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ci sont tenus, pour l'exercice régulier de leur droit de suite, de signifier une sommation préalable de payer ou de délaisser. Et ce bien que la constitution du droit d'usage et d'habilation n'ait eu lieu par testament qu'à une époque postérieure à l'inscription hypothécaire du créancier poursuivant.

....

(Veuve Lochet c. Renaudot.)'

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que, suivant exploits des 15 novembre et 21 décembre 1900, la dame Renaudot, créancière du sieur Lochet, aux termes d'une obligation reçue Me Moleur, notaire à Genlis, le 31 décembre 1884, a fait procéder à la saisie d'une maison ainsi que des terres dépendant de la succession de ce dernier; qu'elle a fait, en même temps, commandement à la dame veuve Lochet, en sa qualité d'usufruitière légale, d'avoir à lui payer en principal, intérêts et frais le montant de ladide obligation ;

Attendu que, par acte du 22 juin dernier, la dame veuve Lochet est intervenue dans la saisie pour en demander la nullité en ce qui la concerne; que, par exploit du 14 janvier précédent, elle a également fait opposition au commandement du 24 décembre, et assigné la dame Renaudot en validité de cette opposition;

Attendu que les deux instances sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre en la forme;

Au fond:

Sur l'opposition au commandement..... ... (sans intérêt); Sur l'instance en nullité de saisie: Attendu que la dame Lochet soutient qu'étant, en vertu du testatement de son mari, usufruitière d'une portion de la maison et des terres qui font l'objet de la saisie, elle aurait dû être considérée comme un tiers détenteur; que, par suite, les poursuites auraient dû être précédées d'une sommation d'avoir à délaisser ou payer et que, faute d'avoir ainsi procédé, ladite saisie doit être considérée comme nulle au regard de son droit d'usufruit; Attendu qu'aux termes d'un testament olographe du 26 mai 1899, le sieur Lochet a laissé à sa veuve: 1o la jouissance exclusive et personnelle d'une chambre à prendre à son choix dans la maison, dont elle usera comme elle l'entendra sa vie durant; 2o la jouissance également d'une pièce de terre, de la contenance de 17 ares, à prendre à son choix au lieudit « le Champ notaire <<< en Florentin ; 3o de petites aisances pour lui loger ses petites récoltes et ses volailles si elle en élève ; Attendu qu'il résulte clairement des termes mêmes de ce testament, du soin qu'a pris le testa

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ou

teur d'indiquer que la jouissance par lui laissée à sa femme doit être exclusive et personnelle de la restriction de son droit à une chambre, que son intention n'a pas été de lui donner un usufruit, mais simplement un droit d'usage et d'habitation;

Attendu que si le droit d'usage et d'habitation n'est ni cessible, ni transmissible, s'il ne peut, par suite, donner à celui qui en est investi le droit de faire procéder à la purge des hypothèques grevant les immeubles sur lesquels il s'exerce et si à ce point de vue, il diffère de l'usufruit, il n'est pas moins certain toutefois que, comme ce dernier, il est un droit réel; que, d'un autre côté, il est soumis, pour sa constitution et pour les obligations qu'il impose à son titulaire, aux mêmes règles que l'usufruit ; qu'il n'en est donc en réalité qu'une modalité, et qu'il doit avoir vis-à-vis des tiers les mêmes caractères, les restrictions qu'il comporte étant, en effet, purement personnelles au bénéficiaire ; Attendu, dans ces conditions, que, comme l'usufruitier, l'usagiste doit être à l'égard des créanciers hypothécaires considéré comme un tiers détenteur; Attendu qu'on objecterait vainement pour lui refuser cette qualité qu'il ne peut pas faire procéder à la purge, cette formalité n'étant pas la seule qui soit mise à la disposition du tiers détenteur; que rien ne s'oppose à ce que, sur la sommation qui lui est faite, il ne renonce à son droit ou ne préfère payer;

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Attendu qu'aucune sommation de ce genre n'a été faite à la veuve Lochet; - Attendu que si cette sommation n'est soumise à aucune formalité sacramentelle, encore faut-il qu'elle soit adressée au tiers détenteur en cette qualité et qu'elle indique notamment qu'elle est faite pour l'obliger à prendre le parti de délaisser ou de payer; Attendu qu'on ne saurait reconnaître ce caractère au commandement signifié à la veuve Lochet et qui n'a été d'ailleurs décerné contre elle que comme usufruitière légale ; Attendu, dans ces conditions, que la veuve Lochet est donc bien fondée à demander, en ce qui la concerne, la nullité de la saisie du 15 novembre 1900, et que la vente des immeubles ne pourra avoir lieu que sous réserve de son droit de jouissance;

Par ces motifs, etc.

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MM. Mourrol prés.; X... subst. ; Garnier et Perrenet av.

