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nelles, et le second, les matières de police' simple ou correctionnelle.

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ART. 413. Dans cette dernière cathé gorie, à moins qu'il ne s'agisse de la violation ou omission de formes spécialement prescrites pour assurer la défense du prévenu, la partie civile peut, comme ce dernier, et avec la même latitude, demander la cassation d'un arrêt ou d'un jugement en dernier ressort, contre lequel il s'élève des nullités, et cette faculté commune est assez justifiée par l'intérêt à peu près équipondérant des parties; mais en matière criminelle, si l'on aperçoit encore des intérêts contraires, ils sont loin de se balancer; un intervalle immense les sépare, et la législation, en se conformant à la nature des choses, ne doit pas accorder des droits de recours égaux à des parties dont la position est si différente.

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Au reste, cette distinction était plutôt à expliquer qu'à créer; mais une question beaucoup plus ardue s'est élevée sur le pouvoir même du ministère public en fait de recours. ART. 409. La difficulté ne s'applique point au cas où, après une déclaration portant que l'accusé est coupable, il interviendrait un arrêt d'absolution sur le fondement de la non existence d'une loi pénale qui pourtant existerait; car il n'y a là qu'une erreur de droit ou une infraction palpable à réparer; et si la voie de la cassation est, en ce cas, ouverte au ministère public, elle ne saurait blesser en rien l'institution du jury, puisque même, dans cette espèce, le recours ne teud qu'à donner effet à sa décla

ration.

Il ne peut non plus y avoir de difficulté à accorder au ministère public, comme à la partie elle-même, les droits de recours contre tout arrêt de condamnation.

Mais qu'arrivera-t-il si l'accusé est déclaré non coupable, et après que le président aura en conséquence prouoncé qu'il est acquitté ? Le recours en cassation pourra-t-il être exercé par le ministère public?

Si l'on ouvre la loi du 3 brumaire an IV, l'on n'y trouve point la question textuellement décidée, et l'on a paru douter qu'elle le fût, même implicitement, par la disposition qui ordonne que l'acquitté sera sur-le-champ mis en liberté. Il convenait donc de s'expliquer formellement sur un point aussi important, et cela était d'autant plus nécessaire que quelques voix s'étaient élevées, et réclamaient qu'il fût accordé un court délai à la partie publique, pour

se pourvoir, même en cas d'acquittement, contre une instruction vicieuse; mais cette prétention a semblé peu compatible avec toutes les autres parties d'un systême essentiellement favorable à la liberté.

C'est un grand et terrible spectacle que celui d'un accusé placé devant les suprêmes arbitres de son sort; mais plus cette position est imposante, plus aussi l'humanité réclame-t-elle qu'après l'arrêt solennel qui brise les fers de l'innocent, son existence et son honneur ne restent point soumis aux nouvelles chances d'un second procès.

Sans doute l'ordre public réclame aussi beaucoup de sollicitude et de respect; sans doute le ministère public doit être armé d'assez de pouvoir pour empêcher la violation des lois; mais s'il n'a pas employé, pendant l'instruction tous les moyens qui lui étaient offerts pour rendre cette institution légale, ou s'il a négligé de surveiller la procédure, convient-il que cette conduite, étrangère à l'accusé, puisse ravir à celui-ci le bénéfice de sa libération? Que si au contraire le ministère public a été vigilant, peut-on supposer que les cours n'aient pas déféré à ses vues, toutes les fois qu'il a requis une chose juste? Enfin, et quand on se livrerait à la supposition extrême de quelques omissions qui auraient eu lieu, nonobstant les réquisitions du ministère public, faudra-t-il, pour des cas aussi rares et qui ne sauraient se reproduire qu'à de longs intervalles, retenir toutes les personnes acquittées dans les liens d'un sursis, qui, quelque courte que soit sa durée, n'offre qu'une sévérité incompatible avec la faveur due à la liberté, et au titre solennel qui proclame l'innocence.

De si graves motifs ont dicté les restrictions que vous trouverez établies dans notre projet, relativement au droit de recours attribué au ministère public.

Rien, sans doute, ne doit s'opposer à ce qu'en tout état les officiers chargés de ce ministère puissent se pourvoir, dans l'intérêt de la loi, contre un arrêt qui en aurait blessé les dispositions, mais sans préjudicier à la partie acquittée.

