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II y a donc lieu de la supprimer et de replacer le service forestier sous le double contrôle des inspecteurs des finances et des trois administrateurs institués par l'article 2 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, et dont j'ai l'intention de rétablir la fonction, sans toutefois créer un seul emploi

nouveau.

Telle est l'économie du projet de décret ci-joint.

Il entraîne, en réalité, la suppression de cinq emplois supérieurs.

J'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le Président, de vouloir bien le revêtir de votre signature.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre de l'Agriculture,

F.-J. VIETTE.

N° 6.-DÉCRET DU 9 JANVIER 1888 (Journ. off. du 11 Janv.). Recrutement des élèves de l'École nationale forestière par l'Institut national agronomique.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

L'article 42 de l'ordonnance de 1827 dispose que les cours de l'École de Nancy auront une durée de deux années et que le personnel sera composé de trois professeurs, dont l'un remplira les fonctions de directeur, et de deux maîtres de dessin et d'allemand.

Ce cadre a été singulièrement étendu, et le personnel de l'école comprend aujourd'hui :

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Les traitements, avec les indemnités, se montent à environ 98.000 francs. Le nombre des élèves varie pour chaque promotion de 18 à 20, soit, totalité, de 36 à 40.

en

Si nous ajoutons à ce chiffre celui de l'École secondaire des Barres, dont les deux promotions comptent environ quatorze élèves, nous nous trouvons en face d'un recrutement trop nombreux, et l'administration se verra dans la nécessité de laisser des jeunes agents sans fonctions, de renoncer aux réductions promises ou même de créer de nouveaux emplois.

Il convient donc de fixer à douze élèves le contingent annuel de l'École de Nancy, et à six élèves celui de l'École secondaire des Barres.

Mais il est une autre réforme plus urgente et plus profonde. Avant d'entrer à l'École de Nancy, les candidats n'ont pas reçu une préparation suffisante. Ils ne possèdent que les éléments de l'enseignement secondaire.

L'agriculure, dans toutes ses spécialités, tend à devenir une véritable science. La sylviculture doit suivre cette évolution, et il est utile que les agents de notre administration forestière aient une instruction agricole que l'École de Nancy ne pourrait leur donner qu'en augmentant le nombre de ses professeurs et la durée des cours.

Il ne faut pas oublier que l'administration forestière a dans ses attributions le régime pastoral, l'organisation des fruitières dans les régions montagneuses, et l'on peut prévoir le moment où elle ressaisira, pour une partie au moins, le régime des eaux.

Nous possédons, à Paris, une école supérieure qui, bien qu'à peine réorganisée, est en mesure de nous fournir largement le contingent nécessaire au service forestier.

L'Institut agronomique compte aujourd'hui quatre-vingts élèves. Ce nombre s'accroîtra certainement. Les jeunes gens qui sortent de cet établissement possèdent une instruction complète. Ils sont préparés à l'étude des questions forestières. Il est logique de leur réserver l'Ecole de Nancy, qui deviendrait une véritable école d'application, comme celle des tabacs, des mines, des ponts et chaussées, de Fontainebleau, etc.

Il ne faut pas se dissimuler qu'un certain nombre de candidats pourraient se trouver dans l'impossibilité de faire face aux dépenses qu'entraînent les deux ans de séjour à l'École de Nancy. Nous dotons cet établissement de vingt bourses, chiffre maximum. Chacune de ces bourses se monte à la somme de 1.500 francs, qui se décompose ainsi :

A l'élève, pour son entretien, 1.200 francs;

A l'établissement, pour la literie, le logement, etc., 300 francs.
Ces bourses ne seront attribuées qu'aux élèves réellement pauvres.
La part de ce crédit qui ne sera pas employée fera retour au Trésor.

La dépense annuelle ne dépasserait donc jamais 30.000 francs. Nous y pourvoyons, sans rien demander au budget, au moyen d'une économie égale, que nous réalisons sur le chapitre afférent aux dépenses de l'École et aux frais

d'examen.

Nous placerons ainsi à la tête de la sylviculture française des agents qui connaîtront la science agricole tout entière et qui, vivant au milieu des populations rurales, leur donneront d'utiles enseignements.

Telle est la portée du décret ci-joint.

J'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le Président, de vouloir bien le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le Ministre de l'Agriculture,

VIETTE.

Le Président de la République,

Vu les ordonnances de 1824, créant et organisant une École forestière à Nancy;

Vu l'ordonnance réglementaire, en date du 1er août 1827;

Vu les décrets, en date des 31 juillet 1856 et 7 novembre 1881, instituant des bourses à l'École forestière ;

Sur la proposition du Ministre de l'agriculture,

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. A partir du 1er janvier 1889, tous les élèves de l'École nationale forestière se recruteront parmi les élèves diplômés de l'Institut national agronomique suivant le mode adopté à l'École polytechnique pour le recrutement de ses écoles d'application.

Est maintenue l'exception établie en faveur des élèves sortant de l'École polytechnique par le décret du 15 avril 1873.

