1 1 Compte rendu des séances. Affichage. Refus d'autorisation d'ester en jus- Démission; constitution impossible; délégation spéciale. Art. 44. Art. 21. Disposition transitoire. Art. 169. Déclaration de nullité de droit de déli- Division de commune en plusieurs bureaux de vote. Art. 13. servatoire de). Art. 113. Dons ou legs (Refus d'acceptation). des). Art. 107. Durée des conseils municipaux. Re- joints. Art. 81. Délai. Elections complémentaires; ré- Durée des opérations. Liste des élec- Durée du scrutin. Art. 20. Délégation. Maire; administration ; Electeurs. Art. 14. Electeurs (Convocation des). Art. 15. Délégation spéciale (Expiration des Electeurs (Convocation des) par suite Art. 130. tion des fonctions de la délégation Délibération (Annulation de) prononcée des conseillers municipaux; délai. Art. 42. tiers par suite de l'abstention pres- tion de locaux appartenant à des Art. 76. Election des membres du conseil mu- Délibérations des commissions ad- nicipal. Art. 11. Election du maire et des adjoints arguée de nullité. Art. 79. Election du maire. Présidence de la séance. Art. 77. Art. 68. Eligibilité. Art. 31. bation du préfet. Art. 69. Emprunts. Contributions ordinaires ; Ensevelissement et inhumation décente de personne décédée. Art. 93. Délibérations prises à la majorité objets d'utilité communale. Art. 116. Erection d'une commune. Art. 5. tage. Art. 51. Etablissements publics (changement Délivrance des mandats. Maire. Art. d'affectation de locaux appartenant à des). Délibérations. Art. 120. Démission. Dissolution; constitution Etats. Recettes municipales. Art. 154. la prorogation ou l'augmentation plus. Art. 139. Dénominations nouvelles d'une com- Exécution des délibérations concer- mune. Art. 8. nant la suppression ou la diminu- Comptables. Art. 153. Expédition des délibérations. Art. 62. ressort où ils exercent leurs fonc- Dépenses obligatoires (Défaut d'allo- tions. Art. 33. Fonctions de maires et adjoints. Gra- Dépenses (Rejet ou réduction des). tuité. Art. 74. Fonctions incompatibles avec celles Dépenses votées par la commission de conseiller municipal. Art. 34. syndicale (Répartition des). Art. 163. Fonctions publiques (Immixtion dans). Dépouillement du scrutin. Art. 27. Art. 155. additionnels. Art. 144. Délai; recours au conseil d'Etat. Décret du Président de la Répu-Gardes champêtres. Art. 102. blique; suspension. Art. 43. Gratuité des fonctions de maires et Heure d'ouverture et de clôture du Opérations électorales arguées de nul- Questions d'intérêt commun. Art. 117. lité. Consignation des réclamations Rang dans l'ordre du tableau. Art. 49. Recettes et dépenses communales. ceux de la commune. Art. 83. Recettes municipales. Etats. Art. 154. service de la police. Art. 103. Apurement. Art. 157. Partage des voix. Délibérations prises Receveur municipal (Percepteur rem- Receveurs municipaux (Responsabi- Personnel chargé de la police. Art. 103. cès-verbal. Opérations électorales arguées de nullité. Art. 37. Réclamations. Décisions; bureau. Art. 21. Recours de la commune responsable. Police municipale et rurale. Art. 91. Art. 109. chargé du service de la). Art. 103. Elections complémentaires ; délai. Police (Pouvoirs des maires des com- Réduction ou rejet des dépenses. munes dénommées). Art. 104 et Art. 148. 105. Réélection, Conseil municipal ; expi- tion spéciale. Art. 45. lation de délibération. Art. 67. Art. 112. de préfecture refusant l'autorisa- Décision du conseil de préfecture. Pouvoirs des maires des communes Refus d'autorisation d'ester en justice seil de préfecture portant). Art. 127. Préfet ou sous-préfet. Mémoire au Refus de faire un des actes prescrits fecture; autorisation d'ester en jus- Registre des délibérations. Signature. Art. 57. Préfet du Rhône (Attributions du). Rejet ou réduction des dépenses. Art. 148. Présentation de comptes. Comptables; Remplacement des conseillers muni- cipaux. Sections. Art. 16. Présidence des bureaux de vote. Remplacement par suite d'absence. Suspension ; révocation ou autre Président ou vice-président de la dé- Renouvellement des conseils muni- légation spéciale remplissant les cipaux. Art. 41. Répartition des dépenses votées par Procès-verbaux, Budgel, etc. (Com- la commission syndicale. Art. 163. Art. 82. tion du résultat du scrutin. Art. 29. Art. 106. mages. Art. 107. paux. Art. 158. Propriété des biens. Commune réunie Réunion ou fractionnement de com- Dissolution des conseils baux; budget, etc. Art. 58. Révocation. Absence; suspension ou placement. Art. 84. bliques (Mesures relatives à ). Scrutin (Dépouillement du). Art. 27. Scrutin. Durée. Art. 20. ture du). Art. 26. munes. Scrutin (1er et 2e