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Le maire tient des attributions de police municipale que lui confère l'article 91 de la loi du 5 avril 1884, comme le faisait déjà l'article 10 de la loi du 18 juillet 1837, le droit de prendre les mesures nécessaires pour assurer, dans les agglomérations d'habitations, la commodité, la liberté et la sécurité du passage sur toutes les voies publiques de la grande ou de la petite voirie. L'article 98 de la nouvelle loi reconnaît au maire ce droit d'une manière formelle. En ajoutant qu'il l'exerce seulement en ce qui touche la circulation, le législateur a voulu faire une réserve au sujet des pouvoirs qui appartiennent, sur d'autres objets, à l'autorité supérieure en matière de grande voirie, de grande ou de moyenne vicinalité par exemple, en ce qui concerne les autorisations de bâtir le long de la voie publique, les alignements individuels, les simples permissions de voirie. Il n'a pas entendu restreindre, en dehors de cette réserve, les attributions de police municipale du maire à l'égard des mesures ayant pour objet le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques.

D'après le second paragraphe de l'article 98, le maire peut, moyennant le paiement de redevances fixées par un tarif dûment établi, sons les réserves imposées par l'article 7 de la loi du 11 frimaire an VII, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics.

Cette disposition met un terme aux difficultés qui s'étaient élevées relativement au point de savoir s'il appartenait au maire d'autoriser sur les trottoirs ou les accotements des rues ou places l'établissement d'étalages mobiles, l'installation temporaire de marchands, la pose de tables, de bancs ou de chaises par les restaurateurs, cafetiers ou débitants de boissons. La Cour de cassation et le Conseil d'Etat s'étaient prononcés dans le sens de l'affirmative. Cependant, le droit du maire ne cessait pas d'être contesté. Il ne saurait l'être aujourd'hui lorsqu'il sera exercé conformément aux prescriptions légales que je viens de rappeler.

L'article 98 de la nouvelle loi municipale n'abroge pas d'ailleurs les dispositions de l'article 471 du Code pénal concernant les dépôts sur la voie publique dans les cas de nécessité ou de force majeure. De pareils dépôts ont lieu, en principe, sans autorisation.

Dans les autres cas, le maire ne peut accorder de permis de stationnement ou de dépôt temporaire qu'autant que les intérêts de la circulation, s'il s'agit d'une voie publique, ou de la navigation, s'il s'agit d'une rivière, d'un port ou d'un quai, ne doivent pas en souffrir sérieusement et que les redevances à exiger sont fixées par un tarif voté par le conseil municipal et homologué par l'autorité supérieure.

J'examinerai, sous l'article 133, non seulement quelle est cette autorité, mais encore sur quelles voies publiques le maire exerce le pouvoir que lui confère l'article 98 et quel est le sens légal des mots stationnement, dépôt temporaire, ports et quais fluviaux.

Les alignements individuels, les autorisations de bâtir et les simples permissions de voirie sont délivrés soit par le préfet, soit par le sous-préfet, en ce qui concerne les routes nationales, les routes départementales, les chemins vicinaux de grande ou de moyenne communication et les rues formant la traverse de l'une ou l'autre de ces voies de communication. L'article 98, paragraphe 3, exige qu'avant de statuer sur les demandes tendant à obtenir les alignements, autorisations ou permissions que je viens de mentionner, le préfèt ou le sous-préfet prenne l'avis du

maire.

Cette disposition, Monsieur le Préfet, est une innovation d'une utilité qui ne saurait être contestée. Elle permettra au maire de revendiquer, en temps opportun, le droit de statuer lui-même sur les demandes de sa compétence lorsque les pétitionnaires considéreront comme appartenant à la grande voirie, à la grande ou à la moyenne vicinalité, des voies publiques ou sections de voies publiques appartenant exclusivement à la voirie urbaine ou à la petite vicinalité. Elle donnera, en outre, au maire le moyen de fournir, au moment utile, des renseignements qui éclaireront l'administration supérieure sur les inconvénients que pourraient entraîner certaines permissions au point de vue soit de services municipaux (éclairage, distribution d'eau, etc.), soit de la commodité, de la liberté ou de la sécurité de la circulation.

L'avis défavorable du maire ne sera pas un obstacle légal à ce qu'une décision contraire intervienne immédiatement. Toutefois, dans les cas où il n'y aura pas urgence et où la difficulté soulevée par le maire présentera de la gravité, il conviendra de me la soumettre avant la décision. Je vous ferai connaître mon appréciation le plus tôt possible, après avoir provoqué les observations de M. le Ministre des travaux publics, quand la question intéressera la grande voirie.

