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lement ordonnés qu'à la démolition de constructions édifiées en contravention aux réglements '. >>

VI. Le jugement de condamnation doit, dans tous les cas, statuer sur les dépens. L'art. 162 porte : « la partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique. Les dépens seront liquidés par le jugement. » Aux termes des art. 156 et 157 du réglement du 8 juin 1811, auquel la jurisprudence a reconnu force de loi, la condamnation aux frais est prononcée solidairement contre les auteurs et complices et contre les personnes responsables du même fait, et les parties civiles, lors même qu'elles n'ont pas succombé, sont tenues des frais d'instruction, expédition et signification des jugements, saufleur recours contre les parties condamnées.

Il a été décidé, par application de ces textes: 1° que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, mettre les frais à la charge du prévenu, lors même que son état d'indigence serait constaté 2; 2o qu'il doit mettre à sa charge, non pas seulement une partie des frais, mais la totalité ; 3° que les auteurs de la même contravention doivent être tenus de ces frais solidairement, non point en vertu de l'art. 55 du C. pén., qui n'est relatif qu'aux individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit, mais en vertu de l'art. 156 du décret du 18 juin 1811 que la jurisprudence a étendu aux individus condamnés pour une même contravention 4; 4° mais que les tribunaux de police ne peuvent toutefois condamner solidairement aux frais que les auteurs et complices du même fait 5; 5o enfin, que, lorsqu'il y a plusieurs prévenus, et qu'il n'y pas lieu de prononcer une condamnation so

'Cass. 27 sept. 1839, rapp. M. Dehaussy. Bull, n. 312; 6 oct. 1832. Bull. D. 392.

2 Cass. 31 juill. 1830, rapp. M. Chantereyne. J. P., r. XXIII, p. 738; 28 juin 1839, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 207.

3 Cass. 15 juin 1821, rapp. M. Ollivier. J, P., t. XVI, p. 672; 3 nov. 1826, rapp. M. Gary, t. XX, p. 893.

Cass. 12 mai 1849, rapp. M. Rives. Bull. n. 108.

Cass. 19 mai 1853, rapp. M. Rives. Bull. n. 172; 24 mars 1855, rapp. M. Aug. Moreau, n. 110.

lidaire, il appartient au juge d'apprécier et de fixer souverainement, d'après les éléments de l'instruction, la quotité de frais à laquelle il convient de condamner chacun d'eux'.

VII. Enfin, les jugements de condamnation doivent fixer la durée de la contrainte par corps, qui est un moyen de recouvrement établi par la loi contre les prévenus, lorsque les condamnations pécuniaires s'élèvent à plus de 300 fr. . Nous examinerons plus loin l'application de cette mesure qui, en matière de police, est rarement prononcée.

$ 520.

I. De l'exécution des jugements de police. II. Peine d'emprisonne- III. Condamnations pécuniaires. — IV. Confiscations.

ment.

I. L'art. 165 du C. d'inst. cr. porte : « le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne. »>

Il est clair, d'abord, que l'exécution du jugement ne peut être poursuivie que lorsqu'il est devenu irrévocable, à moins que les parties condamnées ne déclarent y acquiescer et renoncer à toute voie de recours. Les jugements deviennent irrévocables par l'expiration des délais fixés pour l'appel ou la cassation. Aussitôt ces délais expirés, l'exécution peut avoir lieu sans qu'aucune signification la précède. Si le prévenu forme appel ou se pourvoit en cassation, suivant que le jugement est en premier ou dernier ressort, il faut attendre qu'il soit passé en force de chose jugée.

II. Si le jugement porte peine d'emprisonnement, le commissaire de police met le condamné en demeure de se constituer par un avertissement 4; s'il ne se constitue pas dans le délai qui lui a été fixé, et s'il n'a pas obtenu un sursis qui ne

Cass. 13 juin 1845, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 197,

'Lois du 17 avril 1832, tit. V; et du 13 décembre 1848, art. 8 et 9. Cass, 26 déc. 1839, rapp. M. Vincens St-Laurens. Bull. n. 389. Berryat St-Prix, n. 495.

doit pas se prolonger au delà de quelques jours, un réquisitoire à fin d'arrestation est adressé à la gendarmerie '.

