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ventaire; ils le comparent avec la balance des comptes du registre de magasins, et consignent sur l'inventaire le résultat de ce contrôle (1).

685. A la fin de chaque mois, et dans le délai de huit jours, les économes sont tenus de transmettre au ministre : 1° la copie textuelle de leur journal de caisse du mois précédent; 2° le bordereau de toutes les recettes et de toutes les dépenses qu'ils ont effectuées pendant le mois. Ils joignent à ce bordereau tous les mandats acquittés par les parties prenantes, avec les pièces à l'appui (2).

686. A la fin de chaque trimestre l'économe transmet, en outre, l'inventaire des objets en magasin (3).

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687. Dans les dix premiers jours du mois de janvier de chaque année l'économe établit le compte des recettes et des dépenses qu'il a faites pendant l'année précédente, ainsi que le compte des matières (4).

688. Le compte des deniers, divisé par exercice et par chapitre de recette et dé dépense, constate 10 les valeurs qui se trouvaient en caisse et en portefeuille au 31 décembre de l'année antérieure à celle du compte; 20 le montant de toutes les sommes reçues et payées pendant l'année, et les différentes natures de recettes et de dépenses auxquelles elles s'appliquent; 3o les valeurs restant en caisse et en portefeuille au 31 décembre (5).

689. L'économe joint à l'appui de son compte le registre à souche des quittances délivrées par lui depuis le 1er janvier jus-1 qu'au 31 décembre, et arrêté en somme totale au 31 décembre. Ce registre, certifié par l'économe, est visé par le proviseur (6).

(1) Arrêté ministériel du 13 oct. 1829, art. 25.
(2) Idem, art. 36.
(3) Idem, art. 37.
(4) Idem, art. 43.
(5) Idem, art. 44.
(6) Idem, art. 45.
Idem, art. 46.
Idem, art. 47.
(9) Idem, art. 48.
(10) Idem, art. 49.
(11) Idem, art. 59.

(12) Présentation à la Chambre des Pairs le 23 avril (Mon. du 24); rapport par M. Kérairy le 2 mai (Mon. du 3); discussion le 5 mai (Mon. du ; adoption le 7 (Mon. du 8), à la majorité de 114 voix contre 15.

Présentation à la Chambre des Députés le 16 mai (Mon. du 17); rapport par M. Daguenet le 1 juin (Mon. du 2); discussion et adoption le 14 Mon. du 15), à la majorité de 193 voix contre 122.

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690. Le compte des matières constate la quantité des approvisionnemens qui existaient dans les magasins au 31 décembre de l'année antérieure à celle du compte, la quantité des approvisionnemens entrés en magasin pendant l'année, la quantité des objets consommés pendant l'année, enfin la quantité et la valeur des objets qui existaient dans les magasins au 31 décembre (7).

691. Les deux comptes, rédigés en double expédition, sont certifiés par l'économe (S).

692. Le proviseur constate au bas desdits comptes qu'ils sont conformes aux écritures (9).

695. Il tient la main à ce que les comptes et pièces à l'appui soient transmis au grand - maître avant le 20 janvier (10).

694. Les comptes de gestion étant ainsi vérifiés sont transmis successivement à la Cour des comptes, avant le 1er avril de chaque année, par la comptabilité centrale, qui y joint toutes les pièces justificatives de dépenses (11).

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La loi du 21 avril 1832 donne au gouvernement le droit de réunir dans une ou plusieurs villes désignées par lui les étrangers réfugiés résidant en France. Elle l'autorise par une seconde disposition à expulser de France tout réfugié dont la présence pourrait entraîner des troubles et menacer la tranquillité publique.