tours). Art. 30. section (Action judiciaire). Art. 128. Section obtenant condamnation contre la commune autre section inscription. Art. 57. d'état. Art. 39. Sûreté et tranquilité publiques. Salu brité (Mesures relatives à la). Art. 99. Suspension. Absence; révocation ou Travaux. Traités de gré à gré. Art. autre empêchement du maire; rem 115. placement. Art. 84. Utilité communale (Entente entre con- municipal; Décret du Président de Art. 116. Validité des bulletins. Art. 28. biliers des communes. Art. 110. Taxes d'octroi Art. 137. Væux politiques. Proclamations ; nulTaxes d'octroi (Exécution des délibé- lité. Art. 72. tions concernant la suppression ou Vote (Bureaux de). Division de comla diminution des). Art. 138. mune. Art. 13. (Exécution des délibérations con- Vote. Contributions ordinaires; con- Vote. Contributions ordinaires; em- prunts; conseils généraux. Art. 142. Traités de gré à gré. Travaux. Art. 115. Vote et règlement du budget comTransfèrement de chef-lieu de com- munal. Art. 145. mune. Art. 3. Voter (Admission à). Art. 23. TITRE ler 5. Il ne peut être procédé à l'érection d'une commune nouvelle qu'en vertu d'une loi, après avis du conseil général et le conseil d'Etat entendu. DES COMMUNES Art. 1er. Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou de plusieurs adjoints. 2. Le changement de nom d'une commune est décidé par décret du Président de la République, sur la demande du conseil municipal, le conseil général consulté et le conseil d'Etat enlendu. 6. Les autres modifications à la circonscription territoriale des communes, les suppressions et les réunions de deux ou de plusieurs communes, la désignation des nouveaux chefs-lieux sont réglées de la manière suivante : Si les changements proposés modifient la circonscription du département, d'un arrondissement ou d'un canton, il est statué par une loi, les conseils généraux et le conseil d'Etat entendus. Dans tous les autres cas, il est statué par un décret rendu en conseil d'Etat, les conseils généraux entendus. Néanmoins, le conseil général statue définitivement s'il approuve le projet, lorsque les communes ou sections sont situées dans le même canton et que la modification projetée réunit, quant au fond et quant aux conditions de la réalisation, l'adhésion des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressés. 3. Toutes les fois qu'il s'agit de transférer le chef-lieu d'une commune, de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrit dans les communes intéressées une enquête sur le projet en lui-même et sur ses conditions. Le préfet devra ordonner cette enquête lorsqu'il aura été saisi d'une demande à cet effet, soit par le conseil municipal de l'une des communes intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la section en question. Il pourra aussi l'ordonner d'office. - Après cette enquête, les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement donnent leur avis, et la proposition est soumise au conseil général. 7. La commune réunie à une autre commune conserve la propriété des biens qui lui appartenaient. Les habitants de cette commune conservent la jouissance de ceux de ces mêmes biens dont les fruits sont perçus en nature. — Il en est de même de la section réunie à une autre commune pour les biens qui lui appartenaient exclusivement. Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire de la commune ou de la section de commune réunie à une autre commune, ou de la section érigée en commune séparée, deviennent la propriété de la commune à laquelle est faite la réunion ou de la nouvelle commune. - Les actes qui prononcent des réunions ou des distractions de communes en déterminent expressément toutes les autres conditions. En cas de division, la commune ou section de commune réunie à une autre commune ou érigée en commune séparée reprend la pleine propriété de tous les biens qu'elle avait apportés. 4. Si le projet concerne une section de commune, un arrêté du préfet décidera la création d'une commission syndicale pour cette section, ou pour la section du chef-lieu, si les représentants de la première sont en majorité dans le conseil municipal, et déterminera le nombre des membres de cette commission. Ils seront élus par les électeurs domiciliés dans la section. - La commission nomme son président. Elle donne son avis sur le projet. 