REMARQUE. — I.— II. — De nombreux auteurs enseignent, conformément à ce que déclare le tribunal civil de Dijon dans les motifs de son jugement reproduit ci-dessus, que l'incessibililé du droit d'usage et d'habitation a cette conséquence notamment que la constitution de ces droits ne peut donner lieu à la purge (Aubry et Rau, t. 3, § 293 bis, texte et note

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23 et 24;

20, p. 504; Colmet et Santerre, t. 9, no 169 bis Pont, Privilèges et hypothèques, t. 2, no 1283; Martou, id., t. 4, no 1380; Guillouard, id., t. 4, no 1986, p. 281-282; Dalembert, de la Purge, no 89; Laurent, Principes de droit civil français, t. 31, no 435). Mais la question expressément tranchée par le même jugement, celle de savoir si la saisie réelle d'un immeuble, grevé d'un droit d'usage et d'habitation, doit, à peine de nullité, être précédée d'une sommation de payer ou de délaisser, faite par le créancier saisissant à l'usagiste, paraît neuve et en doctrine et en jurisprudence.

DOCUMENTS LÉGISLATIFS

ART. 8861.

RÉCIDIVE, RÉCIDIVISTES, COLONIES PÉNITENTIAIRES, INTERDICTION DE SÉJOUR.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. unique.

L'article 20 de la loi du 27 mai 1885, relative aux récidivistes est modifié comme suit :

<< La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies, sauf les exceptions ci-après :

>> Dans les colonies pénitentiaires, le gouvernement aura la faculté d'interdire par voie administrative le séjour du chef-lieu de la colonie et de ses quartiers, dans un périmètre déterminé par un règlement d'administration publique à tous les transportés soumis à l'obligation de la résidence sans distinction.

» En Algérie, par dérogation à l'article 2, les Conseils de guerre prononceront la relégation contre les indigènes des territoires de commandement qui auront encouru, pour crimes ou délits de droit commun, les condamnations prévues par l'art. 4 ci-dessus ».

La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 juillet 1901.

EMILE LOUBET.

Le Président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes,

WALDECK-ROUSSEAU.

ART. 8862.

ARMÉE, RÉSERVE, ARMÉE TERRITORIALE, PÉRIODES D'INSTRUCTION, EMPLOI.

LOI garantissant leur travail et leur emploi aux réservistes et aux territoriaux appelés à faire leur période d'instruction militaire.

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. En matière de louage de services, si un patron, un employé ou un ouvrier est appelé sous les drapeaux comme réserviste ou territorial pour une période obligatoire d'instruction mili. taire, le contrat de travail ne peut être rompu à cause de ce fait. Art. 2. Alors même que, pour une autre cause légitime, le contrat serait dénoncé par l'une des parties, la durée de la période militaire est exclue des délais impartis par l'usage pour la validité de la dénonciation, sauf toutefois dans le cas où le contrat de louage a pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant la période d'instruction militaire.

Art. 3. - En cas de violation des articles précédeuts par l'une des parties, la partie lésée aura droit à des dommages-intérêts, qui seront arbitrés par le juge conformément aux indications de l'art. 1780 du C. civ.

Art. 4.

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Toute stipulation contraire aux dispositions qui précédent est nulle de plein droit.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi d'État.

Paris, le 18 juillet 1901.

EMILE LOUBET.

Le Ministre du Commerce, des Postes et Télégraphes.

MILLERAND.

ART. 8863.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES, JUSTICE MILITAIRE, JUSTICE

MARITIME.

LOI rendant applicable l'article 463 du Code pénal (relatif aux circonstances atténuantes) à tous les crimes et délits réprimés par les Codes de justice militaire de l'armée de terre et de l'armée de mer.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Tous les Tribunaux militaires, tant de l'armée de terr que de l'armée de mer, pourront, à l'avenir, mais seulement en temps de paix, admettre des circonstances atténuantes en faveur des inculpés de crimes ou délits pour lesquels les Codes de justice militaire, la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement et celle du 24 décembre 1895 sur l'inscription maritime ne les prévoient pas.

Si la peine prononcée par la loi est une de celles énumérées aux articles 7, 8 et 9 du Code pénal, elle sera modifiée ainsi qu'il est spécifié à l'article 463 dudit Code.

Les peines énumérées aux articles 7 et 8 emporteront, nonobstant toute réduction, la dégradation militaire.

Si la peine est celle de mort sans dégradation militaire, le Conseil de guerre appliquera la peine des travaux publics pour une durée de cinq à dix années.

Si le coupable est officier, la peine sera la destitution et un emprisonnement d'une durée de cinq ans.

Si la peine est celle de la dégradation militaire, le Conseil de guerre appliquera un emprisonnement de trois mois à deux ans, et la destitution si le coupable est officier.

Si la peine est celle des travaux publics, le Conseil de guerre appliquera un emprisonnement de deux mois à cinq ans.

Dans le cas où la peine de l'emprisonnement est prononcée par les Codes de justice militaire et les lois militaires postérieures, le Conseil de guerre est également autorisé à faire application de l'article 463 du Code pénal, sans que toutefois la peine de l'emprisonnement puisse être remplacée par une amende.

Si la peine est une autre que celle ci-dessus spécifiée, les Tribunaux pourront lui substituer l'une des peines inférieures autres que l'amende.

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