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quences qui atteindraient, respectivement, la veuve, commune en biens et tutrice, et le subrogé tuteur.

Ainsi, d'un côté, la veuve serait exposée à l'action des parties intéressées (par exemple, des créanciers de la communauté) pour faire établir la consistance des biens et effets communs, et ces personnes seraient admises à faire preuve de cette consistance, tant par titres (1) que par la commune renommée (2); d'un autre côté, la veuve perdrait irrévocablement la jouissance du revenu des biens de ses enfants mineurs (3): jouissance dont il sera parlé plus amplement sous le no 413 (4).

Enfin, le subrogé tuteur qui n'aurait point obligé la veuve commune en biens et tutrice à faire inventaire deviendrait solidairement (5) tenu avec elle de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit des mineurs (art. 1442 C. N.).

139. La femme qui présume que son mari ne laisse ni parents

(1) Ces titres peuvent résulter, par exemple, d'inventaires dressés après le décès de personnes auxquelles le mari ou la femme, communs en biens, auraient succédé, de donations mobilières, de factures d'achats, etc.

(2) Voir au no 41, à la note 2, ce qu'on entend par la commune renommée.

(3) Il faut entendre la jouissance des revenus appartenant aux enfants mineurs au moment du décès de leur père. Il serait beaucoup trop rigoureux d'appliquer la perte de jouissance aux revenus des biens qui surviendraient plus tard à ces enfants par succession ou donation, et qui seraient, cette fois, inventoriés, parce que les dispositions pénales de la loi doivent toujours être renfermées étroitement dans le cercle qu'elle a tracé.

(4) Cette pénalité serait-elle encourue par la veuve mariée sous le régime dotal et tutrice de ses enfants mineurs ? Nous ne le pensons pas. A notre avis, en ne faisant point inventaire, cette veuve pourra bien être soumise aux actions des parties intéressées, mais elle ne saurait être privée de la jouissance légale du revenu des biens de ses enfants, parce que les termes de l'article 1442 C. N. nous semblent être limitatifs et ne s'appliquer qu'à la veuve commune en biens. Si c'était une lacune dans notre droit, il ne serait pas permis d'y suppléer. On le pourrait d'autant moins, qu'en dehors de la disposition de l'article 1442, la loi ne prive la mère de la jouissance légale que dans le cas d'un second mariage, ou d'indignité (art. 386, 730 C. N., et 335 C. pén.). On peut ajouter, d'ailleurs, que la faculté dont jouit la veuve commune en biens, de renoncer à la communauté, ne lui étant accordée qu'à la charge de faire inventaire, afin de s'assurer qu'en renonçant, elle n'a conservé aucun effet de la communauté, on a dû attacher pour elle au défaut d'accomplissement de cette obligation une sanction pénale plus rigoureuse. Cette sanction, du reste, a remplacé les effets de la continuation de communauté abolie, (5) On a déjà vu la valeur de ce mot sous le no 86, à la note 1.

au degré successible ni enfants naturels légalement reconnus (1), et qui, dans ce cas, a un droit ouvert sur les biens de la succession de son mari, doit faire faire inventaire afin de ne point s'exposer à des dommages-intérêts envers les héritiers du mari, s'il s'en présentait (art. 769 et 772 C. N. combinės).

ART. 3. -Des formalités de l'inventaire.

140. La veuve, les héritiers majeurs, l'exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel peuvent convenir du choix d'un ou de deux notaires et d'un ou de deux commissaires-priseurs ou experts pour la confection de l'inventaire et l'estimation du mobilier; s'ils n'en conviennent pas, il est procédė, suivant la nature des objets, par un ou deux notaires, commissaires-priseurs ou experts nommés d'office par le

(1) On a vu plus haut et sous le no 112, à la note 1, ce qu'on entend par enfant naturel légalement reconnu.

Le droit de cet enfant sur les biens de ses père et mère décédés est réglé ainsi qu'il suit :

Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes (enfants ou petits-enfants), ce droit est du tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait ene s'il eût été légitime; il est de la moitié, lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants (aïeuls ou aïeules), ou des frères ou sœurs ou descendants de ces derniers; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères, ni sœurs, ni descendants de ces derniers. Enfin, l'enfant naturel a droit à la totalité des biens lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible (voir au no 112, à la note 3, la signification de ces mots). (Art. 742, 757 et 758 C. N., combinés.)

Ces dispositions ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux, auxquels la loi n'accorde que des aliments réglés eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes ces enfants cessent, d'ailleurs, d'avoir droit à des aliments lorsque leur père ou mère leur en ont assuré, de leur vivant, ou lorsque leur père ou mère leur ont fait apprendre un art mécanique (art. 762, 763 et 764 C. N.).

Toute réclamation est interdite à l'enfant naturel légalement reconnu, lorsqu'il a reçu, du vivant du père ou de la mère, la MOITIÉ de ce qui lui est attribué, comme il vient d'être dit, avec déclaration expresse, de leur part, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée; et, dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, celui-ci ne pourrait réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.

L'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère, dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles que nous ferons connaître sous le titre 13e, section 2o du chapitre 6o (art. 760 et 761 C. N.).

président du tribunal de première instance. Les experts prêtent serment devant le juge de paix (art. 935 C. de proc. civ.). 141. L'inventaire doit être fait en présence:

1° De la veuve ;

2o Des héritiers présomptifs;

3o De l'exécuteur testamentaire, si le testament est connu; 4o Des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres; s'ils demeurent au delà, il est appelé pour eux un seul notaire nommé par le président du tribunal de première instance. Ce notaire représente les parties appelées et défaillantes, c'est-à-dire qui ne se présentent pas ou ne se font point représenter sur l'appel qui leur a été fait (art. 931 C. de proc.).

