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leurs veuves et enfans, pères et mères : le tout dans les proportions déterminées par les lois, ordonnances et réglemens; 2o des pensions de retraite, pensions de veuves, pensions de réforme liquidées en faveur des officiers civils et militaires et de tous autres attachés au département de la marine; 3o des gratifications et secours accordés aux marins, soldats, ouvriers et entretenus du département de la marine, à leurs veuves et à leurs enfants; 4o du secours annuel de six mille francs attribué à l'hospice de Rochefort, pour la subsistance et l'entretien de douze veuves infirmes et de quarante orphelins de marins, ouvriers et militaires de la marine; 5o des gratifications allouées aux officiers et équipages des corsaires, en raison du nombre des prisonniers amenés dans les ports et du nombre el calibre des canons capturés ; 6° des appointemens attribués au bureau chargé de son administration, des traitemens, taxations et attributions accordés au trésorier général à Paris, et aux trésoriers particu. liers dans les ports; 7° des frais du bureau administratif, des frais de service du trésorier général et des trésoriers particuliers; plus, des frais d'impression, soit des rôles d'armement et de désarmement du commerce soit des états de situation, et généralement de tous autres frais et impressions uniquement relatifs à son administration (5).

575. Les dotations et revenus qui ont été attribués à la caisse par les édits, lois, ordonnances et réglemens, et dont elle est actuellement en jouissance, se composent : 1o de la retenue de trois centimes par franc sur toutes les dépenses de la marine et des colonies, tant pour le personnel que pour le matériel, sauf versement au trésor de la moitié de la retenue faite sur le matériel, conformément à l'article 5 de la loi du 2 août 1829; 20 des droits établis sur les armemens du commerce et de la pêche; 5o de la solde entière des déserteurs des bâtimens de l'Etat, des arsenaux, chantiers et ateliers des ports de l'Etat et de la moitié de la solde des déserteurs des bâtimens du commerce; 4o du produit non réclamé des successions des marins et autres personnes mortes en mer, des parts de prises, gratifications, salaires, journées d'ouvriers et autres objets concernant le service de la marine; 50 de la totalité du produit non réclamé des bris et naufrages; 6o des droits réglés sur le produit des prises; 7o de la plusvalue des feuilles de rôles délivrées pour les armemens et désarmemens des bâtimens de commerce; 8° du produit des amendes et confiscations légalement prononcées pour contraventions aux lois et réglemens maritimes; 9o des produits de prises non répartissables; 10o des arrérages des rentes appartenant à ladite caisse sur le grandlivre de la dette publique, et du revenu des autres placemens provenant de ses économies (2); 110 enfin des retenues à exercer en cas de congés sur la solde des officiers militaires et civils et sur celle des autres agens affectés soit au service général, soit au service des colonies (3).

576. La caisse jouit seule des droits qui lui sont attribués sur les prises, et de la totalité du produit non réclamé des bris et naufrages (4). $ 11. 577. La caisse est chargée du paiement: 1o des demi-soldes et pensions accordées aux marins de l'Etat et du commerce, à

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Charges.

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578. La caisse paie, en outre, le monlant de la pension représentative de l'hôtel des Invalides de la guerre, pour tout marin et militaire de la marine qui est admis à l'hôtel royal des invalides (6).

579. La caisse ne supporte aucuns frais ordinaires autres que ceux qui sont réglés par le ministre secrétaire d'Etat de la marine, pour le traitement des agens auxquels sont confiées l'administration et la comptabilité de l'établissement. A l'égard des frais extraordinaires, il n'est alloué que ceux qui sont reconnus nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues à l'établissement (7).

SIV. Budget de l'exercice.

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580. Les recettes et les dépenses de la caisse des invalides de la marine sont portées pour ordre dans les tableaux du budget général de l'Etat. Le budget et le compte détaillé de ce service sont annexés au budget et au compte du département de la marine. Ce service spécial est soumis à tou

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tes les règles prescrites par les lois de finances pour les crédits supplémentaires et le réglement définitif du budget de chaque exercice (1).

581 L'époque de la clôture de l'exercice est fixée au 31 mars de l'année qui suit celle d'où l'exercice prend son nom. Néanmoins le ministre peut, s'il y a lieu, faire rattacher à l'exercice les opérations complementaires qui seraient faites jusqu'au 50 septembre inclusivement (2).

