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Troisième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite, le 17 juillet dernier, par la municipalité de Gosnay, canton d'Houdain, district de Béthune, département du Pas-de-Calais, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu, le 12 dudit mois, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'élat est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;

« Délare vendre à la municipalité de Gosnay les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, pour le prix de 200,573 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Quatrième décret.

L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 3 août dernier, par la municipalité de Saint-Paul-TroisChâteaux, canton de Saint-Paul-Tro s-Châteaux, district de Montélimart, département de la Dôme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de SaintPaul-Trois-Châteaux, le 15 juin dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai dernier, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;

« Déclare vendre à la municipalité de SaintPaul-Trois-Châteaux les biens compris dans ledit étal, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 85,455 livres 10 sols, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Cinquième décret.

« L'Assemblée générale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 19 juin 1790, par la municipalité de Lyon, canton de Lyon, district de Lyon, départen en de Rhôneet-Loire, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Lyon, le 18 du même mois, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 audit mois de mai dernier, les 28 septembre, 1er, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 octobre, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 novembre 1790;

Déclare vendre à la municipalité de Lyon les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 1,548,529 livres, payable de la manière determinée par le même décret. »

Sixième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité de Cuires-la-Croix-Rousse, canton de Lyon, district de Lyon, département de Rhôneet-Loire, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Cuires-la-Croix-Rousse, le 2 juin 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procèsverbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier, les 14, 15, 22 octobre, et 12 novembre derniers;

« Déclare vendre à la municipalité de Cuiresla-Croix-Rousse les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 90,000 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Septième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 4 septembre 1790, par la municipalité de SaintHilaire-Saint-Mesmin, canton de Saint-Martind'Olivet, district d'Orléans, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, le 5 août 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, en autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;

« Déclare vendre à la municipalité de SaintHilaire-Saint- Mesmin, les biens compris dans ledit étal, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 24,312 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Huitième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénat on des domaines nationaux, de la soumission faite le 29 août 1790, par la municipalité de Chécy, canton de Saint-Jean-de-Braye, district d'Orléans, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Chécy, le 29 août 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décretée le 31 dudit mois de mai dernier;

Déclare vendre à la municipalité de Chécy les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 35,987 livres, payable de la manière déterminée par le même décret .»

Neuvième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 6 septembre dernier, par la municipalité de Chaux, canton de Masvaux, district de Belfort, département du Haut-Rhin, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Chaux, le 6 septembre dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procèsverbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;

« Déclare vendre à la municipalité de Chaux les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 5,627 livres 12 sols, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Dixième décret.

"L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 15 août 1790, par la municipalité de Gaye, canton de Pleure, district de Sézanne, département de la Marne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lie de Gaye, le 11 juillet, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du rocès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;

« Déclare vendre à la municipalité de Gaye, les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 16,508 livres 16 sols, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Onzième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 9 septembre 1790, par la municipalité de Villersle-Sec, canton de Heilz-le-Maurupt, district de Vitry-le-Français, département de la Marne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Villers-leSec, le 9 septembre 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations et estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier.

Déclare vendre a la municipalité de Villers-leSec, les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 17,600 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Douzième décret.

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« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 4 septembre 1790, par la municipalité de Chaingy, canton de Chaingy, district d'Orléans, département du Loiret, e exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Chaingy, le 20 juillet 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;

« Déclare vendre à la municipalité de Chaingy les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 117,349 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Treizième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 22 juillet par la municipalité d'Orléans, canton d'Orléans, district de Blois, département de Loiret-Cher, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d'Orléans, le 9 avril 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux. ceux dont l'état est annexé à la minut du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluatious ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;

« Déclare vendre à la municipalité d'Orléans, les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 698,290 livres 6 den., payable de la manière déterminée par le même décret.

"

Quatorzième décret.

L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 22 juillet 1790, par la municipalité d'Orléans, canton d'Orléans, district de Vendôme, département de Loir-et-Cher, en exécution de la déli bération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d'Orléans, le 9 avril précédent, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'é at est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;

« Déclare vendre à la municipalité d'Orléans les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 476,866 liv. 19 s. 2 d., payable de la manière déterminée par le même décret. »

Quinzième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 22 juillet de la présente année, par la municipalité d'Orléans, canton d'Orléans, district de Mer, département de Loir-et-Cher, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d'Orléans, le 9 avril précédent, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procèsverbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;

« Déclare vendre à la municipalité d'Orléans les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 1,515,392 liv. 19 s. 1 d., payable de la manière déterminée par le même décret. »>

M. le Président lève la séance à trois heures.

PREMIÈRE ANNEXE

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU 15 DÉCEMBRE 1790.