Au surplus, cette limitation du droit de recours est plus grave peut-être dans ses termes qu'elle ne le sera dans ses résultats, et elle est, de toutes les dispositions que contient le premier chapitre, celle qui appelait le plus d'explications; car les autres points de différence

entre la législation actuelle et celle qui vous
est proposée en cette partie, consistent plus
dans la rédaction et la distribution des matières
que dans le fond même des dispositions.
ART. 408. Ainsi, messieurs, vous ne
trouverez plus l'excès de pouvoir au nombre
des nullités, mais cette suppression d'un mot
vague et qui n'a jamais été bien défini, se
trouve éminemment remplacée par le main-
tien seul de la cause de nullité tirée de l'in-
compétence; et s'il convient d'éviter les expres-
sions oiseuses ou redondantes, c'est surtout
dans les lois.

Je pourrais terminer ici mes observations sur le chapitre des Nullités, si ce mot même ne rappelait à la pensée le desir long-temps exprimé par les hommes les plus versés dans cette matière, de voir disparaître de notre législation une foule de nullités peu importantes, et plus propres à entraver les affaires que les dispositions auxquelles elles se rattachaient n'étaient propres à éclairer la justice et à assurer la bonté de ses arrêts.

Ce vœu a été entendu et exaucé. Ce n'est pas le titre qui vous est présenté aujourd'hui qui en contient particulièrement la preuve; elle se trouve répandue dans l'ensemble du nouveau Code; et déjà, messieurs, vous avez pu remarquer s'il a été pourvu à cet important objet avec cet esprit de sagesse qui prescrivait d'admettre les causes utiles et de rejeter celles qui ne l'étaient point.

En restreignant ainsi les causes de nullités, l'on a cru qu'il était juste, en cas de fautes très-graves, de faire supporter les frais de la procédure recommencée à l'officier ou juge instructeur qui aura commis la nullité.

Cette disposition, dont sans doute l'application sera très-rare, deviendra un éveil à l'attention des officiers instructeurs, et il est permis d'espérer que désormais très-peu de procédures seront dans le cas d'être cassées; mais quelques-❘ unes resteront susceptibles de l'être, et c'est ici que vient se placer la discussion relative au chap. II, des Demandes en cassation.

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ART. 416. Cette partie du projet, dans laquelle sont retracées les formes du recours en cassation et la manière d'y statuer, ne sont pas susceptibles de beaucoup d'observations, parce que la marche en est simple et d'ailleurs conforme presqu'en tous points à la procédure usitée depuis 1791.

Je remarquerai pourtant qu'il convenait de

réunir des dispositions qui sont aujourd'hui éparses dans plusieurs lois, et que, sur ce point, le nouveau projet aura le mérite d'être plus complet que le titre qui lui correspond dans la loi du 3 brumaire an IV.

ART. 429.-Mais ce que je dois plus particulièrement faire observer, c'est une disposition nouvelle qui tend à faire cesser l'obligation que la législation actuelle impose à la cour de cassation, de renvoyer, quand elle a cassé un arrêt ou un jugement, les parties devant les tribunaux LES PLUS VOISINS.

L'expérience a appris que cette règle, posée d'une manière absolue, n'était pas saus inconvénient sans doute le voisinage, en matière de renvoi, est une indication naturelle que l'ou suivra sans qu'elle soit prescrite: cette voie, toutes choses égales d'ailleurs, promet ordinairement plus de célérité et moins de frais, parce que les témoins sont placés plus près; mais quelque grands que soient ces avantages, ils peuvent disparaître quelquefois devant des considérations plus importantes encore.

Ainsi, des circonstances locales peuvent exiger qu'on éloigne la scène pour la soustraire à l'influence des passions, et l'espoir d'un jugement impartial mérite bien le sacrifice de quelque temps et de quelques frais.

Que la cour de cassation soit donc juge de ces circonstances: cette cour suprême, constitutionnellement investie du droit de prononcer sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime, faitelle, en ce cas, autre chose que d'exercer le pouvoir discrétionnaire que le projet lui attribue d'une manière plus étendue ?