SV. Fonctions de l'ordonnateur, 582. Aucune recette ne peut être admise, aucune dépense ne peut être allouée sur la caisse des invalides, qu'en vertu d'une ordonnance signée par le ministre secrétaire d'Etat de la marine (5).

583. L'administration de la marine est chargée des poursuites à faire pour la rentrée des sommes dues à l'établissement à quelque titre que ce soit (4).

584. Les recettes et les dépenses de la caisse des invalides sont sous la surveil lance spéciale des contrôleurs et sous-contrôleurs. Elles s'effectuent, dans les ports, sur les mandats du commissaire des classes, appuyés des pièces justificatives que la nature des produits et des paiemens peut comporter (5). A Paris, elles s'effectuent sur des mandats spéciaux délivrés par le directeur des fonds et invalides (6).

SVI. Gestion des comptables. 585. Il y a un trésorier général de la caisse des invalides de la marine à Paris, et des trésoriers particuliers dans chacun des ports où le roi juge convenable d'en établir. Ces trésoriers sont en même temps caissiers des prises et des gens de mer. Le trésorier général et les trésoriers particuliers fournissent un cautionnement dont la nature et la quotité sont fixées par le ministre de la marine, d'après l'importance relative de leur service (7).

586. Les consuls de France, en pays étrangers, remplissent les fonctions de trésoriers des invalides, et perçoivent en cette qualité tous les produits revenant aux trois caisses. Les trésoriers des colonies peuvent être désignés par le ministre pour remplir les mêmes fonctions (8).

587. Les trésoriers des ports sont tenus d'avoir, partout où besoin est, des préposés chargés, sous leurs ordres et leur res

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ponsabilité, des recettes locales et remises de fonds (9).

588. Les receveurs généraux des dépar temens sont chargés des paiemens que la caisse des invalides a à faire dans l'inté rieur du royaume, ainsi que des remises de fonds nécessaires au service des trésoriers, suivant les directions du trésor (10).

589. Ils reçoivent également pour le compte du trésorier général les fonds reslant sans emploi dans les caisses de ces trésoriers, et, à défaut de préposé du trésorier général dans le lieu de leur résidence, le montant des retenues que le payeur du département est chargé d'exercer au profit de la caisse des invalides sur les paiemens effectués en vertu des ordonnances du ministre de la marine (11).

590. Le trésorier général à Paris est chargé de l'ensemble de la comptabilité (12).

$ VII. Ecritures et contrôlé.

591. Les trésoriers des invalides, caissiers des prises et des gens de mer, tiennent séparément la comptabilité des trois services dont ils sont chargés. Pour la caisse des prises, ils inscrivent avec les détails nécessaires, dans un registre par récette et dépense, les produits réalisés sur les prises faites par les bâtimens de l'Etat, et les dépenses effectuées tant en paiement des frais qu'en versement aux caisses des gens de mer et des invalides. Un registre particulier, ou une division du même registre, contient séparément les recettes et dépenses relatives aux fonds provenant des prises des corsaires. Pour la caisse des gens de mer, il est tenu un règistre par recette et dépense, destiné à la transcription des remises reçues et à l'enregistrement des mandats de dépense. Ce registre est établi par ordre de remise et divisé en autant de chapitres que de services particuliers. La dépense de chaque chapitre est divisée en paiemens manuels, remises aux autres ports et versemens à la caisse des invalides. Les trésoriers tiennent, pour le service de la caisse des invalides, suivant l'importance de leur comptabilité et le besoin de leurs écritures, aulant de registres de recette et de dépense que de services particuliers, ou un seul registre divisé par chapitres destinés à chacun de ces services (13).

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592. Outre les registres ci-dessus spécifiés, appropriés à chaque partie du service, les trésoriers doivent tenir les livres nécessaires pour l'enregistrement des comptes courans qu'ils ont à suivre. Ils inscrivent dans un livre de caisse les opérations journalières de recette et de dépense relatives à tous les services en général. Ils tiennent enfin un livre des effets à échéance (1).