La loi a mis dans ce cas l'exécution des jugements sous la surveillance du procureur impérial. L'art. 178 est ainsi conçu: « Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix et les maires transmettront au procureur impérial l'extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier. Le procureur impérial le déposera au greffe du tribunal correctionnel. Il en rendra un compte sommaire au procureur général. »

III. Le recouvrement des amendes et des frais est poursuivi par le receveur de l'enregistrement auquel l'officier du ministère public transmet l'état des condamnations dressé par le greffier.

Le paiement des restitutions et dommages et intérêts est poursuivi par la partie civile.

Mais si les réparations et dommages-intérêts prononcés au profit, soit d'une commune, soit de l'Etat, consistent dans des travaux à exécuter, soit qu'il s'agisse de démolir des constructions élevées en dehors de l'alignement ou qui menacent ruine, soit de clore un terrain, de changer la couverture d'un toit, de combler des fossés, l'intervention de l'officier du ministère public devient nécessaire. Il y a lieu de donner d'abord au condamné un avertissement par écrit qu'il ait à faire exécuter le jugement dans un délai fixé. Ce délai écoulé, le commissaire de police requiert les ouvriers propres à faire les travaux ordonnés et surveille lui-même leurs opérations en cas de refus de leur part, les art. 471, n. 5, et 479, n. 12, seraient, suivant les circonstances, applicables aux récalcitrants.

IV. L'intervention du commissaire de police est néces

C. inst, cr., art. 25.

C. inst. cr,, art. 497.

saire encore lorsque des saisies et confiscations ont été ordonnées par le jugement. La vente ou la destruction des objets saisis, suivant que le jugement a prescrit l'une ou l'autre mesure ou que la loi l'a ordonnée, s'opère sous sa surveillance, par l'intermédiaire du receveur de l'enregistrement, conformément aux règles prescrites par la loi du 11 germinal an Iv, et les ordonnances des 23 janvier 1821, 22 février 1829 et 9 juin 1831.

CHAPITRE IX.

DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE POLICE.

§ 521. I. Quels sont les voies de recours contre les jugements. II. Opposition et tierce opposition.

§ 522. I. De l'appel. II. Quelles personnes peuvent appeler. — III. Contre quels jugements. -IV. Délais. — V. Formes. - VI. Effets.

-

§ 523. I. Du pourvoi en cassation. II. Dans quels cas il peut être formé. III. Delais et formes.

S 521.

I. Quels sont les voies de recours contre les jugements. sition et tierce opposition.

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I. Les voies de recours, que la loi a ouvertes contre les jugements des tribunaux de police, sont l'appel et le pourvoi en cassation.

Nous allons examiner quelles personnes peuvent exercer ces voies de recours et contre quels jugements elles peuvent être dirigées; nous verrons plus loin dans quels délais et suivant quelles formes elles sont employées et quels en sont les effets.

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II. Mais, avant de commencer cet examen, il importe de remarquer, 1o que nous ne plaçons point ici l'opposition, parce qu'elle ne s'applique qu'aux jugements par défaut ; nous en avons examiné les règles dans le chapitre précédent'; 2o que la procédure criminelle n'admet point la tierce opposition consacrée en matière civile par l'art. 475 du C. pr. civ., parce que cette tierce opposition constitue une action essentiellement civile et principale dont les tribunaux répressifs ne pourraient en aucun cas être saisis. Il a été reconnu

1 Cass. 19 fév. 1835, rapp. M. Rives. Bull. n. 60; et Conf. 3 juin et 25 août 1808, rapp. M. Lombard, J. P., t. VI, p. 723, et t. VII, p. 446.

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