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CHAPITRE V

DES INJURES, OUTRAGES ET VIOLENCES ENVERS LES
GARDES.

I. Protection accordée aux gardes. Les gardes particuliers étant, ainsi que nous l'avons dit précédemment, officiers de police judiciaire, trouvent leur protection dans les lois qui répriment les injures, outrages et violences commis envers les fonctionnaires publics.

Il y a lieu de distinguer, à cet égard, entre l'injure ou l'outrage proférés publiquement et l'injure ou l'outrage dépourvus de publicité. Au premier cas, l'article 6 de la loi du 25 mars 1822 est applicable; au second cas, c'est l'article 224 du Code pénal.

De nombreux arrêts ont consacré cette distinction: Metz, 27 août 1856, 12 et 13 novembre 1856, 31 décembre 1856, 21 janvier 1857, 10 juin 1857, 25 août 18581. Ceux des 12 et 13 novembre, du 31 décembre 1856, du 10 juin 1857 et du 25 août 1858 sont applicables spécialement aux gardes particuliers.

Il faut que l'outrage ait été adressé au garde dans

1 Le 120 volume de la Jurisprudence de la cour de Metz, qui renferme ces décisions aux pages 369, 371, 378, 381, 387 et 390, renvoie à des arrêts analogues rendus par d'autres cours d'appel et par la cour de cassation.

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, Au reste, voici le texte de la loi du 25 mars 1822 et du Code pénal...

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ART. 6 de la loi. L'outrage fait publiquement, d'une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité... à un fonctionnaire public... sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 100 francs à 4,000 francs...

ART. 224 DU CODE PÉNAL. L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel, ou agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'une amende de 16 francs à 200 francs.

L'article 227 ajoute que, dans le cas de l'article 224, l'offensant pourra, outre l'amende, être condamné à faire réparation à l'offensé et que, s'il est en retard ou refuse, il sera contraint par corps.

Il est bien entendu que les tribunaux peuvent, dans tous les cas, appliquer les dispositions de l'article 463 du Code pénal.

II. Cas particulier de non publicité. L'arrêt du 10 juin 1857, déjà cité, décide qu'une scène d'outrages, qui se passe sans témoins dans un bois, est dépourvue du caractère de publicité : que, par conséquent, le délit est punissable par l'article 224 du Code pénal.

III. Excès et violence. En cas d'excès et de violence envers un garde, l'article 6 de la loi du 25 mars 1822 renvoie aux dispositions du Code pénal:

Si l'outrage, dans les différents cas prévus par le présent article, a été accompagné d'ex

cès ou de violences prévus par le premier paragraphe de l'article 228 du Code pénal, il (le délinquant) sera puni des peines portées audit paragraphe et à l'article 229, et, en outre, de l'amende porté au présent paragraphe du présent article (16 francs à 200 francs).

Si l'outrage est accompagné des excès prévus par le second paragraphe de l'article 228 et par les articles 231, 232 et 233, le coupable sera puni conformément audit Code.

Nous citons ces articles:

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ART. 228. Tout individu qui même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la voie de fait a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un Tribunal.

ART. 229. Dans l'un et l'autre des cas exprimés en l'article précédent, le coupable pourra de plus être condamné à s'éloigner pendant 5 à 10 ans du lieu où siège le magistrat, et d'un rayon de deux myriamètres.

Cette disposition aura son exécution à dater du jour où le condamné aura subi sa peine.

Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il sera puni de bannissement.

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ART. 231. Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 228 et 230 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladies, la peine sera la réclusion, si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.

ART. 232. Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladies, les coups seront punis de la réclusion, s'ils ont été portés avec préméditation ou de guet-apens.

ART. 233. Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonctionnaires ou agents désignés aux articles 228 et 230, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de la mort.

IV. Mais ce qui ne saurait être trop RECOMMANDÉ aux gardes, c'est d'énoncer clairement, dans leurs procès-verbaux, toutes les circonstances se rapportant aux injures, outrages, excès et violences qui auront pu être commis envers eux, soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit en dehors du territoire confié à leur surveillance, mais à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, comme cela est exprimé dans l'article 6 de la loi du 25 mars 1822; ainsi, ils doivent indiquer le lieu et l'heure du délit, expliquer si les faits se sont passés dans l'intérieur d'une coupe, ou sur un chemin, ou dans la rue, dans une maison ouverte au public, ou dans une maison particulière; répéter exactement les

paroles injurieuses et outrageantes qui ont été proférées, en présence ou hors la présence de témoins.

La poursuite en répression de ces délits appartenant au ministère public, le garde fera bien de les constater par un procès-verbal séparé.

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