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S. 5. De la manière de procéder des petits jurys.

On conçoit que, par sa nature, le grand jury peut quelquefois trouver dans sa seule volonté, la règle de sa conduite; c'est un jury d'équité son pouvoir est discrétionnaire; il se règle plus souvent par des usages, par des antécédens, que par des lois; il n'en est pas de même des petits jurys, aussi voyons-nous que les statuts se sont beaucoup plus occupés de ceux-ci, si l'on en excepte ce qui regarde la récusation, dont la pratique est principalement réglée par les usages des cours.

Dans les causes civiles, les noms des jurés sont tirés comme on l'a vu, stat. G. 2, ch. 3. Dans les procès criminels, le sheriff envoie la liste tout entière.

La récusation doit se faire avant que les jurés prêtent serment; cette récusation peut porter sur la totalité des jurés; dans les causes de haute-trahison, trente-cinq, et vingt dans les autres, peuvent être récusés, sans donner de motifs: c'est la récusation péremptoire; la récusation totale a lieu, s'il est prouvé que le shériff', ou l'officier qui a formé le jury s'est rendu coupable de partialité; les motifs doivent être indiqués pour les récusations particulières. Dans ce cas, la question est débattue et jugée surle-champ. Voy. Coke, Inst. 156, a. On y trouve toutes les règles relatives à la matière. Voy. aussi Blackstone, ch. 23.

Pour les crimes de haute trahison, on fait placer l'accusé à la barre, et le crieur lit ce qui suit, à haute voix : « Vous, hommes justes, qui allez prononcer entre notre seigneur-souverain le » roi, et les prisonniers à la barre, répondez à vos noms, chacun » au premier appel, ou peine et danger pèseront sur vous. » Si quelques-uns d'eux ne répondent pas, le crieur reprend : « Vous, messieurs du jury, qui avez été appelés et qui avez fait » défaut, répondez à vos noms, et préservez-vous de l'amende. »

Les témoins sont ensuite appelés, l'accusé est interpellé de dire s'il a reçu copie de la liste des jurés, au moins deux jours auparavant, et s'il nie, le procès ne peut commencer que lorsque la preuve en a été fournie par celui qui a dû la lùi

remettre.

Le secrétaire de l'accusateur dit ensuite au prisonnier :

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Vous, A. B, prisonnier à la barre, ces hommes que vous » allez entendre appeler, vont procéder entre notre souverain» seigneur le roi et vous à votre jugement de vie ou de mort; si » vous voulez les récuser tous, ou quelques-uns d'entre eux, » vous devez le leur déclarer, à mesure qu'ils s'avanceront pour » prêter le serment, et avant qu'ils l'aient prêté.

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Les jurés non récusés mettent la main droite sur le NouveauTestament, et, tournés vers le prisonnier, ils prêtent serment de

prononcer bien et sincèrement; de faire une déclaration véritable entre leur seigneur-souverain le roi, et le prisonnier à la barre, et de rendre un verdict (1) conforme à la vérité, suivant les preuves qui seront données.

Il est d'usage que la première personne appelée soit le président du jury; sans que cet usage lie toutefois les jurés, qui peuvent, s'ils le jugent convenable, désigner tout autre d'entre eux, pour remplir ces fonctions, auxquelles ne se rattache d'autre privilege que celui de lire publiquement le verdict du jury devant la cour.

Après le serment prêté, le crieur dit : «Si quelqu'un peut informer le juge du roi, les sergens du roi, où l'avocat du roi, avant que l'information commence entre notre seigneur-souverain le roi, et le prisonnier à la barre, qu'il se présente, et il sera entendu, car le prisonnier insiste sur sa mise en liberté : que tous ceux qui se sont obligés à déposer contre le prisonnier à la barre, s'avancent donc, et rendent témoignage, autrement ils manqueront à leur obligation.

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Le secrétaire de l'accusateur lit ensuite l'acte d'accusation motivé et exhorte les jurés; puis une personne du conseil du roi expose la cause et en explique l'objet; puis les témoins sont appelés dans l'ordre où les noms sont placés au dos de l'acte d'accusation, et lecture leur est donnée, par le secrétaire de l'accusateur, du serment qu'ils doivent prêter, de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité; les témoins à charge sont examinés par le conseil du roi, par le conseil de l'accusé et par la cour; l'accusé et les jurés peuvent leur faire toute espèce de question. L'accusé examine le premier ses propres témoins, l'accusateur ensuite.

Tous les témoins, l'accusé et son conseil entendu, le juge explique la loi au jury, qui peut se retirer sur la demande du président, avant de prononcer son verdict; dans ce cas, le secrétaire de l'accusateur fait prêter au bailli le serment « de garder » exactement et avec soin le jury, sans nourriture, boisson, feu » ( ni chandelle, si c'est pendant le jour), de ne permettre à » personne de communiquer avec les jurés, pas même lui bailli, si » ce n'est pour leur demander s'ils sont convenus de leur verdict, » jusqu'à ce que ce verdict ait été arrêté. » Mais s'ils ne peuvent tomber d'accord dans un temps raisonnable, il peuvent demander à la cour, du feu, de la lumière ou des rafraîchissemens, ce qu'on leur accorde généralement, pourvu que les parties y consentent. (2) La décision du jury doit être rendue à l'unanimité.

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(1) Le verdict est la réponse du jury.

