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vait pas lieu, la femme, en cas de faillite, pourrait être condamnée comme banqueroutière simple (art. 69 et 586 C. de comm, loi du 28 mai 1838, et art. 872 C. de proc. civ. combinės). On sent, en effet, que la femme séparée de biens, mariée sous le régime dotal, n'obligeant pas son mari pour ce qui concerne le négoce qu'elle exerce séparément de lui, il importe de faire connaître cette situation aux tiers qui traitent avec elle.

1457. Le consentement du mari à ce que sa femme soit marchande publique est révocable à sa volonté, et, comme effet de la puissance maritale, cette révocation peut avoir lieu, même à l'égard de la femme judiciairement séparée quant aux biens.

Toutefois, ce principe peut subir une modification à l'égard de la femme séparée de corps, et celle-ci serait en droit de soumettre à l'appréciation de la justice les motifs de ce changement de volonté, s'ils reposaient sur le ressentiment ou la haine.

Il est bien entendu que, dans tous les cas, les droits des tiers doivent être saufs.

1458. La forme de la révocation n'est point tracée par la loi. Néanmoins, et par induction, l'on pourrait dire, à l'égard de la femme séparée judiciairement que l'acte révocatoire (fait devant notaires, ou même par exploit d'huissier notifié à la femme) devrait être rendu public par l'affiche d'un extrait inséré dans les tableaux placés dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce, dans les chambres d'avoués de première instance et de notaires, le tout dans les lieux où il y en a, et, de plus, par une insertion dans un journal judiciaire (argument tiré des art. 2, 67 et 69 C. de comm. et 872 C. de proc. civ.).

1459. Nous avons fait connaître sous le n° 1271 que la femme, même marchande publique, ne pouvait ester en jugement, sans l'autorisation de son mari, et nous avons fait connaître aussi ce qu'on entendait par ester en jugement. Nous y renvoyons.

1460. Par une dérogation tout exceptionnelle aux principes

d'après lesquels, en aucun cas ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans y être autorisée par la justice (1), la femme, marchande publique, peut engager, hypothéquer et aliéner ses immeubles, sans y être autorisée par son mari. Toutefois, si elle était mariée sous le régime dotal, les biens stipulés dotaux ne pourraient être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés, et avec les formes réglées par la loi (art. 7 C. de comm.). Nous avons fait connaître ces cas et ces formes sous le chapitre 2, section 2o du titre 3 de la première partie. Nous y renvoyons.

1461. La combinaison des art. 5 et 7 du Code de commerce ne permet pas de douter qu'en autorisant la femme, marchande publique, à engager, hypothéquer et aliéner ses immeubles, la loi sous-entend que ce ne peut être que pour dès causes relatives à son négoce : que si, abusant du droit exceptionnel qui lui est conféré, la femme, marchande publique, engageait, hypothėquait ou vendait ses immeubles pour des causes en dehors de son commerce, le mari serait incontestablement admis à s'y opposer, et même à faire invalider les affectations ou aliénations consenties par sa femme.

1462. La femme réputée légalement marchande publique est soumise à la contrainte par corps, lorsqu'elle est condamnée pour dette commerciale au payement d'une somme principale de 200 fr. et au-dessus (art. 1 et 2 de la loi du 17 avril 1832). Le mari, commun en biens, quoique obligé aux dettes du négoce de sa femme, n'est cependant pas soumis à cette voie de contrainte, qui demeure toute personnelle à la femme, seule contractante envers les tiers.

1463. L'emprisonnement pour dette commerciale cesse de plein droit, c'est-à-dire sans qu'il soit besoin de le faire ordonner en justice, après trois mois, lorsque le montant de la condamnation, en principal, ne s'élève pas à 500 fr.; après

(1) Voir aux nos 242, 246, 1272, 1326 et 1427.

six mois, lorsqu'il ne s'élève pas à 1,000 fr.; après neufmois, lorsqu'il ne s'élève pas à 1,500 fr.; après un an, lorsqu'il ne s'élève pas à 2,000 fr.: l'augmentation se fait ainsi successivement de trois mois en trois mois, pour chaque somme en sus qui ne dépasse pas 500 fr.; sans pouvoir excéder trois années pour les sommes de 6,000 fr. et au-dessus.

