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p. 75; B. S. P., p. 664, n° 3, et DURANTON, t, 2, p. 420, n° 454.

Il en est autrement lorsque la femme est demanderesse, v. suprà, no 22, et infrà, n° 51.

27. La femme ne peut s'adresser aux tribunaux pour se faire autoriser, qu'après avoir mis son mari en demeure de le faire, et les tribunaux ne peuvent donner l'autorisation qu'après que le mari a déduit les causes de son refus, ou qu'il a refusé de se présenter.

La dame Michel, qui avait été représentée en première instance par son mari, dans une demande en rescision de partage pour lésion, voulut intervenir sur l'appel. Elle se fit autoriser par le tribunal de Forcalquier; mais on lui opposa la nullité de cette autorisation, parce qu'elle n'avait pas mis préalablement son mari en demeure de la lui accorder, et sur son refus, ne l'avait pas cité à la chambre du conseil, suivant les formes prescrites par l'art. 861, C.P. C. Le 9 janvier 1810, la Cour d'appel d'Aix statua en ces termes : - « LA COUR, considérant, 1o que le mode d'exécution des articles 215 et 218, C. C., relatifs à l'autorisation nécessaire à la femme, soit de la part de son mari ou de la justice, pour ester en jugement, a été régularisée par la disposition du tit. 7, liv. 1er, deuxième partie du Code de procédure civile : d'après l'art. 861, avant de s'adresser au juge, la femme doit faire une sommation à son mari; ce n'est que sur le refus par lui fait, qu'elle présente requête au président, qui rend une ordonnance portant permission de citer le mari, à jour indiqué, à la chambre du conseil, pour déduire les causes de son refus; d'après l'art. 862, le tribunal ne peut statuer sur la demande de la femme, que lorsque le mari a été entendu, ou faute par lui de se présenter; il résulte bien clairement

de ces dispositions, 1° que la femme ne peut jamais s'adresser aux tribunaux et réclamer d'eux une autorisation qu'après avoir mis son mari en demeure de la lui accorder; 2o que, même dans ce dernier cas, la décision du tribunal ne peut être rendue qu'après que le mari a déduit les causes de son refus ou qu'il a refusé de se présenter; Rejette la demande en intervention. »

Nota. Tous les auteurs professent que, dans sa sommation aux fins d'obtenir l'autorisation, la femme doit accorder à son mari un temps moral pour donner ou refuser cette autorisation, et dans cette requête, la femme doit d'ailleurs exposer l'intérêt qu'elle a d'obtenir ce qu'elle demande; cependant la Cour de Rennes (v. infrà, n° 62) a jugé que la femme pouvait se faire autoriser de justice sans avoir préalablement requis l'autorisation, quand le refus du mari résultait suffisamment des circonstances.

V. MM. CARR., t. 3, p. 217, no 2919 et 2920; D. C., p. 539; PIG., t. rer, p. 88; HAUT., p. 481; et B. S. P., t. 2, p. 666, note 11e, et infrà, n° 69.

28. La femme autorisée par justice à former une action en séparation de biens contre son mari, ne peut s'en désister sans l'autorisation de la justice; - Celle du mari serait insuffisante.

La dame Gonin s'était fait autoriser, par la justice, à former une demande en séparation de biens contre son mari; mais elle s'en désista ensuite, par un acte passé sans l'autorisation de la justice, mais avec le concours du mari. Bientôt après, la dame Gonin attaquà ce désistement comme nul par défaut d'autorisation valable, et la Cour de Lyon l'annula comme surpris par dol, et fait sans autorisation de la justice. Pourvoi en cassation, pour vio lation des art. 217, 218, 219 et 1451, C. C.; mais le pourvoi a été rejeté en ces termes, le 14 février 1810, par la

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section des requêtes : « LA COUR, attendu qu'indépendamment des violents indices de dol personnel, dont la Cour d'appel a déclaré entaché l'acte de désistement dont il s'agit, aux termes de l'art. 219, C. C., la femme en puissance de mari doit être, par lui ou bien, à son défaut, par la justice, autorisée à passer tous actes; que celui de désistement d'une instance en séparation de biens, intentée par la dame Gonin contre le demandeur, était de la nature de ceux qui exigent une autorisation par la justice, puisqu'elle avait déjà été autorisée par elle pour la former; d'où il suit que l'omission de cette formalité de rigueur, affectait de nullité un pareil désistement, et qu'elle n'aurait pu être couverte par l'autorisation du sieur Gonin qui ne pouvait être auctor in rem suam ; Nota. M. DELVINCOURT, t. 1, p. 335, no 11, critique les motifs de cet arrêt, et se livre, à ce sujet, à de très grands développements; cependant son opinion n'a été adoptée par aucun auteur, et M. DURANTON, t. 2, p. 431 et 432, no 473, réfute, d'une manière victorieuse, les raisons qu'a fait valoir M. Delvincourt.