(2) Quoiqu'un juré puisse avoir apporté avec lui de quoi se rafraîchir, il ne lui est pas permis de manger ou de boire sans autorisation. Philips, ch. 9.

De retour devant la cour, le président prononce le verdict, en déclarant seulement l'accusé coupable ou non coupable du fait qu'on lui impute.

Voilà ce que nous avions à ajouter aux lois que nous avons rapportées sur le jury. Nous aurions pu donner beaucoup plus d'étendue à cette notice, mais nous avons cru devoir présenter seulement les grands principes, les règles fondamentales de la matière; et faire ressortir les traits caractéristiques da jury anglais, sans nous occuper des dispositions circonstancielles et accessoires.

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APPENDICE (1).

Du Roi.

La couronne est héréditaire, par ordre de primogéniture, avec admission des femmes (2).- Le Roi est censé ne pouvoir faire mal (king can do no wrong). Sa personne est inviolable et sacrée. Les de la couronne sont seuls agens responsables. Le Roi est généralissime des troupes de terre et de mer; il a seul le pouvoir de faire des levées. Il a droit de déclarer la guerre et de faire la paix, aux conditions qu'il juge convenables; ie Roi nomme à tous les emplois et offices. Il a le droit de faire grâce, excepté dans certains cas déterminés (3).- Le Roi est majeur à dix-huit ans. Durant la minorité, l'autorité royale est confiée à un régent ou à une régente, assistés d'un conseil de régence, qui l'exercent comme le Roi lui-même, sauf quelques modifications 4). Le Roi convoque le parlement; la convocation est faite par lettres expédiées par la chancellerie, d'après l'avis du conseil privé,. quarante jours au moins avant l'ouverture. Le Roi a le droit d'ajourner, de proroger et de dissoudre le parlement (5). La liste civile est fixée au commencement de chaque règne pour toute sa durée (6). Le Roi crée des Pairs à volonté (7).

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Le Roi approuve ou rejette les bills adoptés par les deux

(1) Nous avons cru devoir réunir sous ce titre plusieurs dispositions impor tantes éparses dans une foule d'actes qu'il était inutile de rapporter en entier ; nous avons aussi recueilli les principes et les usages consacrés seulement par le temps et qui complettent le corps du droit constitutionnel.

(2) V. suprà, pages 387 et 396, les statuts qui ont réglé la succession. Ils semblent déroger à la règle que nous énonçons; mais avec plus de réflexion on s'aperçoit qu'ils n'ont fait que concilier le principe avec les circonstances.

(3) Par exemple, dans les cas de contravention à l'acte d'habeas corpus; en cas de condamnation prononcée sur une accusation parlementaire. Voyez Blackstone, ch. 7 de l'Autorité royale. Instit. de Coke.

(4) Stat. 24, Georg. 2, ch. 24.

(5) V. Blackstone, chap. 2 — du parlement. (6) V. Stat. 1, Georg. 3, ch. 1.

(7) Voyez suprà, page 356.

TOME 1.

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chambres. Le consentement du Roi est exprimé par ces mots: Soit fait comme il est désiré; si c'est un bill particulier. Le Roi le veut, si c'est un bill public; ou enfin, si c'est un bill concernant les subsides, Le Roi remercie ses loyaux sujets de leur bénévolence et aussi le veut. Le refus est exprimé par cette formule Le Roi s'avisera (1).-A son avènement, le Roi. prête serment en ces termes. L'Archevêque entre les mains duquel est prêté serment, dit: Promettez-vous et jurez-vous solennellement, de gouverner le peuple de ce royaume d'Angleterre et des pays qui en dépendent, conformément aux statuts faits en parlement, aux lois et coutumes ? Le Roi dit: Je le promets solennellement. L'archevêque Promettez-vous de maintenir de tout votre pouvoir les lois de Dieu, la véritable profession de l'Evangile, et la religion protestante, telle qu'elle est établie par la loi; de conserver aux évêques et au clergé de ce royaume, aux églises confiées à leurs soins, tous les droits et priviléges que la loi leur a accordés à tous et à chacun d'eux en particulier?-Le Roi: Je le promets. Après cela, le Roi met la main sur l'Évangile, et dit: Je maintiendrai et remplirai tout ce que je viens de promettre ici avec l'assistance de Dieu. Et ensuite, le Roi baise le Saint-Livre (2).

Du Parlement.

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Les parties qui constituent un parlement sont le Roi et les Etats du royaume, savoir; les lords spirituels et temporels qui siégent avec le Roi, dans la chambre haute, et les communes, ou chambre basse.

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Le pouvoir et la juridiction du parlement sont sans bornes.Il peut confirmer, abroger, modifier, interprêter les lois concernant toutes sortes de matières: il peut même altérer la constitution (3).

L'initiative appartient aux chambres. Tout bill qui, par ses conséquences, pourrait affecter les droits de la pairie, doit prendre naissance dans la chambre des pairs. Tous les bills de finances doivent être proposés d'abord dans la chambre des communes, et les pairs doivent les rejeter ou

(1) Voyez suprà, page 380.

(2) Stat. 1, Guill. et Mar., ch. 6.

(3) Blackstone, ch. 2 du parlement. V. suprà, page 401 et 414, les actes d'union d'Ecosse et d'Irlande, le statut 1, Georg. 1, ch. 38, qui établit les parlemens septennaux, page 486.

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