Page images
PDF
EPUB

mai 1808, entre les sieurs Plumez Lahore et comp. et leurs assureurs sur le navire il Pastore.

La question foncière était, comme on l'a vu, si on devait considérer comme perte entière, une perte majeure et la non arrivée des marchandises; les assurés condamnés par le Tribunal de commerce, avaient appelé.

Les assureurs pour un intérêt n'excédant 1000 francs, 'opposèrent que l'appel n'était pas recevable à leur égard, et tous que l'appel n'était pas fondé.

La Cour d'appel intervertissant l'ordre naturel des questions, considéra d'abord que les appelans n'avaient, au fond, aucun grief légitime contre le jugement de première instance; il est dit ensuite dans l'arrêt, » que, ne s'agissant » pas de la validité du contrat en lui-même et respective➤ment à tous les assureurs, mais du mérite de la demande » individuelle formée contre chacun d'eux, l'appel pour» rait être déclaré non recevable de la part des assurés » envers les assureurs pour 1000 francs et au-dessous, mais » que la Cour se décidant par les motifs tirés du fond même » de la cause il est inutile de statuer sur les fins de non >> recevoir, »

[ocr errors]
[ocr errors]

Par ces motifs.

La Cour met l'appellation au réant, ordonne que ce » dont est appel tiendra et sortira son plein et entier effet.» Mais ce dispositif ne détruit-il pas les considérant? La Cour, en statuant au fond sur l'appel envers tous, ne préjuge t-elle pas que l'appel est recevable envers tous? N'y a-t-il pas même contradiction dans les motifs ? Si la Cour n'a pas voulu entrer dans le mérite de la fin de non recevoir, comment peut-on lui faire dire que cette exception aurait pu être admise ?

Les motifs donnés sur la fin de non recevoir, ne peuvent

donc être qu'une opinion ou une expression inexacte du rédacteur et non une décision de la Cour.

Il reste l'arrêt des sieurs Bernadac Sairas et comp.e (pag. 486) en opposition avec ceux des sieurs Aubert et du sieur Bensa (pag. 302, 303). J'ai cbservé (p. 304) que les assureurs pour 1000 francs et au-dessous, s'étaient pourvus en cassation contre celui de ces arrêts, obtenu par le sieur Bensa » la décision de la Cour suprême pourra, » disais-je, fixer la jurisprudence. >>

Il y a eu arrêt le 14 novembre 1809.

Les assureurs avaient proposé deux moyens de cassation. L'un tiré de ce que, chacun d'eux n'ayant qu'un intérêt de 1000 francs et au-dessous, on n'avait pas pu recevoir l'appel à leur égard.

L'autre fondé sur ce que l'arrêt avait prononcé la contrainte par corps, même pour les dépens, et que la loi n'autorise point une telle disposition.

Ce dernier moyen qui paraît n'avoir été proposé que pour sauver en cas de non succès, l'amende et les dépens de l'instance en cassation, a été le seul accueilli.

La Cour de cassation a donc jugé que la faculté d'appeler avait justement été réglée d'après la somme entière assurée, et n'avait pas dû l'être d'après l'intérêt de chaque assureur.

Il serait important de connaître les motifs de l'arrêt; on le trouve cité dans Denevers, an 1809, pag. 481, mais c'est seulement quant au chef qui déclare que la contrainte par corps n'a pas lieu pour les dépens, même en matière de commerce.

Quels que soient les motifs de l'arrêt, il ne peut qu'être plus ou moins confirmatif de ce que j'ai dit, que l'appel émis par les assureurs doit être admis toutes les fois que litige roule sur une exception commune et indivisible. En

le

effet, la Cour de cassation rejète le pourvoi contre un arrêt qui, en déclarant l'appel recevable, n'avait à s'étayer sur aucun motif tiré de la nullité du`contrat, mais seulement sur l'indivisibilité des exceptions proposées par les

assureurs.

J'insiste donc à penser que cette indivisibilité des exceptions, doit être ce qui détermine la faculté d'appeler; les motifs des deux derniers arrêts que j'ai cités, l'établissent même de la sorte; mais ils supposent que l'objet de la contestation sur laquelle ils statuent, est individuel; cependant peut-on le considérer ainsi, lorsqu'il s'agit de juger envers tous, si l'événement a eu lieu ou non dans les limites du voyage assuré, si un tel événement est où non un cas de sinistre majeur; ces exceptions ne sontelles pas communes à tous? Ne sont-elles pas indivisibles? Et ne reçoivent-elles pas l'application naturelle des motifs donnés dans les 2.0 3. , 4. et s.e arrêts cités n.o 202; ces motifs sont, comme on l'a vu, que la question à résoudre affecte les assureurs en masse ne peut être jugée d'une manière envers ceux-ci et d'une autre manière envers ceux-là, et qu'ainsi elle embrasse un intérêt qui est de la totalité de la somme assurée par tous. les assureurs.

e

e

[ocr errors]

qu'elle

FIN.

