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visé que des neveux de Vanghély Zappa ont demandé aujourd'hui au tribunal de Bucarest leur mise en possession provisoire de la fortune de celui-ci; comme le Ministre et le Secrétaire de la Légation de Gréce sont momentanément absents de Bucarest, le Ministre des Affaires Etrangères, tout en reconnaissant que le Gouvernement ne pourrait s'immiscer dans les affaires judiciaires, estime toutefois que le tribunal, en acquiescant à la damande dont il est question, créerait au Gouvernement Grec, héritier testamentaire de Zappa, une infériorité, intervertissant le rôle des parties, et prie en conséquence Votre Excellence de faire en sorte que le tribunal suspende toute procédure jusqu'à ce que Mr. Tombazi, nommé représentant légal du Ministère des Finances, reçoive sa procuration, qui part demain. Détails par lettre.

No. 3.

(s) Ollanesco.

La Légation Hellénique à Bucarest, au Département des Affaires Etrangères.

No. 74.

(Note Verbale.)

Bucarest, le 27 Janvier 1892. La Légation Hellènique étant informée que la dépouille mortelle de feu Constantin Zappa sera transportée á Bucarest pour être enterrée dans sa propriété de Brosteni, a l'honneur de prier le Ministère Royal des Affaires Etrangères de vouloir bien intervenir d'urgence auprès de qui de droit afin de procéder simultanément avec le délégué de la Légation Royale á la levée des scellés apposés aux portes du salon de la maison du défunt à Bucarest, pour que la dépouille mortelle de feu Zappa puisse y être provisoirement introduite.

No. 4.

Le Déportement des Affaires Etrangères, á la Légation Hellénique.

(Note Verbale.)

No. 1.717. Bucarest, le 7/19 Février 1892. Le Département Royal des Affaires Etrangères a l'honneur de communiquer á la Légation Royale que, la succession de feu Const. Zappa étant ouverte devant les tribunaux roumains, c'est à ceux-ci que la Légation Royale, ainsi que tous les héritiers, successeurs, créanciers et autres intéressés, devront adresser toutes leurs communications et requêtes conIcernant la dite succession.

No. 5.

La Legation Hellénique à Bucarest,

au Département des Affaires Etrangères.

No. 124.

(Note Verbale.)

Bucarest, le 1/13 Février 1892. La dépouille mortelle de feu Constantin Zappa devant arriver après

demain et comme d'après les dernières dispositions du défunt, son corps doit être enterré à Brosteni, la Légation Hellénique a l'honneur de prier le Ministère Royal des Affaires Etrangères de vouloir bien donner d'urgence les instructions nécessaires à qui de droit, afin que, de concert avec le délégué de la Légation Royale, l'autorité judiciaire compétente puisse procéder, sans aucun retard, à la levée des scellés apposés sur la maison sise à Brosteni, excepté les deux pièces qui servaient à l'usage personnel du défunt, dont l'une au rez-de chaussée et l'autre au premier étage et les meubles mis sous scellés.

No. 6.

La Légation Hellénique à Bucarest,
au Département des Affaires Etrangères.
(Note Verbale.)

No. 135.

Bucarest, le 3/16 Février 1892.

La Légation Royale Hellénique a l'honneur de prier le Ministère Royal des Affaires Etrangères de vouloir bien intervenir auprès du Ministère Royal de la Justice afin qu'un juge du tribunal compétent soit nommé pour procéder de concert avec le délégué de la Légation Royale, à la levée des scellés apposés au domicile de feu Constantin Zappa à Bucarest, ainsi qu'à Călăraşi et à Brosteni, et à la formation de l'inventaire de la dite succession, le Jeudi 6/18 Février courant.

On procédera à ces formalités en commençant par la levée des scellés apposés au domicile du défunt à Bucarest.

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En réponse aux notes verbales de la Légation Royale de Grèce sous No 135 et 137 du 3/15 et du 4/16 courant, le Ministère Royal des Affaires Etrangères a l'honneur d'attirer la bienveillante attention de la Légation sur l'impossibilité où il se trouve de se faire auprès des tribunaux roumains l'interprète des demandes contenues dans les notes précitées, les questions dont elles traitent étant, par leur nature même, en dehors de celles qui se règlent par la voie diplomatique.