La délivrance des autorisations de bâtir, des alignements individuels et des simples permissions de voirie, à titre précaire ou essentiellement révocable, rentre dans les attributions du maire en matière de petite voirie, sauf les exceptions relatives aux chemins vicinaux de grande ou de moyenne communication et aux rues en formant les traverses. Il a toujours été admis que, dans le cas où le maire, saisi régulièrement d'une demande d'alignement individuel ou d'autorisation de bâtir, refusait de l'accueillir, le préfet pouvait délivrer l'alignement ou l'autorisation. En effet, tout propriétaire a le droit d'élever sur son fonds des constructions en bordure de la voie publique. Il est tenu de solliciter préalablement l'alignement individuel et l'autorisation de bâtir, mais l'administration est obligée de les lui accorder lorsque sa demande réunit les conditions prévues par les lois ou règlements. Dans ce cas, le refus du maire, avant la promulgation de la nouvelle loi municipale, tombait sous l'application de l'article 15 de la loi du 18 juillet 1837. Il est prévu aujourd'hui par l'article 85 de la loi

du 5 avril 1884, aux termes duquel, quand le maire néglige ou refuse de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par luimême ou par un délégué spécial.

Le préfet ne pouvait régulièrement se substituer ainsi au maire sous la législation précédente en ce qui touche les simples permissions de voirie, ces permissions, contrairement aux alignements individuels et aux autorisations de bâtir, étant purement facultatives de la part de l'autorité compétente. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'était prononcé dans ce sens, par un arrêt du 10 décembre 1880. Cependant, il est arrivé, dans certains cas, que le refus du maire concernant les simples permissions de voirie ne se justifiait ni par les nécessités de la viabilité ni par aucune autre considération d'intérêt général. Le dernier paragraphe de l'article 98 a prévu cette situation et il vous donne le moyen d'y pourvoir. Désormais, lorsque vous aurez constaté que l'intérêt général de l'Etat, du département ou de la commune ne justifie pas le refus du maire de délivrer une permission de voirie, à titre précaire ou essentiellement révocable, ayant pour objet notamment l'établissement dans le sol de la petite voirie d'une canalisation destinée au passage ou à la conduite soit de l'eau, soit du gaz, il vous appartiendra d'accorder cette permission.

Art. 99.

Mesures de police qu'il appartient au préfet de prendre pour toutes les communes du département, ou pour l'une ou plusieurs d'entre elles.

Aux termes de l'article 99 de la loi du 5 avril 1884, les pouvoirs de police municipale qui appartiennent au maire en vertu de l'article 91 ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités munieipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ces dispositions, qui découlent du principe fondamental posé par les lois des 22 décembre 1789 et 18 janvier 1790 et de diverses lois spéciales, ont pour objet de préciser les attributions des préfets, en tant qu'il s'agit de mesures dont l'initiative continue d'appartenir au maire, mais qui, intéressant la tranquillité, la sûreté ou la salubrité publiques, doivent être prises par le préfet si l'initiative du maire n'y a pas pourvu. Ainsi la négligence, l'inertie ou le mauvais vouloir des autorités municipales ne sauraient paralyser ou arrêter l'exercice des pouvoirs de police générale du préfet dans la sphère légitime d'action qui lui est assignée.

La police générale, la police municipale et la police rurale ont des buts immédiats de même nature: le bon ordre ou la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques. Elles s'appliquent, en outre, le plus souvent, aux mêmes matières ou objets. Elles ne diffèrent essentiellement que sous le rapport du nombre plus ou moins considérable des personnes dont elles tendent, en assurant l'ordre, la tranquillité, la sécurité, la salubrité, à

défendre ou protéger la vie, les droits ou les intérêts. En effet, l'existence, les droits ou les intérêts que la police générale a pour mission de défendre ou de protéger par les mesures qu'elle comprend sont ceux de la société tout entière, de l'Etat, d'un département ou d'une partie d'un département comprenant plusieurs communes. La police municipale et la police rurale, au contraire, ont seulement pour mission de défendre ou de protéger les existences, les droits ou les intérêts renfermés dans la circonscription territoriale de la commune. Il rentre, par conséquent, dans les attributions de la police générale de prendre, sur les objets que le législateur n'a pas formellement ou implicitement soustraits à son action, les mesures qui ont l'un ou plusieurs des buts immédiats qu'elle doit poursuivre, lorsqu'elles intéressent les habitants soit de toute la France, soit de l'ensemble d'un département ou d'une de ses parties dépassant les limites d'une commune. Il n'a jamais été dans la pensée du législateur d'interdire de pareilles mesures quand elles devraient porter sur les objets ou matières appartenant au domaine de la police municipale ou de la police rurale.