TABLE

Alphabétique des Matières.

ABANDON. V. Délaissement.

[ocr errors]

A.

Abordage. Est le heurt d'un bâtiment contre un autre, page 72.-S'il est causé par force majeure, le dommage reste à celui qui l'a souffert, 73 à 75. - Si on ne peut discerner la cause, le dommage se répartit également entre les navires abordés, 73 à 75. S'il arrive par la faute d'un des capitaines, il est à la charge du capitaine personnellement, et à la charge du propriétaire du navire, jusqu'à concurrence du navire et du fret, sauf le recours du propriétaire contre le capitaine, 72 à 76. Cas où l'abordage est censé le fait d'un des capitaines, 75, 76. Assureur tenu du dommage de l'abordage, à moins qu'il n'ait lieu par le fait du capitaine du navire assuré, 72 à 76. Est tenu dans ce cas, s'il s'est rendu garant de la baraterie, (V. ce mot) 72 et suiv. L'assureur en payant est aux droits de l'assuré, 72 à 74. V. Avaries. Action. V. Délaissement, Prescription.

[ocr errors]

-

-

-

-

[ocr errors]

Affrétement. V. Commissionnaire, interdiction de commerce. Aléatoire (contrat ). -- Sa définition, 1, 2. Sa différence avec le commutatif, 1, 2. -- Exemples, Contrat d'assurance, de Prêt à la grosse, Gageure, etc. 2 à

-

V. Assurance (contrat d' ).

Amirauté. V. Juges.

Animaux. V. Vice de la chose.

Ancrage ( droit d' ). -- Qu'est-ce, 110.

295.

-

[ocr errors]

4.

Appel. Non recevable, si l'objet du litige n'excède 1000 f., La faculté d'appeler en matière d'assurance, se règle envers chaque assureur, d'après la somme par lui assurée, s'il y a exception ou objet de litige qui lui soit particulier, 296 et suiv., 489 à 494. Elle se règle d'après la somme entière assurée, si le litige entre les assurés et les assureurs, roule sur la validité du contrat,

[ocr errors]

-

297 à 302, 489 à 494. En est-il de même toutes les fois que le litige roule sur une question indivisible et d'un intérêt commun à tous les assureurs, quoique n'affectant pas le contrat, de nullité ? 302 à 304, 489 à Décision affirmative dans un cas de règlement Autre, dans un cas où l'acte

-

-1

[ocr errors]

494. d'avarie, 302, 303. d'abandon était querellé de nullité, 303, 304. Autres préjugés pour et contre; examen ; conclusion pour l'admission de l'appel, 489 à 494. V. Abitres.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

-

-

-

-

[ocr errors]
[ocr errors]

On

Arbitres. La clause de renvoi à arbitres en matière d'assurance est indiquée par la loi, mais facultative., 167, 168, 290 à 294. Si elle est stipulée, elle lie les Inusitée à Marseille, 168, 294. parties, ibid. l'y a stipulée pour les règlemens d'augmentation de prime (V. prime), 294. Usitée à Nantes et à Bordeaux, 163, 404. Arbitres juges de toutes les questions relatives aux objets qui leur sont soumis, 294, 387. -- Mais non de leur compétence, 294, 387. Manière de les nommer, 291, 292. Manière de procéder devant eux, et appel, 294 et suiv. -- Homologation de leurs sentences, 295. Elles sont exécutoires par provision, nonobstant l'appel et sous caution, 295. V. Assurance (contrat d'), Prime (augmentation de). Armateus. V. Propriétaire de navire. Arrêt de Prince, donne lieu au délaissement, pag. 81, Ses caractères, 80 à 84, 453 à 462. Sa différence avec la prise, 80 à 84.· Du cas de représailles, ibid. Ordonnance du magistrat constitue arrêt de Prince, si elle est de son propre mouvement et pour cause d'utilité publique Mais non, à 458. si elle est provoquée par un intéressé, ou rendue pour cause particulière, 455 à 462. Délais pour faire abandon, en cas d'arrêt de Prince, 80 à 84. Délais plus courts pour les objets périssables 8z à 84. Assuré qui ne fait pas abandon peut se faire indemniser, comment? 84 à 86. Il n'y a lieu à abandon ni à dédommagement, si la marchandise arrêtée a été payée à un prix non lésif, 85, 86. est-il censé non lésif ? Ibid. Il n'y a lieu qu'à indemnité de la moins value, si la marchandise est payée, mais à un prix lésif, 422. Indifférent à l'assureur, que l'arrêt soit du propre Souverain ou d'un souverain étran

173.

[ocr errors]

-

--

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »