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LIVRE PREMIER.

DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT.

(Suite de la loi du 17 novembre 1808.)

CHAPITRE PREMIER

DE LA POLICE JUDICIAIRE.

8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Pr. 10 s., 88 s. -I. cr. 9, 10, 11 s., 16 s., 22 s., 48 s., 55 s., 267, 504 s.

9. La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des cours royales, et suivant les distinctions qui vont être établies,

Par les gardes champêtres et les gardes forestiers, I. cr. 16 s.

Par les commissaires de police, I. cr. 10, 11 s., 48 s.

Par les maires et les adjoints de maire, I. cr. 11, 14, 15, 50 s., 166 s.

Par les procureurs du Roi et leurs substituts, I. cr. 22 s.

Par les juges de paix, I. cr. 16, 48, 49, 83 s., 139 s., 479 s., 616, 617. Par les officiers de gendarmerie, I. cr. 48 s.

Par les commissaires généraux de police, I. cr. 10, 48 s.

Et par les juges d'instruction. I. cr. 28, 55 s., 236, 257, 330, 433, 480, 484, 511, 514, 611, 613, 616, 617.

10. Les préfets des départements, et le préfet de police à Paris, pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'article 8 ci-dessus.

CHAPITRE II.

DE MAIRES, DES ADJOINTS DE MAIRE ET DES COMMISSAIRES DE POLICE.

11. Les commissaires de police, et, dans les communes où il n'y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci les adjoints de maire, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention. I. cr. 9, 10, 12 s., 48 s.

Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police. I. cr. 16 s., 63.

Ils consigneront, dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables. I. cr. 16, 18, 20, 21, 32 s., 42, 148, 153, 154,190, 196, 296, 305, 372, 378, 448, 457,474, 504, 509, 616.

12. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissements, les com

missaires de police exerceront ces fonctions dans toute l'étendue de la commune où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de l'arrondissement particulier auquel ils sont préposés.

Ces arrondissements ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

13. Lorsque l'un des commissaires de police d'une même commune se trouvera légitimement empêché, celui de l'arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu'il n'est pas le plus voisin du commissaire empêché, ou que l'empêchement n'est pas légitime ou n'est pas prouvé. I. cr. 14.

14. Dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, s'il se trouve légitimement empêché, le maire, ou, au défaut de celui-ci, l'adjoint de maire, le remplacera tant que durera l'empêchement. I. cr. 9, 11, 13.

15. Les maires ou adjoints de maire remettront à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignements, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé. I. cr. 18, 144, 167.

CHAPITRE III.

DES GARDES CHAMPÊTRES ET FORESTIERS.

16. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. I. cr. 9, 17 s. For. 160 s.

Ils dresseront des procès-verbaux à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir. I. cr. 11, 154.

Ils suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre : ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait. C. 1137, 1962. Pr. 781 5o. I cr. 35. P. 184. T. cr. 37, 39, 40.

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Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave. I. cr. 41, 106.

Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu, qui ne pourra s'y refuser. I. cr. 25, 99, 108, 376. 17. Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du Roi, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. I. cr. 22.

18. Les gardes forestiers de l'administration, des communes et des établissements publics, remettront leurs procès-verbaux au conservateur, in

specteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l'article 15. I. cr. 11, 20, 182.

L'officier qui aura reçu l'affirmation sera tenu, dans la huitaine, d'en donner avis au procureur du Roi. 1. cr. 22.

19. Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel. C. 1384, 1385, 1386. — I. cr. 1, 179 s. P. 73, 74.

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20. Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes, et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux, dans le délai fixé par l'article 15, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police; et lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur du Roi. I. cr. 11. —T. cr. 90.

21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par le commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, par le maire, ou, à son défaut, par l'adjoint de maire, dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, ainsi qu'il sera réglé au chapitre Ier, titre Ier du livre II du présent Code (137 à 178).

22.

CHAPITRE IV,

DES PROCUREURS DU ROI ET DE LEURS SUBSTITUTS.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA COMPÉtence des prOCUREURS DU ROI RELATIVEMENT

A LA POLICE JUDICIAIRE.