La seconde loi, celle du 1er mars 1834, comble une lacune de la première, c'est-à-dire qu'elle y ajoute la sanction pénale qui manquait à son exécution. Elle porte que tout réfugié qui n'obéira à l'ordre d'expulsion ou qui, après avoir obéi, rentrera sans y tre autorisé sera puni de l'emprisonnement.

pas

La prorogation de ces lois n'a été combattue pas quant au droit d'expulser le réfugié qui troublerait l'ordre public; mais le droit de fixer la résidence de ceux autorisés à séjourner a trouvé une vive opposition dans les deux Chambres.

On a soutenu que ces lois étaient des lois de circonstances, qu'elles avaient fait leur temps; qu'il y aurait de la dureté et de l'injustice à continuer à

15 JUIN === 1" JUILLET 1838. - Ordonnance du roi qui élève M. le baron de Talleyrand à la dignité de pair de France. (IX, Bull. DLXXX, n. 7440,) ́ Louis-Philippe, etc., vu l'article 25 de la Charte constitutionnelle, portant: « La « nomination des membres de la Chambre « des Pairs appartient au roi, qui ne peut « les choisir que parmi les notabilités sui«vantes les ministres plénipotentiaires, « après six ans de fonctions; les préfets de « département, après dix ans de fonc<< tions; » considérant les services rendus à l'Etat par le sieur baron de Talleyrand, ancien préfet, ancien ministre plénipotentiaire, etc.

Art. 1er. Le sieur baron de Talleyrand est élevé à la dignité de pair de France. 2. Notre ministre des affaires étrangères, président de notre conseil (M. Molé) est chargé, etc.

21 JUIN 1 JUILLET 1838.- Ordonnance du roi portant que la Chambre des Pairs, constituée en Cour de justice, procédera sans délai au jugenent de l'attentat y énoncé. (IX, Bull, DLXXX, n. 7441.)

Louis Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; vu l'article 28 de la Charte, qui attribue à la Chambre des Pairs la connaissance des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat ; vu l'article 1er de la loi du 9 sept. 1855, qui qualifie attentat à la sûreté de l'Etat la provocation, par l'un des moyens énoncés à l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, au crime prévu par l'art. 87 du Code pénal, même lorsque cette provocation n'a pas été suivie d'effet; attendu qu'un écrit intitulé Relation historique des événemens du 30 octobre 1856.- Le prince Napoléon à Strasbourg, par M. Armand-Laity, ex-lieutenant d'artillerie, ancien élève de l'école polytechnique, commençant par ces mots : vingt ans d'exil pesaient sur la famille de l'empereur, et finissant, aux pièces justificatives, par ceux-ci: telle était ma manière de voir, présenté tous les caractères du crime prévu par l'art. 1er de la loi du 9 septembre 1835, qualifié attentat par ledit article; attendu que cet écrit a été publié et distribué, etc. Art. 1er. La Chambre des Pairs, constinée en Cour de justice, procédera sans délai au jugement de l'attentat sus-énoncé.

les appliquer alors que les raisons qui les avaient fait établir n'existaient plus; qu'enfin les entraves apportées à la libre circulation des réfugiés allaient contre le but même du gouvernement; que le gouvernement, en effet, avait voulu que ces étrangers pussent arriver à se créer par leur travail une position qui les mit à même de se passer de sub

2. Elle se conformera, pour l'instruction, aux formes qui ont été suivies par elle jusqu'à ce jour.

5. Le sieur Franck-Carré, notre procureur général près la Cour royale de Paris, rem-, plira les fonctions de notre procureur général près la Cour des Pairs.

Il sera assisté du sieur Boucly, substitut de notre procureur général près la Cour royale de Paris, qui sera chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

4. Le garde des archives de la Chambre des Pairs et son adjoint remplirout les fonctions de greffiers près notre Cour des Pairs.

5. Notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes (M. Barthe), est chargé, etc.

1o MAI 5 JUILLET 1838. Ordonnance du roi portant autorisation de la caisse d'épargne fondée à Vierzon (Cher). (IX, Bull. supp. CCCLXVII, n. 12115.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu l'engagement pris par M. le marquis de Larochefoucault de fonder à ses frais une caisse d'épargne et de prévoyance dans la commune de Vierzon, arrondissement de Bourges (Cher), et de pourvoir aux dépenses d'administration ;; vu les lois des 5 juin 1835 et 31 mars 1837, relatives aux caisses d'épargne, notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La caisse d'épargne et de prévoyance fondée à Vierzon (Cher) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 23 avril 1858, par-devant Me Schneider et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera déposé aux archives du ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Vierzon sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et au préfet du Cher, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

sides; qu'il fallait donc leur donner les moyens d'y arriver le plus tôt possible; que pour cela il était indispensable de leur laisser une pleine liberté de circulation, afin que les centres de commerce où ils pouvaient exercer leur industrie avec avantage ne leur fussent pas fermés.

4. Notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

15 MAI=5 JUILLET 1838.-Ordonnance du roi qui approuve des modifications aux statuts de la caisse d'épargne de Perpignan. (IX, Bull. supp. CCCLXVII, n. 12117.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu l'ordonnance royale du 17 janvier 1856, portant autorisation de la caisse d'épargne fondée à Perpignan (Pyrénées-Orientales) et approbation de ses statuts; vu les modifications auxdits statuts soumises à notre approbation; vu les lois des 5 juin 1855 et 31 mars 1837, relatives aux caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, etc. Art. 1er. Les modifications aux articles 1, 9, 12 et 13 des statuts de la caisse d'é

pargne et de prévoyance de Perpignan sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 24 août 1837, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

2. Notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (M. Martin du Nord), est chargé, etc.

5 JUILLET 1838. Ordonnance du roi qui

17 MAI=
autorise la ville de Charolles à ouvrir un abattoir

public et commun. (IX, Bull. supp. CCCLXVII,
n. 12118.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu la demande de la ville de Charolles (Saône-et-Loire), tendant à obtenir l'autorisation d'établir un abattoir public et commun dans des bâtimens et terrains situés au quartier dit des Provins; l'acte sous signatures privées passé, le 16 juillet 1837, entre le maire de Charolles et un de ces adjoints, d'une part, et les sieurs Chaudon, Charnay et Rougemont, d'autre part; ledit acte contenant vente, à la ville de Charolles, des bâtimens, terrains et cours d'eau destinés à l'établissement dudit abattoir; la délibération, en date du même jour 16 juillet, par laquelle le conseil municipal sollicite l'autorisation d'acquérir, moyennant neuf mille deux cent soixante et treize francs, et sous les clauses, charges et conditions énoncées en l'acte sous seings privés ci-dessus visé, les bâtimens, terrains et cours d'eau détaillés audit acte; le rapport, en date du 10 août suivant, dressé par l'architecte-voyer, contenant en détail

l'estimation et l'évaluation des immeubles dont l'acquisition est projetée; la décision du conseil de préfecture, du 8 décembre 1857, qui rejette les oppositions formées contre le transfert de l'abattoir de Charolles au quartier dit des Provins, sur les terrains à acquérir des sieurs Chaudon, Charnay et Rougemont, et maintient l'autorisation précédemment accordée par l'arrêté du sous-préfet, du 2 octobre 1856; la nouvelle délibération du conseil municipal de Charolles, en date du 11 mars 1858; l'avis du préfet; le plan figuratif des lieux; les propositions faites par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur dans une lettre qu'il a adressée, le 19 janvier 1838, à notre ministre secrétaire d'Etat l'agriculture et du commerce; vu la loi des au département des travaux publics de

16-24 août 1790, titre XI, article 5; vu le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance

réglementaire du 14 janvier 1815; notre

conseil d'Etat entendu, etc.

et-Loire) est autorisée à ouvrir et à mettre Art. 1er. La ville de Charolles (Saôneen activité un abattoir public et commun.

