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l'arrondissement, sauf le recours au préfet, en cas de refus.

Ces gardes ne pourront exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance.

L'article 150 de l'ordonnance royale du 1er août 1827, pour l'exécution du Code forestier, ajoute:

Les gardes des bois des particuliers ne seront admis à prêter serment qu'après que leurs commissions auront été visées par le sous-préfet de l'arrondissement.

Si le sous-préfet croit devoir refuser son visa, il en rendra compte au préfet en lui indiquant les motifs de son refus.

Ces commissions seront inscrites, dans les sous-préfectures, sur un registre où seront relatés les noms et demeures des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois.

Ainsi, deux conditions essentielles sont exigées :

1° La commission écrite sur timbre avec les indications prescrites par l'article 150 de l'ordonnance et soumise à la formalité de l'enregistrement, sera agréée par le sous-préfet de l'arrondissement dans lequel les bois sont situés;

2o Le garde nommé est tenu, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment devant le tribunal de première instance.

Si les biens confiés à la surveillance du garde comprenaient, en outre, des propriétés rurales, considéré sous ce rapport comme garde champêtre, le garde serait obligé de prêter un second serment entre les mains du juge de

paix du canton, pour se conformer à la loi sur la police rurale, des 28 septembre 6 octobre 1791, art. 5 du

titre VII.

II. Qui peut être nommé garde particulier ? – Pour être promu aux fonctions de garde, il faut être Français, jouissant de ses droits civils et majeur de vingt-cinq ans.

Cette dernière condition s'infère de l'article 3 du Code forestier, portant que nul ne peut exercer un emploi forestier s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis.

III. Qualité des gardes. Les gardes champêtres et forestiers sont officiers de police judiciaire, aux termes des articles 9 et 16 du Code d'instruction criminelle; et cette qualité s'étend aux gardes particuliers, comme une conséquence du serment qu'ils prêtent, après que l'autorité administrative les a agréés, par le visa du sous-préfet mis au bas de la commission.

« Les gardes champêtres et forestiers, même particuliers, dit M. le baron DUFOUR, dans son Commentaire abrégé de la loi sur la police de la chasse', sont officiers de police judiciaire, et lorsqu'ils commettent un délit dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent être traduits devant la cour. »

M. DUFOUR cite un arrêt de cassation du 21 mai 1835, et une jurisprudence nombreuse a consacré cette opinion (Chambéry 30 oct. 1874, R. F. t. 8. no 111, Orléans 28 janvier 1878, R. F. n° 70.) M. BOUQUET DE LA GRYE, auteur du Guide du garde forestier, partage le même avis (voir p. 292):

« L'acceptation par l'autorité administrative des préposés commissionnés par un ou plusieurs particuliers et le serment qu'ils prêtent, confèrent à ces gardes la qua1 § 63, p. 55 de l'édition de 1863.

lité d'officier de police judiciaire ; aussi jouissent-ils du privilège de juridiction comme les préposés de l'administration des forêts. >>

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Les gardes particuliers, réputés officiers de police judiciaire, sont chargés, aussi bien que les gardes champêtres et forestiers, par l'article 16 du Code d'instruction criminelle, de rechercher, chacun, dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, ce qui veut dire à l'égard des gardes particuliers, dans les limites mêmes des biens dont la surveillance leur est confiée, les délits et contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.

Les articles 16 et 20 du Code d'instruction criminelle renferment, en outre, des dispositions relatives aux procès-verbaux et, en général, à la constatation des délits et contraventions, qui sont aujourd'hui remplacées par les articles 161, 162, 163, 167, 168 et 169 du Code forestier. Ces derniers articles trouveront leur place dans un autre chapitre consacré aux procès-verbaux.

IV. Privilège de juridiction. Nous avons dit que la qualité d'officier de police judiciaire donnait aux gardes un privilége de juridiction. C'est qu'en effet l'article 483 du Code d'instruction criminelle décide que lorsqu'un officier de police judiciaire sera prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour d'appel le fera citer devant cette cour, qui prononcera en dernier ressort.