593. A l'exception du livre de caisse, il est tenu, tant au bureau des classes de chaque quartier, qu'au bureau de contrôle de l'arrondissement ou sous- arrondissement, des registres correspondans à ceux des trésoriers, afin que l'administration suive avec exactitude les opérations des comptables, par nature de recettes et de dépenses, et puisse vérifier leurs états de situation (2. 594. A la fin de chaque mois les trésoriers arrêtent leurs registres en présence des commissaires des classes, qui constatent la situation des caisses sur le vu des pièces et l'énumération des espèces : la même opération a lieu chez les préposés (3).

595. Les bordereaux de mois établis par les trésoriers, d'après l'arrêté de leurs registres, sont également certifiés par les commissaires des classes, après la vérification faite à la caisse. Ces bordereaux sont visés par le contrôleur ou sous-contrôleur, et par l'administrateur supérieur de chaque arrondissement ou sous-arrondissement maritime. Les administrateurs signataires sont responsables de l'exactitude de leur certification (4).

596. Les bordereaux établis par les préposés des trésoriers sont arrêtés et certifiés par les administrateurs locaux, sur le vu des pièces et l'énumération des copies. Les préposés les adressent au trésorier dont ils dépendent, lequel en comprend le montant dans sa situation, de la même manière que le trésorier général comprend dans la sienne le résultat des situations des trésoriers particuliers. Ceux-ci doivent considérer comme effectuées par eux-mêmes les opérations de leurs préposés, et en sont seuls responsables envers l'administration (5).

597. Ces borderaux de mois contiennent le relevé sommaire, par service et par chapitre, des opérations effectuées pendant le mois sur les trois caisses (6).

(1) Réglement du 17 juillet 1816, art. 92. (2) Idem, art. 95. (3) Idem, art, 96. (4) Idem, art. 97. (5) Idem, art. 98.

598. Le burean central des invalides tient ses écritures et enregistremens, relativement à la comptabilité de la caisse de Paris, dans une forme analogue à ce qui est prescrit pour les écritures et enregistremens des bureaux des classes et du contrôle dans les ports. Il réunit les états et documens nécessaires pour établir la situation générale des trois caisses, et contrôler ainsi les écritures du trésorier général (7).

599. L'administration de la marine est chargée de vérifier les recettes et dépenses journalières du trésorier général et des trésoriers particuliers, d'inspecter leurs caisses, d'en constater la situation, de prendre connaissance de leurs écritures, et de surveiller toutes leurs opérations et leur comptabilité. Néanmoins le service des invalides, sous le rapport des finances, demeure sonmis aux règles générales de la comptabilité, et le ministre des finances a la faculté de faire inspecter la caisse générale à Paris, et les caisses particulières dans les ports, toutes les fois qu'il le juge convenable. Les administrateurs de la marine chargés de la surveillance et de l'inspection ordinaires desdites caisses sont tenus d'être présens, afin de seconder les agens du trésor dans ces vérifications extraordinaires (8).

600. Le trésorier général remet tous les dix jours, au ministre de la marine, une copie de son journal général, et tous les mois, la balance de ces comptes, accompagnée de deux situations particulières, l'une pour Paris, l'autre pour les ports, et d'une situation générale comprenant F'ensemble de la comptabilité de Paris et des ports (9).

601. Les opérations du trésorier général sont suivies et surveillées, sous les ordres du directeur de l'administration et comptabilité de la caisse des invalides, par le chef de la division des invalides, ainsi que cela s'exécute dans les arrondissemens et sousarrondissemens maritimes. Les formes prescrites pour la formation, l'arrêté et la certification des bordereaux de mois des trésoriers des ports sont observées pour les bordereaux du trésorier général, suivant l'ordre de surveillance et de vérification établi dans lesdits arrondissemens et sousarrondissemens (10).

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particuliers forme son compte de l'année précédente, dûment visé et certifié par l'administration de la marine, et l'adresse au trésorier général, à Paris (1).

603. Les comptes annuels établis, tant à Paris que dans les ports, pour les services prises, gens de mer et invalides, et les borderaux de détails sont certifiés par les trésoriers et visés par l'administration, qui déclare que ces comptes et bordereaux comprennent toutes les recettes faites pendant la gestion annuelle et toutes celles qui devaient l'être (2).