2. Aussitôt que ledit abattoir pourra être livré à sa destination, l'abattage des bœufs, taureaux, vaches, veaux, génisses, moutons, sivement, et toutes les tueries particulières chèvres, boucs et porcs, y aura lieu exclusituées dans les limites du rayon de l'octroi seront interdites et fermées. Toutefois, les propriétaires et les habitans qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison conserveront la faculté de les faire abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

5. Le tarif des droits d'occupation de` places dans l'abattoir est ainsi fixé : vingt centimes par boeuf; quinze centimes par vache, taureau ou génisse; cinq centimes par veau; deux centimes et demi par brebis, mouton, chèvre et bouc; cinq centimes par porc.

4. La ville de Charolles est en outre autorisée à acquérir des sieurs Chaudon, Charnay et Rougemont, aux conditions exprimées dans leur promesse de vente du 16 juillet 1857, et moyennant la somme de neuf mille deux cent soixante et treize francs, prix d'estimation, les immeubles désignés audit acte et au procès-verbal d'expertise, en date du 10 août même année, pour servir à l'établissement du nouvel abattoir, sauf approbation régulière du projet de construction. Le paiement du prix principal, des intérêts et frais accessoires d'acquisition, sera opéré au moyen des fonds libres de la caisse municipale.

5. Nos ministres secrétaires d'Etat au département des travaux publics, de l'agri

culture et du commerce, et au département de l'intérieur (MM. Martin du Nord et Montalivet) sont chargés, etc.

20 MAI= 5 JUILLET 1838.-Ordonnance du roi por tant autorisation de la société anonyme formée & Paris sous la dénomination de l'Indemnité, compagnie d'assurances contre l'incendie. (IX, Bull. supp. CCCLXVII, n. 12119.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre sécrétaire d'Etat au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de l'Indemnité, Compagnie d'assurances contre l'incendie, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans Pacte passé, le 11 avril et le 5 mai 1858, par-devant Me Dessaignes et son collègue, notaires à París, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non' exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue d'adresser, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, au préfet du département de la Seine, au greffe du tribunal de commerce de la Seine et à la chambre de commerce de Paris."

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(1) Présentation à la Chambre des Députés le 6 janvier 1837 (Mon. du 7); rapport par M. Vivien le 18 mars (Mon. du 21); discussion le 3 avril (Mon. du 4), le 4 (Mon. du 5), le 5 (Mon. du 6), le 6 (Mon. du 7); adoption le 7 (Mon, du 8), à la majorité de 183 voix contre 47.

Présentation à la Chambre des Pairs le 28 avril (Mon. du 29); rapport par le marquis Barthélemy le 29 juin (Mon. da 30 et du 4 juillet).

Reprise du projet le 15 janvier 1838 (Mon. du 16; rapport pár le inarquis Barthélemy le 31 janvier (Mon. du 5 février); discussion les 7, 8, 9, 40, 12 et 13 février (Mon. des 8, 9, 10, 11, 13 et 14); adoption le 14 (Mon. du 15), à la majorité de 104 voix contre 19.

Présentation à la Chambre des Députés le 19 février (Mon. du 20); rapport par M. Vivien le 27 mars (Mon. du 28); discussion le 13 avril (Mon. du 14), le 14 (Mon. du 15); adoption le 16 (Mon. da 17), à la majorité de 202 voix contre 33.

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Retour à la Chambre des Pairs le 18 mai (Mon. du 19); rapport par le marquis Barthelemy le 22 mai (Mon. du 25); adoption le 25 (Mon. du 26), à la majorité absolue.

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Retour a la Chambre des Députés le 28 mai (Mon. du 30); rapport par M. Vivien le 5 juin, (Mon. du 6); adoption le 14 (Mon. du 15),, à la majorité de 216 voix contre 16.