La sagesse de cette cour et son propre intérêt sont garants de l'emploi qu'elle fera de cette attribution, et le projet pourvoit d'ailleurs à ce que nulle délibération sur ce point n'intervienne qu'avec des formes qui en garantissent la maturité.

ART. 440.- Le deuxième chapitre ne présente pas d'autres observations importantes ; car je n'ai point à reporter votre attention sur la question célèbre et long-temps agitée, de savoir comment on procédera dans le cas d'un second arrêt qui, après une première cassation, serait attaqué par les mêmes moyens.

Cette question a été résolue par la loi du 16 septembre 1807, et le projet, en renvoyant à cette loi, ne donne lieu à aucuns nouveaux débats sur ce point, solennellement terminé.

462

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. LIVRE II, TITRE III. Anr. 443. J'arrive, messieurs, au troisième chapitre du projet de loi, intitulé des praticable? si la revision, ainsi restreinte, est juste et Demandes en revision.

Ici, tout est nouveau, et rien n'est emprunté de la législation actuelle : je serai donc forcé d'entrer dans de plus grands développements que je ne l'ai fait sur les autres parties.

Pour prendre une juste idée des demandes en revision dont je vais parler, il faut d'abord bien se garder de les confondre avec les demandes en

cassation.

Rien de commun n'existe entre ces deux voies de rétractation des arrêts, sinon le but qu'on s'y propose de faire tomber une condamnation.

La cassation s'applique à tous les arrêts infectés de nullités : c'est un bénéfice accordé à tous les condamnés qui peuvent établir que la loi a été violée envers eux.

La revision n'a lieu que pour quelques cas déterminés.

La cassation a son fondement dans les seules infractions de la loi,

La revision peut atteindre une procédure régulière, s'il y a, d'après les caractères que la loi tracera elle-même, une erreur à réparer.

Depuis l'installation du jury jusqu'à ce jour, une loi du 15 mai 1793, unique en cette espèce, avait adopté pour cause de revision l'existence simultanée de deux condamnations inconciliables.

Nulle autre cause n'était admise, et celle-ci même n'a pas été maintenue par la loi du 3 brumaire an iv.

Il est aisé de se rendre compte des motifs qui ont placé notre législation dans cet état.

Long-temps, messieurs, on a cru que toute revision, quelque plausible qu'en fût le motif, était incompatible avec l'institution du jury, et cette tribune a plus d'une fois retenti de discussions relatives à cette importante question: mais ces discussions ont été stériles, parce qu'en admettant des causes de revision, l'on eût craint d'attaquer la base même sur laquelle repose tout le systême de notre procédure criminelle.

Sans doute cette crainte eût été, et serait encore légitime, s'il s'agissait de généraliser la revision et de l'appliquer, hors un petit nombre de cas où il y a, soit erreur évidente, soit du moins une juste présomption d'erreur.

Qu'y a-t-il donc à examiner dans ce moment,

C'est d'abord une idée consolante, que de pouvoir se dire qu'on agite cette question dans celui de tous les systêmes qui adinet le moins d'erreurs funestes à l'innocence; et, en effet,

s'il est un ordre de choses conforme à ce beau rescript de Trajan, devenu proverbe : Il vaut mieux absoudre un coupable que de condamner un innocent, c'est sans doute une institution où les accusés sont jugés par leurs pairs, et par des hommes qui, non endureis par l'habitude, ni enchaînés par des préjugés de profession, ne suivent que le cri impérieux de leur cons

cience.

Toutefois et bien que les condamnations erronées doivent être rares dans un tel systême, il sort de la main des hommes, et sa perfection n'est pas telle que l'erreur n'y puisse pénétrer jamais. N'y aura-t-il, en ce cas aucun remède?