La cause est portée à la chambre civile, présidée par le premier président (Décret du 6 juillet 1810, art. 4).

Le procureur général a, seul, le droit de traduire, devant la Cour, des gardes inculpés de délits commis dans

l'exercice de leurs fonctions. Par dérogation à l'article 182 du Code d'instruction criminelle, la poursuite ne peut avoir lieu au nom de la partie lésée, sauf au plaignant de demander à la Cour d'enjoindre au procureur général de poursuivre, conformément à l'article 11 de la loi du 20 avril 1810. M. le baron DUFOUR renvoie sur ce point, à un arrêt de Cassation du 6 octobre 1837, rapporté au Bulletin de la Cour, no 306.

Une simple contravention n'implique pas compétence pour la Cour d'appel.

V. Intensité de la peine encourue par le garde. - L'article 198 du Code pénal qui prescrit de prononcer toujours le maximum de la peine correctionnelle contre les fonctionnaires ou officiers publics qui se sont rendus coupables des délits qu'ils étaient chargés de surveiller et de réprimer, est-il applicable aux gardes particuliers?

Et spécialement, l'article 12 de la loi des 3-4 mai 1844, sur la police de la chasse, qui étend cette disposition du Code pénal aux gardes champêtres ou forestiers des communes, ainsi qu'aux gardes forestiers de l'Etat et des établissements publics, peut-il être opposé aux gardes particuliers?

Cette rigueur, qui semble se justifier par une viola-. tion plus flagrante et plus scandaleuse de la loi, par une sorte d'abus de confiance, serait-elle infligée au garde particulier, en échange de ce privilège de juridiction dont nous venons de parler et qu'il partage avec les magistrats et avec d'autres fonctionnaires de l'ordre le plus élevé?

La question est controversée, au moins en matière. de chasse.

Pour l'affirmative, qui se fonde principalement sur les dispositions générales de l'article 198 du Code pénal, il existe un arrêt de la cour impériale de Metz, du

4 décembre 18541, et un autre arrêt de la cour d'appel d'Alger, première chambre, du 17 avril 1872; c'est aussi l'opinion du savant rédacteur du Journal du ministère public. Mais la négative est consacrée par plusieurs arrêts de cours d'appel et même par un arrêt de cassation. Les arrêts des cours d'appel, dans le sens contraire au maximum obligatoire de la peine, sont, notamment, celui de Nancy, du 18 mars 1869, celui de Bourges, du 27 novembre 1871, et celui d'Aix du 16 mars 1874, (D. 74. 2. 84.2)

Au reste, en supposant que ni l'article 198 du Code pénal dans sa généralité, ni l'article 12 de la loi des 3-4 mai 1844 dans son texte peut-être purement démonstratif, n'obligent pas les cours d'appel à prononcer toujours le maximum de la peine contre les gardes particuliers, pour la répression de délits qu'ils auraient dû constater et poursuivre, s'ils avaient été commis par d'autres, il est certain que la loi ne défend pas aux cours de se montrer sévères jusqu'aux dernières limites de la peine applicable, si les circonstances l'exigent; ce que les magistrats ne sont point obligés de faire toujours, ils le peuvent dans certains cas déférés à leur souveraine appréciation; cela suffit.

Perrève, p. 360.

1 70 volume du Recueil des arrêts de la Cour de Metz, p. 439. Voir aussi D. P. 74, 2, 80. D. J. G. Vo Chasse, no 299. Lavallée et Bertrand. p. 112. 2 V. le Journal du t. 15, p. 175 et 201; nos 101 et suiv.; DUFOUR, p. 27, édit. n° 256.

la

ministère public, t. 11, p. 296; t. 13, p. 4 le Mémorial du ministère public, Vo Chasse, Loi sur la police de la chasse, par le baron de 1863. Jullemier, t. 2, p. 140. Leblond,

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