Il n'interdit l'exercice des pouvoirs de police générale sur ces objets que dans le cas où les mesures qui seraient prises n'intéresseraient que les habitants de chacune des communes auxquelles elles s'appliqueraient. C'est ainsi que la Cour de cassation a refusé de reconnaître comme rentrant dans les attributions de police générale du préfet les arrêtés par lesquels il réglementerait dans toutes les communes du département le balayage et le nettoiement des voies publiques pour en assurer la propreté, ou par lesquels il imposerait aux chevriers l'obligation de munir de clochettes et de muselières les chèvres conduites au pâturage (Cour de cassation, chambre crimin., arrêts des 28 juin 1861, 6 juillet 1866). Mais elle a déclaré obligatoires, comme ayant le caractère d'utilité générale, les arrêtés préfectoraux réglementant, dans toutes les communes du département, les couvertures en chaume, les bals publics, les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons, la divagation des chiens, les dépôts de fumiers ou d'immondices à proximité des habitations (Cour de cassation, chambre crimin., arrêts des 12 septembre 1845, 19 et 26 janvier 1856, 15 novembre 1856, 17 mai 1861, 4 janvier 1862, 6 juillet 1867, 17 janvier 1868). Les mesures concernant le balayage ou la conduite des chèvres au pâturage n'intéressent, dans chaque commune, que ses habitants. Au contraire, les mesures relatives aux couvertures en chaume, aux bals publics, aux heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons, à la divagation des chiens, aux dépôts de fumiers et d'immondices dans le voisinage des maisons n'intéressent pas seulement les habitants de la commune où elles sont exécutées : elles intéressent également ou peuvent intéresser les habitants des communes voisines et même de tout le département.

Il peut se faire qu'une mesure intéressant les habitants d'un canton, d'un arrondissement, d'un ou plusieurs départements soit seulement applicable dans une commune. Telle serait la mesure qui prescrirait à un ou plusieurs propriétaires de mares ou d'étables situées dans une com

mune soit d'exécuter les travaux ou ouvrages nécessaires, soit de prendre les précautions indispensables pour faire disparaitre l'état d'insalubrité de ces mares ou étables, présentant, en ce qui concerne les habitants non seulement de la localité, mais encore des localités voisines, les plus graves dangers au point de vue de la salubrité publique. Une pareille mesure a le caractère d'utilité générale dépassant les limites d'une circonscription communale. Toutefois, comme elle ne doit avoir d'application que dans ces limites, on aurait pu hésiter à reconnaître au préfet le pouvoir de la prendre. Il ne saurait lui être contesté sous l'empire de la nouvelle loi municipale, en présence du dernier paragraphe de l'article 99. Ce paragraphe, d'ailleurs, édicte une garantie en faveur de l'autorité municipale. Il veut, en effet, que le préfet n'exerce son pouvoir en pareil cas qu'après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat. Vous ne perdrez pas de vue, Monsieur le Préfet, cette condition. Le législateur l'a édictée par un vif désir de restreindra le moins possible les attributions de l'autorité municipale,

Art. 100.

Sonneries des cloches.

L'article 100 est ainsi conçu :

« Les cloches des églises sont spécialement affectées aux cérémonies du culte.

>> Néanmoins, elles peuvent être employées dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par des dispositions de lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux.

» Les sonneries religieuses, comme les sonneries civiles, feront l'objet d'un règlement concerté entre l'évêque et le préfet, ou entre le préfet et le consistoire, et arrêté, au cas de désaccord, par le ministre des cultes. >>

Ces dispositions constituent une innovation, au moins en ce qu'elles établissent une législation précise sur la matière. On en trouve cependant le germe dans les lois antérieures et dans des avis de principe du Conseil d'Etat qui reconnaissaient le droit à l'autorité civile d'user des cloches dans certains cas.

La loi du 5 avril 1884 accentue ce droit; elle dispose que les cloches pourront être employées dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours, et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par des lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux.