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Rejelte.

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Voy. MM. F. L., vo Autorisation, t. 1, p. 254; HAUT., p. 485; BIRET, t. 1, p. 132; CARR., t. 3, p. 214, no 6; et B. S. P., t. 1, p. 367, no 4, et t. 2, p. 664, no 1, et 665, no 5.

29. Le mari qui n'est intervenu dans la cause que pour autoriser son épouse à présenter un moyen de nullité, tiré de son défaut d'autorisation, n'est pas obligé, par le fait de son intervention, d'autoriser sa femme à plaider au fond. (1)

La dame Westerhold demandait la nullité d'une procé

(1) Voy. M. CARR., t. 3, p. 274, note 5.

dure, faule par elle d'avoir été autorisée. Son mari intervint sur l'appel, pour l'assister dans cette exception. L'adversaire soutint que la nullité avait été couverte par l'intervention du mari, et le somma, en conséquence, d'autoriser sa femme à plaider sur le fond; le sieur Westerhold répondit qu'il n'était intervenu que pour l'autoriser sur sa demande en nullité, et que si on voulait le forcer de donner son autorisation sur le fond, c'était en première instance qu'il fallait le traduire.

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Le 2 mars 1810, la Cour d'appel de Colmar accueillit ces moyens en ces termes : « LA COUR, attendu, sur les moyens de nullité, que la dame Westerhold, appelante, n'ayant été autorisée dans la cause, ni par son mari ni par justice, la procédure est nulle à son égard, nullité qui est d'ordre public et n'a pu être couverte ; les anciens principes, qui sont certains en cette matière, se trouvent confirmés par le Code civil; Attendu que l'intimé ne saurait être écouté dans ses conclusions amplifiées, tendantes à ce que le sieur Westerhold, intervenant, ait à autoriser son épouse, ou qu'à son refus, elle soit autorisée d'office; en effet, le sieur Westerhold n'est intervenu que pour adhérer aux moyens de nullité proposés par son épouse, résultant du défaut d'autorisation de celle-ci, et n'a entendu l'autoriser qu'à cet effet, en cause d'appel; ainsi, la fin de non-recevoir opposée aux conclusions amplifiées de l'intimé, est dans le cas d'être accueillie; reçoit le sieur Westerhold partie intervenante dans la cause; ayant aucunement égard à son intervention, et y faisant droit, lui donne acte de ce qu'il autorise son épouse en la présente cause, quant à l'appel de nullité, etc. »

30. Lorsqu'on assigne une femme, et que l'on met en cause son mari pour l'autoriser, le jugement qui intervient est nul, s'il n'est rendu que contre la femme

TOME V.

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seulement, quoique le mari et la femme aient fait défaut (1).

Il est de principe qu'une femme ne peut ester en justice sans être autorisée ou assistée de son mari, et il ne suffit pas d'assigner celui-ci au commencement de l'instance, il doit figurer dans tous les actes de la procédure, et particulièrement dans le jugement qui constate la présence ou l'absence des diverses parties qui se trouvent en cause, sans cela, l'assistance du mari ne serait qu'une formalité purement illusoire, tandis qu'il est certain qu'en l'exigeant, le législateur a eu autant en vue de veiller aux intérêts de l'épouse, que de rendre hommage à la puissance maritale. (COFF.)

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remarquer

Par exploit du 13 juin 1809, la dame veuve Leclerc et le sieur Sauvage son fils, somment la dame Cottin, et, en tant que de besoin, son mari, de leur communiquer les pièces et titres justificatifs d'une créance qu'ils avaient à réclamer contre eux. Les sieur et dame Cottin n'ayant point déféré à cette sommation, ils sont assignés, le 26 juin, devant le tribunal civil de Versailles; et, le 5 juillet suivant, il intervient un jugement par défaut, qui adjuge aux demandeurs leurs conclusions. Il est à que ce jugement ne fut rendu que contre la dame Coitin, qui avait seule, en effet, un intérêt direct dans la contestation; mais son mari se trouvant en cause pour la validité de la procédure, la dame Cottin a prétendu que le défaut devait être prononcé également contre lui; en conséquence, sur l'opposition, elle a conclu à la nullité du jugement. Sans s'arrêter à cette demande en nullité, le tribunal l'a déclarée non recevable dans son opposition. Appel de ces deux jugements, devant la Cour d'appel

(1) Voy. M. B. S. P,, t. 2, p. 665, note 4, no 4.

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