8. Les dénominations nouvelles qui résultent, être prise qu'après avoir été demandée avant la soit d'un changement de chef-lieu, soit de la session d'avril ou au cours de cette session au création d'une commune nouvelle, sont fixées plus tard. Dans l'intervalle entre la session par les autorités compétentes pour prendre ces d'avril et la session d'août, une enquête est oudécisions. verte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil municipal est consulté par les soins du 9. Dans tous les cas de réunion ou de fraction- préfet. Chaque année, ces formalités étant nement de communes, les conseils municipaux observées, le conseil général, dans sa session sont dissous de plein droit. Il est procédé immé- d'août, prononce sur les projets dont il est saisi. diatement à des élections nouvelles. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le conseil général dans sa session d'aout. Ce tableau sert pour les élections intégrales à faire dans l'année. TITRE II - Il est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins DES CONSEILS MUNICIPAUX du préfet, qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue. - Le sectionnement, adopté par le conseil général, sera représenté par un plan déposé à la préfecture et CHAPITRE [er à la mairie de la commune intéressée. Tout élec teur pourra le consulter et en prendre copie. FORMATION DES CONSEILS MUNICIPAUX Avis de ce dernier dépôt sera donné aux intéres sés par voie d'affiche à la porte de la mairie. — 10. Le conseil municipal se compose de 10 Dans les colonies régies par la présente loi, toute membres dans les communes de 500 habitants demande ou proposition de sectionnement doit et au-dessous. être faite trois mois au moins avant l'ouverture Habitants. de la session ordinaire du conseil général. Elle De 12 dans celles de 501 à 1,500 est instruite, par les soins du directeur de l'intéDe 16 1,501 2,500 rieur, dans les formes indiquées ci-dessus. De 21 2,501 3,500 Les demandes et propositions, délibérations de De 23 3,501 10,000 conseils municipaux et procès-verbaux d'enquête De 27 10,001 30,000 sont remis au conseil général à l'ouverture de la De 30 30,001 40,000 session. De 32 40,001 50,000 De 34 50,001 60,000 13. Le préfet peut, par arrêté spécial publié De 36 60,001 et au-dessus. dix jours au moins à l'avance, diviser la comDans les villes divisées en plusieurs mairies, mune en plusieurs bureaux de vote qui concourle nombre des conseillers sera augmenté de trois ront à l'élection des mêmes conseillers. — Il sera délivré à chaque électeur une carte électorale. Cette carte indiquera le lieu où doit siéger le bu11. L'élection des membres du conseil muni- reau où il devra voter. cipal a lieu au scrutin de liste pour toute la com Néanmoins, la commune peut être di- 14. Les conseillers municipaux sont élus par visée en sections électorales, dont chacune élit le suffrage direct universel. Sont électeurs un nombre de conseillers proportionné au chiffre tous les Français âgés de vingt et un ans accomdes électeurs inscrits, mais seulement dans les plis, et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu deux cas suivants : - 10 Quand elle se compose La liste électorale comprend : de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes 10 tous les électeurs qui ont leur domicile réel et séparées; dans ce cas, aucune section ne peut dans la commune ou y habitent depuis six mois avoir moins de deux conseillers à élire; au moins; 20 ceux qui y auront été inscrits au 2o Quand la population agglomérée de la com- rôle d'une des quatre contributions directes ou au mune est supérieure à 10,000 habitants. Dans role des prestations en nature, et, s'ils ne résident ce cas, la section ne peut être formée de frac- pas dans la commune, auront déclaré vouloir y tions de territoire appartenant à des cantons ou exercer leurs droits électoraux. — Seront égaleà des arrondissements municipaux différents. ment inscrits, aux termes du présent paragraphe, Les fractions de territoire ayant des biens propres les membres de la famille des mêmes électeurs ne peuvent être divisées entre plusieurs sections compris dans la cote de la prestation en nature, électorales. Aucune de ces sections ne peut alors même qu'ils n'y sont pas personnellement avoir moins de quatre conseillers à élire. portés, et les habitants qui, en raison de leur Dans tous les cas où le sectionnement est auto- âge ou de leur santé, auront cessé d'être soumis risé, chaque section doit être composée de terri- à cet impot; 30 ceux qui, en vertu de l'article toires contigus. 