>

Je vais emprunter, messieurs, sions d'un jurisconsulte étranger, et qui, aples exprespartenant à un pays où le jury est en grand honneur, ne croyait pas pourtant que ses décisions dussent être plus fortes que l'évidence qui viendrait les détruire. « Tant que les

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hommes, dit cet écrivain (1), n'auront au<< cun caractère certain pour distinguer le vrai « du faux, une des premières sûretés qu'ils « se doivent réciproquement, c'est de ne pas << admettre, sans une nécessité démontrée « des peines absolument irréparables. N'a-t-on pas vu toutes les apparences du crime s'ac<< cumuler sur la tête d'un accusé dont l'in« nocence était démontrée quand il ne restait plus qu'à gémir sur les erreurs d'une précipitation présomptueuse? Faibles et inconséquents que nous sommes ! Nous jugeons «< comme des êtres bornés, et nous punissons « comme des êtres infaillibles ».

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le moins possible la peine capitale (ce qui Ces réflexions ont un double but. Appliquer autant qu'il sera possible, la peine qui aurait est du ressort du Code pénal), et réparer été infligée par erreur.

Mais à quels caractères reconnaîtra -t-on dices suffisants pour admettre la revision? l'erreur, et quels seront les preuves ou inC'est ici qu'une grande circonspection est né

(1) Jérémie Bentham, Traité de Législation civile et

pénale.

cessaire; car tout excès serait nuisible, et, sans des limites tracées avec sagesse et précision, ce ne serait plus la justice appliquée à quelques espèces, mais l'arbitraire planant sur toutes, et tendant, sous de frivoles prétextes, à tout remettre en question.

L'écueil a été aperçu et évité.

Vous ne trouverez pas, messieurs, inscrites dans le projet de loi, comme moyens de revision, ces déclarations collusoires et banales par lesquelles un homme poursuivi et condamné pour un crime se charge sans aucuns risques, du crime d'autrui. Cette tactique usée, dont les simples citoyens ne sont plus dupes aujourd'hui, ne peut que mériter le mépris des législateurs.

Mais, en parcourant avec soin tous les points du vaste horizon que présente cette matière, trois cas seulement ont été recueillis comme dignes de fixer votre attention.

Le premier est celui où deux condamnations successivement prononcées pour le même crime ne sauraient se concilier, et seraient la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre des condamnés.

Ainsi un vol est commis, et Paul est condamné comme en étant l'auteur: six mois après Philippe est poursuivi pour le même vol et en est reconnu coupable: voilà deux hommes condamnés sur des poursuites distinctes et sans complicité pour le même crime, et il devient évident que l'une des deux condamnations est erronée.

Dans une telle conjoncture, la justice et l'humanité réclament une nouvelle instruction et de nouveaux débats, qui, devenus communs aux deux condamnés mis en présence l'un de l'autre, puissent signaler celui qui a été victime de l'erreur.

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ART. 444. Le second cas prévu par le projet est encore plus frappant un homme passe pour avoir été tué, et son prétendu meurtrier est condamné; cependant l'individu supposé mort se représente, et efface, par sa seule présence, toute idée du crime qui a été la base de la condamnation : l'on sent assez que, s'il en est temps encore, il faut se hâter de briser les fers du condamné, sans autre condition que celle de reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homicidée.

ART. 445. Enfin, il se présente un troi- | sième cas de revision, c'est celui où, après

une condamnation, l'un ou plusieurs des témoins qui ont déposé à la charge du condamné, sont eux-mêmes convaincus de faux témoignage porté dans la même affaire.

Cette espèce est exactement celle qui forma, il y a plusieurs années, le sujet de la récla mation élevée dans l'intérêt des nommés PetitRenault, condamnés à Besançon.

Jei toutefois l'erreur de la condamnation ne se montre pas avec la même évidence que dans les autres espèces citées ; car il est strictement possible que le faux témoignage n'ait pas seul dicté la déclaration du jury devant les cours criminelles, ou formé l'opinion des juges dans les matières qui leur sont spécialement réservées; le degré d'influence qu'il a pu obtenir ne saurait se calculer, dans une procédure qui ne laisse point de traces, ni aucunes données sur les causes qui ont amené la conviction.

Mais si l'erreur de la condamnation ne résulte pas évidemment de la seule circonstance d'un faux témoignage, depuis reconnu et puni, du moins faut-il convenir que ce fait est assez grave pour établir une suffisante présomption que l'accusé a été victime d'une horrible calomnie.

Dans une telle position, ce serait être sourd à la voix de l'humanité que de ne pas recourir à une nouvelle instruction, dégagée des funestes éléments qui ont corrompu la première.