Puis, pour prévenir toutes difficultés ultérieures, le législateur décide que les sonneries religieuses et les sonneries civiles feront l'objet d'un règlement concerté entre l'évêque et le préfet, ou entre le préfet et les consistoires, ou arrêté, en cas de désaccord, par le ministre des cultes.

En ce qui concerne les règlements relatifs aux sonneries religieuses, ils étaient prévus par l'article 48 de la loi du 18 germinal an X. Il suffira donc de rechercher ces règlements et d'en poursuivre, si vous le jugez nécessaire, la refonte d'accord avec l'autorité diocésaine, sauf recours à la décision du ministre des cultes en cas de conflit. Une fois retrouvés ou refondus, vous au

rez à en adresser à mon collègue un exemplaire type qui devra rester aux archives de l'administration des cultes. Vous voudrez bien également m'en transmettre une copie.

Il n'en est pas de même des règlements relatifs aux sonneries civiles. Ces derniers sont entièrement à créer.

Vous aurez dès lors à déterminer, aussi exactement que possible, les cas où les cloches pourront être employées civilement, en tenant compte des usages locaux et des lois et règlements. Vous communiquerez votre projet de règlement à l'autorité diocésaine. Si des difficultés s'élevaient, elles devraient être soumises à M. le Ministre des cultes, qui trancherait ces difficultés, en arrêtant définitivement le règlement projeté.

Lorsque vous saisirez ainsi M. le Ministre des cultes des difficultés prévues au dernier paragraphe de l'article 100, vous m'adresserez, en même temps, une copie de votre rapport et de vos propositions, afin de me mettre à même de communiquer, s'il y a lieu, mes observations à mon collègue sur les questions d'ordre public ou de police qui lui sont soumises.

Art. 101.

Clefs du clocher et de l'église.

L'article 101 dispose:

« Une clef du clocher sera déposée entre les mains du titulaire ecclésiastique, une autre entre les mains du maire, qui ne pourra en faire usage que dans les circonstances prévues par les lois ou règlements.

» Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église, une clef de la porte de l'église sera déposée entre les mains du maire. >>

Cet article n'est que la conséquence de l'article 100; il a pour but de permettre aux maires d'user, conformément aux lois et règlements, du droit qui leur est attribué d'employer les cloches aux sonneries civiles.

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L'article 102 de la loi du 5 avril 1884 la supprime. I rend l'institution des gardes champêtres facultative pour toutes les communes, comme elle l'était avant la loi du 20 messidor an III, sous l'empire de la loi des 28 septembre6 octobre 1791 (titre VII). Dès lors, chaque commune est actuellement libre soit de n'avoir aucun garde champêtre, soit d'en avoir un ou plusieurs.

Mais, d'après l'esprit, sinon le texte de la nouvelle loi municipale, plusieurs communes ne peuvent s'associer pour entretenir un seul garde champêtre. La Chambre des députés avait admis cette faculté. Le Sénat n'a pas cru devoir la maintenir, par le motif que le service d'un garde unique pour deux communes ou un plus

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grand nombre serait fait le plus souvent d'une manière incomplète dans chacune d'elles, et que les maires pourraient ne pas se mettre d'accord sur les questions de nomination ou de suspen

sion.

Les villes qui ont des commissaires et agents de police peuvent souvent se passer de gardes champêtres. Il en est de même des communes dont le territoire est peu étendu. Dans les autres localités, la présence d'un ou de plusieurs gardes champêtres sera presque toujours d'utilité incontestable. Lorsque vous l'aurez constaté, vous devrez engager les municipalités à conserver ou à instituer des gardes champêtres, autant que les besoins de la police rurale l'exigeraient et que les ressources communales le permettraient.

Le législateur de 1884 ne se contente pas de laisser une entière liberté aux communes en ce qui touche l'institution des gardes champètres. Il rend au maire la nomination de ces agents, que la loi du 18 juillet 1837 (art. 13) lui conférait déjà, mais qui lui avait été enlevée par le décret législatif du 25 mars 1852. L'article 102 de la nouvelle loi municipale ne subordonne pas cette nomination à l'approbation du préfet comme faisait la loi de 1837; il exige seulement que les gardes champêtres soient agréés et commissionnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu. Lorsque le préfet ou le sous-préfet n'a pas fait connaitre son agrément dans le mois qui suit le jour où il lui a été demandé, il est censé le donner.