« Les procureurs du Roi sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle ou aux cours d'assises. » (Rectifié en vertu de l'article 54 de la Charte.) I. cr. 17, 23 s., 64, 72, 80, 81, 86, 100, 114, 117, 121 s., 127, 132, 133, 135, 167, 175, 178, 182, 190, 196 s., 202, 207, 249.

23. Sont également compétents pour remplir les fonctions déléguées par l'article précédent, le procureur du Roi du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé. I. cr. 24, 29 s., 63, 69.

24. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, seront remplies par le procureur du Roi du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue. I. cr. 23, 464.

25. Les procureurs du Roi et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique. I. cr. 16, 99, 108, 376.

26. Le procureur du Roi sera, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut, ou, s'il y a plusieurs substituts, par le plus ancien. S'il n'a pas de substitut, il sera remplacé par un juge commis à cet effet par le président. Pr. 84. - I. cr. 58.

27. Les procureurs du Roi seront tenus, aussitôt que les délits parvien

dront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général près la cour royale, et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire. I. cr. 249, 250, 274 s., 287 s.

28. Ils pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies au chapitre des Juges d'instruction. Pr. 68. I. cr. 22, 59 s., 72.

SECTION II.

Mode de procéder des procureurs du ROI DANS L'EXERCICE
DE LEURS FONCTIONS.

29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. I. cr. 11, 22, 30 s., 63.

30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. C. 727 3°, 728. I. cr. 22, 31, 40, 45, 48 s., 275, 281, 322 6o, 323, 358, 359, 481, 486, 492, 493.-P. 108, 119, 138, 139, 144, 336, 367, 378, 433.

31. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur du Roi s'il en est requis; elles seront toujours signées par le procureur du Roi à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir. C. 1987. cr. 30.

I.

Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention. I cr. 33, 42.

La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation. I. cr. 65. T. cr. 42.

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32. Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur du Roi se transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignements à donner. I. cr. 11, 33, 36, 41, 46, 47, 60.-P. 7, 8.

Le procureur du Roi donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l'attendre pour procéder, ainsi qu'il est dit au présent chapitre. I. cr. 22 s., 55 s. · T. cr. 88.

33. Le procureur du Roi pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques, présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent seront signées par les parties, ou, en cas de refus, il en sera fait mention. I. cr. 31, 42.

34. Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès-verbal. I. cr. 46.

Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt : la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur du Roi, après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut s'il ne comparaît pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel. Pr. 10 s., 88 s.-I. cr. 267, 504 s.

La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende. I. cr. 46. - T. cr. 71 1° 4°.

35. Le procureur du Roi se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité : il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout un procès-verbal, qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de son refus. I. cr. 11, 16, 38, 39, 41, 42, 46, 60, 89, 133.-T. cr. 37.

36. Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur du Roi se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité. I. cr. 16, 32, 37, 38, 39, 46 s., 59, 62, 87 s., 464.-P. 184.-T. cr. 88.

37. S'il existe, dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du Roi en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers. I. cr. 11, 36, 38, 39, 42, 46, 60, 87 s., 132 s., 190, 228, 291, 305, 329, 453 s., 474. T. cr. 37.

38. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur du Roi attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau. I. cr. 35 s., 39, 89, 95. . T. cr. 37.

39. Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal. C. 1987. — I. cr. 35 s., 89.

40. Le procureur du Roi, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves. I. cr. 16,41, 94, 97 s.-P. 7, 8.

Si le prévenu n'est pas présent, le procureur du Roi rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître; cette ordonnance s'appelle mandat d'amener. I. cr. 45, 51, 61, 91 s., 100, 105, 112, 269, 283, 361.

La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile. C. 102. I. cr. 30, 31.

Le procureur du Roi interrogera sur-le-champ le prévenu amené devant lui. I. cr. 103, 190. - T. cr. 71 3o 4o.

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