Dans le cas d'une succession ouverte sur le territoire du Royaume, il appartient à l'autorité consulaire étrangère et, à son défaut, à la Légation. respective de se mettre directement en relations avec l'autorité judiciaire roumaine compétente.

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La Légation Royale Hellénique a l'honneur d'attirer la bienveillante attention du Ministère Royal des Affaires Etrangères sur le procédé illégal de la 2ème chambre du tribunal d'Ilfov relativement à la levée des scellés apposés par le Consulat Royal, conjointement avec l'autorité locale compétente sur la succession de feu Constantin Zappa.

Le défunt étant sujet grec, sa succession étant entièrement mobilière, et deux de ses plus proches parents étant absents, l'art 22 de la Convention italo-roumaine, dont les dispositions ont été toujours appliquées en pareille matière et spécialement à cette succession, indique assez clairement, d'accord d'ailleurs avec les usages internationaux, que c'est au Consulat Royal que revient la charge de procéder à la levée des scellés et la confection de l'inventaire, d'autant plus que c'est lui qui a apposé les scellés avec l'assistance du délégué de l'autorité judiciaire.

La Légation Royale, en portant ce qui précède à la connaissance du Ministère Royal des Affaires Etrangères, est persuadée que, par l'aimable entremise de ce Département, des ordres seront donnés à l'autorité compêtente pour que les droits du Consulat Royal soient maintenus.

Le Chargé d'Affaires de Grèce saisit cette occasion pour réitérer à S. E. le Ministre des Affaires Etrangères l'assurance de sa haute considération.

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Le Ministère Royal des Affaires Etrangères a l'honneur d'accuser réception à la Légation de Grèce de sa note No. 223, en date du 21 Février courant, et de lui communiquer les motifs qui empêchent les autorités judiciaires roumaines de donner suite à sa demande relativement à la levée des scellés et à la confection de l'inventaire de l'avoir de feu Constantin Zappa.

1o La succession de feu Constantin Zappa s'est ouverte en Roumanie où le défunt a toujours eu son domicile légal.

2o L'avoir successoral propre de Constantin Zappa et celui de feu Vanghély Zappa ne sont pas encore absolument distincts, ainsi que cela ressort de la note verbale de la Légation de Grèce No. 76 du 27 Janvier dernier.

3o La Légation Royale a bien voulu informer ce Département, par ses notes Nos 74 et 75 du 27 Janvier et 137 du 4 Février, que la succession de Constantin Zappa comprenait des immeubles. Cette succession ne saurait dès lors être considérée comme purement mobilière.

4o Constantin Zappa peut avoir laissé un testament qui change totalement l'ordre de succession habituel et dans lequel pourraient être intéressés des sujets de l'Etat Roumain ou d'une puissance tierce.

5° Il n'est pas prouvé que les héritiers naturels soient sujets hellènes, ni que les absents, dont parle d'une manière très vague la note verbale de la Légation No. 223 du 21 courant, soient en ordre successoral utile.

6o L'Académie Roumaine, personne morale relevant de l'Etat Roumain est notoirement intéressée à la succession de Vanghély Zappa.

7o Les principes généraux du droit international, que les Conventions consulaires ne font que reproduire et consacrer, autorisent les Consulats étrangers à procéder à la formalité de l'inventaire et autres mesures conservatoires dans certains cas exceptionnels seulement, qui ne trouvent pas leur application dans l'espèce.

8° Les autorités consulaires n'ont, en effet, mission de représenter d'office que les droits nés et actuels des héritiers naturels ou institués par testament, lorsque ces héritiers légataires ou exécuteurs testamentaires, se trouvent dans l'impossibilité d'exercer eux mêmes leurs droits pour cause d'incapacité, de minorité ou d'absence.