Les gardes champêtres, étant officiers de police judiciaire, doivent être assermentés. Ils peuvent être suspendus par le maire pendant un mois. Le préfet a seul le droit de les révoquer.

Le dernier paragraphe de l'article 102 de la loi du 5 avril 1884 ajoute qu'en dehors de leurs fonctions relatives à la police rurale, les gardes champêtres sont chargés non seulement de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale, mais encore de dresser des procès-verbaux pour les constater.

Cette disposition est empruntée à la loi du 24 juillet 1867 (art. 20).

Art. 103.

Personnel chargé du service de la police.

L'article 103 de la loi du 5 avril 1884 a pour objet l'organisation du personnel chargé de la police. I reproduit les dispositions de la loi du. 24 juillet 1867 (art. 23) et de la loi du 20 janvier 1874 (art. 3), sauf quelques modifications. La plus importante consiste en ce que, dans toutes les communes, le maire nomme et suspend les inspecteurs de police, les brigadiers, les sousbrigadiers et les agents de police, tandis qu'il ne les nommait ni ne les suspendait précédemment dans les villes ayant plus de 40,000 habitants.

Les inspecteurs, brigadiers, sous-brigadiers et agents de police ne peuvent, comme sous la législation antérieure, être révoqués que par le préfet. La nouvelle loi maintient au préfet le droit de les agréer dans l'arrondissement cheflieu. Elle donne le même droit au sous-préfet dans les autres arrondissements.

Art. 104 et 105.

Dispositions spéciales à la ville de Lyon et aux communes de l'agglomération lyonnaise.

La ville de Lyon et les communes qui forment avec elle l'agglomération lyonnaise avaient été soumises par la législation ancienne à un régime exceptionnel, qui plaçait entre les mains du préfet la plus grande partie des pouvoirs municipaux. Bien que des lois plus récentes, et notamment la loi du 21 avril 1881, aient modifié dans une large mesure, pour Lyon surtout, l'ancienne organisation, les municipalités restaient dépouillées d'un certain nombre d'attributions de police municipale sans que ce sacrifice parût suffisamment justifié par les nécessités de l'ordre public.

Le législateur de 1884 s'est donc attaché à faire rentrer, autant que possible, les communes de l'agglomération lyonnaise sous le régime commun, et les seules exceptions qui subsistent sont celles qui découlent, soit de la constitution spéciale de la municipalité de Lyon, soit des pouvoirs de police que le préfet du Rhône continue à exercer dans l'agglomération.

Organisation municipale de Lyon.

La ville de Lyon continue à être divisée en six arrondissements municipaux (art. 73). Son conseil municipal se compose de 54 membres (art. 10). Le nombre de ses adjoints est de 17 (art. 73).

Indépendamment des délégations qu'ils peuvent recevoir du maire, conformément à l'article 82, ceux des adjoints qui sont délégués, au nombre de deux, dans chaque arrondissement, ont des attributions spéciales qui comprennent la tenue des registres de l'état civil et les affaires diverses énumérées dans l'article 2 du règlement d'administration publique du 11 juin 1881 (art. 73).

Sous ces réserves, Lyon se trouve, au point de vue de l'organisation municipale, soumis aux mêmes règles que toutes les autres communes.

Police municipale dans les communes de l'agglomération lyonnaise.

Au point de vue de la police, il n'y a plus aujourd'hui aucune distinction à faire entre Lyon et les autres communes de l'agglomération lyonnaise.

L'article 104 modifie la composition de cette agglomération; il retranche des communes qui en faisaient partie celles de Rillieux et de Miribel et y ajoute celles de Sathonay (Ain), et de Pierre-Bénite, section distraite en 1869 de la commune d'Oullins (Rhône).

L'agglomération comprend donc aujourd'hui les communes de Lyon, Calluire-et-Cuire, Oullins, Sainte-Foy, Saint-Rambert, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Brou, Vénissieux et Pierre-Bénite, du département du Rhône, et celle de Sathonay, du département de l'Ain.

Dans toutes ces communes, le préfet du Rhône exerce, en principe, les mêmes attributions qui appartiennent au préfet de police dans les communes suburbaines du département de la Seine, conformément aux arrêtés des consuls des 12 mes

sidor an VIII, 3 brumaire an IX, à la loi du 10 juin 1853 et au décret du 16 octobre 1859.