Je viens, Messieurs, de vous exposer les cas de revision admis par le projet et leurs motifs, mais je n'ai pas tout dit encore à ce sujet.

ART. 447. Les articles rédigés sur cette partie, en ordonnant une nouvelle instruction propre à réparer l'erreur autant qu'elle sera réparable, statuent que cette instruction sera recommencée avec les parties condamnées.

Ces parties sont supposées vivantes, mais elles peuvent ne l'être plus, et cette position, quoiqu'elle présente moins d'intérêt, ne laisse pas d'appeler encore l'examen du législateur.

Quand la condamnation résulte d'une erreur matérielle et évidente, comme dans le cas où elle a eu pour base la mort supposée d'une personne qui se représente, il est aisé de rendre à la mémoire du condamné la justice qu'elle réclame mais en est-il de même dans les autres cas qui exigent une instruction et des débats?

Dans le concours de deux condamnations

considérations, d'admettre hors la présence du condamné, la revision d'une condamnation portée sur un faux témoignage; car, comme il a déjà été observé, si ce faux témoignage rend la condamnation suspecte, il ne lui imprime pas nécessairement le cachet de l'erreur; et s'il suffit pour autoriser une nouvelle instruction et de nouveaux débats, il ne saurait suffire pour proclamer, sans autre formalité, l'injustice de la condamnation.

inconciliables, et quand les deux condamnés | sont vivants, rien de plus simple que de considérer les condamnations respectives comme non avenues, et d'établir une instruction commune dans laquelle les deux accusés, en présence l'un de l'autre, viennent subir le nouvel examen de la justice; mais si l'un des deux est mort (et dans cette hypothèse, ce sera toujours celui qui aura subi la première condamnation), que ferait-on effectivement en annullant les deux arrêts, sinon de rengager un combat qui ne saurait plus être égal, et d'arrêter l'exécution de la dernière condamnation portée le plus ordinairement en pleine connaissance du premier arrêt et avec d'autant plus de circonspection que la peine déjà antérieurement infligée à un autre prévenu pour le même fait, était pour la justice, à cette seconde époque, un préjugé ou tout au moins un avertissement dont tout l'avantage restait à l'individu ensuite accusé du même crime.

Annuller de plein droit le second arrêt, quand le premier condamné ne vit plus, ce serait, sans profit pour l'homme qui était peutêtre innocent, accorder une faveur extraordinaire à celui que le dernier état des choses proclame comme le vrai coupable.

Ainsi, l'on irait directement contre le but que la justice doit se proposer, et il a fallu, dans ce cas, renoncer à une revision qui, dépouillée de son motif et de ses moyens, offrait plus d'inconvénients que d'avantages. Il n'était pas plus possible, mais par d'autres

Mais, puisque de nouveaux débats sont nécessaires, pourrait-on donner ce nom à une instruction qui aurait lieu hors la présence du condamné?

Dans les deux espèces que je viens de rappeler, il a fallu s'arrêter devant les barrières posées par la nature elle-même; et, quand l'erreur possible ou présumée n'est d'ailleurs plus réellement réparable, il ne faut pas ouvrir d'indiscrètes issues aux réclamations. Ce qu'il était possible de faire sans nuire au plan général de l'institution, le projet le fait, et il améliore la législation actuelle en remplissant une lacune qui affligeait l'humanité.

Je vous ai exposé, messieurs, les principales vues de tout le projet : il est soumis à vos lumières et n'attend plus que votre sanction pour prendre sa place dans le nouveau Code promis à la France, et que la patrie va recevoir de vos mains comme un nouveau témoignage de votre zèle à concourir aux vues qui animent l'auguste chef de l'empire, pour l'amélioration des lois qui influent tant sur le bonheur des peuples.

TITRE IV.

De quelques Procédures particulières.

CHAPITRES I A V.

Décrétés le 12 décembre 1808; -Promulgués le 22 da même mois. [ARTICLES 448 à 517.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'État BERlier.

MESSIEURS

Séance du 1er décembre 1808.

S'il est peu de principes qui ne soient susceptibles d'exceptions, il est également peu de sys

têmes qui ne comportent des modifications dans quelques-unes de leurs parties.

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