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Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu l'ordonnance royale, en date du 27 janvier 1835, portant autorisation de la caisse d'épargne de Redon et approbation de ses statuts; vu les changemens proposés auxdits statuts; vu les lois des 3 juin 1835 et 31 mars 1837, relatives aux caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Les modifications aux articles 9, 10 et 12 des statuts de la caisse d'épargne de Redon (Ille-et-Vilaine) sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 25 avril 1838, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

2. Notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (M. Martin, du Nord) est chargé, etc.

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A une époque où les sentimens d'une philantropie éclairée exercent une si grande influence, où tant d'infortunes et de misères diverses ont été soulagées, la plus affligeante peut-être, n'avait point encore été l'objet de me sures spéciales et n'avait eu aucune part aux bienfaits généralement répandus sur les infirmités humaines. Les malheureux frappés de cette terrible maladie que l'on nomme aliénation mentale, étaient presque hors la loi commune. On prenait des précautions pour protéger les individus et l'ordre public contre leur fureur; mais souvent ces précautions avaient pour résultat d'aggraver la position des aliénés; aucune règle fixe n'était élablie, aucune base légale n'était posée, tout était en cette matière confusion et arbitraire. La sûreté publique n'était point suffisamment garantie, la liberté individuelle pouvait être compromise, et les soins convenables n'étaient point offerts aux ma lades.

Les médecins, les publicistes, les magistrats, les philantropes, envisageant chacun sous un point de vue différent ce fait social, se sont réunis pour demander à la législation des mesures qu'il rendait nécessaires.

Le gouvernement a entendu l'appel qui lui était fait. Mais il faut l'avouer, ce n'était pas, chose facile à trouver qu'un remède convenable pour un mal si ancien et si grave. Aussi, le premier projet

présenté par le gouvernement était-il loin d'atteindre le but.

Le projet de loi, disait M. Vivien dans son rapport du 27 mars 1838, tel que le gouvernement l'avait présenté dans l'origine, ne contenait que des dispositions de police et de finances.

«La commission, en ajoutant quelques mesures administratives, avait développé le germe contenu dans la proposition première.

La Chambre posa un principe nouveau et fécond en ordonnant, par l'art. 1o, que tout département serait tenu de recevoir et de soigner les aliénés, soit par l'ouverture d'un établissement public départemental, soit à l'aide d'un traité passé avec tout autre établissement public ou privé.

Cette seule disposition a imprimé à la loi le caractère d'une loi de bienfaisance et de charité publique. En plaçant les secours à donner aux aliénés au rang des dépenses ordinaires des dépar temens, auxquelles il est pourvu à l'aide des centimes votés par la loi des finances, elle les a élevés au rang des dépenses générales de l'Etat, placés sous l'autorité du gouvernement et dans le vote des Chambres; elle les a assurés dans le présent et consacrés dans l'avenir. L'humanité applaudit à une mesure en vertu de laquelle l'Etat interviendra pour secourir les malheureux atteints par cette fatale maladie qui détruit la liberté morale, livre l'homme à tout le desordre des instincts matériels, et expose la société aux plus imminens périls.

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Au surplus, je le répète, on ne doit pas s'étonper, si d'abord le projet n'avait pas compris tout ce qu'il devait embrasser et n'avait pas complétement satisfait à tous les besoins. Le discours de présentation de M. le ministre de l'intérieur révėle tous les obstacles que les rédacteurs d'une loi sur pareille matière ont rencontré et dû sur

monter.

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Ici, disait M. le ministre, la législation se tait, les règles manquent, les opinions, divergent, des mesures contraires sont adoptées dans les diffé. rentes localités, les autorités sont incertaines......

a La législation antérieure à 1789 est muette. « On ne songeait alors qu'aux dangers dont l'insensé furieux pouvait menacer la sûreté publique; on ne s'était point occupé de la protection qui était due au malheur dans la personne de l'aliéné; et des conditions nécessaires à son traitement; il faut peu s'en étonner; l'art lui-même, en ce qui concerne ce traitement, était encore très imparfait; l'hospice était pour l'aliéné une prison, lorsqu'il n'était pas confondu dans les prisons ordinaires avec les criminels.