604. Les comptes annuels des ports, pour les trois services, ensemble les pièces justificatives à fournir à l'appui, doivent être réunis, à Paris, dans les cinq premiers jours de mars de l'année suivante (3).

605. Les consuls de France en pays étrangers adressent, à l'expiration de chaque trimestre, au ministre de la marine, l'état de leurs recettes, accompagné des pièces justificatives et de traites représentant le montant des fonds qu'ils ont versés dans la caisse de leur consulat, provenant des caisses des prises, gens de mer et invalides. Lesdites traites et pièces à l'appui sont transmises par le ministre au trésorier général, qui porte dans ses comptes le montant desdites recettes aux services et chapitres respectifs (4).

606. Lorsque les trésoriers des colonies sont en même temps trésoriers des invalides, ils font également remise en France de leurs excédans de recette, prélèvement fait des dépenses qu'ils ont acquittées pour le service des caisses dont ils sont chargés en cette dernière qualité. Cette remise s'effectue en un récépissé qu'ils se donnent à eux-mêmes. comme trésoriers coloniaux, de la somme qu'ils ont versée comme trésoriers des invalides dans la caisse de la colonie. Ils remettent ces récépissés, avec leurs comptes et les pièces justificatives, à l'administrateur supérieur de la colonie, qui les fait passer au ministre de la marine. Le tout est transmis par le ministre au trésorier général des invalides, afin que celui-ci porte dans ses comptes, suivant l'imputation respective, le montant des recettes et des dépenses ainsi justifiées (5).

607. Le trésorier général réunit tous les

(1) Ordonnance da 22 mai 1816, art. 16. (2) Réglement du 30 septembre 1829, art. 39. (3) Idem, art. 43.

(4) Réglement du 17 juillet 1810, art, 115. (5) Idem, art. 116.

(6) Ordonnance du 22 mai 1816, art. 16; ré. glement da 30 septembre 1829, art. 41.

(7) Ordonnance du 7 août 1825, art. 1"; réglement da 30 septembre 1829, art. 1, 2, 3 et 7.

comptes des trésoriers particuliers à celui qu'il doit fournir pour sa propre gestion, et en dresse un compte général de toutes les recettes et de toutes les dépenses de l'établissement (6).

60S. Le compte est établi par gestion annuelle, tant pour les services prises, gens de mer et invalides, que pour les comptes relatifs aux opérations de trésorerie (7).

609. La distinction des exercices est observée, en ce qui concerne spécialement le service invalides, pour les divers chapitres réputés comporter cette classification par exercice (8).

610. Il y a toujours deux exercices dans la même gestion, savoir : l'exercice antérieur à l'année du compte, pour le complément de ses opérations et l'exercice courant (9).

611. Le compte général de l'établissement des invalides est soumis, dans les six mois qui suivent la clôture de la gestion, à l'examen et au jugement de la Cour des comptes (10).

612. Le compte général doit présenter: 1° le tableau des valeurs existant en caisse et en portefeuille, ainsi que les soldes des comptes courans reconnus débiteurs au 31 décembre; 2o les recettes faites pendant le cours de l'année, sur les divers chapitres des services prisés, gens de mer et invalides; 3o les dépenses faites, pendant le même temps, sur lesdits services, le tout avec la distinction des exercices pour le service invalides; 4' l'excédant de chacun des services prises, gens de mer et invalides; 5° le chiffre des recettes et des dépenses, et le solde de chacun des comptes courans créditeurs; 6° Enfin le montant des valours qui ont été constatées par les procès-verbaux de situation, au 31 décembre, et les soldes des comptes courans reconnus débiteurs à la même époque (11).

613. Quant au compte courant entre le trésorier général et les trésoriers des ports, dont l'objet est de retracer les mouvemens de fonds, mais qui n'affecte pas l'avoir de l'établissement des invalides, il en est fait mention, pour ordre, en dehors des résultats ci-dessus (12).

614. Le compte remis à la Cour est certifié par le trésorier général des invalides et visé par le ministre, avec une mention

(8) Ordonnance du 7 août 1825, art. 2; régle ment du 30 septembre 1829, art. 4 et 6.

(9) Réglement dn 30 septembre 1829, art. 4. (10) Idem, art. 43; ordonnance du 7 août 1825, art. 3 ordonnance du 22 mai 1816, art. 16. (11) Ordonnance du 7 août 1825, art. £; réglement du 30 septembre 1829, art. 44.