ART. 2. - Pour être admis à l'École nationale forestière, les élèves diplômés de l'Institut agronomique devront avoir eu vingt-deux ans au plus au 1er janvier de l'année courante.

En ce qui concerne les jeunes gens ayant satisfait à la loi militaire, la limite d'âge sera reculée du temps qu'ils auront passé sous les drapeaux.

ART. 3. Le nombre des élèves reçus, chaque année, à l'École forestière ne pourra être supérieur à 12.

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ART. 4. Il est institué annuellement 10 bourses, de 1.500 francs chacune, en faveur de l'École forestière. Ces bourses peuvent être divisées en demi-bourses.

ART. 5.

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Un arrêté ministériel déterminera, pour l'avenir, les conditions d'admissibilité à l'Institut national agronomique.

ART. 6. Sont rapportees toutes les mesures contraires au présent décret. ART. 7. Le Ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Fait à Paris, le 9 janvier 1888.

Par le Président de la République :

Le Ministre de l'Agriculture,

VIETTE.

CARNOT.

N° 7.-DÉCRET DU 14 JANVIER 1888 (Journ. off. du 15 Janv.).

Organisation du Ministère de l'Agriculture.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Un décret en date du 28 septembre 1887, rendu dans la forme des règlements d'administration publique, a déterminé l'organisation centrale du ministère de l'agriculture.

Le projet que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature apporte à ce décret diverses modifications.

Il a pour but de ramener tous les services à l'unité, en attribuant au cabinet du ministre la direction du personnel, de la comptabilité et du matériel,

Le chapitre 1er du budget a trait uniquement à l'administration centrale. Il doit donc comprendre toutes les dépenses des divers services qui la composent. Cette règle n'a pas été rigoureusement observée au ministère de l'agriculture, où l'administration centrale prélève des traitements sur des chapitres absolument étrangers au personnel intérieur et dont les crédits devraient être appliqués seulement aux services extérieurs.

Ainsi, le personnel central du reboisement, du phylloxera, de l'hydraulique agricole, figurait aux chapitres 3, 7, 14, 26 et 34 de la loi de finances, etc., etc. Je l'ai ramené au chapitre 1er, afin de dissiper toute équivoque et de mettre en pleine lumière la composition des bureaux.

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Peut-être semblera-t-il, à première vue, que j'augmente l'administration centrale il n'en est rien : j'ai fait sortir des chapitres afférents aux services extérieurs tout le personnel employé dans les bureaux de l'administration centrale. J'ai dégrevé ces chapitres de la dépense correspondante. - Puis, par une meilleure répartition du travail, j'ai réduit le nombre de ces fonctionnaires.

L'ensemble de cette réforme produit une économie de 50.250 francs sur le projet du Gouvernement, et de 28.450 francs sur les propositions de la Commission.

Le décret fixe le nombre des employés de l'administration centrale.

Ce nombre pourra être diminué, il ne pourra pas être augmenté. C'est un maximum.

Tant que la réforme de l'administration n'aura pas été définitivement accomplie, il serait bon de ne pas pourvoir aux vacances d'emplois et d'attribuer aux employés qui resteraient en fonctions, avec le surcroît de travail, une part des traitements devenus disponibles.

C'est dans le même ordre d'idées que, dans cette réorganisation, j'assure l'avancement des petits employés.

Les avantages que présente le projet sont incontestables :

1o Unification de tous les services, Organisation identique des quatre directions. Expédition plus rapide des affaires, puisque nous pourrons porter les efforts du personnel là où les circonstances et les besoins du moment exigeront une plus grande activité;

2o Application rigoureuse des crédits aux dépenses précises auxquelles ils sont destinés, de telle manière que le contrôle du Parlement puisse s'exercer plus facilement et que la loi de finances soit observée non seulement d'après sa lettre, mais encore d'après l'esprit et les intentions du législateur. Je vous prie, Monsieur le Président, d'agréer l'hommage de mon profond respect.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du Ministre de l'agriculture,

VIETTE.

Vu l'article 16 de la loi de finances du 30 décembre 1882, ainsi conçu : « Avant le 1er janvier 1884, l'orgauisation centrale de chaque ministère sera réglée par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, et inséré au Journal officiel. Aucune modification ne pourra être apportée que dans la même forme et avec la même publicité »;

Vu le décret, en date du 28 septembre 1887, réglant l'organisation centrale du Ministère de l'agriculture:

Le Conseil d'État entendu,

DE CRÈTE:

ARTICLE PREMIER.

TITRE PREMIER

ORGANISATION GÉNÉRALE

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L'administration centrale du ministère de l'agri

cnlture comprend, outre le cabinet du ministre, un service central placé sous l'autorité du chef de cabinet, et quatre directions.

Le nombre et les attributions des hureaux dont se composent ces services, ainsi que le nombre des directeurs, chefs de bureau et sous-chefs de bureau, sont fixés conformément au tableau ci-après :

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