2 du traité du 10 mai 1871, ont opté pour la na tionalité française et déclaré fixer leur résidence 12. Le sectionnement est fait par le conseil dans la commune, conformément à la loi du général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, 19 juin 1871; 40 ceux qui sont assujettis à une soit du préfet, soit du conseil municipal ou résidence obligatoire dans la commune en quad'électeurs de la commune intéressée. Aucune lité soit de ministre des cultes reconnus par décision en matière de sectionnement ne peut I l'Etat, soit de fonctionnaires publics. Seront par mairies. mune. par la loi. également inscrits les citoyens qui, ne remplis- inscrit sur cette liste. – Toutefois, seront admis les paragraphes 3 et 4 de l'ar- letin fermé. Le président le dépose dans la ticle 3 de la loi organique du 30 novembre 1875 boite du scrutin, laquelle doit, avant le commensur les élections des députés. cement du vote, avoir été fermée à deux serrures, dont les clefs restent, l'une entre les mains du 15. L'assemblée des électeurs est convoquée président, l'autre entre les mains de l'assesseur par arrêté du préfet. L'arrêté de convocation le plus âgé. Le vote de chaque électeur est est publié dans la commune, quinze jours au constaté sur la liste, en marge de son nom, par moins avant l'élection, qui doit toujours avoir la signature, ou le parafe avec initiales, de l'un lieu un dimanche. Il fixe le local où le scrutin des membres du bureau. sera ouvert, ainsi que les heures auxquelles il doit être ouvert et fermé. 26. Le président doit constater, au commen cement de l'opération, l'heure à laquelle le scru16. Lorsqu'il y aura lieu de remplacer des tin est ouvert. Le scrutin ne peut être fermé conseillers municipaux élus par des sections, qu'après avoir été ouvert pendant six heures au conformément à l'article 11 de la présente loi, moins. Le président constate l'heure à laces remplacements seront faits par les sections quelle il déclare le scrutin clos; après cette déauxquelles appartiennent ces conseillers. claration, aucun vote ne peut être reçu. 17. Les bureaux de vote sont présidés par le 27. Après la clôture du scrutin, il est procédé maire, les adjoints, les conseillers municipaux, au dépouillement de la manière suivante : La dans l'ordre du tableau, et, en cas d'empêche- boite du scrutin est ouverte, et le nombre de ment, par des électeurs désignés par le maire. bulletins vérifié. – Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait 18. Le président à seul la police de l'assem- mention au procès-verbal. – Le bureau désigne blée. Cette assemblée ne peut s'occuper d'autres parmi les électeurs présents un certain nombre objets que de l'élection qui lui est attribuée. de scrutateurs. Le président et les membres Toute discussion, toute délibération lui sont in- du bureau surveillent l'opération du dépouilleterdites. ment. Ils peuvent y procéder eux-mêmes, s'il y a moins de 300 votants. 19. Les deux plus agés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l'ouverture de la séance, 28. Les bulletins sont valables bien qu'ils sachant lire et écrire, remplissent les fonctions portent plus ou moins de noms qu'il y a de cond'assesseurs. Le secrétaire est désigné par le seillers à élire. Les derniers noms inscrits au président et par les assesseurs. Dans les délibé- delà de ce nombre ne sont pas comptés. — Les rations du bureau, il n'a que voix consultative. bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne conTrois membres du bureau, au moins, doivent tiennent pas une désignation suffisante, ou dans être présents pendant tout le cours des opéra- lesquels les votants se font connaître, n'entrent tions. pas en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal. 20. Le scrutin ne dure qu'un jour. 29. Immédiatement après le dépouillement, 21. Le bureau juge provisoirement les diffi- le président proclame le résultat du scrutin. cultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assem- Le procès-verbal des opérations est dressé par le blée. Ses décisions sont motivées. Toutes les secrétaire; il est signé par lui et les autres réclamations et décisions sont insérées au pro- membres du bureau. Une copie, également sicès-verbal; les pièces et les bulletins qui s'y rap- gnée du secrétaire et des membres du bureau, portent y sont annexés, après avoir été parafés en est aussitôt envoyée, par l'intermédiaire du par le bureau. sous-préfet, au préfet qui en constate la récep tion sur un registre et en donne récépissé. Ex22. Pendant toute la durée des opérations, trait en est immédiatement affiché par les soins une copie de la liste des électeurs, certifiée par du maire. Les bulletins autres que ceux qui le maire, contenant les nom, domicile, qualifica- doivent être annexés au procès-verbal sont brûtion de chacun des inscrits, reste déposée sur la lés en présence des électeurs. table autour de laquelle siège le bureau. 30. Nul n'est élu au premier tour de scrutin 23. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est s'il n'a réuni : 10 la majorité absolue des suf |