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PREMIÈRE PARTIE

ACTES INTERNATIONAUX

PREMIÈRE PARTIE

ACTES INTERNATIONAUX

26 février 1885. ACTE GÉNÉRAL de la Conférence de Berlin (MONITEUR BELGE, 28 avril 1885; BULLETIN OFFICIEL, 1885, p. 7).

Au nom de Dieu tout-puissant,

une conférence à Berlin et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Lesquels, munis de pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont successivement discuté et adopté:

2o Une déclaration concernant la traite des esclaves et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite ;

3o Une déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo;

Sa Majesté le roi des Belges, Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Bohême, etc,, et roi apostolique de Hongrie, Sa Majesté le roi de 1o Une déclaration relative à la liberté du Danemark, Sa Majesté le roi d'Espagne, le pré-commerce dans le bassin du Congo, ses embou. sident des Etats-Unis d'Amérique, le président chures et pays circonvoisins, avec certaines · de la République française, Sa Majesté la reine dispositions connexes; du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes, Sa Majesté le roi d'Italie, Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg, etc., Sa Majesté le roi de Portugal et des Algarves, etc., etc., etc., Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège, etc., etc., 4o Un acte de navigation du Congo, qui, en et Sa Majesté l'empereur des Ottomans, tenant compte des circonstances locales, étend Voulant régler dans un esprit de bonne en-à ce fleuve, à ses affluents et aux eaux qui leur tente mutuelle les conditions les plus favorables sont assimilées, les principes généraux énoncés au développement du commerce et de la civili- dans les art. 108 à 116 de l'acte final du consation dans certaines régions de l'Afrique, et grès de Vienne et destinés à régler, entre les assurer à tous les peuples les avantages de la puissances signataires de cet acte, la libre navilibre navigation sur les deux principaux fleuves gation des cours d'eau navigables qui séparent africains qui se déversent dans l'océan Atlan- ou traversent plusieurs Etats, principes conventique; désireux, d'autre part, de prévenir les tionnellement appliqués depuis à des fleuves malentendus et les contestations que pourraient de l'Europe et de l'Amérique, et notamment au soulever à l'avenir les prises de possession Danube, avec les modifications prévues par les nouvelles sur les côtes de l'Afrique, et préoc- traités de Paris de 1856, de Berlin de 1878 et de cupés en même temps des moyens d'accroître le Londres de 1871 et de 1883 ; bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu, sur l'invitation qui leur a été adressée par le gouvernement impérial d'Allemagne d'accord avec le gouvernement de la République française, de réunir à cette fin

5o Un acte de navigation du Niger, qui, en tenant également compte des circonstances locales, étend à ce fleuve et à ses affluents les mêmes principes inscrits dans les art. 108 à 116 de l'acte final du congrès de Vienne;

6o Une déclaration introduisant dans les rapports internationaux des règles uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à l'avenir sur les côtes du continent africain;

Et ayant jugé que ces différents documents pourraient être utilement coordonnés en un seul instrument, les ont réunis en un acte général composé des articles suivants :

CHAPITRE Ier. ·DÉCLARATION RELATIVE A LA LIBERTÉ
DU COMMERCE DANS LE BASSIN DU CONGO, SES EMBOU-
CHURES ET PAYS CIRCONVOISINS, ET DISPOSITIONS CON-

NEXES.

et que ce principe ne s'appliquera aux terrîtoires appartenant actuellement à quelque Etat indépendant et souverain qu'autant que celui-ci y donnera son consentement. Les Puissances conviennent d'employer leurs bons offices auprès des Gouvernements établis sur le littoral africain de la mer des Indes afin d'obtenir le dit consentement et, en tout cas, d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.

2. Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires énumérés ci-dessus, aux rivières qui s'y déversent dans la mer, à toutes les eaux

Art. 1er. Le commerce de toutes les nations du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, jouira d'une complète liberté :

à tous les ports situés sur les bords de ces eaux, ainsi qu'à tous les canaux qui pourraient être creusés à l'avenir dans le but de relier entre eux les cours d'eau ou les lacs compris dans toute l'étendue des territoires décrits à l'art. 1er. Ils pourront entreprendre toute espèce de transports et exercer le cabotage maritime et fluvial ainsi que la batellerie sur le même pied que les nationaux.

1o Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir notamment les bassins du Niari, de l'Ogowé, du Schari et du Nil, au nord; par la ligne de faîte orientale des affluents du lac Tanganyka, à l'est; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanga-importées dans ces territoires, sous quelque nyka et ses tributaires orientaux;

2o Dans la zone maritime s'étendant sur l'Océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2o 30' de latitude sud jusqu'à l'embouchure de la Logé.

La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2° 30′, depuis la côte jusqu'au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé, auquel ne s'appliquent pas les stipulations du présent acte.

La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de là vers l'est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo.

3. Les marchandises de toute provenance

pavillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n'auront à acquitter d'autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité.

Tout traitement différentiel est interdit à l'égard des navires comme des marchandises. 4. Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit.

Les Puissances se réservent de décider, au terme d'une période de vingt années, si la fran

3o Dans la zone se prolongeant à l'est du bas-chise d'entrée sera ou non maintenue. sin du Congo, tel qu'il est délimité ci-dessus, jusqu'à l'Océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude nord jusqu'à l'embouchure du Zambèze au sud; de ce point, la ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu'à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faîte séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.

5. Toute Puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés ne pourra y concéder ni monopole, ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale.

Il est expressément entendu qu'en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commerciale, les Puissances représentées à la Conférence ne s'engagent que pour elles-mêmes

Les étrangers y jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l'acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l'exercice des professions, du même traitement et des mêmes droits que les nationaux. 6. Dispositions relatives à la protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu'à la liberté religieuse. - Toutes les Puis

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