INSTRUCTION Concernant la conservation des manuscrits, chartes, sceaux, livres imprimés, monuments de l'antiquité et du moyen-âge, statues, tableaux, dessins et autres objets relatifs aux beaux-arts, aux arts mécaniques, à l'histoire naturelle, aux mœurs et usages de différents peuples, tant anciens que modernes, provenant du mobilier des maisons ecclésiastiques, et faisant partie des biens nationaux.

Parmi les effets mobiliers des établissements ecclésiastiques, dont les biens font partie des domaines nationaux, il se trouve une infinité de monuments qui intéressent les lettres, les sciences et les arts. Pour les conserver, il est né essaire d'en prévenir la dispersion et d'en empêcher le dépérissement. L'Assemblée nationale a déjà pourvu au premier de ces moyens, en décrétait que les scellés seraient apposés sur les maisons ecclésiastiques supprimées. Il est à désirer que les municipalités mettent la plus grande célérité dans l'exécution de ce décret, et qu'elles n'omettent aucun des lieux de leurs territoires respectifs qui recèlent quelques-uns des monuments dont il s'agit.

Mais avant tout, il convient d'indiquer les objets qu'on doit conserver, et les moyens de les garantir des accidents qui pourraient les endommager, soit avant, soit après l'apposition des scellés. C'est le but de cette instruction, dans laquelle on se bornera aux moyens généraux, parce que MM. les administrateurs de chaque département suppléeront aisément ceux qui dépendront des circonstances et qu'on n'a pu prévoir.

I. Manuscrits, chartes, sceaux.

On sait que les manuscrits sont des livres écrits

à la main; les pièces particulières, comprises sous le nom général d'actes ou de titres, s'appellent chartes, lorsqu'elles sont antérieures à l'an 1500. Nous entendons par le mot de sceaux, l'empreinte dont les actes sont quelquefois munis. Cette empreinte est communément sur cire, quelquefois plaquée sur l'acte même, quelquefois suspendue. Parmi les sceaux suspendus il s'en trouve aussi sur métal, tels que les sceaux des papes qui sont sur plomb; on nomme également sceau, l'instrument qui sert à former les empreintes nous ne parlons point ici des sceaux pris dans cette acception; ils appartiennent à la classe des anneaux, cachets, etc..., dont il sera question ci-après.

Rien n'est plus nuisible aux manuscrits que l'humidité; on se gardera donc d'en placer aucon sur le plancher, ni même sur les tablettes trop voisines du plancher; on établira des courants d'air, autant qu'il sera possible, afin d'empêcher l'air stagnant de produire, surtout dans les ma Duscrits sur vélin ou sur parchemin, une fermentation qui ne tarderait pas à les alterer. On en secouera la poussière, car elle contribue à la gé. nération des insectes. Enfin, on ne négligera aucun des moyens qu'on emploie ordinairement contre les rats et les souris.

Outre ces précautions générales, les chartes en exigent encore de particulières. C'est une fort mauvaise coutume que de les plier; cela détruit l'ecriture qui se trouve dans le pli, et le papier o le parchemin se coupant souvent dans cette partie. On doit, autant qu'il est possible, les étendre en longueur dans des cartons ou des layettes, et les revêtir en chemises, c'est-à-dire de feuilles de papier bien sec, qui les séparent les unes des autres, et empêchent qu'elles ne contractent en se touchant une humidité dangerense, dont les chartes en parchemin sont très susceptibles. Cette précaution regarde particulièrement les chartes les plus importantes par leur objet ou par leur ancienneté. Si elles sont d'une longueur excessive, telles que celles qui sont composées de plu... sieurs feuilles cousues bout à bout, il faut les rouler. Cette méthode a singulièrement contribué à la conservation des titres de la Tour de Londres, qui ont pris de là le nom de rôles. On doit aussi à cette méthode la conservation de quelques chartes précieuses, écrites sur papier d'Egypte, sous les deux premières races, et qui font partie des archives de Saint-Denis en France.