9o La compétence des Consulats étrangers, étant de nature purement gracieuse, doit évidemment cesser en matière successorale, lorsque des contestations s'élèvent qu'il appartient aux tribunaux seuls de juger.

10° Les tribunaux du pays où la succession s'est ouverte ont seuls compétence, en cas de litige, pour régler cette succession et ils appliquent, suivant les cas, les lois du statut personnel ou du statut réel des parties.

11o C'est dans les pays de capitulations seulement que les Consulats étrangers peuvent, dans certains cas, régler les successions de leurs nationaux et possèdent la juridiction contentieuse.

Pour ces motifs, le tribunal d'Ilfov, qui est appelé à régler la succession de Constantin Zappa et devant lequel se trouvent déjà pendantes plusieurs demandes de mise en possession, ne saurait se dessaisir du droit qu'il a d'instrumenter lui-même et de prendre les mesures conservatoires qu'il pourra juger nécessaires.

Il reste bien entendu que l'autorité consulaire hellénique est autorisée conformément à l'invitation spéciale qu'elle a reçue à cet effet, à assister à la levée des scellés et à la confection de l'inventaire par les délégués du tribunal d'Ilfov et à représenter devant ce tribunal, et, en général, devant toutes instances judiciaires roumaines, les droits de ses ressortissants qui seraient mineurs, interdits ou absents.

Nouv. Recueil Gén. 2e S. XVIII.

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La Légation Royale, se référant à sa note verbale sous No. 223, en date du 21 courant, et en réponse à celle du Ministère Royal des Affaires Etrangères No. 3.734 du 22 même mois, a l'honneur de lui faire connaître qu'elle persiste dans sa manière de voir au sujet de la levée des scellés et de la confection de l'inventaire de l'avoir de feu Const. Zappa, convaincue que c'est le Consulat Royal qui doit procéder aux dites opérations en présence d'un délégué de l'autorité locale.

En effet:

1o La Légation Royale n'a jamais soutenu que l'avoir successoral propre de Const. Zappa et celui de feu Vanghély Zappa ne soient pas distincts; Constantin avait, en vertu du testament de Vanghély, l'usufruit des immeubles de celui-ci et la pleine propiété de sa fortune mobilière sauf les legs particuliers. Il est absolument certain que Constantin n'a acquis aucun immeuble; donc, toute sa succession se compose de meubles quoique la distinction soit peu importante: 1) parce que la succession forme un tout; 2) parce que la Convention entre la Roumanie et l'Italie, que le Ministère Royal s'est déclaré prêt à appliquer à la Grèce, ne fait aucune distinction entre les meubles et les immeubles: l'art. 22, § 2 de la Convention accorde, en effet, au Consulat le droit de former l'inventaire de tous les biens et effets.

2o Le fait que Const. Zappa peut avoir par un testament laissé des sujets de l'Etat Roumain ou d'une Puissance tierce comme héritiers ou légataires est une simple supposition, et sur le terrain des suppositions il serait plus naturel de supposer que C. Zappa, étant sujet hellène, ait laissé sa fortune à l'Etat Grec ou à des sujets hellènes.

3o Si C. Zappa n'a pas laissé de testament, ses plus proches parents seraient ses neveux, les trois enfants de son frère: Christos et Apostole Zappa et Marie Zousti, tous trois sujets hellèns.

4o La Convention d'Italie, en ce qui concerne la levée des scellés et l'intervention et même l'admistration des biens, ne distingue pas entre le cas où les héritiers seraient sujets italiens ou non; la circonstance qu'il y aurait des héritiers étrangers (non supposée, mais prouvée) donnerait seulement aux autorités locales le droit de se prononcer sur les contestation entre les intéressés et non pas de faire les actes prévus par les § 1 et suivants de l'art 22. de la Convention.

5° Pour l'application de l'art 22, § 1 et suivants de la Convention italienne, il suffit que le défunt soit sujet hellène.

Il est à remarquer que le Ministère Royal, après avoir déclaré à cette Légation qu'il était prêt à appliquer à la Grèce la Convention avec l'Italie, veuille en éviter l'application par sa note No. 3. 374 du 22 courant.

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