Mais l'article 105 de la loi du 5 avril 1884 apporte à ce principe une large dérogation en remettant aux maires les pouvoirs de police municipale tels qu'ils sont définis par l'article 97, sous les réserves suivantes :

1o Le préfet du Rhône reste chargé du soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (§ 2 de l'article 97);

2o Il garde également la mission d'assurer le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements (combinaison des paragraphes 3 de l'article 97 et 2 de l'article 102).

En d'autres termes, suivant l'expression du rapporteur de la loi à la Chambre des députés (séance du 29 octobre 1883), les maires de l'agglomération lyonnaise sont, en ce qui concerne la police municipale proprement dite, investis des mêmes pouvoirs que les maires des autres communes de France.

Art. 106, 107, 108 et 109.
Responsabilité civile des communes.

La loi du 10 vendémiaire an IV, dont les dispositions, bien que tombées pour partie en désuétude, n'avaient pas été abrogées jusqu'à la loi du 5 avril 1884, avait établi le principe de la respsnsabilité étendue à la collectivité des habitants d'une commune, lorsqu'il s'agissait de crimes ou délits commis sur son territoire par des attroupements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées.

La seule constatation des crimes ou délits commis dans ces circonstances rendait la commune responsable des dégâts et dommages.

La loi du 5 avril a maintenu le principe, mais elle a, dans les articles 106, 107, 108 et 109 consacrés à la matière, singulièrement atténué la rigueur de l'ancienne législation.

L'article 106 déclare les communes responsables des dégâts et dommages résultant des crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées.

Le maire de toute commune est chargé, par ses attributions de police, du soin de prévenir les attroupements ou rassemblements qui peuvent se former sur le territoire de la commune, et, lorsqu'ils ont lieu, de mettre la force publique en mouvement pour les dissiper; s'il ne remplit pas ce devoir, il est naturel que la responsabilité de la commune soit engagée par la faute ou la négligence de son mandataire élu.

Le paragraphe 2 de l'article 106 règle la procédure à suivre pour le paiement des dommagesintérêts dont la commune est responsable. Ces dommages-intérêts doivent être répartis entre tous les habitants domiciliés dans la commune. La répartition est faite en vertu d'un rôle spécial comprenant les quatre contributions directes.

L'article 107 prévoit le cas où les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes. Chacune d'elles alors est responsable des dégâts et dommages

causés, dans la proportion qui sera fixée par les tribunaux.

L'article 108 indique les circonstances dans lesquelles les communes sont affranchies de la responsabilité civile.

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D'après le premier paragraphe de cet article, commune échappe à l'application des articles 106 et 107 lorsqu'elle peut prouver que toutes les mesures qui étaient en son pouvoir ont été faites à l'effet de prévenir les attroupements ou rassemblements et d'en faire connaître les auteurs.

La commune, dans cette hypothèse, est présumée en faute, mais il lui appartient de justifier sa conduite devant les tribunaux, en apportant la preuve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires et rempli les devoirs qui lui incombaient.

Le paragraphe 2 de l'article 108 décide, en outre, que le principe de la responsabilité ne s'appliquera pas aux communes où la municipalité n'a pas la disposition de la police locale ou de la force armée, c'est-à-dire aux communes qui, comme Paris et Lyon, ont un service de police indépendant de la municipalité, ou encore aux communes où l'état de siège a été proclamé.

Le paragraphe 3 veut également que les articles 106 et 107 ne soient pas appliqués lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre.

Enfin, l'article 109 ajoute que la commune déclarée responsable peut exercer son recours contre les auteurs et complices du désordre.

TITRE IV

DE L'ADMINISTRATION DES COMMUNES

CHAPITRE Ier

DES BIENS ET ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX

Art. 110.

Vente de biens autorisée d'office sur la demande d'un créancier porteur de titres exécutoires.

Les créanciers des communes n'ont pas le droit de recourir contre elles aux voies ordinaires d'exécution. Il leur est interdit de pratiquer des saisies sur les biens communaux, soit mobiliers, soit immobiliers (Conseil d'Etat, avis du 12 août 1807).

Cette interdiction est justifiée par les graves inconvénients qu'il y aurait à permettre à de simples particuliers de venir troubler l'ordre du budget communal approuvé par l'autorité compétente, et arrêter la marche des services municipaux en privant les communes de ressources sans lesquelles ils ne sauraient fonctionner. Toutefois, le législateur ne veut pas que les municipalités abusent de ce privilège. Il arme l'administratiou supérieure de moyens coërcitifs lui donnant la faculté de contraindre les com

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