemens et ceux du directeur, et déterminera le montant des cautionnemens et la nature des emplois qui devront y être assujettis.

10. Les employés seront présentés par le directeur et nommés par l'administration, sans cependant qu'en aucun cas elle puisse être gênée dans son choix par les présentations du directeur.

11. Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance royale du 26 juillet 1816, les appréciations et ventes seront faites par un commissaire-priseur choisi parmi ceux qui exercent à Reims.

12. Ce commissaire-priseur appréciateur sera nommé par le ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur l'avis du préfet et sur la présentation des commissaires-priseurs de Reims.

13. L'administration s'assemblera aussi souvent que l'exigeront le bien du service et l'expédition des affaires.

14. Les réglemens nécessaires, ensemble les modifications à apporter à ceux qui auront été adoptés, seront proposés par l'administration et présentés par le préfet au ministre secrétaire d'état de l'intérieur, pour être soumis, s'il y a lieu, à la sanction du Gouvernement.

15. Les bureaux du mont-de-piété seront ouverts tous les jours

au public, à l'exception des fètes et dimanches, savoir: du 1er avril au 1. octobre, depuis huit heures du matin jusqu'à trois heures du soir; et du 1er octobre au 1. avril, depuis neuf heures du matin jusqu'à trois heures du soir.

16. Les employés du mont-de-piété se rendront à leurs bureaux respectifs le matin avant l'heure de l'ouverture, de manière à disposer le travail pour que le public n'éprouve aucun retard; ils y resteront le soir tout le temps nécessaire pour faire les récapitulations et expédier les bulletins.

17. Il est expressément défendu aux employés du mont-de-piété, ainsi qu'au directeur, de faire eux-mêmes aucun prêt sur nantissement, même après que les demandeurs auraient été refusés dans les bureaux, et ils ne pourront exiger aucun droit autre que ceux qui seront fixés ci-après, non plus que recevoir des emprunteurs, Sous quelque prétexte que ce soit, aucune gratification; et ce, sous peine de destitution, ou même, selon la gravité des cas, d'ètre poursuivis devant le tribunal de police correctionnelle, conformé ment à l'article 3 de la loi du 16 frimaire an XII. 3

18. Le directeur et les employés seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter, entre les mains du président du tribunal civil, le serment de les bien et fidèlement remplir.

TITRE II.

Fonctions des Employés.

DIRECTEUR.

19. Le directeur inspecte le travail des employés; il veille à l'exécution des réglemens et des délibérations de l'administration; il surveille les magasins, et doit en faire la visite au moins deux fois par semaine.

20. II lève les difficultés qui peuvent survenir entre les enprunteurs et les employés de l'établissement.

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21. Il reçoit les déclarations, réclamations et oppositions, ainsi que toutes les propositions qui peuvent lui être faites; mais il est, tenu de prendre l'avis de l'administrateur surveillant, sur les objets d'un intérêt majeur, et de se soumettre à sa décision.

22. Il est chargé de toutes les dépenses de l'établissement; il y pourvoit par des états visés par l'administrateur surveillant. 23. Il est tenu de remettre chaque semaine à l'administration un bordereau de recettes et dépenses, qu'elle arrête après l'avoir vérifié, ainsi qu'un état des magasins : à cet effet, il doit se faire,

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