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Convention entre le Saint-Siège Apostolique
et l'Etat Indépendant du Congo
(26 mai 1906)

Le Saint-Siège Apostolique, soucieux de favoriser la diffusion méthodique du catholicisme au Congo, et le Gouvernement de l'Etat Indépendant, appréciant la part considérable des missionnaires catholiques dans son œuvre civilisatrice de l'Afrique centrale, se sont entendus entre eux et avec les représentants de missions catholiques du Congo, en vue d'assurer davantage la réalisation de leurs intentions respectives.

A cet effet, les soussignés :

Son Excellence Monseigneur Vico, Archevêque de Philippes, Nonce Apostolique, Grand'Croix de l'Ordre de la Conception de Villa Viçosa, Commandeur avec plaque de l'Ordre de Charles III, etc., dûment autorisé par Sa Sainteté le Pape Pie X, et

Le Chevalier de Cuvelier, Officier de l'Ordre de Léopold, Commandeur de l'Ordre de Saint Grégoire le Grand, etc., dûment autorisé par Sa Majesté Léopold II, Roi-Souverain de l'Etat Indépendant, sont convenus des dispositions suivantes :

1° L'Etat du Congo concédera aux établissements de missions catholiques au Congo les terres nécessaires à leurs œuvres religieuses dans les conditions suivantes :

2o Chaque établissement de mission s'engage, dans la mesure de ses ressources, à créer une école où les indigènes recevront l'instruction. Le programme comportera notamment un enseignement agricole et d'agronomie forestière et un enseignement professionnel pratique des métiers manuels;

3 Le programme des études et des cours sera soumis au Gouverneur Général et les branches à enseigner seront fixées de commun accord. L'enseignement des langues nationales belges fera partie essentielle du programme;

4 Il sera fait par chaque supérieur de mission, à des dates périodiques, rapport au Gouverneur Général sur l'organisation et le déve

loppement des écoles, le nombre des élèves, l'avancement des études, etc. Le Gouverneur Général, par lui-même ou un délégué qu'il désignera expressément, pourra s'assurer que les écoles répondent à toutes les conditions d'hygiène et de salubrité;

5° La nomination de chaque supérieur de mission sera notifiée au Gouverneur Général;

6o Les missionnaires s'engagent à remplir pour l'Etat et moyennant indemnité, les travaux spéciaux d'ordre scientifique rentrant dans leur compétence personnelle, tels que reconnaissances ou études géographiques, ethnographiques, linguistiques, etc.;

7° La superficie de terres à allouer à chaque mission, dont l'établissement sera décidé de commun accord, sera de 100 hectares cultivables; elle pourra être portée à 200 hectares en raison des nécessités et de l'importance de la mission. Ces terres ne pourront être aliénées et devront rester affectées à leur utilisation aux oeuvres de la mission. Ces terres sont données à titre gratuit et en propriété perpétuelle ; leur emplacement sera déterminé de commun accord entre le Gouverneur Général et le Supérieur de la Mission;

8° Les missionnaires catholiques s'engagent, dans la mesure de leur personnel disponible, à assurer le ministère sacerdotal dans les centres où le nombre des fidèles rendrait leur présence opportune. En cas de résidence stable, les missionnaires recevront du Gouvernement un traitement à convenir dans chaque cas particulier;

9o Il est convenu que les deux Parties contractantes recommanderont toujours à leurs subordonnés la nécessité de conserver la plus parfaite harmonie entre les missionnaires et les agents de l'Etat. Si des difficultés venaient à surgir, elles seront réglées à l'amiable entre les autorités locales respectives, et si l'entente ne pouvait s'obtenir, les mêmes autorités locales en référeraient aux autorités supérieures. En foi de quoi les soussignés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Bruxelles le vingt-six mai mil neuf cent six.

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Au moment de procéder à l'échange des ratifications de la Convention d'arbitrage conclue le 26 avril 1905 entre le Danemark et la

Belgique, les Plénipotentiaires soussignés déclarent, d'Ordre de leurs Gouvernements, ce qui suit :

Il est entendu que la dite Convention n'abroge pas les dispositions de l'article 20 du traité de commerce et de navigation entre le Danemark et la Belgique conclu le 18 juin 1895.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont dressé le présent Protocole qui aura la même force et la même valeur que si la disposition qu'il contient était insérée dans la Convention même. Fait à Bruxelles en double exemplaire, le 2 mai 1906.

Signé: W. GREVENKOP CASTENSKIOLD

Signé FAVEREAU

Danemark-Espagne

(Voir Archives diplomatiques, 1906, t. 98, p. 46.) Signée le 1er décembre 1905; ratifiée le 1er mai 1906. Lovtidende, 18 juin 1906, A. P. 643.

Danemark-France

(15 septembre 1905. Archives diplomatiques, t. 98, p. 43.)
Ratifiée à Copenhague le 31 mai 1906.
Lovtidende, 1906, A. p. 576.

Danemark-Italie

(16 décembre 1905. Archives diplomatiques, t. 98, p. 48.)
Ratifiée à Rome, le 22 mai 1906

Lovti dende, 1906,A p. 578.

DEUXIÈME PARTIE

CONFÉRENCES, DEPECHES, NOTES

Le Conflit Gréco-Roumain

1905-1906

M. DELCASSÉ, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,

à M. CONSTANS, Ambassadeur de la République Française à Constantinople.

Paris, le 27 mars 1905.

J'ai l'honneur de vous communiquer une note par laquelle le Ministre de Roumanie à Paris m'a exprimé le désir de son Gouvernement de voir notre ambassade à Constantinople appuyer auprès de la Sublime Porte les démarches de la légation de Roumanie en faveur des Koutzo-Valaques de Macédoine, comme l'ont fait déjà plusieurs Puissances.

Notre Ministre à Bucarest estime, de son côté, que dans l'état actuel de nos relations avec le Gouvernement roumain, nous aurions mauvaise grâce à ne pas associer sur ce point notre action à celle des autres Puissances. Dans ces conditions, je vous autorise à accéder au désir du Gouvernement roumain tel qu'il est exprimé dans sa note ci-jointe.

DELCASSÉ

ANNEXE

L'élément roumain en Turquie a toujours été un élément d'ordre et a toujours fait preuve d'un entier loyalisme envers l'Empire otto

man.

Jamais les Roumains de Macédoine n'ont fait cause commune avec les perturbateurs, quelle que fût leur étiquette ethnique - Grecs, Bulgares, Serbes - pour attaquer et affaiblir l'ordre de choses

établi.

Tandis que les autres éléments usent de violence pour arracher au Gouvernement impérial des lambeaux d'avantages, les Roumains ne demandent, et le Gouvernement royal ne demande avec et pour eux,

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