C'est principalement par rapport aux sceaux, dont elles sont munies, qu'il faut abolir l'usage des sacs. Dans le trésor des chartes de la couronne, où il est introduit depuis longtemps, quand on retire de ces sacs les titres qui y ont été renfermés, on trouve au fond les débris des sceaux, et des poignées de cire réduite en poudre. Ou doit en arrangeant les chartes, ménager avec la plus grande attention les sceaux qui y sont suspendus, et surtout ne pas imiter ces ignorants qui, pour ranger plus commodément les chartes, se sont quelquefois permis d'en retrancher les sceaux pendants, sans se douter qu'ils déshonoraient par là leurs archives.

Au contraire, lorsque les sceaux ont été détruits par le temps, il faut au moins conserver les lacs de soie, de corde, et les lemnisques, ou bandes de parchemin, qui attestent que les sceaux y avaient été suspendus.

On a quelquefois enfermé dans des enveloppes de parchemin les sceaux pendants. Gette précaution ne vaut rien; elle ne sert qu'à rassurer mal à propos sur la conservation du sceau, et à diminuer d'autant plus l'attention qu'elle exige.

[Assemblée nationale.]

On sent presque toujours, à travers ces enveloppes, que les sceaux qu'on y a renfermé sont brisés ou réduits en poussière. Néanmoins ceux qui seraient ainsi enveloppés de parchemin ou de papier, doivent rester en cet état jusqu'à nouvel ordre.

Outre les sceaux, on suspendait quelquefois aux chartes anciennes, les choses qui avaient servi de signes ou de symboles de tradition ou d'investiture. Ainsi, dans les archives de Notre-Dame de Paris, on voit un couteau à manche de bois, suspendu à une ancienne charte; de même dans les archives de Saint-Denis en France, un fetu, symbole de la tradition ou investiture des domaines donnés par une charte du commencement de la seconde race de nos rois, est encore attaché à cette charte. Il convient de respecter ces témoignages de nos anciens usages, consacrés par la loi salique.

Telles sont les observations sur les soins qu'on doit apporter provisoirement, pour assurer la conservation des manuscrits, chartes et sceaux qui se trouvent dans les dépôts des établissements ci-devant ecclésiastiques, aujourd'hui nationaux; l'emploi et la distribution de ces monuments, lorsqu'ils seront affranchis du scellé, seront l'objet d'autres mémoires.

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Ce qu'on vient d'observer à l'égard des manuscrits est également applicable aux livres imprimés. Il faut en écarter l'humidité; et pour y parvenir, on doit laisser les livres, dans les bibliothèques, sur des planches ou des tablettes. Si l'on est forcé des transporter dans des dépôts provisoires, il faut les arranger, dans ces dépôts, sur des planches soutenues par des supports, et tellement disposées, que les livres soient éloignés d'un pied, au moins, du mur et du plancher. Il faut qu'il y ait entre les rangs une distance convenable pour la libre circulation de l'air qu'on pourra tirer de petites ouvertures correspondantes, pratiquées dans les murs ou les fenêtres, et qu'on garnira de grilles ou de mailles, si cela paraît nécessaire. On aura grand soin de ne jamais placer de livres sur le plancher, et on emploiera, dans leur déplacement, le plus d'ordre qu'il sera possible, pour que les divisions déjà établies dans les bibliothèques, puissent subsister.

III. Médailles et monnaies, pierres gravées, inscriptions, vases, poids et mesures antiques et du moyen age, armes offensives et défensives, mausolées, tombeaux et autres monuments de l'antiquité.

S'il se trouve des monnaies en or, en argent, en cuivre, différentes de la monnaie courante : De petites pierres de diverses couleurs, polies, communément ovale, quelques-unes gravées en creux, d'autres en relief, et représentant des têtes, des figures et des caractères;

Des châsses, reliquaires, ostensoires, autres vases et ornements d'église où on aurait enchâssé des pierres semblables, soit de la même formne el de la même grandeur, soit d'une autre forme et d'un plus grand volume;

De petites figures, des bustes, des têtes en bronze, en marbre ou autres matières ;

Des ustensiles antiques, tels que patères ou soucoupes, et autres instruments de sacrifice;

Des anneaux, des cachets en or, en cuivre ou en fer;

Des poids et des mesures;

Des vases d'une terre cuite légère, ornés de différentes peintures, ou tous autres, peints en émail, et qu'on aurait conservés comme objets de curiosité;

Des épées, lances, casques, boucliers et autres armes défensives et offensives, soit des anciens, soit des Français, dans le moyen âge.

Tous ces objets doivent être renfermés dans des armoires, ou dans pièces sur lesquelles on apposera les scellés.

Quant aux statues, mausolées, tombeaux, inscriptions, on les laissera provisoirement en place, et il suffira que ces objets soient sous la garde d'une personne chargée de veiller à leur co servation, et à laquelle on en remettra l'inventaire, avec la note de l'état où se trouvent lesdits objets, afin que si, par exemple, des vases étaient brisés ou des statues mutilées, on ne l'imputât point ensuite à sa négligence.

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Les tableaux fixés dans les églises ou de grandes pièces, où ils servent d'ornement, seront seulement inventoriés et mis sous la gardé d'une personne chargée de veiller à leur conservation; ou, si les circonstances l'exigent, ils seront détachés et mis sous les scellés dans les dépôts des tinés pour les recevoir. Quant aux tableaux de chevalet et autres de moins d'étendue, et qui ne seront point fixés contre les murs, on les transportera dans les dépôts où l'on aura déjà placé d'autres objets dans les armoires, et où il resterait encore assez d'espace pour recevoir ces tableaux. On prendra les précautions nécessaires pour qu'ils n'éprouvent aucun frottement dans le transport, et qu'ils ne soient point placés immédiatement sur le plancher.

On doit employer, à peu près, les mêmes précautions pour les dessins et les estampes; il faut les transporter dans des portefeuilles qu'on placera sur des planches ou des tablettes, ainsi que les livres, et qu'on garantira de l'hu nidité, comme il a été dit ci-dessus.

On suivra le même procédé à l'égard des plans et des cartes géographiques.

On voit souvent, dans les trésors d'église, des tapisseries et des étoffes d'un tissu broché et façonné; quoiqu'elles soient altérées par le temps, il ne faut pas, pour cela, les négliger on doit même les conserver avec soin, parce qu'elles peuvent, à la fois, donner des renseignements sur certains points historiques, servir à l'histoire des beaux-arts, et fournir des connaissances sur les arts mécaniques dont elles sont le produit. On en secouera la poussière, et, après les avoir plices proprement, on les placera dans des armoires ou sur de grandes tables.

On donne le nom de mosaïque à la réunion d'une infinité de petits morceaux de marbre précieux on de verre de différentes couleurs, lesquels sont taillés, polis et rassemblés sur un fond de stuc préparé à cet effet, et qui forment des tableaux représentant des portraits, figures, animaux, paysages, fleurs, fruits et toutes sortes de dessins coloriés et imitant la peinture. Quoiqu'il y en ait de mobiles, et qui servent d'ornement, comme les tableaux peints, leur principale destination

est de former le plancher de grandes salles ou autres appartements. Ce sont ces dernières mosaïques qu'il est plus difficile de déplacer. Quand il en sera temps, on indiquera un procédé pour le faire avec succès. Il suffit, pour le présent, de les couvrir de nattes de paille, ou de planches dont on détacherait les clous et autre ferrements qui pourraient les endommage".

Les vitraux des églises et des lieux claustraux sont composés de morceaux de verre coloriés qui appartiennent, non seulement à des époques différentes, mais encore à deux sortes de préparations. Les unes sont d'une seule couleur égale, uniforme et d'une grande vivacité, les autres offrent des nuances de différentes teintes, appliquées à l'extérieur et incorporées ensuite par la fonte. Ces morceaux de verre attestent les progrès d'un art curieux et indiquent les procédés. Il faut les conserver; et quand les circonstances exigeront qu'ils soient déplacés, on prendra les précautions nécessaires pour qu'ils ne soient pas brisés dans le transport; el cette opération sera confiée à un vitrier.

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Il n'est pas rare de trouver dans les maisons religieuses, des moulins à bras, dont les meules sont formées de laves tirées du canton, ou d'autres pierres dures qu'il importe de connaître, parce qu'on peut en faire usage dans des circonstances semblables.

Les poteries anciennes, soit entières, soit en débris, les ver oteries anciennes, ou du moyen âge, ne peuvent être négligés pour la même raison; non seulement elles offrent des produits de l'art des anciens elles servent encore souvent à indiquer les argiles propres à prendre de belles formes et à recevoir une bonne cuisson.