1464. Pour toute condamnation, en principal, au-dessous de 500 fr., même en matière de lettre de change et de billet à ordre, le jugement peut suspendre l'exercice de la contrainte par corps, pendant trois mois au plus, à compter de l'échéance de la dette (art. 4 et 5 de la loi du 13 décembre 1848).

1465. La débitrice incarcérée, obtiendrait sa mise en liberté en payant ou consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires, et en donnant, pour le surplus, une caution acceptée par le créancier, ou reçue par le tribunal civil dans le ressort duquel la débitrice serait détenue. La caution devrait s'obliger solidairement avec la débitrice, à payer, dans un délai qui ne pourrait excéder une année, les deux tiers qui resteraient dus (art. 24 et 25 de la loi du 17 avril 1832 et art. 6 de la loi du 13 décembre 1848 combinés).

1466. L'élargissement peut encore avoir lieu faute de consignation d'aliments, et sur une requête présentée au président du tribunal civil, signée par la débitrice détenue et par le gardien de la maison d'arrêt pour dettes, ou même certifiée véritable par le gardien, si la détenue ne sait pas signer.

Cette requête est présentée en duplicata (en double); l'ordonnance du président, aussi rendue par duplicata, est exécutée sur l'une des minutes, qui reste déposée entre les mains du gardien; l'autre minute est déposée au greffe du tribunal, et enregistrée gratis (art. 30 de la loi du 17 avril 1832).

1467. La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme (1), même pour dettes différentes.

(1) Le législateur a pensé qu'il serait trop rigoureux de priver, en même temps,

1468. Les tribunaux peuvent, dans l'intérêt des enfants mineurs du débiteur, et par le jugement de condamnation, surseoir, pendant une année au plus, à l'exécution de la contrainte par corps (art. 11 de la loi du 13 décembre 1848).

1469. En principe général, le consentement du mari à ce que sa femme soit marchande publique, ne renferme pas pour celle-ci le droit de contracter une société en nom collectif ou en commandite pour l'exploitation du commerce (1), et ce droit ne peut résulter que d'une autorisation spéciale du mari. Toutefois la société que la femme, réputée marchande publique, aurait formée sans cette autorisation, devrait être maintenue, s'il résultait des circonstances qu'elle aurait été constituée au vu et su du mari, ou si, ayant été publiée dans les formes prescrites par la loi, le mari n'avait point immédiatement dirigé d'acte de protestation. Il en devrait être ainsi, à plus forte raison, si le nom de la femme avait fait partie de la raison sociale publiée.

Tels sont les principes qui régissent la femme autorisée par son mari à exercer le commerce.

de leur liberté, le mari et la femme, et de leur enlever ainsi toutes ressources, pour eux, leur famille et le créancier incarcérateur lui-même.

(1) On a vu déjà sous le no 667 ce qu'on entend par sociétés en nom collectif et en commandite nous y renvoyons, en faisant observer que la femme marchande publique associée, est soumise aux formalités de publication de l'acte de société, énoncées sous le no 669 et suivants.

FIN.

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ART. 1°. Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne, qui s'oblige, en retour, à travailler pour lui; le tout à des conditions et pendant un temps convenus.

2. Le contrat d'apprentissage est fait par acte public ou par acte sous seing privé.

Il peut aussi être fait verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre du Code civil Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

Les notaires, les secrétaires des conseils de prud'hommes et les greffiers de justice de paix peuvent recevoir l'acte d'apprentissage.

Cet acte est soumis pour l'enregistrement au droit fixe d'un franc, lors même qu'il contiendrait des obligations de sommes ou valeurs mobilières, ou des quittances.

Les honoraires dus aux officiers publics sont fixés à 2 francs. 3. L'acte d'apprentissage contiendra:

1o Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maître ; 2o Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti ; 3o Les noms, prénoms, professions et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents, et, à leur défaut, par le juge de paix;

(1) Voir au no 376.

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