Cet appel a lieu par un acte d'huissier.

142. Il est une autre classe d'héritiers présomptifs qui doit être représentée à l'inventaire, ce sont les présumés absents: c'est-à-dire ceux qui ont cessé de paraître au lieu de leur domicile ou de leur résidence et dont on n'a point eu de nouvelles depuis quatre ans.

Pour les représenter, un notaire est commis par une ordonnance du président du tribunal de première instance à la requête de la partie la plus diligente (art. 113 C. N. et 942 C. de proc. civ. combinés).

143. L'inventaire, outre les formalités communes à tous les actes devant notaires, doit contenir, entre autres choses, la description et l'estimation des effets, laquelle doit être faite à juste valeur et sans crue (1); la désignation des espèces en numéraire, les déclarations actives et passives (c'est-à-dire la consistance des créances et des dettes), la mise en ordre des

(1) La crue ou plus-value, avant le Code de procédure civile, était le supplément de prix qui, sous l'empire de certaines coutumes, était ajouté à l'estimation faite dans un inventaire pour suppléer à ce qu'on présumait manquer à la juste valeur des meubles prisés. Ge supplément était, en général, du quart au-dessus de la prisée.

papiers, qui sont cotés et paraphés (1) de la main d'un des notaires; la constatation de l'état des livres et registres du commerce, dont les feuillets doivent être cotés et paraphės; la remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont on convient, ou qui, à défaut, est nommée par le président du tribunal; enfin, la mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire, ou qui ont habité la maison dans laquelle sont ces objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner ni su qu'il en ait été détourné aucun (art. 943 C. de proc.).

144. La veuve a, particulièrement, l'obligation, lors de la clôture de l'inventaire, de l'affirmer sincère et véritable devant l'officier public qui l'a reçu (art. 1456 C. N.).

145. Les frais d'inventaire, comme ceux de scellé, sont à la charge de la communauté; conséquemment, la femme qui accepte cette communauté en supporte la moitié, dont elle est déchargée en cas de renonciation (art. 1482 et 1494 C. N. combinės).

Voir, au surplus, ce qui sera dit sous les n° 182 et 215.

ART. 4.

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De l'administration provisoire de la communauté.

146. Pour se mettre à l'abri de toute espèce de reproche d'immixtion dans les affaires de la communauté, et conserver intact son droit de renoncer ultérieurement, si elle le juge convenable, la veuve doit, lors de l'inventaire et dès l'ouverture de cet acte, recourir à la justice afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour l'administration provisoire de la commu

nauté.

147. A cet effet, elle se pourvoira, par elle-même ou son fondé de pouvoir, en référé devant le président du tribunal de première instance, ou invitera le notaire ou l'un des notaires chargés de procéder à l'inventaire, s'ils résident dans le canton

(1) Cotés et paraphés, c'est-à-dire marqués suivant l'ordre de leur nombre, et chaque nombre accompagné d'un paraphe, c'est-à-dire de traits de plume assemblés que les notaires ajoutent à leur signature.

où siége le tribunal, à en référer eux-mêmes (art. 944 C. de proc. civ.).

148. Les autorisations qu'accorde le président s'appliquent au droit de gérer et administrer, tant activement que passivement (1) et sans attribution de qualité (2), tous les biens et affaires de la communauté, par exemple: à continuer les opérations de la maison de commerce (lorsqu'il en existe une), en conséquence, à faire l'achat de toutes marchandises propres à l'alimentation des affaires courantes de l'établissement; entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes, en toucher et recevoir les reliquats ou les acquitter; escompter et payer tous effets de commerce; retirer tous fonds, en donner reçus; accepter, signer et endosser toutes lettres de change; acquitter tous effets et billets de commerce (3); présenter et signer tous bordereaux; remettre et retirer toutes pièces; inscrire les opérations de l'administration provisoire à la suite des registres de la maison de commerce; toucher et recevoir tous revenus, loyers, fermages, arrérages de rentes; faire faire aux immeubles toutes réparations urgentes, etc., etc

SECTION VIC.

· De l'acceptation de la communauté et de ses effets.
De l'acceptation.

ART. 1er.

149. Nous avons vu, plus haut, qu'après la dissolution de la communauté, la veuve avait la faculté d'accepter cette communauté ou d'y renoncer. Toute convention contraire est nulle (art. 1453 C. N.).

150. La veuve accepte la communauté expressément ou taci

tement.

(1) Activement, par exemple, recevoir toutes sommes dues à la communauté, en capital, intérêts et revenus, etc. : passivement, c'est-à-dire acquitter toutes detles courantes, loyer, contributions, etc.

(2) Sans attribution de qualité, c'est-à-dire sans qu'on puisse induire des divers actes d'administration que fera la veuve l'intention ou la volonté d'être considérée comme commune en biens.

(3) Il ne sera pas inutile que la veuve prenne soin, en acceptant, signant ou endossant toutes lettres de change, et en acquittant tous effets et billets de commerce, d'ajouter à sa signature la qualité d'administratrice provisoire.

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