Les instruments de mécanique et d'astronomie, les globes célestes et terrestres, les machines propres aux différentes expériences de physique, et toutes celles qui servent à l'optique, seront recueillies et placées dans des lieux convenables, sur des tréteaux élevés. On aura soin qu'elles n'éprouvent aucun choc dans le transport.

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Parmi les productions de la nature, les fossiles, les minéraux, les métaux, les coquilles sont les objets les plus faciles à conserver; il suffira de les renfermer dans des tiroirs, ou même de les placer sur des tablettes avec leurs étiquettes respectives, quand il s'en trouvera. On en fera autant pour les pierres, les terres et les autres fossiles et minéraux qui auront été recuei lis dans le canton. Ces derniers objets méritent d'être conservés avec les étiquettes qui y seront: surtout si ces étiquettes indiquent les lieux d'où ils ont été tirés, parce que leur réunion peut contribuer, par la suite, à faire connaître la nature du sol et la sorte de matériaux qu'il peut fournir aux arts et aux différents besoins de la société. D'ailleurs, ces premières collections peuvent servir de bases à d'autres plus suivies, plus complètes et mieux raisonnées.

Les objets d'anatomie, les dépouilles d'animaux, les oiseaux, et tout ce qui appartient au règne animal, étant beaucoup plus difficile à transpor

ter et à conserver, exigent un soin particulier. On y procédera de la manière suivante :

On conservera, sur chaque objet, l'étiquette qu'on y trouvera.

On visitera les caisses qui renfermeraient des animaux à plumes ou à poil; et s'il s'y trouvait des ouvertures ou des fentes, on y collerait des bandes de papier, pour empêcher les insectes de s'y introduire.

Ces caisses seront placées sur des tréteaux.

Chaque caisse sera isolée pour que les insectes ne puissent se communiquer de l'une à l'autre, supposé que quelqu'une vint à en être infectée.

Les squelettes humains, les dépouilles d'animaux seront posés dans des caisses proportionnées à leur volume, et garnies de rognures de papier.

En déplaçant les bocaux, où sont conservés, dans l'esprit de vin, des reptiles ou d'autres animaux, on aura soin de ne pas en déranger le couvercle qui doit y être adapté de manière que l'air n'y pénètre pas.

Les herbiers où recueils de plantes desséchées seront placés à la suite des livres.

Si, dans les jardins des maisons supprimées, il se trouvait des plantes étrangères, on en confierait le soin, sans déplacement, au cultivateur le plus éclairé du lieu.

VII. - Habillements, costumes, armures, ustensiles de différents peuples, tant anciens que modernes, d'Europe et des autres parties du monde.

Les habillements, armures et autres ustensiles à l'usage de différents peuples, tant anciens que modernes, ne doivent pas être considérés comme un objet de pure curiosité. Les étoffes et habillements des Chinois, leurs vases de porcelaine, leurs teintures, leur papier et les diverses productions de leur pays, quoique employés par eux souvent sans goût, peuvent répandre un nouveau jour sur l'histoire naturelle, ou contribuer à la perfection de nos arts et de nos manufactures. On peut en dire autant des armures et des costumes apportées de l'Inde, de l'Amérique et des autres contrées, habitées par des peuples sauvages. C'est sans doute ce qui a engagé plusieurs curieux à en former des collections. L'expérience a démontré qu'elles ont été plus d'une fois utiles à des savants et à des artistes dont l'esprit observateur a su mettre à profit des productions de la nature ou de l'art qui paraissent le plus indifférentes au vulgaire. Tous les objets de ce genre qu'on trouverait parmi le mobilier des maisons ecclésiastiques supprimées, seront donc rassemblés et placês avec précaution dans des dépôts destinés à recevoir les échantillons d'histoire naturelle.

Observations particulières.

Si les circonstances exigent qu'on place dans un seul et même dépôt provisoire des livres et autres objets tirés de différentes maisons religieuses, on aura soin de faire des divisions, et d'indiquer sur chacune le nom de la maison dont les objets seront provenus. Cette précaution est essentielle, surtout pour les livres, afin que, parla suite, on puisse retrouver sans peine tel livre manuscrit où imprimé qu'on sait avoir existé dans telle ou telle bibliothèque.

L'intérieur des dépôts provisoires étant disposé comme on vient de le voir, les scellés seront ap

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