L'erreur ou l'oubli de l'ancienne législation s'est prolongé jusqu'à nos jours. L'art. 9 de la loi da 16-26 mars 1790 n'est qu'une disposition temporaire relative aux personnes alors détenues pour cause de démence.

«L'art. 3 du tit. 11 de la loi du 16-24 août 1790 comprend, au nombre des objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité de l'administration, te soin d'obvier ou de remédier aux événemens fâcheux qui pourraient être occasionés par les insensés ou les furieux laissés en liberté.

L'art. 15 de la loi du 19-22 juillet 1791 établit des peines contre ceux qui laisseront divaguer des insensés ou furieux, sans indiquer les moyens de prévenir ces divagations.

Le Code civil, par ses art. 489 à 512, et le Code de procédure civile, par ses art. 690 à 897,

ont déterminé les règles et les formes de l'interdiction, mais ne se sont occupés que de l'interdiction seule et de ses effets.......

« Les articles 117 et suivans du décret du 18 juin 1811 règlent le tarif des frais de cette procédure, ainsi que le mode de recouvrement.

Le Code pénal renferme deux ordres de dispositions qui ont un rapport plus ou moins direct à cette matière.

Les unes sont des dispositions générales relatives à la protection de la liberté individuelle. Ainsi les art. 114 à 122 el 186 répriment les atteintes qui seraient portées à cette liberté par les fonctionnaires publics. Les art. 341 à 343 répriment celles qui lui seraient portées par de simples particuliers.

« Les autres sont spéciales et renouvellent les peines portées contre ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, et ceux qui auraient occasioné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous, des furieux (art. 475, n. 7; 479, n. 2). Elles se taisent sur les cas dans lesquels cette divagation aurait occasioné un homicide des blessures aux hommes, des incendies, etc.

a Il est essentiel de remarquer, dès ce moment, que, par une antinomie frappante, d'une part, les lois des 24 août 1790 et 22 juillet 1791, les art. 475 el 479 du Code pénal, admettent et supposent que la divagation de tout insensé, fon ou furieux, devra être prévenue ou qu'il y sera porté remède dès qu'elle deviendra dangereuse; et que 'd'une autre part, les art. 489 et suiv. du Code civil n'autorisent l'interdiction, 'et par suite les mesures de sûreté indiquées en l'art. 510 que pour le majeur qui est dans un état habituel d'imbécilité, de démence ou de fureur.

« La dernière loi de finances (loi du 18 juillet 1836) complète cette législation par son art. 6, portant que les dépenses pour les aliénés indiagens sont assimilées, pour 1837, aux dépenses vaariables départementales, sans préjudice du con. a cours de la commune du domicile de l'aliéné et des hospices. Mais, en fixant cette base pour 1837, elle exige pour l'avenir l'adoption d'une règle définitive.

S

a Aucune de nos lois n'a donc réglé ni de quelle manière il serait pourvu aux mesures que nécessitent les aliénés qui ne sont pas interdits, ni quels seraient les établissemens dans lesquels ils seraient recueillis, ni comment il serait pourvu aux frais pour ceux qui sont indigens. »

Tout était donc à créer. Il fallait que la législation qu'on allait édifier protégeal en même temps la société et l'aliéné; surtout elle devait tendre à l'adoucissement de l'infortune de celui-ci et à sa guérison complète. Le projet originaire offrait en partie ces résultats. Il avait trois objets principaux: l'isolement des aliénés, les établissemens où ils seraient recueillis, et les dépenses de leur entretien, kd

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La Chambre des Députés changea l'ordre de ces dispositions. Elle pensa que la loi, ayant principalement pour objet les mesures qui concernent la personne des aliénés et les formes selon lesquelles ils peuvent être placés dans les établissemens qui leur sont destinés, il convenait de s'occuper d'abord de ces établissemens. Elle s'attacha ensuite aux formes suivant lesquelles les aliénés y sont reçus, distinguant entre le cas où le placement est

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