(42) Réglement du 30 septembre 1829, at 45,

spéciale pour la recette, énonçant que ledit comple comprend toutes les recettes faites dans la gestion et toutes celles qui , devaient l'être (1).

$ IX. Commission de surveillance. 615. Une commission spéciale, sous le titre de Commission supérieure de l'établissement des invalides de la marine, est instituée auprès du ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies. Cette commission est composée de cinq membres, nommés par le roi pour trois années; leurs fonctions sont gratuites, et ils peuvent être réélus. Le secrétaire est désigné par le ministre parmi les principaux agens administratifs de l'établissement (2).

616. La commission est chargée de surveiller les recettes et les dépenses de l'établissement des invalides; elle prend connaissance de l'administration et de la comptabilité, et elle propose au ministre toutes les dispositions qu'elle juge propres à en perfectionner les détails et l'ensemble; les comptes annuels destinés à la Cour des comptes et aux Chambres sont soumis à son examen préalable, et elle s'assure qu'ils sont en concordance avec les écritures du bureau central et du trésorier général des invalides (3)

617. La commission a une réunion obligée par trimestre, indépendamment de toutes les réunions qui peuvent, dans les intervalles, être indiquées par le ministre de la marine ou par le président de la commission; elle est autorisée à requérir de l'administration spéciale de l'établissement toutes les communications et à procéder aux vérifications qu'elle juge nécessaires; elle tient procès-verbal de ses séances, et, à la fin de chaque année elle fait, sur la situation de l'établissement des invalides, un rapport qui est mis par le ministre sous les yeux du roi. Ce rapport est ensuite annexé aux comptes qui doivent être présentés aux chambres (4).

CHAPITRE XXV.

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colonies. SI. Revenus.

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les colonies dont les revenus sont insuffisans. La troisième partie, sous le titre Fonds coloniaux, sc compose comme il suit : contributions directes, idem indirectes; domaines et droits domaniaux; recettes diverses, telles que produits de ventes de marchandises des magasins, amendes et confiscations, remboursement de prix de journées d'hôpitaux, etc. (5).

619. Les contributions, impôts et droits que des circonstances particulières feraient établir momentanément dans les colonies, sont rattachés, selon leur nature, aux différentes sections de la recette (6).

SII. Charges.

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620. La dépense se divise en deux parties; dans la première se classent les dépenses des services militaires. Cette première partie forme un chapitre unique divisé en huit articles comme il suit (7):

Art. 1er. Solde; 20 dépenses assimilées à la solde; 3e habillement des troupes; 4e casernement; 50 hôpitaux; 6e subsistances militaires et chauffage; 7e artillerie et génie (matériel); Se dépenses diverses.

621. Là deuxième comprend les dépenses du service intérieur et se divise en cinq articles (8):

Art. 1er. Solde et accessoires de la solde; 20 hôpitaux; 3e vivres; 4o travaux et approvisionnemens; 5e dépenses diverses.

S III. Service de trésorerie.

622. Les fonds accordés à chaque colonie, sur les crédits ouverts au budget de la marine pour les chapitres services militaires et subvention au service intérieur, sont fournis par les payeurs du trésor, en vertu d'ordonnances ministérielles ou de mandats qui indiquent si ces fonds doivent être réalisés en numéraires ou en traites du caissier central sur lui-même, et qui désignent l'agent chargé d'en assurer la transmission et le versement dans la caisse du trésorier colonial. Cet agent donne quittance aux payeurs sur les ordonnances ou mandats; et si l'envoie s'effectue en numéraire, la quittance est appuyée d'un procès-verbal constatant l'espèce et la quotité des monnaies dont il se compose. A l'arrivée dans la colonie, le trésorier, sur un nouveau procès-verbal dressé pour constater l'état des fonds au moment où ils lui sont remis, en prend charge dans ses écritures avec obligation de justifier de leur emploi. Le récépissé comptable qu'il est tenu d'en dé

(5) Réglement du 22 août 1837, art. 1". (6) Réglement du 39 oct. 1829, art. 5. (7) Réglement du 22 août 1837, art. 6. (8) Idem, art. S.

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